Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2024-26)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)
Puits (suite)
Note marginale :Équipement pour les essais d’écoulement de formation
167 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation soit conçu de manière à maîtriser en toute sécurité la pression du puits, à évaluer la formation et à prévenir la pollution.
Note marginale :Pression nominale
(2) Il veille à ce que la pression nominale de fonctionnement de l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation, au niveau du collecteur d’essai du puits et en amont de celui-ci, soit supérieure à la pression statique maximale prévue.
Note marginale :Surpression
(3) Il veille à ce que tout équipement se trouvant en aval du collecteur d’essai du puits soit protégé contre la surpression.
Note marginale :Soupape de sécurité de fond — puits d’exploitation
(4) Il veille, dans le cas d’un puits d’exploitation, à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation comprenne une soupape de sécurité de fond qui permet la fermeture du train de tiges d’essai au-dessus de la garniture d’étanchéité.
Note marginale :Soupape de sécurité de fond — puits d’exploration ou de délimitation
(5) Il veille, dans le cas d’un puits d’exploration ou d’un puits de délimitation foré dans une structure géologique, à ce qu’une soupape de sécurité de fond soit installée avant qu’il soit procédé aux essais d’écoulement de formation, sauf si, à la fois :
a) il a été démontré dans le programme visé à l’alinéa 63(3)a) que le niveau de risque lié à la solution de rechange proposée dans ce programme est équivalent ou inférieur à celui lié à l’utilisation d’une soupape de sécurité de fond;
b) l’Office a approuvé l’essai au titre du paragraphe 63(5).
Note marginale :Arbre d’essai sous-marin
(6) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation dans un puits foré à l’aide d’une unité de forage flottante comporte un arbre d’essai sous-marin muni :
a) d’une soupape qui peut être manœuvrée de la surface et qui se ferme automatiquement au besoin pour empêcher tout écoulement non maîtrisé du puits;
b) d’un système de libération qui permet au train de tiges d’essai d’être débranché de façon mécanique ou hydraulique à l’intérieur ou au-dessous des blocs obturateurs.
Pipelines
Note marginale :Intégrité des pipelines — normes
168 (1) L’exploitant veille à ce que les pipelines soient conçus, construits, installés, exploités et entretenus conformément à la norme Z662 du Groupe CSA, intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux canalisations extracôtières.
Note marginale :Programme de gestion de l’intégrité
(2) Il veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité des réseaux de canalisation prévu par la même norme soit mis en oeuvre et mis à jour périodiquement.
Surveillance des installations, puits et pipelines
Note marginale :Surveillance des systèmes
169 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée, dans le centre de commande principal, d’un système centralisé de surveillance des systèmes dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel ou du gaspillage ou y contribuer.
Note marginale :Gestion des systèmes connexes
(2) Il veille à ce que toutes les fonctions d’alarme, de sécurité, de surveillance, d’avertissement et de commande liées aux systèmes surveillés visés au paragraphe (1) soient gérées de manière à prévenir tout incident à signaler et tout gaspillage.
Note marginale :Suspension
(3) Lors de la suspension ou de la détection d’une dégradation de toute fonction visée au paragraphe (2), l’exploitant veille à ce que l’utilisation du système auquel la fonction est liée soit suspendue :
a) jusqu’au retour en service de la fonction, dans le cas d’une suspension;
b) jusqu’à ce que des mesures soient mises en oeuvre pour parer aux risques d’incident à signaler ou de gaspillage, dans le cas de la détection d’une dégradation.
Note marginale :Personnes concernées informées
(4) Il veille à ce que les personnes concernées soient informées lorsqu’une fonction visée au paragraphe (2) a été suspendue et lorsqu’elle est remise en service.
Note marginale :Détérioration
170 (1) L’exploitant avise sans délai le délégué à la sécurité de toute détérioration de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, d’un pipeline, d’un puits, d’un navire ou d’un véhicule de service, si cette détérioration est susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement.
Note marginale :Avis à l’autorité
(2) Il avise également l’autorité sans délai si l’installation, notamment ses systèmes et équipements, le pipeline ou la partie du puits en cause est visé par le plan de travail prévu à l’article 31.
Note marginale :Correction de la dégradation
(3) L’exploitant veille à ce que soit corrigée sans délai toute dégradation de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, du pipeline, du puits, du navire ou du véhicule de service, si la dégradation est susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement.
Note marginale :Mesures d’atténuation
(4) S’il est impossible de corriger la dégradation sans délai, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :
a) une évaluation des risques est effectuée afin de déterminer les mesures d’atténuation des risques;
b) les mesures sont mises en oeuvre;
c) la dégradation est corrigée dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Non-application
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas dans le cas d’un élément essentiel à la sécurité.
PARTIE 11Opérations de soutien
Note marginale :Véhicule de service
171 (1) L’exploitant veille, à l’égard de l’installation où des personnes se trouvent habituellement :
a) à ce qu’un véhicule de service situé à une distance telle de l’installation que le trajet aller-retour est d’au plus vingt minutes soit disponible en tout temps pour les interventions d’urgence;
b) à ce que, chaque fois qu’un aéronef atterrit ou décolle et chaque fois que du personnel travaille sur le flanc de l’installation ou est autrement exposé au risque de tomber à l’eau, un véhicule de service situé dans les environs immédiats de l’installation soit disponible et prêt à effectuer des opérations de sauvetage et de récupération.
Note marginale :Exigences
(2) Le véhicule de service visé au paragraphe (1) :
a) est en mesure de remplir son rôle de soutien en toute sécurité dans les conditions physiques et environnementales prévisibles qui prévalent dans la région où il est utilisé;
b) est équipé de manière à pouvoir fournir, en cas d’urgence, les services d’urgence, notamment le sauvetage et les premiers soins, à tout le personnel se trouvant dans l’installation;
c) est équipé d’un canot de secours rapide à redressement automatique qui :
(i) est conforme aux exigences du chapitre V du recueil LSA,
(ii) peut être mis à l’eau et récupéré avec son plein chargement en personnes et en équipement,
(iii) est prêt à être déployé en cas d’urgence.
Note marginale :Distance exigée dépassée
(3) Si le véhicule de service se trouve à une distance supérieure à celle visée à l’alinéa (1)a), le chargé de projet et la personne responsable du véhicule de service consignent ce fait et indiquent la raison pour laquelle la distance ou la durée du trajet n’a pas été respectée.
Note marginale :Capitaine du navire
(4) Durant toute activité ou dans toute situation visées à l’alinéa (1)b) ou dans toute autre activité ou situation qui présente un risque accru pour la sécurité de l’installation, le capitaine du navire, sous la direction du chargé de projet, tient le véhicule à proximité de l’installation, maintient ouvertes les voies de communication avec celle-ci et se tient prêt à mener une opération de sauvetage.
Note marginale :Canot de secours — navire
172 L’exploitant veille, à l’égard de tout navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique, d’un programme environnemental, d’un projet de plongée ou de travaux de construction, à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en cas d’urgence.
Note marginale :Aire de sécurité
173 (1) Aucun véhicule de service ne peut entrer dans l’aire de sécurité autour d’une installation ou autour d’un navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique, d’un programme environnemental ou d’un projet de plongée sans le consentement du chargé de projet ou de la personne responsable de l’emplacement des opérations.
Note marginale :Navire ou aéronef en approche — avis
(2) L’exploitant veille à ce que les responsables de tout navire ou aéronef qui s’approche de l’aire de sécurité soient avisés des limites de cette aire et de tout danger qu’elle présente et qui est lié à l’installation ou au navire de l’exploitant.
Note marginale :Limites — installation
(3) L’aire de sécurité autour d’une installation est formée de la superficie se trouvant dans les cinq cents mètres à l’extérieur du périmètre de l’installation; si des composants de l’installation dépassent ce périmètre, les cinq cents mètres sont comptés à partir de la limite extérieure du composant qui le dépasse le plus.
Note marginale :Limites — navire
(4) L’aire de sécurité autour du navire visé au paragraphe (1) et de tout équipement qui lui est attaché est formée de la superficie qui permet de réduire au minimum les risques pour la sécurité, pour l’environnement et pour tout bien situé à proximité, notamment les bateaux et les engins de pêche.
Note marginale :Aire d’atterrissage
174 (1) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage pour aéronefs, faisant partie d’une installation ou d’un navire, ainsi que les équipements qui y sont utilisés, ou qui sont autrement employés à l’appui des décollages et des atterrissages des aéronefs, soient conçus d’une manière qui permet d’assurer la sécurité et la protection de l’environnement et de prévenir tout incident ou dommage pouvant résulter de l’utilisation d’un aéronef.
Note marginale :Exigences
(2) Il veille à ce que l’aire d’atterrissage soit :
a) pourvue d’une aire de décollage et d’approche qui est exempte d’obstacles et qui est orientée en fonction des vents dominants;
b) à même de résister à toutes les charges fonctionnelles imposées par les aéronefs;
c) capable d’accueillir les aéronefs aux dimensions prévues;
d) munie d’équipements d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies;
e) munie de marques et d’une signalisation bien visibles;
f) munie d’un éclairage adéquat, notamment lorsque la visibilité est réduite;
g) munie de systèmes de surveillance et de voyants de fonctionnement ainsi que d’équipements de communication et de météorologie;
h) accessible facilement et sans danger, notamment depuis les aires d’habitation et les refuges temporaires;
i) si elle fait partie d’une installation, équipée de réservoirs de carburant.
Note marginale :Réservoir de carburant
(3) L’exploitant veille à ce que tout réservoir de carburant à proximité de l’aire d’atterrissage soit entreposé dans un lieu sûr et protégé de tout dommage, impact ou incendie.
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