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PARTIE 12Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées (suite)

Généralités (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport sur la sécurité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de la suspension des activités autorisées, un rapport sur la sécurité faisant état des activités menées durant l’année civile en cause ou, dans le cas des activités qui se poursuivent au cours de l’année civile suivante, au plus tard le 31 mars de cette année-là, un rapport sur la sécurité faisant état des activités menées dans l’année civile précédente.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences

    (2) Le rapport sur la sécurité comprend :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une description et une analyse des initiatives mises en œuvre pour améliorer la sécurité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un résumé du rendement atteint par l’exploitant en matière de sécurité durant l’année civile en cause, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour la sécurité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) un résumé des mesures de sécurité et des mesures prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi que l’efficacité de ces mesures et des ajustements apportées pour assurer leur amélioration continue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) un résumé des exercices d’intervention d’urgence et des exercices relatifs à la sécurité.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapports annuels

 L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au moins une fois par an, de tout rapport renfermant des renseignements utiles sur des études ou des travaux de recherche appliquée auxquels il a participé, qu’il a financés ou commandés concernant ses activités autorisées en ce qui a trait à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la gestion des ressources; il veille également à ce qu’une copie en soit remise à l’Office sur demande.

Programmes géoscientifiques, géotechniques et environnementaux

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis — dates clés

 Lorsqu’un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental débute ou est achevé, suspendu ou annulé par l’exploitant, ce dernier avise sans délai, par écrit, l’Office de la date du début, de la fin, de la suspension ou de l’annulation du programme.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapports hebdomadaires

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office des rapports hebdomadaires qui font état de l’avancement des travaux sur le terrain effectués dans le cadre des programmes géoscientifiques, des programmes géotechniques ou des programmes environnementaux, et ce, du début du programme jusqu’à sa fin, sa suspension ou son annulation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu des rapports

    (2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le numéro attribué par l’Office au programme visé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les renseignements qui permettent de reconnaître les emplacements des opérations ainsi que les véhicules de service utilisés dans le cadre du programme et qui en indiquent l’emplacement et l’état;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les dates clés des activités menées dans le cadre du programme, plus particulièrement les dates de début, de suspension et de fin de ces activités;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la description des activités menées au cours de la semaine précédente, notamment :

      • (i) la quantité de données recueillies, réparties selon chaque technique d’acquisition des données,

      • (ii) les renseignements qui permettent de reconnaître les points, les lignes ou les aires de collecte des données et qui en indiquent l’emplacement,

      • (iii) un calendrier qui précise le type d’activités menées dans le cadre du programme, qui indique les périodes au cours desquelles les activités d’acquisition de données ont été reportées ou suspendues et qui résume les causes de ces reports et suspensions,

      • (iv) la description de tout manquement aux conditions de l’autorisation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les cartes illustrant, au regard du plan proposé aux fins d’acquisition des données visé au sous-alinéa 8i)(iii), la partie des activités d’acquisition des données qui a été menée, la partie qui a été menée au cours de la semaine précédente et la partie qui reste à mener;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) le nombre total de personnes participant au programme qui, au cours de la semaine précédente, se sont trouvées à l’un des emplacements des opérations ou ont été transférées vers ou depuis l’un d’eux et, le cas échéant, les moyens utilisés pour leur transfert;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) un résumé de toute communication ou interaction relative aux activités du programme qui a eu lieu, au cours de la semaine précédente, entre les personnes liées au programme et les personnes liées à des activités de pêche;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) un résumé des exercices d’intervention d’urgence qui ont été effectués et des incidents à signaler qui se sont produits au cours de la semaine précédente;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) les quantités de substances consomptibles essentielles à la sécurité qui se trouvent à chaque emplacement des opérations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) les données provenant des observations d’animaux sauvages effectuées au cours de la semaine précédente et consignées au titre de l’alinéa 181(1)e);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) un résumé des activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation essentielles à la sécurité qui ont été menées au cours de la semaine précédente;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      l) la description de toute mesure prise, au cours de la semaine précédente, en vue d’éviter de perturber les animaux sauvages ou d’interférer avec les activités de pêche ou avec toute autre utilisation de la mer.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport environnemental — programmes

 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de la suspension de tout programme géoscientifique, de tout programme géotechnique ou de tout programme environnemental, un rapport environnemental qui comprend les documents et renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) une description des conditions physiques et environnementales générales dans lesquelles le programme a été exécuté et, le cas échéant, une description des activités de gestion des glaces et de la période de non-productivité attribuable aux conditions météorologiques ou à l’état des glaces;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) un résumé du rendement du programme en matière d’environnement, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour l’environnement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) un résumé des mesures de protection de l’environnement et des mesures prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi que de l’efficacité de ces mesures et des ajustements apportées pour assurer leur amélioration continue;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) un résumé des exercices d’intervention d’urgence qui ont été effectués afin de protéger l’environnement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) les données provenant des observations d’animaux sauvages consignées au titre de l’alinéa 181(1)e).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapports finaux

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final sur les activités, un rapport final sur le traitement des données et un rapport final d’interprétation soient remis à l’Office, accompagnés des données acquises pertinentes visées au paragraphe (5), dans les douze mois suivant la date de la fin de tout programme géoscientifique, tout programme géotechnique ou tout programme environnemental, sauf si une période plus longue a été convenue par écrit avec l’Office.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du rapport final sur les activités

    (2) Le rapport final sur les activités comprend les documents et renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le numéro attribué par l’Office au programme visé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le titre, l’auteur et la date du rapport;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) un résumé et une table des matières;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le nom de l’exploitant, des entrepreneurs et, le cas échéant, de tout titulaire au sens de l’article 49 de la Loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) une description des emplacements des opérations ainsi que des véhicules de service utilisés dans le cadre du programme;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) une description du programme, notamment :

      • (i) ses dates clés, plus particulièrement ses dates de début, de suspension et d’achèvement,

      • (ii) l’équipement utilisé,

      • (iii) les méthodes opérationnelles employées,

      • (iv) le nombre de personnes ayant participé au programme,

      • (v) la quantité de données recueillies, réparties selon chaque technique d’acquisition de données;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) les cartes de localisation donnant des précisions sur l’acquisition des données dans le cadre du programme, notamment les renseignements qui permettent de reconnaître les points, les lignes ou les aires de collecte des données, qui en indiquent l’emplacement et qui précisent le type de données acquises;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) les cartes de localisation illustrant les limites de chaque aire touchée par le programme et toute partie de cette aire faisant l’objet d’un titre, au sens de l’article 49 de la Loi, ainsi que le numéro d’identification de chaque titre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) un calendrier précisant le type et la durée de toutes les activités du programme, notamment toute période au cours de laquelle les activités d’acquisition de données ont été reportées ou suspendues;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) une indication portant sur la précision du système de navigation et des systèmes de positionnement et de levé ainsi que sur les paramètres et la configuration de la source d’énergie et du système d’enregistrement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) les cartes de points de tir et des tracés de levés, les cartes des lignes de vol avec les points de référence numérotés, les cartes des stations gravimétriques, les plans de localisation des échantillons ou trous de carottage, une copie des photographies et une liste des vidéos.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du rapport final sur le traitement des données

    (3) Le rapport final sur le traitement des données comprend les documents et renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les documents et renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), g) et k);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une description du programme, notamment la quantité de données recueillies, réparties selon chaque technique d’acquisition des données;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) une description des données géoscientifiques acquises, notamment la séquence et les paramètres du traitement de ces données.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du rapport final d’interprétation

    (4) Le rapport final d’interprétation comprend les documents et renseignements ci-après, s’ils sont pertinents :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les documents et renseignements visés aux alinéas (2)a) à e);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les cartes bathymétriques ou topographiques dressées à partir des données acquises;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) une description et des cartes interprétatives des données acquises, notamment :

      • (i) les cartes de structure de profondeur et d’intervalles temporels et d’isopaques, les cartes de vitesse et de vitesse résiduelle et les cartes des caractéristiques sismiques,

      • (ii) les cartes gravimétriques Bouguer finales ainsi que toute carte gravimétrique résiduelle ou autre carte gravimétrique obtenue par traitement,

      • (iii) les cartes en courbes finales de l’intensité magnétique totale ainsi que toute carte du magnétisme résiduel ou du gradient ou autre carte magnétique obtenue par traitement,

      • (iv) les cartes finales de résistivité électromagnétique à source contrôlée,

      • (v) les cartes de matériaux de surface générées à partir d’études du fond marin, des géorisques ou des tracés des pipelines,

      • (vi) toute carte géologique;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) une description et une analyse de l’interprétation des données en ce qui a trait :

      • (i) aux corrélations géologiques et géophysiques,

      • (ii) aux corrélations entre les données gravimétriques, magnétiques, sismiques et électromagnétiques à source contrôlée, notamment les corrélations avec les données acquises lors d’études précédentes,

      • (iii) dans le cas d’études du fond marin, à la corrélation géophysique entre les données sismiques à faible profondeur et les données provenant des carottes et des trous de sondage géotechniques,

      • (iv) aux corrections ou aux modifications apportées aux données en cours de traitement ou de compilation,

      • (v) aux renseignements relatifs à la vitesse de propagation que l’exploitant a utilisés au cours de la conversion temps-profondeur,

      • (vi) aux carottes et aux échantillons,

      • (vii) à d’autres analyses géoscientifiques et géotechniques,

      • (viii) aux géorisques;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) une description :

      • (i) des sismogrammes synthétiques,

      • (ii) des études de modèles sismiques qui utilisent des sismogrammes synthétiques,

      • (iii) des profils sismiques verticaux de puits ayant servi à l’interprétation des données,

      • (iv) des études de l’amplitude par rapport au déport horizontal,

      • (v) des études d’inversions sismiques, s’il y a lieu,

      • (vi) de toute autre étude sismique liée au programme.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Données acquises

    (5) Les données acquises ci-après accompagnent les rapports finaux si elles sont pertinentes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les données liées aux cartes de points de tir et aux cartes des tracés des levés ainsi que les données sur l’emplacement des échantillons, toutes horodatées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les données bathymétriques;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) toutes les données sismiques traitées finales pour chaque profil sismique en deux dimensions en temps et en profondeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) tous les volumes tridimensionnels traités finaux et chaque profil généré à partir de ce volume en temps et en profondeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) tous les profils sismiques verticaux, tous les sismogrammes synthétiques, toutes les données de l’amplitude par rapport au déport horizontal et les données d’inversion sismique;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) en ce qui a trait aux études du fond marin, des géorisques ou des tracés des pipelines :

      • (i) les données haute résolution traitées pour chaque profil,

      • (ii) les cartes de localisation pour tous les échantillons, sous forme numérique,

      • (iii) les photographies et les vidéos,

      • (iv) les données du profileur de sédiments et du sonar à balayage latéral;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) dans le cas d’un programme environnemental, les photographies, vidéos ou autres informations graphiques pertinentes qui contribuent à l’interprétation des données finales et à la rédaction du rapport final;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) dans le cas d’une étude gravimétrique ou magnétique, une série de profils gravimétriques et magnétiques englobant toutes les études gravimétriques et magnétiques;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) dans le cas de données électromagnétiques à source contrôlée, les sections transversales finales traitées sur toutes les lignes de récepteurs, les courbes provenant de tous les récepteurs et les modèles bidimensionnels et tridimensionnels finaux générés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Incorporation des données antérieures

    (6) L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’alinéa (4)b) qui est incluse dans le rapport final d’interprétation les données qu’il a antérieurement recueillies et qui se rapportent à l’aire visée par la carte et sont d’un type semblable à celui des données à partir desquelles la carte a été établie.

 

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