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PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Installations (suite)

Plates-formes — exigences additionnelles (suite)

Note marginale :Maintien de position

 L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit dotée d’un système d’amarrage ou d’un système de positionnement dynamique qui assure le maintien de sa position dans les limites d’exploitation de la plate-forme.

Note marginale :Système d’amarrage

  •  (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système d’amarrage dont la plate-forme flottante est dotée soit fondée sur des analyses et des essais sur modèles de manière à assurer :

    • a) la sécurité et la protection de l’environnement;

    • b) la stabilité et l’état de fonctionnement de la plate-forme flottante;

    • c) l’intégrité et l’état de fonctionnement des composants du système d’amarrage, y compris tout équipement de surface connexe;

    • d) l’intégrité et l’état de fonctionnement des tubes prolongateurs de forage, des tubes prolongateurs de production, des tubes prolongateurs d’exportation ou de tout autre tube prolongateur;

    • e) la redondance nécessaire dans les composants du système d’amarrage pour permettre à la plate-forme flottante de rester en place malgré la perte de l’un de ces composants ou, s’agissant d’un système d’amarrage assisté par propulseurs, la perte du propulseur le plus efficace ou une défaillance unique dans le système d’alimentation ou le système de commande;

    • f) s’agissant d’un système d’amarrage assisté par propulseurs, la résistance de la plate-forme flottante à des conditions météorologiques extrêmes en cas de panne de courant;

    • g) l’aptitude de la plate-forme flottante à se déplacer en cas d’événements accidentels auxquels elle ne pourrait pas résister, eu égard à sa conception;

    • h) l’accès en toute sécurité aux éléments sous-marins ou de surface de l’installation, aux installations situées à proximité, aux navires de soutien et aux systèmes d’évacuation, ainsi qu’un dégagement suffisant pour assurer la sécurité de cet accès.

  • Note marginale :Limites de déplacement

    (2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement de la plate-forme flottante dotée du système d’amarrage soient établies sur le fondement des analyses et des essais sur modèles visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Perte de position ou défaillance

    (3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante comprenne des systèmes et des processus permettant de déceler de façon continue la perte de sa position ou la défaillance de tout composant du système d’amarrage.

  • Note marginale :Surveillance

    (4) Il veille à ce que la tension exercée sur les amarres ou d’autres indicateurs de l’intégrité du système d’amarrage soient surveillés et maintenus dans les limites d’exploitation de ce système.

  • Note marginale :Mesures

    (5) Il veille à ce que le système d’amarrage continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception, en prenant notamment les mesures suivantes :

    • a) l’évaluation de l’état du système, périodiquement et en cas de dommages réels ou soupçonnés;

    • b) la prise de dispositions pour effectuer en temps opportun des réparations ou remplacements en cas d’endommagement ou de détérioration.

Note marginale :Système d’amarrage détachable

  •  (1) Si le système d’amarrage dont la plate-forme flottante est dotée est détachable, l’exploitant veille à ce que ce système soit conçu de sorte qu’il puisse être détaché de la plate-forme d’une manière maîtrisée, sans risque de dérive.

  • Note marginale :Plan de sécurité

    (2) L’exploitant veille à ce que le système d’amarrage détachable soit conçu et entretenu conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(D) et décrites dans le plan de sécurité.

  • Note marginale :Système principal et de rechange

    (3) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable comprenne un système principal et un système de rechange qui permettent le détachement, les deux systèmes pouvant être actionnés sur place ou à distance.

  • Note marginale :Plate-forme flottante — aptitude

    (4) Il veille à ce que la plate-forme flottante dotée d’un système d’amarrage détachable soit apte :

    • a) à manoeuvrer en toute sécurité au moyen de sa propre source de propulsion;

    • b) à maintenir une position et une direction sécuritaires tout en étant détachée.

  • Note marginale :Critères et procédures de détachement

    (5) Il veille à ce que des critères et des procédures de détachement soient élaborés pour tous les scénarios plausibles de détachement, notamment des procédures de surveillance des conditions environnementales et de lancement d’alertes si ces conditions se détériorent et pourraient rendre nécessaire un détachement.

  • Note marginale :Détachement et rattachement

    (6) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable :

    • a) puisse se détacher de manière planifiée, compte tenu du temps nécessaire à la décompression et à la vidange préalables des conduites d’écoulement sous-marines;

    • b) puisse se détacher d’urgence, compte tenu du temps nécessaire à la fermeture préalable des puits et de l’équipement sous-marin en toute sécurité;

    • c) permette son rattachement et celui des conduites d’écoulement à la plate-forme flottante d’une manière ordonnée, dans les conditions physiques et environnementales mentionnées dans le manuel d’exploitation au titre de l’alinéa 157(2)c);

    • d) permette la reprise de la production une fois son rattachement et celui des conduites d’écoulement à la plate-forme effectués à la suite d’un détachement planifié

  • Note marginale :Vérification périodique — aptitude au détachement

    (7) L’exploitant vérifie périodiquement l’aptitude du système d’amarrage au détachement et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.

  • Note marginale :Dépassement des limites de déplacement

    (8) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence visé à l’alinéa (6)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 147(2).

Note marginale :Système de positionnement dynamique

  •  (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système de positionnement dynamique dont la plate-forme flottante est dotée :

    • a) soit fondée sur des analyses numériques et des essais sur modèles, de sorte que le point de référence de la position et la commande de direction de la plate-forme puissent être maintenus dans les limites de tolérance prévues et répondre aux exigences de conception opérationnelles liées à toutes les charges fonctionnelles et à toutes les charges environnementales auxquelles le système de positionnement dynamique pourrait être soumis à l’emplacement prévu de la plate-forme;

    • b) soit fondée sur une analyse des modes de défaillance et de leurs effets, de manière à assurer l’isolement et la redondance nécessaires des systèmes essentiels à la sécurité et de leurs composants afin de maintenir la position de la plate-forme dans l’éventualité où un scénario plausible de défaillance de l’équipement se concrétiserait;

    • c) permette au système de positionnement dynamique de résister à la perte de tous ses composants situés dans un même compartiment étanche ou dans une même subdivision pare-feu de la plate-forme à la suite d’une inondation ou d’un incendie;

    • d) fasse intervenir des systèmes permettant de surveiller les paramètres de fonctionnement et d’intégrité des systèmes essentiels du système de positionnement dynamique et de déclencher des alertes en cas de défaillance des systèmes essentiels.

  • Note marginale :Limites de déplacement

    (2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement de la plate-forme flottante dotée du système de positionnement dynamique soient établies sur le fondement des analyses numériques et des essais sur modèles visés à l’alinéa (1)a).

Note marginale :Système de détachement

  •  (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante dotée d’un système de positionnement dynamique soit munie d’un système de détachement qui :

    • a) peut effectuer le détachement planifié de la plate-forme flottante du fond marin, compte tenu du temps nécessaire à la préparation des tubes prolongateurs et des conduites d’écoulement sous-marines en vue du détachement;

    • b) peut effectuer les détachements d’urgence, compte tenu du temps nécessaire à la fermeture préalable des puits et de l’équipement sous-marin en toute sécurité,

    • c) permet d’effectuer les rattachements d’une manière ordonnée, dans les conditions physiques et environnementales mentionnées dans le manuel d’exploitation aus termes de l’alinéa 157(2)c).

  • Note marginale :Démonstration

    (2) L’exploitant démontre périodiquement, au moyen d’essais de rendement, que le système de détachement répond aux exigences du paragraphe (1).

  • Note marginale :Dépassement des limites

    (3) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence visé à l’alinéa (1)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 149(2).

Note marginale :Décisions et dérogations

 S’agissant de toute plate-forme flottante immatriculée à l’extérieur du Canada, l’exploitant :

  • a) établit une liste des décisions et dérogations applicables à la plate-forme qui sont prises ou accordées par l’État d’immatriculation à l’égard des normes adoptées par l’Organisation maritime internationale;

  • b) effectue une évaluation des risques pour la sécurité et pour l’environnement, eu égard à ces décisions et dérogations, afin de déterminer les mesures nécessaires pour réduire ces risques au niveau le plus bas possible;

  • c) établit un plan d’action pour mettre en oeuvre ces mesures.

Note marginale :Analyse des écarts

 L’exploitant est tenu, chaque fois que le Code MODU est mis à jour :

  • a) d’effectuer une analyse des écarts entre les critères prévus dans la version à jour et les critères applicables selon la date de construction de la plate-forme flottante;

  • b) d’effectuer une analyse des risques liés à tout écart constaté;

  • c) au besoin, de veiller à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation.

Intégrité des actifs

Note marginale :Exigences

 L’exploitant veille à ce que chaque installation, notamment ses systèmes et équipements, soit inspectée, surveillée, mise à l’essai, entretenue et exploitée de manière à assurer :

  • a) la sécurité, la protection de l’environnement et la prévention du gaspillage;

  • b) son fonctionnement continu et celui de ses systèmes et équipements conformément aux spécifications de conception dans les conditions faisant intervenir les charges maximales auxquelles ils pourraient être soumis ainsi que dans des conditions d’exploitation prévisibles.

 

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