Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-07 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2026-174, art. 6
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre de la section 2 de la partie 1, de ce qui suit :
Interdiction d’exportation dans certains pays
Déchets dangereux
18.01 (1) Il est interdit d’exporter dans un pays de destination qui ne figure pas à l’annexe VII de la Convention, avec ses amendements successifs, dans la mesure où ceux-ci lient le Canada :
a) des déchets dangereux au sens du paragraphe 2(1);
b) toute chose — même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1) — qui, d’une part, ou bien est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 ou bien ne peut plus être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue, ne peut être utilisée à d’autres fins et ne peut être modifiée pour être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue ni à d’autres fins et qui, d’autre part, est définie ou considérée comme un déchet dangereux selon la législation du pays de destination partie à la Convention;
c) toute chose — même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1) — qui, d’une part, ou bien est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 ou bien ne peut plus être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue, ne peut être utilisée à d’autres fins et ne peut être modifiée pour être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue ni à d’autres fins et qui, d’autre part, est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion des déchets visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, avec ses amendements successifs, dans la mesure où ceux-ci lient le Canada.
Matières recyclables dangereuses
(2) Il est interdit d’exporter dans un pays de destination qui ne figure pas à l’annexe VII de la Convention, avec ses amendements successifs, dans la mesure où ils lient le Canada :
a) des matières recyclables dangereuses au sens du paragraphe 4(1);
b) toute chose — même s’il ne s’agit pas d’une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1) — qui, d’une part, est destinée à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 et qui, d’autre part, est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion des déchets visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, avec ses amendements successifs, dans la mesure où ceux-ci lient le Canada.
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