Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
Note marginale :Emplacement — dispositif de vapotage et pièce de vapotage emballés
17 (1) La mise en garde figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui est emballé, sur l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur.
Note marginale :Exception — petit emballage extérieur
(2) Toutefois, si l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur est inférieure à 15 cm2, la mise en garde peut figurer ailleurs sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur ou sur un prospectus.
Note marginale :Emballages multiples
(3) Si le dispositif de vapotage ou la pièce de vapotage compte de multiples emballages, la mise en garde figure aussi sur l’un des emplacements suivants :
a) si l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur est égale ou supérieure à 15 cm2 :
(i) soit sur l’aire d’affichage principale du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas,
(ii) soit sur l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur;
b) si l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur est inférieure à 15 cm2 :
(i) soit ailleurs sur l’aire d’affichage de l’emballage intérieur,
(ii) soit sur un prospectus.
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