Règlement sur les activités concrètes
DORS/2019-285
Enregistrement 2019-08-08
Règlement sur les activités concrètes
C.P. 2019-1182 2019-08-07
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des articles 109 et 188 de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités concrètes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 28
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aérodrome
aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)
- aire d’exploitation minière
aire d’exploitation minière La surface occupée, au niveau du sol, par une installation d’exploitation à ciel ouvert ou souterraine, un complexe usinier ou une aire d’entreposage des terrains de couverture, des stériles, des résidus miniers ou de minerai. (area of mine operations)
- aire marine nationale de conservation
aire marine nationale de conservation Toute aire marine de conservation ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, ou le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent créé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. (national marine conservation area)
- au large des côtes
au large des côtes Qui se situe dans l’une ou l’autre des zones suivantes :
a) une zone visée aux alinéas 3d) ou e) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et à l’égard de laquelle une autorisation est exigée aux termes de cette loi pour exercer une activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz;
b) une zone à l’égard de laquelle une autorisation est exigée, aux termes de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, pour exercer une activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures. (offshore)
- canal
canal Voie navigable construite pour la navigation. (canal)
- collectivité
collectivité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (park community)
- déchet dangereux
déchet dangereux Toute chose visée à l’un des alinéas (1)a) à e) des définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse aux articles 2 et 4, respectivement, du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. La présente définition exclut les substances nucléaires et les eaux usées domestiques ainsi que toute matière enlevée dans le cours normal de l’enlèvement des ordures ménagères par les services municipaux. (hazardous waste)
- eaux limitrophes
eaux limitrophes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada. (boundary water)
- eaux navigables
eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. (navigable water)
- immersion
immersion S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), à l’exclusion de toute omission visée à l’alinéa g) de la définition de ce terme à ce paragraphe. (disposal at sea)
- installation nucléaire de catégorie IA
installation nucléaire de catégorie IA S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I. (Class IA nuclear facility)
- ligne internationale de transport d’électricité
ligne internationale de transport d’électricité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (international electrical transmission line)
- mine d’uranium
mine d’uranium S’entend au sens donné à mine à l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mine)
- nouvelle emprise
nouvelle emprise Terrain qui, d’une part, est destiné à être aménagé pour une ligne internationale de transport d’électricité, un pipeline au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, une ligne de chemin de fer ou une voie publique utilisable en toute saison et qui, d’autre part, n’est ni situé le long d’un terrain aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique utilisable en toute saison, ni contigu à un tel terrain. (new right of way)
- parc national
parc national S’entend au sens donné à parc ou à réserve, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
- pipeline d’hydrocarbures
pipeline d’hydrocarbures Pipeline qui est utilisé ou destiné à être utilisé pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)
- plan d’eau
plan d’eau S’entend de tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux et vise notamment les canaux, les réservoirs et les océans, ainsi que les terres humides, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers. (water body)
- puits d’exploration
puits d’exploration S’entend au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, exception faite des puits de délimitation et des puits d’exploitation au sens de ce paragraphe. (exploratory well)
- substance nucléaire
substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)
- terminal maritime
terminal maritime Installation, dont ses aires, structures et équipements, qui sert à l’accostage des navires et qui, selon le cas :
a) est liée au mouvement des marchandises entre les navires et la terre ferme;
b) est affectée à la réception, à la mise en attente, au regroupement et à l’embarquement ou au débarquement de passagers transportés par eau. (marine terminal)
- usine de concentration d’uranium
usine de concentration d’uranium S’entend au sens donné à usine de concentration à l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mill)
- zone extracôtière
zone extracôtière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (offshore area)
Note marginale :Numéros de groupes d’aéronefs
(2) Dans le présent règlement, les numéros de groupes d’aéronefs sont ceux visés dans la publication de Transports Canada TP 312, 5e édition, intitulée Normes relatives aux aérodromes et pratiques recommandées.
Note marginale :Activités concrètes — projets désignés
2 (1) Les activités concrètes prévues à l’annexe sont désignées pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :Activités concrètes susceptibles d’être exclues
(2) Pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les activités concrètes qui peuvent être désignées par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi sont celles prévues aux articles 34, 44 et 45 de l’annexe.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne visent pas l’activité concrète qui est un projet, au sens de l’article 66 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’égard duquel, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact, une autorité, au sens de cet article, a pris une décision en vertu de l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou a indiqué par écrit qu’elle a commencé à évaluer, pour l’application de cet article, si la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Note marginale :Délai de révision des règlements
3 Pour l’application du paragraphe 111(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le délai est de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Projet sur un territoire domanial ou à l’étranger
4 (1) Si, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact, une autorité a indiqué par écrit qu’elle a commencé à évaluer, pour l’application des articles 67 ou 68 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, sa décision à cet égard est prise en vertu de cette loi comme si celle-ci n’avait pas été abrogée.
Note marginale :Non-application des articles 81 à 91 de la Loi sur l’évaluation d’impact
(2) Si, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact, une autorité a pris une décision à l’égard d’un projet, en vertu des articles 67 ou 68 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les articles 81 à 91 de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’appliquent pas à ce projet.
Note marginale :Définitions de autorité et projet
(3) Au présent article, autorité et projet s’entendent au sens de l’article 66 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Note marginale :L.C. 2019, ch. 28, art. 1
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 28 août 2019, voir TR/2019-86.]
ANNEXE(article 2)Activités concrètes
Parcs nationaux et aires protégées
1 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages au sens de l’article 2 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, dans un refuge d’oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs ou dans une zone marine protégée constituée en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, selon le cas :
a) d’une nouvelle installation de production d’électricité ou d’une nouvelle ligne de transport d’électricité;
b) d’une nouvelle structure de dérivation des eaux, notamment d’un nouveau barrage, d’une nouvelle digue ou d’un nouveau réservoir;
c) d’une nouvelle installation pétrolière ou gazière ou d’un nouveau pipeline d’hydrocarbures;
d) d’une nouvelle mine ou usine;
e) d’une nouvelle installation industrielle;
f) d’un nouveau canal ou d’une nouvelle écluse;
g) d’un nouveau terminal maritime;
h) d’une nouvelle ligne de chemin de fer;
i) d’une nouvelle route ou promenade publique pour la circulation de véhicules motorisés;
j) d’un nouvel aérodrome ou d’une nouvelle piste;
k) d’une nouvelle installation de gestion des déchets;
l) d’une nouvelle installation d’aquaculture.
2 La construction, dans une aire marine nationale de conservation, d’un nouvel ouvrage lorsque cette construction est contraire au plan directeur déposé pour cette aire devant chaque chambre du Parlement en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada ou en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.
3 L’immersion de déchets ou autres matières au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans un nouveau lieu d’immersion ou dans une nouvelle partie d’un lieu d’immersion existant qui sont situés dans une aire marine nationale de conservation.
4 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une aire marine nationale de conservation, d’un nouveau pipeline destiné au transport de substances autres que l’eau.
5 La construction, sur une terre administrée ou gérée par l’Agence Parcs Canada, d’un nouvel ouvrage lorsque cette construction est, selon le cas :
a) contraire au plan directeur qui a été déposé pour cette terre devant chaque chambre du Parlement au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge ou à un autre plan similaire qui a été approuvé pour cette terre par le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;
b) contraire à celles parmi les lignes directrices ci-après qui s’appliquent à cette terre qui ont été publiées par l’Agence Parcs Canada, à savoir :
(i) les Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Marmot Basin de février 2008,
(ii) les Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Norquay de juillet 2011,
(iii) les Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Lake Louise de juillet 2015,
(iv) les Lignes directrices particulières pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Sunshine Village du 14 décembre 2018.
6 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans un parc national, d’un nouveau barrage ou d’une nouvelle structure de dérivation des eaux à des fins d’approvisionnement en eau hors du parc ou à des fins récréatives ou de production d’électricité.
7 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans un parc national, d’une structure requise pour la mise en oeuvre d’un nouvel accord conclu en vertu de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
8 L’augmentation dans un parc national de plus de 20 % de la capacité d’approvisionnement en eau d’une structure construite pour mettre en oeuvre un accord conclu en vertu de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
9 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouvel établissement commercial dans le parc national Yoho du Canada, le parc national Kootenay du Canada, le parc national Banff du Canada ou le parc national Jasper du Canada, hors de toute station commerciale de ski mentionnée à l’annexe 5 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et de toute collectivité, lorsque le nouvel établissement commercial, d’une part, nécessite la disposition ou l’occupation de terres qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une disposition pour un établissement commercial ayant la même vocation ou une vocation similaire ou n’ont pas été occupées par un tel établissement et, d’autre part, n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique ni d’un examen public dans le cadre de l’établissement du plan directeur qui a été déposé devant chaque chambre du Parlement pour le parc en cause au titre du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
10 L’agrandissement d’un établissement commercial existant, dans le parc national Yoho du Canada, le parc national Kootenay du Canada, le parc national Banff du Canada ou le parc national Jasper du Canada, hors de toute station commerciale de ski mentionnée à l’annexe 5 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et de toute collectivité, lorsque l’établissement commercial, d’une part, nécessite la disposition ou l’occupation de terres qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une disposition pour un établissement commercial ayant la même vocation ou une vocation similaire ou n’ont pas été occupées par un tel établissement et, d’autre part, n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique ni d’un examen public dans le cadre de l’établissement d’un plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement pour le parc en cause au titre du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
11 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans un parc national, selon le cas :
a) d’une nouvelle ligne de chemin de fer;
b) d’une nouvelle route ou promenade publique pour la circulation de véhicules motorisés.
Défense
12 Les vols à basse altitude d’avions à réaction militaires à voilure fixe effectués, pendant plus de cent cinquante jours au cours d’une année civile, dans le cadre d’un programme d’entraînement à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui n’ont pas été établies comme routes ou zones réservées à l’entraînement au vol à basse altitude, avant le 7 octobre 1994, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la Défense, ou sous leur autorité.
13 La construction et l’exploitation d’une nouvelle base ou station militaire qui est mise en place pour plus de douze mois consécutifs.
14 L’agrandissement d’une base ou station militaire existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie de la base ou de la station.
15 La désaffectation et la fermeture d’une base ou station militaire existante.
16 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, à l’extérieur d’une base militaire existante, d’un nouveau secteur d’entraînement, champ de tir ou centre d’essai et d’expérimentation militaire pour l’entraînement ou l’essai d’armes qui est mis en place pour plus de douze mois consécutifs.
17 L’essai d’armes militaires effectué pendant plus de cinq jours au cours d’une année civile dans toute zone, autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expérimentation établi pour la mise à l’essai d’armes, avant le 7 octobre 1994, par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.
Mines et usines métallurgiques
18 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
a) d’une nouvelle mine de charbon d’une capacité de production de charbon de 5 000 t/jour ou plus;
b) d’une nouvelle mine de diamants d’une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
c) d’une nouvelle mine métallifère, autre qu’une mine d’éléments des terres rares, un placer ou une mine d’uranium, d’une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
d) d’une nouvelle usine métallurgique, autre qu’une usine de concentration d’uranium, d’une capacité d’admission de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
e) d’une nouvelle mine d’éléments des terres rares d’une capacité de production de minerai de 2 500 t/jour ou plus;
f) d’une nouvelle carrière de pierre, de gravier ou de sable d’une capacité de production de 3 500 000 t/an ou plus.
19 L’agrandissement d’une mine, usine ou carrière visée ci-après, dans les cas suivants :
a) s’agissant d’une mine de charbon existante, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de charbon de la mine, après l’agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
b) s’agissant d’une mine de diamants existante, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de minerai de la mine, après l’agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
c) s’agissant d’une mine métallifère existante, autre qu’une mine d’éléments des terres rares, un placer ou une mine d’uranium, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de minerai de la mine, après l’agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
d) s’agissant d’une usine métallurgique existante, autre qu’une usine de concentration d’uranium, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité d’admission totale de minerai de l’usine, après l’agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
e) s’agissant d’une mine d’éléments des terres rares existante, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de minerai de la mine, après l’agrandissement, serait de 2 500 t/jour ou plus;
f) s’agissant d’une carrière de pierre, de gravier ou de sable existante, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de la carrière, après l’agrandissement, serait de 3 500 000 t/an ou plus.
20 La construction, l’exploitation et le déclassement, à l’extérieur des limites autorisées d’une mine d’uranium existante, d’une nouvelle mine d’uranium d’une capacité de production de minerai de 2 500 t/jour ou plus.
21 L’agrandissement d’une mine d’uranium existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus, dans le cas où la capacité de production totale de minerai de la mine serait, après cet agrandissement, de 2 500 t/jour ou plus.
22 La construction, l’exploitation et le déclassement, à l’extérieur des limites autorisées d’une usine de concentration d’uranium existante, d’une nouvelle usine de concentration d’uranium d’une capacité d’admission de minerai de 2 500 t/jour ou plus.
23 L’agrandissement d’une usine existante de concentration d’uranium qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus, dans le cas où la capacité d’admission totale de minerai de l’usine serait, après l’agrandissement, de 2 500 t/jour ou plus.
24 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle mine de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de 10 000 m3/jour ou plus.
25 L’agrandissement d’une mine de sables bitumineux existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus, dans le cas où la capacité de production totale de bitume de la mine serait, après l’agrandissement, de 10 000 m3/jour ou plus.
Installations nucléaires, notamment certaines installations de stockage et certaines installations de gestion ou d’évacuation à long terme
26 La construction, l’exploitation et le déclassement, selon le cas :
a) d’une nouvelle installation de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;
b) d’une nouvelle installation de fabrication d’un produit dérivé de l’uranium, du thorium ou du plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;
c) d’une nouvelle installation qui traite ou utilise, en une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile, des substances nucléaires, autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium, ayant une période radioactive supérieure à un an.
27 La préparation de l’emplacement, la construction, l’exploitation et le déclassement, selon le cas :
a) d’un ou de plusieurs nouveaux réacteurs à fission ou à fusion nucléaires d’une capacité thermique cumulée de plus de 900 MWth, dans les limites autorisées d’une installation nucléaire de catégorie IA existante;
b) d’un ou de plusieurs nouveaux réacteurs à fission ou à fusion nucléaires d’une capacité thermique cumulée de plus de 200 MWth, hors des limites autorisées d’une installation nucléaire de catégorie IA existante.
28 La construction et l’exploitation, selon le cas :
a) d’une nouvelle installation de stockage de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires, hors des limites autorisées d’une installation nucléaire — au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — existante, autre qu’une installation de stockage sur place de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires associée à un ou plusieurs nouveaux réacteurs à fission ou à fusion nucléaires d’une capacité thermique cumulée de moins de 200 MWth;
b) d’une nouvelle installation de gestion ou d’évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires.
29 L’agrandissement d’une installation existante de gestion ou d’évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de l’aire au niveau du sol occupée par l’installation.
Pétrole, gaz et autres combustibles fossiles
30 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle installation de production d’énergie alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou plus.
31 L’agrandissement d’une installation existante de production d’énergie alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et porterait sa capacité de production totale à 200 MW ou plus.
32 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle installation d’extraction in situ de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de 2 000 m3/jour ou plus qui est, selon le cas :
a) ailleurs que dans une province où une limite des émissions de gaz à effet de serre pour les sites de sables bitumineux de la province est établie en vertu de la législation en vigueur de cette province;
b) dans une province où une telle limite ainsi établie a été atteinte.
33 L’agrandissement d’une installation d’extraction in situ existante de sables bitumineux qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de bitume de 50 % ou plus et qui porterait la capacité de production totale de bitume à 2 000 m3/jour ou plus, lorsque l’installation est, selon le cas :
a) ailleurs que dans une province où une limite des émissions de gaz à effet de serre pour les sites de sables bitumineux de la province est établie en vertu de la législation en vigueur de cette province;
b) dans une province où une telle limite ainsi établie a été atteinte.
34 Le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration qui sont situés au large des côtes et qui font partie du premier programme de forage — au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada, DORS/2009-315, dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection octroyés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
35 La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une nouvelle plate-forme flottante ou fixe, d’un nouveau navire ou d’une nouvelle île artificielle qui sont situés au large des côtes et qui sont utilisés pour la production de pétrole ou de gaz.
36 La désaffectation et la fermeture d’une plate-forme flottante ou fixe existante, d’un navire existant ou d’une île artificielle existante qui sont au large des côtes et qui sont utilisés pour la production de pétrole ou de gaz, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de les fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.
37 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
a) d’une nouvelle raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacité d’admission de 10 000 m3/jour ou plus;
b) d’une nouvelle installation de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, d’une capacité de production de 2 000 m3/jour ou plus;
c) d’une nouvelle installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de 2 000 t/jour ou plus;
d) d’une nouvelle installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de 3 000 t/jour ou plus ou d’une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de 136 000 m3 ou plus;
e) d’une nouvelle installation de stockage de pétrole d’une capacité de stockage de 500 000 m3 ou plus;
f) d’une nouvelle installation de stockage de liquides de gaz naturel d’une capacité de stockage de 100 000 m3 ou plus.
38 L’agrandissement d’une raffinerie ou d’une installation ci-après qui, selon le cas :
a) s’agissant d’une raffinerie de pétrole existante, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de 50 % ou plus et porterait sa capacité d’admission totale à 10 000 m3/jour ou plus;
b) s’agissant d’une installation existante de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et porterait sa capacité de production totale à 2 000 m3/jour ou plus;
c) s’agissant d’une installation existante de traitement de gaz sulfureux, entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de soufre de 50 % ou plus et porterait sa capacité d’admission totale de soufre à 2 000 t/jour ou plus;
d) s’agissant d’une installation existante de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié, entraînerait une augmentation de la capacité de traitement ou de stockage de gaz naturel liquéfié de 50 % ou plus et porterait, selon le cas, sa capacité de traitement totale à 3 000 t/jour ou plus ou sa capacité de stockage totale à 136 000 m3 ou plus;
e) s’agissant d’une installation existante de stockage de pétrole, entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et porterait sa capacité de stockage totale à 500 000 m3 ou plus;
f) s’agissant d’une installation existante de stockage de liquides de gaz naturel, entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et porterait sa capacité de stockage totale à 100 000 m3 ou plus.
Lignes de transport d’électricité et pipelines
39 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
a) d’une nouvelle ligne internationale de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus qui nécessite une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km ou plus;
b) d’une nouvelle ligne interprovinciale désignée par décret au titre de l’article 261 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
40 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau pipeline d’hydrocarbures qui est situé au large des côtes, autre qu’une conduite d’écoulement au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada.
41 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau pipeline au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, autre qu’un pipeline au large des côtes, qui nécessite une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km ou plus.
Énergie renouvelable
42 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
a) d’une nouvelle installation hydroélectrique;
b) d’une nouvelle installation de production d’énergie hydrolienne d’une capacité de production de 15 MW ou plus;
c) d’une nouvelle installation de production d’énergie marémotrice autre qu’une installation de production d’énergie hydrolienne.
43 L’agrandissement d’une installation ci-après qui, selon le cas :
a) s’agissant d’une installation hydroélectrique existante, entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et porterait sa capacité de production totale à 200 MW ou plus;
b) s’agissant d’une installation existante de production d’énergie hydrolienne, entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et porterait sa capacité de production totale à 15 MW ou plus;
c) s’agissant d’une installation existante de production d’énergie marémotrice autre qu’une installation de production d’énergie hydrolienne, entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus.
44 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une zone extracôtière ou dans des eaux limitrophes, d’une nouvelle installation de production d’énergie éolienne qui comprend dix éoliennes ou plus.
45 L’agrandissement, dans une zone extracôtière ou dans des eaux limitrophes, d’une installation existante de production d’énergie éolienne qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et qui porterait le nombre d’éoliennes comprises dans l’installation à dix ou plus.
Transports
46 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
a) d’un nouvel aérodrome doté d’une piste de 1 000 m ou plus;
b) d’un nouvel aérodrome capable de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs IIIA ou plus;
c) d’une nouvelle piste d’un aérodrome existant d’une longueur de 1 000 m ou plus.
47 L’exploitation d’une piste existante, dans les cas suivants :
a) si la piste n’avait pas la capacité de desservir des aéronefs appartenant au numéro de groupe d’aéronefs IIIA et qu’elle acquiert la capacité de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs IIIA ou plus;
b) si la piste avait la capacité de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs IIIA ou plus et qu’elle acquiert la capacité de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs plus élevé.
48 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
a) d’un nouveau pont ou tunnel international ou interprovincial;
b) d’un nouveau pont enjambant la Voie maritime du Saint-Laurent.
49 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
a) d’un nouveau canal;
b) d’une nouvelle écluse ou d’une nouvelle structure connexe pour contrôler le niveau d’eau dans des eaux navigables.
50 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle chaussée permanente continue d’une longueur de 400 m ou plus à travers des eaux navigables.
51 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle voie publique utilisable en toute saison qui nécessite une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km.
52 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL.
53 L’agrandissement d’un terminal maritime existant qui nécessite la construction d’un nouveau poste d’accostage conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL et, si le poste d’accostage n’est pas une structure permanente dans l’eau, la construction d’une nouvelle structure permanente dans l’eau.
54 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
a) d’une nouvelle ligne de chemin de fer pouvant effectuer le transport de marchandises ou le transport ferroviaire interurbain de voyageurs qui nécessite un total de 50 km ou plus de nouvelle emprise;
b) d’une nouvelle gare de triage d’une superficie totale de 50 ha ou plus.
55 L’agrandissement d’une gare de triage existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie totale de la gare et qui porterait sa superficie totale à 50 ha ou plus.
Déchets dangereux
56 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle installation qui est située à 500 m ou moins d’un plan d’eau naturel et qui est utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux.
57 L’agrandissement d’une installation existante qui est située à 500 m ou moins d’un plan d’eau naturel et qui est utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux, dans le cas où cet agrandissement entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de déchets dangereux de 50 % ou plus.
Aménagement hydraulique
58 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans un plan d’eau naturel, d’un nouveau barrage ou d’une nouvelle digue lorsque le nouveau barrage ou la nouvelle digue en cause entraînerait la création d’un réservoir d’une superficie dépassant de 1 500 ha ou plus la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel.
59 L’agrandissement, dans un plan d’eau naturel, d’un barrage existant ou d’une digue existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie du réservoir existant et de 1 500 ha ou plus de la superficie moyenne annuelle de ce réservoir.
60 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle structure destinée à la dérivation de 10 000 000 m3/an ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre.
61 L’agrandissement d’une structure existante destinée à la dérivation d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre, dans le cas où cet agrandissement entraînerait une augmentation de la capacité de dérivation de 50 % ou plus et porterait la capacité de dérivation totale à 10 000 000 m3/an ou plus.
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