Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)
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Redevances (suite)
Note marginale :Documents
84 (1) En vue de la vérification des redevances à payer au titre d’un contrat, le ministre peut envoyer un avis exigeant de toute personne ayant vendu, acheté ou échangé du pétrole ou du gaz extrait des terres d’une première nation qu’elle lui fournisse l’un ou l’autre des documents suivants :
a) une copie signée de tout contrat de vente écrit ou, dans le cas d’un contrat verbal, un document dans lequel sont énoncées les conditions du contrat;
b) un relevé de transaction, une facture ou tout autre document dans lequel figurent les détails de la transaction;
c) tout accord relatif aux coûts et déductions pris en compte pour déterminer la redevance à payer pour ce pétrole ou ce gaz.
Note marginale :Échéance
(2) La personne qui reçoit l’avis fournit les documents demandés dans les quatorze jours suivant la date de réception de l’avis.
Vérification et examen par la première nation
Règles générales
Note marginale :Accord sur la vérification et l’examen
85 (1) La première nation peut effectuer une vérification ou un examen des redevances exigibles pour le pétrole ou le gaz extrait de ses terres si les conditions ci-après sont réunies :
a) un accord sur la vérification ou l’examen est conclu entre son conseil et le ministre;
b) la vérification ou l’examen est effectué conformément à cet accord et au présent règlement.
Note marginale :Procédure de conclusion d’un accord
(2) Le conseil qui a obtenu l’approbation préalable pour effectuer une vérification ou un examen au titre de l’article 89 peut demander au ministre de conclure un accord sur la vérification ou l’examen en vertu de l’article 90.
Note marginale :Exigences minimales
86 (1) La personne qui effectue la vérification ou l’examen sous le régime de la Loi a les titres de compétences et l’expérience nécessaires pour assumer son rôle dans le cadre de la vérification ou de l’examen conformément aux normes de vérification généralement reconnues.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue la vérification ou l’examen sous le régime de la Loi et celle qui l’accompagne satisfont aux exigences suivantes :
a) elles ne sont ni employées ni représentantes de la société pétrolière ou gazière qui fait l’objet de la vérification ou de l’examen et n’y sont pas affiliées;
b) elles ont les attestations et elles satisfont aux exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail prévues ou imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit;
c) elles assurent la confidentialité des documents et des renseignements obtenus dans le cadre de la vérification ou de l’examen et se conforment aux exigences relatives à la sécurité imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit.
Note marginale :Confidentialité — première nation
87 (1) La première nation qui effectue une vérification ou un examen assure la confidentialité des documents et les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification ou de l’examen et se conforme aux exigences relatives à la sécurité imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, le conseil fournit au ministre une copie de tout rapport de vérification ou d’examen et des documents de travail dans les trente jours suivant la date de la fin de la vérification ou de l’examen.
Approbation préalable
Note marginale :Demande d’approbation préalable
88 Afin d’obtenir l’approbation préalable à la vérification ou à l’examen, le conseil en fait la demande au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et fournit les renseignements suivants :
a) le nom de toute personne dont les documents et les renseignements font l’objet de la vérification ou de l’examen;
b) le nom et l’emplacement des installations visées par la vérification ou l’examen ainsi que le nom de l’exploitant de ces installations;
c) le type de vérification ou d’examen à effectuer;
d) la période visée par la vérification ou l’examen;
e) les dates prévues de début et de fin de la vérification ou de l’examen;
f) les motifs pour lesquels le conseil estime qu’il est nécessaire d’effectuer la vérification ou l’examen;
g) la déclaration du conseil qu’il est prêt ou non à supporter le coût de la vérification ou de l’examen.
Note marginale :Approbation préalable
89 (1) Le ministre donne son approbation préalable si les exigences de l’article 88 sont respectées, sauf dans les cas suivants :
a) les motifs du conseil pour effectuer la vérification ou l’examen ne démontrent pas l’existence d’un risque qui justifie la vérification ou l’examen;
b) une vérification ou un examen du même type a été effectué sous le régime de la Loi, à l’égard du même contrat et de la même période, dans les trois ans précédant la date de la demande et il a été établi que le titulaire respecte les exigences de son contrat, de la Loi et du présent règlement;
c) la vérification ou l’examen ne s’inscrit pas dans la liste des vérifications ou examens prioritaires du ministre et le conseil n’est pas prêt à en supporter le coût;
d) le ministre et le conseil ne s’entendent pas quant aux dates de début et de fin de la vérification ou de l’examen, ni quant à la période visée ou au type de vérification ou d’examen à effectuer.
Note marginale :Avis de décision
(2) Le ministre avise le conseil de sa décision et, dans le cas d’un refus, des motifs à l’appui.
Demande de conclusion d’un accord
Note marginale :Demande
90 Le conseil peut demander au ministre de conclure un accord sur la vérification ou l’examen, sur le formulaire prévu à cet effet et dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’approbation préalable est reçue. La demande comprend :
a) le nom du vérificateur ou de l’examinateur proposé;
b) un plan détaillé de vérification ou d’examen;
c) les dates de début et de fin de la vérification ou de l’examen;
d) le nom de toute personne qui accompagnera le vérificateur ou l’examinateur proposé et la description de son rôle dans le cadre de la vérification ou de l’examen;
e) la preuve que le vérificateur ou l’examinateur proposé a les titres de compétences et l’expérience visés au paragraphe 86(1).
Note marginale :Refus
91 Le ministre ne peut refuser la demande que dans les cas suivants :
a) les renseignements exigés à l’article 90 n’ont pas été fournis;
b) une exigence de l’article 86 n’a pas été respectée;
c) une ou plusieurs des circonstances ayant justifié l’approbation préalable ont changé.
Note marginale :Préparation de l’accord
92 S’il approuve la demande, le ministre conclut avec le conseil un accord qui comprend les renseignements visés aux alinéas 88a) à d) et 90a) à d).
Production équitable de pétrole et de gaz
Obligations des titulaires
Note marginale :Redevance compensatoire
93 (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour la première nation en cause, une redevance compensatoire à l’égard de chaque puits déclencheur situé dans une unité d’espacement externe adjacente à une unité d’espacement d’une première nation qui est située dans la zone visée par son contrat.
Note marginale :Redevance pour chaque unité d’espacement
(2) La redevance compensatoire est payée à l’égard de chaque unité d’espacement d’une première nation qui est située dans la zone visée par le contrat et qui est adjacente à l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur.
Note marginale :Début de l’obligation
(3) La redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant la date d’expiration du délai de compensation.
Note marginale :Délai de compensation
(4) Le délai de compensation commence à la date de réception d’un préavis de drainage et se termine le cent quatre-vingtième jour suivant cette date ou, selon le cas :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date, si le préavis de drainage n’a été envoyé qu’une fois les renseignements confidentiels à l’égard du puits rendus publics;
b) à l’expiration de toute prorogation de ce délai accordée aux termes de l’alinéa 5(1)d) de la Loi.
Préavis de drainage
Note marginale :Préavis de drainage
94 (1) S’il apprend l’existence d’un puits déclencheur, le ministre envoie un préavis de drainage à tout titulaire de contrat relatif au sous-sol tenu de payer une redevance compensatoire en application de l’article 93.
Note marginale :Absence d’un contrat
(2) Si les terres d’une unité d’espacement d’une première nation qui est adjacente à l’unité d’espacement dans laquelle est situé un puits déclencheur ne sont pas visées par un contrat relatif au sous-sol, le ministre envoie :
a) un avis au conseil, l’informant de l’existence d’un puits déclencheur;
b) un préavis de drainage à toute personne qui devient titulaire d’un bail relatif au sous-sol de ces terres;
c) un préavis de drainage à toute personne qui devient titulaire d’un permis à l’égard de ces terres, un an après la date de prise d’effet du permis.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(3) Si, à la date à laquelle un préavis de drainage doit être envoyé, tout renseignement au sujet d’un puits déclencheur est confidentiel en application des règles de droit de la province en cause :
a) le ministre envoie un avis à tout titulaire de contrat à qui sera envoyé le préavis, l’informant de l’existence du puits déclencheur, et lui envoie les renseignements visés aux alinéas 95(1)a) et c) au sujet de ce puits;
b) il n’envoie le préavis que lorsqu’il apprend que les renseignements confidentiels ont été rendus publics.
Note marginale :Renseignements dans le préavis
95 (1) Le préavis de drainage comprend :
a) le nom du titulaire du contrat relatif au sous-sol, le numéro du contrat et la part du titulaire dans ce contrat;
b) la description des terres de la zone visée par le contrat qui sont visées par le préavis;
c) le numéro d’identification unique du puits déclencheur;
d) le pourcentage que représente la superficie des terres de la première nation dans l’unité d’espacement où est situé le puits déclencheur;
e) la description de l’unité d’espacement externe où est situé le puits déclencheur et de la couche de compensation;
f) dans le cas d’un puits déclencheur qui est horizontal ou multilatéral, la longueur totale du puits et celle du tronçon horizontal ainsi que la longueur du tronçon qui produit à partir de l’unité d’espacement externe;
g) dans le cas d’un puits dévié qui produit à partir de plus d’une unité d’espacement, la longueur totale du puits et la longueur du tronçon qui produit à partir de l’unité d’espacement externe;
h) le délai de compensation;
i) les énoncés ci-après, selon lesquels :
(i) l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur et l’unité d’espacement d’une première nation dans la zone visée à l’alinéa b) sont adjacentes,
(ii) la redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant la date d’expiration du délai de compensation,
(iii) la redevance compensatoire est payée au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel elle devient exigible et, par la suite, au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois subséquent,
(iv) l’obligation de payer la redevance compensatoire cesse en application du paragraphe 100(1).
Note marginale :Avis au conseil
(2) Le ministre envoie au conseil une copie du préavis de drainage ainsi que, à l’expiration du délai de compensation, un avis indiquant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a pris effet.
Note marginale :Aucune obligation
96 (1) L’obligation de payer la redevance compensatoire ne prend pas effet si le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol soumet au ministre, pendant le délai de compensation, des renseignements qui démontrent que, selon le cas :
a) le puits déclencheur ne draine pas à partir de la couche de compensation visée par le préavis de drainage;
b) selon les dossiers de l’autorité provinciale, la couche de compensation du puits déclencheur est abandonnée;
c) un puits de limite produit à partir de la couche de compensation;
d) l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur n’est plus adjacente à l’unité d’espacement d’une première nation visée par le préavis de drainage;
e) la couche de compensation dans l’unité d’espacement d’une première nation est visée par un accord de mise en commun en vertu duquel du pétrole ou du gaz est produit ou est réputé l’être;
f) le puits déclencheur est visé par un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.
Note marginale :Avis au titulaire
(2) Après avoir décidé si le titulaire a démontré ou non les faits visés au paragraphe (1), le ministre lui envoie un avis l’informant de sa décision.
Note marginale :Renonciation
(3) Le titulaire n’est pas tenu de payer la redevance compensatoire si, pendant le délai de compensation, il renonce à ses droits ou intérêts jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception de ses droits ou intérêts relatifs à toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.
Note marginale :Avis au conseil
(4) Si le titulaire a démontré les faits visés au paragraphe (1) ou s’il a renoncé à ses droits ou intérêts en application du paragraphe (3), le ministre envoie un avis motivé au conseil l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire est levée.
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