Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures
Droits ou intérêts relatifs au sous-sol (suite)
Conditions des contrats relatifs au sous-sol (suite)
Note marginale :Période de validité du bail
49 La période de validité du bail relatif au pétrole et au gaz est de trois ans.
Note marginale :Période de validité — exception
50 (1) Malgré les paragraphes 48(1) et (2) et l’article 49, avec le consentement du demandeur et du conseil, le ministre peut fixer la période de validité initiale d’un permis ou la période de validité d’un bail pour un nombre d’années qui dépasse le nombre prévu à ces dispositions, mais qui ne dépasse pas cinq ans.
Note marginale :Modification de la période de validité
(2) La période de validité d’un contrat relatif au sous-sol peut être modifiée, conformément au paragraphe 20(1) et avec le consentement du titulaire, pour une période d’au plus cinq ans.
Note marginale :Loyer annuel
51 Le loyer annuel pour un contrat relatif au sous-sol correspond à 5 $ l’hectare ou 100 $, selon la plus élevée de ces valeurs.
Choix de terres pour la période de validité intermédiaire des permis
Note marginale :Acquisition du droit de choisir des terres
52 (1) Le titulaire d’un permis acquiert le droit de choisir des terres pour la période de validité intermédiaire du permis si, conformément aux dispositions d’acquisition de son permis et pendant la période de validité initiale, selon le cas :
a) il a foré un nouveau puits dans la zone visée par le permis;
b) il est rentré dans un puits situé dans la zone visée par le permis et y a foré au moins 150 m de puits de forage additionnel.
Note marginale :Non-respect d’une date d’échéance
(2) Si le titulaire ne respecte pas la date d’échéance précisée aux dispositions d’acquisition de son permis, celui-ci prend fin à compter de cette date à l’égard des terres pour lesquelles il n’a pas acquis le droit de choisir à cette date ou avant cette date.
Note marginale :Choix des terres
(3) Le titulaire qui a acquis le droit de choisir des terres peut en choisir jusqu’à la base de la couche, déterminée conformément à l’annexe 3, la plus profonde dans laquelle il a foré.
Note marginale :Restrictions
(4) Les terres choisies au titre du paragraphe (3) doivent à la fois :
a) être contiguës, si leurs configurations le permettent;
b) inclure toute l’unité d’espacement dans laquelle le puits qui donne droit à un choix de terres est situé.
Note marginale :Superficie inférieure à soixante-quinze pour cent
53 (1) Si les terres de la première nation représentent moins de soixante-quinze pour cent de la superficie de l’unité d’espacement dans laquelle le titulaire d’un permis a foré un puits, ce dernier ne peut choisir que les terres de la section où le puits est situé, jusqu’à la base de la couche la plus profonde dans laquelle il a foré.
Note marginale :Droit de choisir réduit — nouveau puits
(2) S’il a foré un nouveau puits, mais dans une mesure moindre que celle prévue dans les dispositions d’acquisition de son permis, le titulaire ne peut choisir que les terres de la section dans laquelle le puits est situé, jusqu’à la base de la couche la plus profonde dans laquelle il a foré.
Note marginale :Droit de choisir réduit — rentrée dans un puits
(3) S’il est rentré dans un puits et l’a achevé, mais l’a foré dans une mesure moindre que celle prévue à l’alinéa 52(1)b) et dans les dispositions d’acquisition de son permis, le titulaire ne peut choisir que les terres de l’unité d’espacement dans laquelle le puits est achevé.
Note marginale :Demande d’approbation
54 (1) Le titulaire qui souhaite obtenir les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers pour la période de validité intermédiaire de son permis demande l’approbation du ministre quant à son choix de terres avant la date d’expiration de la période initiale du permis ou, selon le cas :
a) si le permis prend fin en application du paragraphe 52(2), dans les quinze jours suivant la date visée à ce paragraphe;
b) si la date limite pour soumettre la demande a été prorogée en application du paragraphe 62(2), avant l’expiration de cette prorogation.
Note marginale :Demande après la date limite
(2) Le titulaire peut présenter une demande au ministre après la date limite applicable visée au paragraphe (1) s’il le fait dans les quinze jours suivant cette date et si sa demande est accompagnée du paiement des frais de demande tardive de 5 000 $.
Note marginale :Contenu de la demande
(3) La demande est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :
a) l’identification et la description de tout puits qui a été foré ou dans lequel le titulaire est rentré et qu’il a achevé;
b) la description des terres, y compris des couches, choisies pour la période de validité intermédiaire du permis;
c) le versement du loyer pour la première année de la période de validité intermédiaire.
Note marginale :Renseignements additionnels
(4) Les renseignements à l’égard d’un puits que le titulaire a foré, ou dans lequel il est rentré et qu’il a achevé, dans les trente jours précédant la date limite applicable peuvent être soumis au plus tard quinze jours après cette date, sauf dans le cas de l’obtention de la prorogation visée au paragraphe 62(2).
Note marginale :Approbation
(5) Sur réception de la demande, le ministre :
a) approuve le choix des terres si les exigences de l’article 52 sont respectées;
b) accorde au titulaire les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers pour la période de validité intermédiaire du permis à l’égard des terres choisies s’il a respecté les exigences de la Loi, du présent règlement et de son permis.
Note marginale :Avis au titulaire et au conseil
(6) Si le choix est approuvé et que les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers sont accordés, le ministre envoie au titulaire et au conseil un avis à cet effet accompagné de la description des terres, y compris des couches, choisies pour la période de validité intermédiaire du permis et, si le choix est refusé, il envoie au titulaire un avis de refus motivé.
Note marginale :Disposition transitoire
55 Les articles 47 à 54 ne s’appliquent pas aux contrats consentis en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
Approbation d’un projet de récupération de bitume
Note marginale :Demande d’approbation
56 (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut demander au ministre d’approuver un projet de récupération de bitume s’il a atteint le niveau d’évaluation minimum et a demandé l’approbation du projet à l’autorité provinciale.
Note marginale :Niveau d’évaluation minimum
(2) Le niveau d’évaluation minimum est atteint, selon le cas :
a) lorsqu’un puits est foré sur chaque section qui est située sur les terres visées par le contrat et qui est dans la zone du projet de récupération de bitume proposé et qu’au moins vingt-cinq pour cent de ces puits sont carottés;
b) lorsqu’un puits est foré dans au moins soixante pour cent des sections qui sont situées sur les terres visées par le contrat et qui sont dans la zone visée par le projet de récupération de bitume proposé, qu’au moins vingt-cinq pour cent de ces puits sont carottés et que les données sismiques sont obtenues sur au moins 3,2 km dans chaque section non forée.
Note marginale :Contenu de la demande
57 (1) La demande d’approbation d’un projet de récupération de bitume est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :
a) la description des terres comprises dans le projet;
b) la preuve de l’atteinte du niveau d’évaluation minimum;
c) une déclaration selon laquelle le titulaire du contrat relatif au sous-sol a demandé l’approbation du projet à l’autorité provinciale ou se l’est vu accorder;
d) les résultats d’une révision environnementale du projet effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du titulaire;
e) les conditions relatives aux redevances à payer pour le pétrole et le gaz extraits des terres de la zone visée par le projet;
f) les exigences en matière de rapports pour le projet;
g) la description détaillée du projet, y compris son emplacement, sa taille et sa portée, ainsi que les activités à mener, l’échéancier des travaux de préparation, des travaux de construction et des activités de démarrage et les raisons justifiant cet échéancier;
h) une carte indiquant les droits et intérêts portant sur les terres de la zone visée par le projet et sur toute région susceptible d’être touchée par les activités du projet;
i) un assemblage de photos redressées de la zone visée par le projet à une échelle suffisante pour identifier l’emplacement des composantes du projet, y compris les puits, les installations, les réservoirs, les routes d’accès, les chemins de fer, les pipelines, les corridors des services publics, les bacs de décantation de résidus et les sites de stockage de résidus;
j) la description détaillée des installations de stockage et de transport du pétrole et du gaz, y compris les dimensions de tout pipeline pouvant être utilisé et le nom des entités qui en sont propriétaires;
k) le taux de production de pétrole et de gaz prévu pour la période pour laquelle l’approbation est demandée;
l) le mois et l’année durant lesquels le niveau de production minimum annuel de bitume sera atteint;
m) la description des sources d’énergie devant être utilisées, la quantité devant être utilisée et les coûts d’utilisation prévus de ces sources d’énergie ainsi qu’une comparaison avec des sources alternatives;
n) la période de validité de l’approbation demandée et les dates prévues de début et d’achèvement du projet.
Note marginale :Révision environnementale
(2) Les résultats de la révision environnementale du projet de récupération de bitume sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :
a) l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, les connaissances écologiques traditionnelles, l’utilisation actuelle des terres et toute autre particularité du site pouvant être touchée par le projet;
b) la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener pendant le projet;
c) la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;
d) la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;
e) la description des consultations avec le conseil et les membres de la première nation.
Note marginale :Lettre sur les mesures de protection de l’environnement
(3) Après avoir examiné la demande, le ministre envoie au demandeur et au conseil une lettre précisant les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire du d’un contrat relatif au sous-sol de mener les activités dans le cadre du projet de récupération de bitume.
Note marginale :Approbation
58 (1) Le ministre approuve le projet de récupération de bitume si les conditions ci-après sont réunies :
a) le demandeur a atteint le niveau d’évaluation minimum des terres de la zone visée par le projet;
b) une résolution écrite du conseil approuvant le projet a été soumise;
c) la demande satisfait aux exigences des paragraphes 57(1) et (2);
d) le projet a été approuvé par l’autorité provinciale;
e) le projet peut être mené sans occasionner des dommages irréparables aux terres de la première nation.
Note marginale :Conditions de l’approbation
(2) L’approbation peut inclure toute condition nécessaire pour permettre au ministre de vérifier l’avancement des activités menées dans le cadre du projet, le paiement des redevances approuvées, la mise en application et le respect des mesures de protection de l’environnement.
Note marginale :Exigence — contrat relatif au sol
59 (1) Afin de mener des activités dans le cadre d’un projet de récupération de bitume, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol obtient préalablement tout contrat relatif au sol exigé par le présent règlement.
Note marginale :Respect des mesures
(2) Le titulaire veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement incluses dans l’approbation soient mises en application et respectées.
Note marginale :Niveau de production minimum
60 (1) Le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par un projet de récupération de bitume correspond à une production moyenne de 2 400 m3 par section de la zone visée par le projet.
Note marginale :Indemnité — bitume
(2) Si le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par un projet de récupération de bitume n’est pas atteint au cours d’une quelconque année qui suit le mois dans lequel ce niveau devait l’être, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol verse une indemnité qui correspond à vingt-cinq pour cent de la différence entre la valeur du niveau de production minimum et celle du niveau de production réel.
Note marginale :Prix réputé
(3) Aux fins du calcul de l’indemnité, le prix du bitume est réputé être le prix plancher mensuel pour le bitume publié par l’autorité provinciale de l’Alberta pour la période en cause.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas si les terres visées par le projet de récupération de bitume sont visées par une autorisation donnée en vertu de l’article 42 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
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