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Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Droits ou intérêts relatifs au sous-sol (suite)

Approbation d’un projet de récupération de bitume (suite)

Note marginale :Terres, puits ou installations supplémentaires

 Si son projet de récupération de bitume a été approuvé, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol doit obtenir l’approbation du ministre et du conseil avant d’ajouter des terres, des puits ou des installations au projet.

Forage après l’expiration prévue

Note marginale :Demande de prorogation

  •  (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, la prorogation de la date limite pour demander, en vertu du paragraphe 54(1), l’approbation du choix des terres ou, en application de l’article 64, la reconduction du contrat si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il a démarré un forage de puits par battage, ou est rentré dans un puits, dans le but de l’approfondir ou d’achever une nouvelle couche, sans pouvoir achever l’activité avant l’expiration de la période de validité en cause;

    • b) il soumet la demande avant l’expiration de la période de validité en cause;

    • c) la demande identifie le puits et le moment du démarrage du forage par battage ou de la rentrée dans le puits;

    • d) il verse le loyer de l’année à venir.

  • Note marginale :Approbation de la prorogation

    (2) Si une demande est soumise conformément au paragraphe (1), le ministre proroge la date limite pour demander l’approbation du choix des terres ou la reconduction au trentième jour suivant la date de libération de l’appareil de forage. Il en avise le conseil.

  • Note marginale :Droits pendant la prorogation

    (3) Pendant la période de prorogation, le titulaire peut continuer de produire à partir de tout puits compris dans la zone visée par le contrat qui est déjà en production, mais il ne peut pas démarrer le forage de tout autre puits par battage — ni rentrer dans un autre puits.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (4) Le présent article s’applique au permis et au baux octroyés en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

Reconduction des contrats relatifs au sous-sol

Note marginale :Critères d’admissibilité à la reconduction

  •  (1) Le contrat relatif au sous-sol peut être reconduit à l’égard de toute couche — répertoriée aux termes de l’annexe 4 — située dans une unité d’espacement qui, selon le cas :

    • a) comporte un puits productif;

    • b) est visée, en tout ou en partie, par un accord de mise en commun portant sur des terres dans lesquelles est situé un puits productif ou par un accord de stockage de pétrole ou de gaz approuvé par l’autorité provinciale;

    • c) est visée par un projet de récupération de bitume approuvé par le ministre;

    • d) est visée par un projet, autre qu’un projet de récupération de bitume, approuvé par l’autorité provinciale et qui comprend des terres dans lesquelles est situé un puits productif;

    • e) est visée par un préavis de drainage reçu dans les six mois qui précèdent la date de soumission de la demande de reconduction ou à l’égard de laquelle une redevance compensatoire est payée;

    • f) ne produit pas, mais, selon la cartographie, a la capacité de produire à partir du même bassin que celui duquel un puits d’une unité d’espacement adjacente est productif;

    • g) est potentiellement productive.

  • Note marginale :Puits horizontal ou dévié

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), toute unité d’espacement de laquelle un puits horizontal ou dévié est productif est réputée comporter un puits productif.

  • Note marginale :Potentiellement productive

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)g), l’unité d’espacement est potentiellement productive si, selon le cas :

    • a) elle comporte un puits, situé dans un bassin cartographié, qui n’est ni productif, ni abandonné, et qui, selon le cas :

      • (i) a déjà produit,

      • (ii) contient des preuves de la présence d’hydrocarbures dont le potentiel de productivité n’a pas été démontré de manière concluante;

    • b) elle comporte un puits abandonné, et il reste des réserves de pétrole ou de gaz dans une couche pénétrée par ce puits;

    • c) aucun forage n’y a été effectué et, s’agissant du pétrole, elle est dans un quart de section — ou, s’agissant du gaz, elle est dans une section — adjacente à toute unité d’espacement visée aux alinéas (1)a) à e) et dans laquelle il y a des preuves qu’elle pourrait faire partie d’un bassin productif.

Note marginale :Demande de reconduction

  •  (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut en demander la reconduction au ministre avant la date à laquelle son bail ou la période de validité intermédiaire de son permis expire.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de reconduction est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :

    • a) la description des terres, y compris des couches, pour lesquelles la reconduction est demandée;

    • b) les critères de reconduction visés au paragraphe 63(1) et les preuves à l’appui;

    • c) le versement du loyer pour la première année de reconduction.

Note marginale :Décision du ministre

  •  (1) Sur réception d’une demande de reconduction, le ministre établit si les terres visées dans la demande sont situées dans une unité d’espacement visée à l’un ou l’autre des alinéas 63(1)a) à e) et reconduit le contrat à l’égard de celles qui le sont.

  • Note marginale :Offre de reconduction

    (2) S’il établit que les terres visées dans la demande sont situées dans une unité d’espacement visée à l’alinéa 63(1)f) ou g), le ministre offre au titulaire de reconduire le contrat à l’égard de ces terres.

  • Note marginale :Reconduction

    (3) Le ministre reconduit le contrat à l’égard des terres dans une unité d’espacement visée à l’alinéa 63(1)f) ou g) si le titulaire verse, dans les trente jours suivant la date de réception de l’offre de reconduction, un pas de porte égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) 2 000 $;

    • b) 400 $ pour chaque lotissement légal ou pour toute partie de celui-ci ou, si les terres n’ont pas été divisées en lotissements légaux, pour chaque unité de seize hectares arrondie à l’unité supérieure.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le ministre envoie un avis de décision au titulaire et au conseil et, le cas échéant, y joint la description des terres, y compris les couches, visées par le contrat reconduit, ainsi que les motifs à l’appui de la reconduction.

  • Note marginale :Droits avant la décision

    (5) Avant la réception de l’avis de décision du ministre, le titulaire peut continuer de produire à partir de tout puits compris dans la zone visée par le contrat qui est déjà en production, mais il ne peut pas démarrer le forage de tout autre puits par battage — ni rentrer dans un autre puits.

  • Note marginale :Remboursement

    (6) Si le contrat n’est pas reconduit, le ministre rembourse au titulaire le loyer versé avec la demande. Si le contrat est reconduit en partie, le ministre rembourse le loyer des terres visées par la partie du contrat qui n’est pas reconduite.

Note marginale :Reconduction demandée par le conseil

  •  (1) Le ministre peut reconduire le contrat, pour une période d’au plus cinq ans, à l’égard des terres pour lesquelles la reconduction n’a pas été accordée aux termes du paragraphe 65(1) ou pour lesquelles la reconduction a été accordée aux termes du paragraphe 65(3), si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le conseil lui en fait la demande par résolution écrite dans laquelle sont décrites les terres, y compris les couches, à l’égard desquelles la reconduction est demandée et dans laquelle est précisée la durée de reconduction demandée;

    • b) les terres visées par la résolution n’ont pas fait l’objet d’une telle demande auparavant;

    • c) le consentement écrit du titulaire lui est envoyé;

    • d) la résolution et le consentement sont envoyés :

      • (i) dans le cas de la reconduction qui n’a pas été accordée aux termes du paragraphe 65(1), dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 65(4),

      • (ii) dans le cas de la reconduction qui a été accordée en application du paragraphe 65(3), dans les trente jours suivant son expiration;

    • e) le titulaire a versé le loyer pour la première année de reconduction.

  • Note marginale :Pas de porte additionnel

    (2) S’il décide qu’un pas de porte additionnel doit être versé à l’égard de la reconduction pour refléter la juste valeur des droits ou des intérêts établie en application de l’article 38, le ministre ne peut reconduire le contrat que si ce pas de porte additionnel est versé.

Note marginale :Omission de demander la reconduction

  •  (1) Si le titulaire n’a pas demandé la reconduction de son contrat avant la date visée au paragraphe 64(1), le ministre établit, dès que possible et en se fondant sur les renseignements en sa possession, si le contrat est admissible à une reconduction aux termes de l’un des alinéas 63(1)a) à e).

  • Note marginale :Avis d’admissibilité

    (2) Si le contrat est admissible à la reconduction, le ministre envoie au titulaire un avis qui comprend :

    • a) la description des terres, y compris les couches, visées par le contrat admissible à la reconduction;

    • b) les motifs à l’appui d’une reconduction du contrat;

    • c) la date limite et les exigences applicables à une demande de reconduction.

  • Note marginale :Demande de reconduction

    (3) Le titulaire qui a reçu un avis d’admissibilité peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, de reconduire le contrat à l’égard de toute terre mentionnée dans l’avis.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande comprend la description des terres, y compris les couches, pour lesquelles la reconduction est demandée, le versement du loyer pour la première année de la reconduction et le paiement des droits de demande tardive de 5 000 $.

  • Note marginale :Reconduction

    (5) Si le titulaire verse le loyer et paie les droits exigés, le ministre reconduit le contrat à l’égard des terres visées dans la demande et envoie au titulaire et au conseil un avis de la reconduction qui comprend la description des terres, y compris les couches, à l’égard desquelles le contrat est reconduit, ainsi que les motifs à l’appui de la reconduction.

Note marginale :Reconduction indéfinie

  •  (1) Le contrat reconduit aux termes de l’un des alinéas 63(1)a) à e) l’est, aussi longtemps que les terres visées par le contrat satisfont au critère prévu à l’alinéa en cause, jusqu’à ce que le contrat fasse l’objet d’une renonciation ou jusqu’à ce qu’il soit résilié.

  • Note marginale :Reconduction pour un an

    (2) Le contrat reconduit en application du paragraphe 65(3) l’est pour une période d’un an après la date à laquelle il aurait expiré s’il n’avait pas été reconduit.

Note marginale :Non-productivité — pétrole et gaz

  •  (1) Si un contrat reconduit à l’égard de certaines terres n’est plus admissible à une reconduction selon le critère prévu à l’un des alinéas 63(1)a), b), d) et e) pour lequel il a été reconduit, le ministre envoie un avis de non-productivité au titulaire dans lequel il décrit ces terres et donne les motifs pour lesquels le contrat n’est plus admissible à une reconduction.

  • Note marginale :Non-productivité — expiration

    (2) Le contrat visé au paragraphe (1) expire, à l’égard des terres visées dans l’avis, un an après la date de réception de l’avis.

  • Note marginale :Non-productivité — reconduction

    (3) Avant l’expiration d’un contrat à l’égard de terres visées par un avis de non-productivité le titulaire du contrat peut en demander la reconduction en application de l’article 64 à l’égard de celles des terres situées dans une unité d’espacement visée aux alinéas 63(1)a) à e) qui ne sont pas visées par le critère mentionné dans l’avis.

  • Note marginale :Demande de reconduction

    (4) Avant l’expiration d’un contrat reconduit en application du paragraphe 65(3) ou de l’article 66, le titulaire peut en demander la reconduction en application de l’article 64 aux termes de l’un des alinéas 63(1)a) à e).

Note marginale :Production insuffisante — bitume

  •  (1) Dans le cas du contrat reconduit aux termes de l’alinéa 63(1)c), si le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume n’est pas atteint au cours de trois années, consécutives ou non, le ministre envoie au titulaire un avis de productivité insuffisante à l’égard de ces terres.

  • Note marginale :Fin du projet et expiration du contrat

    (2) Si le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume n’est pas atteint au cours d’une quelconque année suivant la date de réception de l’avis de productivité insuffisante :

    • a) le projet prend fin le dernier jour de cette année;

    • b) le contrat afférent au projet expire le dernier jour de cette année, à moins qu’il ne soit reconduit en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Décision du ministre

    (3) Si le ministre apprend que le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume ne sera pas atteint au cours d’une quelconque année et que le contrat afférent est susceptible d’expirer en application de l’alinéa (2)b), le ministre établit dès que possibleet en se fondant sur les renseignements en sa possession si le contrat est admissible à une reconduction aux termes de l’un des alinéas 63(1)a), b), d) ou e) et le reconduit si c’est le cas.

Note marginale :Disposition transitoire — reconduction

  •  (1) Les articles 63 à 68 s’appliquent à la reconduction de tout bail relatif au sous-sol accordé sous le régime de la Loi sur les Indiens ou sous le régime de la Loi avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Disposition transitoire — non-productivité

    (2) L’article 69 s’applique aux baux relatifs au sous-sol reconduits aux termes de la Loi sur les Indiens ou sous le régime de la Loi avant l’entrée en vigueur du présent règlement si les terres visées par ces baux cessent d’être admissibles aux termes des critères ayant mené à la reconduction des baux.

  • Note marginale :Disposition transitoire — productivité insuffisante

    (3) L’article 70 ne s’applique pas si les terres visées par le projet de récupération de bitume sont visées par une autorisation donnée en vertu de l’article 42 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

Droits ou intérêts relatifs au sol

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Toute personne peut mener des activités en surface sur les terres d’une première nation aux fins d’exploitation du pétrole ou du gaz si elle détient :

    • a) dans le cas où ces activités exigent de passer sur ces terres ou de les traverser, un droit de passage;

    • b) dans le cas où ces activités nécessitent l’utilisation et l’occupation exclusives du sol de ces terres, un bail relatif au sol.

  • Note marginale :Droit d’entrer

    (2) Toute personne qui a l’intention de demander un contrat relatif au sol à l’égard des terres d’une première nation pour mener des activités visées au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du conseil et de tout membre de la première nation qui a la possession légale de ces terres, entrer sur les terres afin de déterminer l’emplacement des installations proposées, de réaliser un arpentage ou de mener toute activité nécessaire pour soumettre une demande au titre de l’article 75.

Note marginale :Négociation préalable

  •  (1) Avant de demander un contrat relatif au sol, le demandeur fournit au conseil, ainsi qu’à tout membre d’une première nation qui a la possession légale de terres de la zone visée par le contrat proposé, un relevé d’arpentage de cette zone et s’entend avec eux relativement aux éléments suivants :

    • a) les terres comprises dans la zone visée par le contrat;

    • b) les activités à mener sur ces terres;

    • c) s’ils n’ont pas été fixés par le ministre dans un contrat relatif au sous-sol afférent au contrat, les droits de surface;

    • d) si un puits de service doit être foré ou qu’un puits existant doit être utilisé comme puits de service, les utilisations du puits permises et le montant de l’indemnisation à verser à l’égard du puits.

  • Note marginale :Droits de surface — droit de passage

    (2) Dans le cas d’un droit de passage, les droits de surface sont composés, à la fois :

    • a) du droit d’entrée de 1 250 $ par hectare, sous réserve d’un droit d’entrée minimal de 500 $ et d’un droit d’entrée maximal de 5 000 $;

    • b) de la contrepartie initiale fondée sur la juste valeur de terres dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires.

  • Note marginale :Droits de surface — bail relatif au sol

    (3) Dans le cas d’un bail relatif au sol, les droits de surface sont composés, à la fois :

    • a) du droit d’entrée visé à l’alinéa (2)a);

    • b) de l’indemnité initiale fondée sur la juste valeur de terres dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires, la perte d’usage des terres, les effets négatifs et le désagrément;

    • c) du loyer annuel pour les années subséquentes, fondé sur la perte d’usage des terres et les effets négatifs.

 

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