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Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)

Règlement à jour 2024-05-01; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Règles générales (suite)

Note marginale :Incident imprévu

 L’exploitant avise de la manière la plus expéditive possible le ministre et le conseil de tout incident imprévu qui est survenu lors d’une activité menée au titre d’un contrat qui a, ou pourrait avoir, comme conséquence d’occasionner des dommages corporels ou la mort ou d’endommager les terres d’une première nation ou ses biens. Il fournit les détails de l’incident dès que possible sur le formulaire prévu à cet effet.

Note marginale :Accompagnateur de l’inspecteur

 Aux fins de surveillance de l’observation de la Loi et du présent règlement, toute personne peut accompagner l’inspecteur au cours de l’inspection des installations du titulaire d’un contrat situées sur les terres d’une première nation et des activités menées sur ces terres si elle y est autorisée par résolution écrite du conseil, et qu’elle possède les attestations et satisfait aux exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail prévues ou imposées par le titulaire ou par une règle de droit.

Note marginale :Loyer annuel

  •  (1) Le loyer annuel à payer au titre d’un contrat est versé au plus tard à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le loyer à payer pour l’année pendant laquelle le contrat prend fin doit être versé et n’est pas remboursable. Toutefois, le loyer versé à l’égard d’une année subséquente est remboursé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats accordés avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui prévoient des conditions à l’effet contraire.

Note marginale :Receveur général

  •  (1) Toute somme due à Sa Majesté en application du présent règlement ou d’un contrat est versée au receveur général du Canada.

  • Note marginale :Raison du versement

    (2) Ce versement est accompagné du formulaire prévu à cet effet indiquant la raison pour laquelle il est versé.

Note marginale :Modifications

  •  (1) Toute modification à un contrat ou à un projet de récupération de bitume est approuvée au préalable par le ministre et le conseil.

  • Note marginale :Limites

    (2) Le ministre ne peut approuver la modification à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) un pas de porte additionnel est versé, si nécessaire, pour tenir compte de la juste valeur — établie conformément à l’article 38 — des droits ou intérêts accordés au titre de la modification;

    • b) des droits de surface additionnels sont payés, si nécessaire, au titre des paragraphes 73(2) ou (3).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification visée au paragraphe 12(2) ni à celle qui a pour conséquence de réduire la superficie des terres visées par un contrat relatif au sous-sol ou par un projet de récupération de bitume.

Note marginale :Renseignements au sujet d’un puits

 L’exploitant qui mène des activités à l’égard d’un puits soumet les documents et les renseignements ci-après au ministre et au conseil dans les délais suivants :

  • a) avant la date de démarrage du forage du puits par battage :

    • (i) une copie de la licence provinciale qui autorise le forage du puits et de la demande présentée pour obtenir cette licence,

    • (ii) le plan de forage et de carottage proposé pour ce puits,

    • (iii) le pronostic géologique,

    • (iv) tout plan de forage horizontal proposé,

    • (v) une copie du plan d’arpentage du bail relatif au sol;

  • b) dans les trente jours suivant la date de libération de l’appareil de forage :

    • (i) tous les rapports quotidiens de forage pour la période qui commence le jour où débute l’installation de l’appareil de forage et se termine le jour de sa libération,

    • (ii) une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,

    • (iii) les résultats de tout essai aux tiges,

    • (iv) une copie du levé final de forage de fond du puits, si un tel levé est exigé par l’autorité provinciale,

    • (v) tout détail, tout essai ou toute analyse découlant de l’identification des sections du puits qui ont fait l’objet d’un carottage,

    • (vi) une copie du rapport géologique, si un tel rapport est exigé par l’autorité provinciale;

  • c) dans les trente jours suivant la date d’achèvement du puits :

    • (i) tous les rapports quotidiens d’achèvement et le schéma final de fond du puits,

    • (ii) une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,

    • (iii) toute analyse de carottes et de liquides effectuée,

    • (iv) tout rapport de prélèvement effectué,

    • (v) les résultats de tout essai de pression et d’écoulement, y compris tout essai des systèmes de purge des tubages de surface,

    • (vi) le rapport de divulgation de renseignements sur la composition des fluides de fracturation hydraulique,

    • (vii) le rapport détaillé sur toute intervention ou stimulation d’un puits de fonds;

  • d) dans les trente jours suivant la date d’achèvement de toute remise en production ou de tout reconditionnement du puits :

    • (i) tous les rapports quotidiens de remise en production ou de reconditionnement,

    • (ii) une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,

    • (iii) toute analyse de carottes et de liquides effectuée,

    • (iv) tout rapport de prélèvement effectué,

    • (v) les résultats de tout essai de pression et d’écoulement, y compris tout essai des systèmes de purge des tubages de surface,

    • (vi) le rapport de divulgation de renseignements sur la composition des fluides de fracturation hydraulique,

    • (vii) le rapport détaillé sur toute intervention ou stimulation d’un puits de fonds,

    • (viii) le schéma final de fond du puits;

  • e) dans les trente jours suivant la date d’abandon du fond de puits, tous les rapports quotidiens d’activités relatifs à cet abandon;

  • f) dans les trente jours suivant la date d’abandon de la surface du puits, tous les rapports quotidiens d’activités de coupe et de scellage et une copie du rapport final d’abandon soumis à l’autorité provinciale.

Note marginale :Autres renseignements

 L’exploitant présente au ministre et au conseil tout autre renseignement technique à propos du puits qui est nécessaire pour en déterminer la productivité.

Note marginale :Obligation de confidentialité

  •  (1) Tout renseignement soumis au ministre ou au conseil sous le régime de la Loi est confidentiel jusqu’à l’expiration de la période établie à cet effet conformément aux règles de droit de la province en cause, à moins que la personne qui l’a soumis ne renonce, par écrit, à la confidentialité.

  • Note marginale :Données sismiques

    (2) Toutefois, le ministre ou le conseil peut communiquer toute donnée sismique soumise par le titulaire d’une licence d’exploration en application de l’alinéa 33(3)a) à la première des dates suivantes à survenir :

    • a) si le titulaire est également titulaire d’un bail relatif au sous-sol ou d’un permis qui portent sur des terres de la zone visée par la licence, la date d’expiration du bail ou de sa reconduction, la date d’expiration de la période initiale de validité du permis ou, dans le cas d’un permis octroyé en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, la date à laquelle le permis est converti en un ou plusieurs baux;

    • b) la date du cinquième anniversaire de l’achèvement des travaux d’exploration.

  • Note marginale :Interprétation des données sismiques

    (3) L’interprétation des données sismiques, y compris les cartes, fournie au ministre ou au conseil sous le régime de la Loi ne peut être communiquée que si la personne qui l’a fournie y consent par écrit.

  • Note marginale :Communication au conseil

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le ministre peut communiquer :

    • a) au conseil tout renseignement confidentiel s’il est tenu de le faire en application de la Loi, de tout règlement pris en vertu de la Loi ou d’un contrat;

    • b) au conseil et au public les résultats d’une révision environnementale visée aux paragraphes 29(3), 57(2) ou 75(2).

Note marginale :Renseignements erronés

 La personne qui a présenté des renseignements au ministre et qui apprend que ceux-ci sont erronés lui présente les renseignements corrects dès que possible.

Note marginale :Cession

  •  (1) La cession de droits ou d’intérêts accordés par un contrat doit être approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Rencontre

    (2)  Avant que la demande d’approbation de la cession soit soumise au ministre, le cessionnaire rencontre le conseil à moins que ce dernier n’y renonce. La rencontre a lieu en personne à moins que les parties n’en conviennent autrement.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais relatifs à la demande de rencontre, à sa préparation et à la présence à cette rencontre sont supportées par la partie qui les engage.

  • Note marginale :Demande d’approbation

    (4) La demande d’approbation est faite sur le formulaire prévu à cet effet et elle comprend une déclaration du cessionnaire selon laquelle la rencontre avec le conseil a eu lieu ou que ce dernier y a renoncé. La demande est accompagnée du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour la demande d’approbation de cession de droits ou d’intérêts.

  • Note marginale :Copie au conseil

    (5) Le demandeur envoie au conseil une copie de la demande d’approbation au plus tard à la date à laquelle il soumet la demande au ministre.

  • Note marginale :Refus

    (6) Le ministre ne peut approuver la cession dans les cas suivants :

    • a) elle est conditionnelle;

    • b) plus de cinq personnes détiendraient un droit ou un intérêt dans le contrat si elle était approuvée;

    • c) elle vise un droit ou un intérêt indivis de moins de un pour cent dans le contrat;

    • d) elle divise les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers accordés par le contrat;

    • e) le cessionnaire n’est pas admissible au titre de l’article 6;

    • f) elle n’a pas été signée par le cédant et le cessionnaire;

    • g) le cessionnaire ne démontre pas qu’il a la capacité financière de respecter les obligations du cédant sous le régime de la Loi quant à la prise de mesures correctives et la régénération.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (7) S’il approuve et signe une cession, le ministre en envoie copie au cédant et au cessionnaire et envoie un avis de l’approbation au conseil.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (8) La cession prend effet à la date de son approbation à moins qu’une autre date ne soit prévue dans l’acte de cession.

Note marginale :Responsabilité

  •  (1) Si le ministre approuve la cession, le cessionnaire et le cédant sont solidairement responsables de toute obligation et de toute responsabilité qui découlent du contrat et qui ont pris naissance avant l’approbation, même si le contrat fait l’objet de cessions subséquentes.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la cession approuvée avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Conditions obligatoires dans tout contrat

Note marginale :Respect des règles de droit

  •  (1) Tout contrat accordé par le ministre au titre du présent règlement contient un engagement par le titulaire à se conformer :

    • a) à la Loi sur les Indiens, et à toute ordonnance prise en vertu de cette loi, avec leurs modifications successives;

    • b) à la Loi et aux règlements, et à toute ordonnance prise en vertu de la Loi, avec leurs modifications successives;

    • c) aux règles de droit de la province en cause, avec leurs modifications successives, relatives à l’environnement ou à l’exploration, à l’exploitation, au traitement, à la transformation ou à la conservation de pétrole et de gaz, y compris la production équitable, si ces règles sont compatibles avec la Loi ou tout règlement pris sous le régime de celle-ci, ou avec toute ordonnance prise en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Incompatibilité — lois, règlements et ordonnances

    (2) Les dispositions des lois, règlements et ordonnances visées au paragraphe (1) l’emportent sur les conditions incompatibles du contrat, sauf à l’égard de toute redevance qui fait l’objet d’un accord spécial en application du paragraphe 4(2) de la Loi. Les dispositions des lois, règlements et ordonnances fédéraux visées au paragraphe (1) l’emportent sur les règles de droit provinciales visées au paragraphe (1) qui sont incompatibles.

  • Note marginale :Incompatibilité — interprétation

    (3) Pour l’application du présent article, deux dispositions — législatives ou contractuelles — sont incompatibles s’il est impossible pour le titulaire de se conformer aux deux à la fois.

Exploration

Autorisation

Note marginale :Autorisation d’explorer

 Toute personne peut mener des travaux d’exploration sur les terres d’une première nation si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) elle est titulaire d’une licence d’exploration;

  • b) elle s’est vu accorder de l’autorité provinciale toute approbation exigée pour mener les travaux d’exploration dans la province;

  • c) elle se conforme aux conditions de la licence et de l’approbation.

Demande de licence d’exploration

Note marginale :Négociation préalable

  •  (1) Avant de demander une licence d’exploration, le demandeur et le conseil s’entendent sur l’emplacement des lignes sismiques proposées et sur les droits pour les activités sismiques si ces droits n’ont pas été prévus dans un contrat relatif au sous-sol afférent.

  • Note marginale :Demande de licence d’exploration

    (2) La demande de licence d’exploration est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :

    • a) les conditions négociées avec le conseil;

    • b) la mention selon laquelle le demandeur s’est vu accorder par l’autorité provinciale l’approbation nécessaire pour mener des travaux d’exploration;

    • c) la description du programme d’exploration proposé, notamment de la zone visée par la licence, des travaux d’exploration devant être menés, du matériel devant être utilisé, ainsi que le nom de l’entrepreneur en géophysique devant être engagé et la durée prévue des travaux;

    • d) les résultats d’une révision environnementale du programme d’exploration proposé, effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du demandeur;

    • e) le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour la demande de licence d’exploration.

  • Note marginale :Révision environnementale

    (3) Les résultats de la révision environnementale sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :

    • a) l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, l’utilisation actuelle des terres, les connaissances écologiques traditionnelles et toute autre particularité du site pouvant être touchée par le programme d’exploration proposé;

    • b) la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener pendant le programme d’exploration proposé;

    • c) la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;

    • d) la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;

    • e) la description des consultations menées avec le conseil et les membres de la première nation.

  • Note marginale :Mesures de protection de l’environnement

    (4) Si le programme d’exploration peut être mené sans occasionner des dommages irréparables aux terres d’une première nation, le ministre envoie la demande au demandeur et au conseil et y joint une lettre précisant les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire de la licence de mener le programme d’exploration.

  • Note marginale :Soumission au ministre

    (5) Afin d’obtenir la licence d’exploration, le demandeur soumet au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit la demande examinée, trois exemplaires de la lettre précisant les mesures de protection de l’environnement et trois exemplaires originaux signés de la demande, ainsi que la résolution écrite du conseil approuvant la licence.

  • Note marginale :Licence d’exploration

    (6) Si les exigences prévues au présent article sont respectées, le ministre accorde au demandeur la licence d’exploration pour une période d’un an et les conditions sont celles contenues dans la demande et dans la lettre précisant les mesures de protection de l’environnement. La licence prend effet à la date de sa signature par le ministre.

 

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