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Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Vérification et examen par la première nation (suite)

Demande de conclusion d’un accord (suite)

Note marginale :Préparation de l’accord

 S’il approuve la demande, le ministre conclut avec le conseil un accord qui comprend les renseignements visés aux alinéas 88a) à d) et 90a) à d).

Production équitable de pétrole et de gaz

Obligations des titulaires

Note marginale :Redevance compensatoire

  •  (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour la première nation en cause, une redevance compensatoire à l’égard de chaque puits déclencheur situé dans une unité d’espacement externe adjacente à une unité d’espacement d’une première nation qui est située dans la zone visée par son contrat.

  • Note marginale :Redevance pour chaque unité d’espacement

    (2) La redevance compensatoire est payée à l’égard de chaque unité d’espacement d’une première nation qui est située dans la zone visée par le contrat et qui est adjacente à l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur.

  • Note marginale :Début de l’obligation

    (3) La redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant la date d’expiration du délai de compensation.

  • Note marginale :Délai de compensation

    (4) Le délai de compensation commence à la date de réception d’un préavis de drainage et se termine le cent quatre-vingtième jour suivant cette date ou, selon le cas :

    • a) le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date, si le préavis de drainage n’a été envoyé qu’une fois les renseignements confidentiels à l’égard du puits rendus publics;

    • b) à l’expiration de toute prorogation de ce délai accordée aux termes de l’alinéa 5(1)d) de la Loi.

Préavis de drainage

Note marginale :Préavis de drainage

  •  (1) S’il apprend l’existence d’un puits déclencheur, le ministre envoie un préavis de drainage à tout titulaire de contrat relatif au sous-sol tenu de payer une redevance compensatoire en application de l’article 93.

  • Note marginale :Absence d’un contrat

    (2) Si les terres d’une unité d’espacement d’une première nation qui est adjacente à l’unité d’espacement dans laquelle est situé un puits déclencheur ne sont pas visées par un contrat relatif au sous-sol, le ministre envoie :

    • a) un avis au conseil, l’informant de l’existence d’un puits déclencheur;

    • b) un préavis de drainage à toute personne qui devient titulaire d’un bail relatif au sous-sol de ces terres;

    • c) un préavis de drainage à toute personne qui devient titulaire d’un permis à l’égard de ces terres, un an après la date de prise d’effet du permis.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (3) Si, à la date à laquelle un préavis de drainage doit être envoyé, tout renseignement au sujet d’un puits déclencheur est confidentiel en application des règles de droit de la province en cause :

    • a) le ministre envoie un avis à tout titulaire de contrat à qui sera envoyé le préavis, l’informant de l’existence du puits déclencheur, et lui envoie les renseignements visés aux alinéas 95(1)a) et c) au sujet de ce puits;

    • b) il n’envoie le préavis que lorsqu’il apprend que les renseignements confidentiels ont été rendus publics.

Note marginale :Renseignements dans le préavis

  •  (1) Le préavis de drainage comprend  :

    • a) le nom du titulaire du contrat relatif au sous-sol, le numéro du contrat et la part du titulaire dans ce contrat;

    • b) la description des terres de la zone visée par le contrat qui sont visées par le préavis;

    • c) le numéro d’identification unique du puits déclencheur;

    • d) le pourcentage que représente la superficie des terres de la première nation dans l’unité d’espacement où est situé le puits déclencheur;

    • e) la description de l’unité d’espacement externe où est situé le puits déclencheur et de la couche de compensation;

    • f) dans le cas d’un puits déclencheur qui est horizontal ou multilatéral, la longueur totale du puits et celle du tronçon horizontal ainsi que la longueur du tronçon qui produit à partir de l’unité d’espacement externe;

    • g) dans le cas d’un puits dévié qui produit à partir de plus d’une unité d’espacement, la longueur totale du puits et la longueur du tronçon qui produit à partir de l’unité d’espacement externe;

    • h) le délai de compensation;

    • i) les énoncés ci-après, selon lesquels :

      • (i) l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur et l’unité d’espacement d’une première nation dans la zone visée à l’alinéa b) sont adjacentes,

      • (ii) la redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant la date d’expiration du délai de compensation,

      • (iii) la redevance compensatoire est payée au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel elle devient exigible et, par la suite, au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois subséquent,

      • (iv) l’obligation de payer la redevance compensatoire cesse en application du paragraphe 100(1).

  • Note marginale :Avis au conseil

    (2) Le ministre envoie au conseil une copie du préavis de drainage ainsi que, à l’expiration du délai de compensation, un avis indiquant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a pris effet.

Note marginale :Aucune obligation

  •  (1) L’obligation de payer la redevance compensatoire ne prend pas effet si le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol soumet au ministre, pendant le délai de compensation, des renseignements qui démontrent que, selon le cas :

    • a) le puits déclencheur ne draine pas à partir de la couche de compensation visée par le préavis de drainage;

    • b) selon les dossiers de l’autorité provinciale, la couche de compensation du puits déclencheur est abandonnée;

    • c) un puits de limite produit à partir de la couche de compensation;

    • d) l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur n’est plus adjacente à l’unité d’espacement d’une première nation visée par le préavis de drainage;

    • e) la couche de compensation dans l’unité d’espacement d’une première nation est visée par un accord de mise en commun en vertu duquel du pétrole ou du gaz est produit ou est réputé l’être;

    • f) le puits déclencheur est visé par un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.

  • Note marginale :Avis au titulaire

    (2) Après avoir décidé si le titulaire a démontré ou non les faits visés au paragraphe (1), le ministre lui envoie un avis l’informant de sa décision.

  • Note marginale :Renonciation

    (3) Le titulaire n’est pas tenu de payer la redevance compensatoire si, pendant le délai de compensation, il renonce à ses droits ou intérêts jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception de ses droits ou intérêts relatifs à toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (4) Si le titulaire a démontré les faits visés au paragraphe (1) ou s’il a renoncé à ses droits ou intérêts en application du paragraphe (3), le ministre envoie un avis motivé au conseil l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire est levée.

Calcul et paiement de la redevance compensatoire

Note marginale :Redevance compensatoire

  •  (1) La redevance compensatoire mensuelle à payer par le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol est :

    • a) dans le cas où le puits déclencheur est vertical ou dévié et produit à partir d’une seule unité d’espacement, la somme équivalant à ce qu’aurait eu à payer, pour ce mois, le titulaire à titre de redevance si le puits déclencheur avait produit à partir de l’unité d’espacement d’une première nation adjacente qui est dans la zone visée par son contrat;

    • b) dans le cas où le puits déclencheur est horizontal, multilatéral ou dévié et produit à partir de plus d’une unité d’espacement, la somme équivalant au pourcentage, calculé au moyen de la formule ci-après, de la somme visée à l’alinéa a) :

      (L/T) × 100

      où :

      L
      représente la longueur du tronçon du puits déclencheur qui est situé dans l’unité d’espacement externe adjacente et qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz à partir de la couche de compensation,
      T
      la longueur totale du tronçon du puits qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz.
  • Note marginale :Prorata

    (2) Si le puits déclencheur est situé dans une unité d’espacement externe qui comprend des terres de la première nation, la redevance compensatoire mensuelle à payer est calculée selon la formule suivante :

    C × (100 − I)/100

    où :

    C
    représente la redevance compensatoire à payer en application du paragraphe (1);
    I
    le pourcentage que représente la superficie des terres de la première nation dans l’unité d’espacement.
  • Note marginale :Calcul de la redevance compensatoire

    (3) Pour le calcul de la redevance compensatoire mensuelle :

    • a) le volume de pétrole, de gaz ou de condensat à utiliser dans la formule de calcul de la redevance correspond au volume du pétrole, du gaz brut ou du condensat produit par le puits déclencheur, tel qu’il apparaît dans les registres de l’autorité provinciale, pour le mois;

    • b) le prix à utiliser, à l’égard de ce mois, est :

      • (i) dans le cas du pétrole, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Crude Oil Royalty/Tax Factor History publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources de cette province et, dans les autres provinces, le prix mensuel au pair publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta pour le pétrole léger, moyen, lourd et extra-lourd,

      • (ii) dans le cas du gaz, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Natural Gas Royalty/Tax Factor History publiée par le Ministry of Energy and Resource de cette province et, dans les autres provinces, le prix de référence du gaz publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans son bulletin d’information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances,

      • (iii) dans le cas du condensat, le prix de référence des pentanes plus publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans son bulletin d’information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances.

  • Note marginale :Redevance compensatoire — puits confidentiel

    (4) Dans le cas d’un préavis envoyé en application de l’alinéa 94(3)b), le mois visé à l’alinéa (3)a) à l’égard de la première redevance compensatoire mensuelle correspond au mois dont le premier jour suit la période qui commence à la date de réception de l’information envoyée en application de l’alinéa 94(3)a) et qui se termine le cent quatre-vingtième jour suivant cette date. Pour toute redevance compensatoire mensuelle subséquente, ce mois correspond à tout mois subséquent.

  • Note marginale :Pouvoir calorifique

    (5) Si le calcul de la redevance nécessite la conversion d’un prix en dollars par gigajoule (GJ) en un prix en dollars par 1000 m3, le pouvoir calorifique est de 37,7 GJ/1000 m3.

  • Note marginale :Aucune déduction

    (6) Il ne peut être soustrait, dans le calcul de la redevance compensatoire, aucun coût ni aucune déduction.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux redevances compensatoires dues au titre du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

Note marginale :Calcul et paiement de la redevance compensatoire

 Le titulaire de contrat relatif au sous-sol verse au ministre, au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel la redevance compensatoire devient exigible et au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois subséquent, le paiement de la redevance compensatoire mensuelle et, sur le formulaire prévu à cet effet, tout renseignement nécessaire pour vérifier le calcul de celle-ci.

Note marginale :Unité d’espacement modifiée

 L’obligation de payer la redevance compensatoire est maintenue malgré toute modification apportée à la taille de l’unité d’espacement d’une première nation ou de l’unité d’espacement externe dans laquelle est situé le puits déclencheur, à condition que les unités demeurent adjacentes.

Note marginale :Fin de l’obligation de payer

  •  (1) L’obligation de payer la redevance compensatoire cesse si le titulaire de contrat relatif au sous-sol, selon le cas :

    • a) démontre tout fait visé au paragraphe 96(1);

    • b) renonce à ses droits ou intérêts jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception de toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.

  • Note marginale :Avis au titulaire

    (2) Après avoir décidé si le titulaire a démontré ou non les faits visés au paragraphe 96(1), le ministre lui envoie un avis l’informant de sa décision et, le cas échéant, de la date à laquelle l’obligation de payer cesse.

  • Note marginale :Date de la fin de l’obligation

    (3) L’obligation de payer la redevance compensatoire cesse :

    • a) dans le cas où le titulaire envoie au ministre un avis qui démontre un fait visé au paragraphe 96(1), à compter du premier jour du mois au cours duquel le ministre reçoit l’avis;

    • b) dans le cas où le titulaire renonce à ses droits ou intérêts, à compter du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel le ministre reçoit l’avis de renonciation.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (4) Le ministre envoie un avis motivé au conseil l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a cessé.

Note marginale :Exception

 Sous réserve du paragraphe 97(7), les articles 93 à 100 et 111 s’appliquent à tout contrat relatif au sous-sol accordé sous le régime de la Loi sur les Indiens ou de la Loi.

Puits de limite

Note marginale :Puits de limite improductif

  •  (1) Si un puits de limite ne produit pas de pétrole ni de gaz pendant une période de trois mois consécutifs après l’expiration du délai de compensation, le titulaire de contrat relatif au sous-sol paie la redevance compensatoire à l’égard du puits déclencheur dont la production devait être compensée.

  • Note marginale :Exigibilité de la redevance compensatoire

    (2) La redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant cette période de trois mois.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (3) Le ministre envoie au conseil un avis l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a pris effet.

Puits de service

Note marginale :Approbation préalable

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un puits comme puits de service sans l’approbation préalable du ministre.

  • Note marginale :Demande d’approbation

    (2) La demande d’approbation est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et est accompagnée d’une copie de l’approbation accordée par l’autorité provinciale à l’égard du puits de service et la demande comprend :

    • a) la description du puits;

    • b) la description détaillée de l’utilisation proposée du puits et de celle de toute installation connexe;

    • c) le pas de porte et l’indemnité annuelle à verser pour tout droit de disposer.

  • Note marginale :Approbation

    (3) Le ministre approuve l’utilisation proposée du puits de service si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la demande est soumise conformément au paragraphe (2);

    • b) l’approbation du conseil a été obtenue;

    • c) l’approbation bénéficiera à la première nation en cause.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (4) Le titulaire de contrat envoie un avis au ministre de toute modification apportée à l’approbation visée au paragraphe (2) accordée par l’autorité provinciale.

Note marginale :Exception

 L’article 103 ne s’applique pas aux puits de service visés par un projet approuvé par l’autorité provinciale ou par un projet de récupération de bitume approuvé par le ministre.

 

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