Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)
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ANNEXE 5(paragraphe 79(1))Redevances
Définition
Note marginale :Définition de gaz commercialisable
1 Dans la présente annexe, gaz commercialisable s’entend du gaz, composé principalement de méthane, qui satisfait à des spécifications de l’industrie ou des services publics aux fins d’utilisation comme combustible domestique, commercial ou industriel ou comme matière première industrielle.
Prix de vente réel
Note marginale :Valeur la plus élevée
2 (1) Pour l’application de la présente annexe, si le ministre détermine que le prix de vente réel du pétrole ou du gaz est inférieur à la juste valeur de ce pétrole ou de ce gaz au moment et au lieu de production, le prix de vente réel est réputé être cette juste valeur. Dans ce cas, le ministre avise le titulaire du contrat du montant des redevances à payer et, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, le titulaire verse les redevances conformément à cet avis.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Afin de déterminer la juste valeur du pétrole ou du gaz, le ministre, en consultation avec le conseil, tient compte des facteurs suivants :
a) tout prix de référence applicable;
b) dans le cas du gaz, le coût du transport, le volume du gaz combustible et le pouvoir calorifique du gaz;
c) dans le cas du pétrole, le coût du transport, l’ajustement de la qualité suivant la teneur en soufre et la densité du pétrole;
d) le fait que les parties à la transaction soient apparentées au sens du paragraphe 82(4) du présent règlement;
e) le taux de change quotidien du dollars américain en dollars canadien de la Banque du Canada;
f) la conversion de barils de pétrole en mètres cubes de pétrole selon un facteur de 6,2898.
Redevances pour le pétrole
Note marginale :Calcul de la redevance pour le pétrole
3 (1) La redevance pour le pétrole extrait des terres d’une zone visée par un contrat ou attribué à celles-ci est composée de la redevance de base, déterminée conformément aux paragraphes (2) ou (3), et de la redevance supplémentaire, déterminée conformément au paragraphe (5). Toutes les sommes sont calculées à la date et au lieu de production.
Note marginale :Redevance de base — cinq premières années
(2) Pendant la période de cinq ans qui commence à la date de commencement de la production du pétrole à partir de la zone visée par le contrat, la redevance de base pour chaque mois au cours de cette période correspond au prix de vente réel multiplié par le montant de la redevance mensuelle déterminé conformément à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en fonction de la production mensuelle correspondante mentionnée à la colonne 1 à l’égard du pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits.
Article Colonne 1 Colonne 2 Production mensuelle (m3) Redevance mensuelle (m3) 1 jusqu’à 80 10 % du nombre de mètres cubes 2 plus de 80 mais au plus 160 8 m3 plus 20 % du nombre de mètres cubes au-delà de 80 3 plus de 160 24 m3 plus 26 % du nombre de mètres cubes au-delà de 160 Note marginale :Redevance de base — années subséquentes
(3) Dès l’expiration de la période visée au paragraphe (2), la redevance de base pour chaque mois subséquent correspond au prix de vente réel multiplié par le montant de la redevance mensuelle déterminé conformément à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en fonction de la production mensuelle correspondante mentionnée à la colonne 1 à l’égard du pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits.
Article Colonne 1 Colonne 2 Production mensuelle (m3) Redevance mensuelle (m3) 1 jusqu’à 80 10 % du nombre de mètres cubes 2 plus de 80 mais au plus 160 8 m3 plus 20 % du nombre de mètres cubes au-delà de 80 3 plus de 160 mais au plus 795 24 m3 plus 26 % du nombre de mètres cubes au-delà de 160 4 plus de 795 189 m3 plus 40 % du nombre de mètres cubes au-delà de 795 Note marginale :Avis au conseil
(4) Le ministre avise le conseil de la date à laquelle commence la production visée au paragraphe (2).
Note marginale :Redevance supplémentaire
(5) La redevance supplémentaire est :
a) pour le pétrole à l’égard duquel s’applique le paragraphe (2), déterminée au moyen de la formule suivante :
(T – B)0,50(P – R)
où :
- T
- représente le nombre de mètres cubes de pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits dans la zone visée par le contrat au cours du mois,
- B
- le montant de la redevance mensuelle, en mètres cubes, déterminé conformément au tableau du paragraphe (2),
- P
- le prix de vente réel du pétrole par mètre cube,
- R
- le prix de référence, qui est égal :
(i) dans le cas du pétrole extrait d’une source mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, au prix mentionné à la colonne 3;
(ii) dans tous les autres cas, à 25 $ le mètre cube;
b) pour le pétrole à l’égard duquel s’applique le paragraphe (3), déterminée au moyen de la formule suivante :
(T – B)[0,75(P – R – 12,58 $) + 6,29 $]
où :
- T
- représente le nombre de mètres cubes de pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits dans une zone visée par un contrat au cours du mois,
- B
- le montant de la redevance mensuelle, en mètres cubes, déterminé conformément au tableau du paragraphe (3),
- P
- le prix de vente réel du pétrole par mètre cube,
- R
- le prix de référence, qui est égal :
(i) dans le cas du pétrole extrait d’une source mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, au prix mentionné à la colonne 3;
(ii) dans tous les autres cas, à 25 $ le mètre cube.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Terres de la première nation Source en production avant le 1er janvier 1974 Prix de référence ($/m3) 1 Pigeon Lake 138A Cardium 24,04 Leduc 25,37 2 Sawridge 150G Gilwood Sand 25,13 3 Enoch Cree Nation 135 Crétacé inférieur 24,64 Acheson Leduc 24,45 Yekau Lake Leduc 25,01 4 Sturgeon Lake 154 Leduc 21,51 5 Utikoomak Lake 155 Gilwood Sand Unit n° 1 25,00 West Nipisi Unit n° 1 24,58 6 White Bear 70 Puits 10-2-10-2 O2 22,40 Puits 8-9-10-2 O2 22,63 7 Siksika 146 Puits 6-25-20-21 O4 18,19 8 Ermineskin 138 Puits 6-11-45-25 O4 19,18
Redevances pour le gaz
Note marginale :Calcul de la redevance pour le gaz
4 (1) Lorsque le gaz extrait des terres d’une zone visée par un contrat ou attribué à celles-ci est vendu, la redevance à payer représente la valeur du gaz en redevance brute, déterminée conformément au paragraphe (2), moins les coûts de la récolte, de la déshydratation, de la compression et de la transformation qui sont égaux à la valeur de la redevance brute divisée par sa valeur totale.
Note marginale :Redevance brute
(2) La valeur de la redevance brute pour le gaz extrait des terres de la zone visée par le contrat ou attribué à celles-ci représente la valeur de la redevance brute de base, soit de 25 % de la quantité de ce gaz multipliée par le prix de vente réel, additionnée de la valeur de la redevance brute supplémentaire, déterminée conformément au paragraphe (3). Toutes les sommes sont calculées à la date et au lieu de la production.
Note marginale :Redevance brute supplémentaire
(3) La valeur de la redevance brute supplémentaire pour le gaz est déterminée individuellement pour chacun des éléments composants du gaz produits et est égale à la somme des produits obtenus par la multiplication de 75 % de la quantité de chaque élément composant du gaz par :
a) pour le gaz commercialisable :
(i) 30 % de la différence entre le prix de vente réel par 1000 m3 et 10,65 $/1000 m3, lorsque ce prix est supérieur à 10,65 $/1000 m3 mais n’excède pas 24,85 $/1000 m3,
(ii) 4,26 $/1000 m3 plus 55 % de la fraction du prix de vente réel qui excède 24,85 $/1000 m3, lorsque ce prix excède 24,85 $/1000 m3;
b) pour les pentanes plus, 50 % de la fraction du prix de vente réel qui excède 27,68 $/m3, lorsque ce prix excède 27,68 $/m3;
c) pour le soufre, 50 % de la fraction du prix de vente réel qui excède 39,37 $/t, lorsque ce prix excède 39,37 $/t;
d) pour tout autre élément composant tiré d’une source qui produit du gaz commercialisable, la somme égale au produit obtenu par la multiplication du prix de vente réel de l’élément composant par le pourcentage du taux global de redevance pour le gaz commercialisable, compte tenu de la valeur de la redevance brute de base et de la redevance brute supplémentaire, qui excède 25 %;
e) pour tout autre élément composant tiré d’une source qui ne produit pas de gaz commercialisable, le moindre des montants suivants : le tiers du prix de vente réel de l’élément composant et la somme déterminée aux termes d’un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi.
Note marginale :Mesure des volumes
(4) Pour l’application du présent article, les volumes mentionnés sont ceux mesurés dans les conditions normales de 101,325 kPa et de 15 °C.
Note marginale :Avis au conseil
(5) Le ministre avise le conseil des coûts qui sont déduits conformément au paragraphe (1) pour la récolte, la déshydratation, la compression et la transformation.
Redevance pour le pétrole ou le gaz utilisé
Note marginale :Aucune redevance
5 (1) Malgré les articles 2 à 4, aucune redevance n’est à payer pour le pétrole ou le gaz extrait des terres d’une zone visée par un contrat ou attribué à celles-ci et utilisé aux fins de forage, de production ou de traitement de pétrole ou de gaz extrait des terres ou attribué à celles-ci.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pétrole ni au gaz utilisé pour la production et le traitement de bitume brut.
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