Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Agents de marques de commerce (suite)
Note marginale :Nomination : un agent de marques de commerce
23 (1) La nomination de l’agent de marques de commerce prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de nomination qui inclut le nom et l’adresse postale de l’agent de marques de commerce.
Note marginale :Nomination : tous les agents de marques de commerce
(2) La nomination de tous les agents de marques de commerce d’une même étude prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de nomination qui inclut les nom et adresse postale de l’étude.
Note marginale :Révocation
(3) La révocation de la nomination d’un agent de marques de commerce ou de tous les agents de marques de commerce d’une même étude prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis à cet effet.
Note marginale :Agent de marques de commerce membre de l’étude
23.1 Si tous les agents de marques de commerce d’une même étude sont nommés, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’agent de marques de commerce qui devient membre de l’étude après la nomination est réputé être nommé à la date où il devient membre de l’étude;
b) la personne membre de l’étude qui devient agent de marques de commerce après la nomination est réputée être nommée à la date où elle devient agent de marques de commerce;
c) la nomination de l’agent de marques de commerce qui cesse d’être membre de l’étude est réputée être révoquée à la date où il cesse d’être membre de l’étude;
d) la nomination de l’agent de marques de commerce dont le permis est suspendu, révoqué ou remis est réputée être révoquée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.
Note marginale :Communications écrites considérées comme envoyées
23.2 Si tous les agents de marques de commerce d’une même étude sont nommés, la communication écrite envoyée par le registraire à l’étude est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de marques de commerce nommés.
Note marginale :Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant
24 (1) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce — autre qu’un agent de marques de commerce associé — ou le concernant a le même effet que si l’acte avait été fait par la personne qui l’a nommé pour cette affaire ou concernait cette personne.
Note marginale :Actes faits par un agent de marques de commerce associé ou le concernant
(2) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce associé ou le concernant a le même effet que si l’acte avait été fait par la personne qui a nommé, pour cette affaire, l’agent de marques de commerce qui a nommé, à son tour, l’agent de marques de commerce associé, ou concernait cette personne.
Note marginale :Personnes autorisées à agir
25 (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, une personne ne peut être représentée par une autre personne que si celle-ci est un agent de marques de commerce.
Note marginale :Cas où un agent de marques de commerce a été nommé
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce pour laquelle elle a nommé un agent de marques de commerce, une personne :
a) ne peut agir en son propre nom;
b) ne peut être représentée par nulle autre personne que cet agent, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent.
Note marginale :Exceptions
(3) Dans les affaires ci-après, elle peut agir en son propre nom :
a) la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, d’une demande d’enregistrement international visée aux articles 98 à 100 ou d’une demande de transformation visée à l’article 147;
b) le versement d’un droit;
c) l’envoi d’un avis au titre de l’article 23;
d) le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce au titre de l’article 46 de la Loi;
e) la présentation d’une demande ou la fourniture d’une preuve au titre de l’article 48 de la Loi.
Note marginale :Exceptions
(4) Dans les affaires visées aux alinéas (3)a) à e), une personne peut être représentée par une autre personne qu’elle autorise, que de celle-ci soit, ou non, un agent de marques de commerce ou une personne physique dont le nom figure au registre des agents de marques de commerce en application de l’article 20 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
Marques interdites
Note marginale :Droit
26 Toute personne ou entité qui demande qu’un avis public soit donné au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi paie le droit prévu à l’article 5 de l’annexe du présent règlement.
Indications géographiques
Note marginale :Droit
26.1 Toute personne, entreprise ou autre entité qui demande la protection d’une indication géographique paie le droit prévu à l’article 6 de l’annexe du présent règlement.
Demande d’enregistrement d’une marque de commerce
Note marginale :Portée
27 Une demande distincte est produite pour l’enregistrement de chaque marque de commerce.
Note marginale :Langue
28 La demande d’enregistrement d’une marque de commerce, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.
Note marginale :Façon de décrire les produits ou services
29 L’état des produits ou services visé à l’alinéa 30(2)a) de la Loi doit décrire chacun de ces produits ou services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.
Note marginale :Représentation ou description
30 Pour l’application de l’alinéa 30(2)c) de la Loi, les exigences sont les suivantes :
a) une représentation peut comprendre plusieurs vues de la marque de commerce uniquement si elles sont nécessaires pour définir clairement celle-ci;
b) une représentation bidimensionnelle ne doit pas dépasser 8 cm sur 8 cm;
c) une représentation doit être une représentation bidimensionnelle graphique ou photographique si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle;
d) une représentation visuelle doit être en couleur si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
e) une représentation visuelle doit être en noir et blanc si la couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce ne consiste pas exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
f) une représentation doit inclure un enregistrement du son dans un format désigné à cette fin par le registraire si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son;
g) toute description doit être claire et concise.
Note marginale :Contenu
31 Pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, les déclarations et renseignements sont les suivants :
a) le nom et l’adresse postale du requérant;
b) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des caractères non latins, une translittération de ces caractères en caractères latins qui est conforme à la phonétique de la langue de la demande d’enregistrement;
c) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des chiffres autres qu’arabes ou romains, une translittération de ces chiffres en chiffres arabes;
d) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui font partie de la marque de commerce;
e) si la marque de commerce consiste, en tout ou en partie, en une forme tridimensionnelle, en un hologramme, en une image en mouvement, en une façon d’emballer les produits, en un son, en une odeur, en un goût, en une texture ou en la position d’un signe, une déclaration à cet effet;
f) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, une déclaration à cet effet, le nom de chaque couleur et la liste des parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur;
g) si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet et le nom de chaque couleur;
h) si la marque de commerce est une marque de certification, une déclaration à cet effet.
Note marginale :Droit
32 (1) Toute personne qui produit une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 ou une demande divisionnaire, paie le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe.
Note marginale :Droit : demande divisionnaire
(2) Toute personne qui produit une demande divisionnaire qui ne découle pas d’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 paie le droit applicable à la demande ci-après prévu à l’article 7 de l’annexe :
a) dans le cas où la demande originale correspondante est elle-même une demande divisionnaire :
(i) si la demande divisionnaire produite découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes,
(ii) si elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découle la demande originale correspondante;
b) dans tout autre cas, la demande originale correspondante.
Note marginale :Droit réputé payé
(3) Si le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe est payé en tout ou en partie à l’égard d’une demande, ce droit — ou une partie de celui-ci, selon le cas — est réputé payé à l’égard des demandes suivantes :
a) si elle est une demande divisionnaire :
(i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande divisionnaire qui découle de cette demande originale,
(ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande divisionnaire qui en découle;
b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande divisionnaire qui en découle.
Note marginale :Droits pour la date de production
(4) Pour l’application de l’alinéa 33(1)f) de la Loi, les droits sont ceux prévus aux sous-alinéas 7a)(i) et b)(i) de l’annexe du présent règlement.
Demande de priorité
Note marginale :Délai de production
33 (1) Pour l’application de l’alinéa 34(1)b) de la Loi, la demande de priorité est produite dans les six mois suivant la date de production de la demande d’enregistrement sur laquelle elle est fondée.
Note marginale :Modalités de retrait
(2) Pour l’application du paragraphe 34(4) de la Loi, une demande de priorité peut être retirée par la production d’une demande à cet effet avant que la demande d’enregistrement ne soit annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.
Défaut dans la poursuite d’une demande
Note marginale :Délai pour remédier à un défaut
34 Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le délai dans lequel il peut être remédié à un défaut dans la poursuite d’une demande est de deux mois après la date de l’avis de défaut.
Modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce
Note marginale :Avant l’enregistrement
35 (1) La demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être modifiée avant que celle-ci ne soit enregistrée.
Note marginale :Exceptions
(2) La modification n’est toutefois pas permise si elle vise l’un des objectifs suivants :
a) changer l’identité du requérant — sauf si ce changement est fait par suite de l’inscription du transfert de la demande par le registraire — ou, dans le cas d’une demande autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, corriger une erreur dans l’identification du requérant;
b) changer la représentation ou la description de la marque de commerce, sauf si la demande n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;
c) étendre la portée de l’état des produits ou services contenu dans la demande au-delà de la portée des documents suivants :
(i) l’état des produits ou services contenu dans la demande à la date de sa production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la Loi ou du paragraphe 106(2) du présent règlement,
(ii) l’état des produits ou services contenu dans la demande annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou, si sa portée est moindre, l’état des produits ou services contenu dans la demande dans sa version modifiée après l’annonce,
(iii) dans le cas d’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, qui figure alors dans l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande;
d) ajouter une indication précisant qu’il s’agit d’une demande divisionnaire;
e) ajouter ou supprimer une déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement, sauf si la demande n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;
f) ajouter ou supprimer la déclaration visée à l’alinéa 31h) du présent règlement après l’annonce de la demande au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.
Note marginale :Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (2), la modification est permise si elle est faite conformément aux articles 107, 111, 114 ou 117.
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