Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Note marginale :Droit

 La personne qui présente une demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce paie le droit prévu à l’article 8 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Renseignements à fournir

 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(3) de la Loi, le transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce que si le nom et l’adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.

Note marginale :Effet du transfert : demandes distinctes

 Si le transfert à une personne de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce est, à l’égard d’au moins un des produits ou services spécifiés dans la demande initiale mais pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du paragraphe 48(3) de la Loi ou de l’article 146 du présent règlement :

  • a) cette personne est réputée être le requérant d’une demande distincte;

  • b) la date de production de la demande distincte est réputée être celle de la demande initiale;

  • c) tout acte accompli à l’égard de la demande initiale avant la date de l’inscription du transfert est réputé avoir été accompli à l’égard de la demande distincte.

Demande divisionnaire

Note marginale :Façon d’indiquer la demande originale correspondante

 Pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, la demande originale correspondante est indiquée dans la demande divisionnaire au moyen de son numéro, s’il est connu.

Note marginale :Actes réputés accomplis

 Est réputé accompli à l’égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l’égard de la demande originale correspondante, est accompli au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite, sauf les actes suivants :

  • a) la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande originale;

  • b) le paiement du droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement.

Annonce

Note marginale :Manière

 Pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, la demande est annoncée par la publication de ce qui suit sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada :

  • a) le numéro de la demande;

  • b) le nom et l’adresse postale du requérant et, le cas échéant, de son agent de marques de commerce;

  • c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans la demande;

  • d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;

  • e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet effet;

  • f) la date de production de la demande;

  • g) si le requérant a produit une demande de priorité conformément à l’alinéa 34(1)b) de la Loi, le nom du pays ou du bureau où la demande d’enregistrement sur laquelle cette demande de priorité est fondée a été produite, ainsi que la date de sa production;

  • h) l’état des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;

  • i) tout désistement opéré au titre de l’article 35 de la Loi;

  • j) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet effet.

Procédure d’opposition visée à l’article 38 de la Loi

Note marginale :Droit

 Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, le droit à payer pour la production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 9 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Correspondance

 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure d’opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.

Note marginale :Envoi d’une copie des documents

 Toute partie à la procédure d’opposition qui, à une date donnée après que le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant en application du paragraphe 38(5) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à l’autre partie.

Note marginale :Signification à un représentant du requérant

 Le requérant peut, à moins d’avoir nommé un agent de marques de commerce, indiquer soit dans la contre-déclaration visée au paragraphe 38(7) de la Loi, soit dans un avis distinct produit auprès du registraire et signifié à l’opposant, les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.

Note marginale :Modalités de la signification

  •  (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure d’opposition se fait selon l’un des modes suivants :

    • a) par signification à personne au Canada;

    • b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;

    • c) par messager à une adresse au Canada;

    • d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été soumis;

    • e) par tout mode dont conviennent les parties.

  • Note marginale :Signification à un agent de marques de commerce

    (2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce à l’égard de la procédure d’opposition :

    • a) l’agent est réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans une déclaration d’opposition, une contre-déclaration ou un avis comme personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il était signifié à la partie elle-même;

    • b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

  • Note marginale :Exception : courrier recommandé

    (4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

  • Note marginale :Exception : messager

    (5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.

  • Note marginale :Exception : moyen électronique

    (6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.

  • Note marginale :Exception : envoi d’un avis

    (7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.

  • Note marginale :Avis du mode et de la date de signification

    (8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

  • Note marginale :Preuve de la signification

    (9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

  • Note marginale :Validation des significations non conformes

    (10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.

Note marginale :Délai : contre-déclaration

 Pour l’application du paragraphe 38(7) de la Loi, le délai est de deux mois.

Note marginale :Modification

  •  (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Intérêt de la justice

    (2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Note marginale :Modalités de présentation de la preuve

 La preuve relative à la procédure d’opposition, autre que la preuve visée au paragraphe 56(3) du présent règlement, est soumise au registraire au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être soumise au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.

Note marginale :Délai : preuve de l’opposant

  •  (1) L’opposant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant de la contre-déclaration du requérant.

  • Note marginale :Délai : signification

    (2) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier au requérant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration de l’opposant

    (3) S’il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, l’opposant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu’il signifie au requérant dans le même délai.

Note marginale :Circonstances : opposition réputée retirée

 Pour l’application du paragraphe 38(10) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission de l’opposant — de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve — a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et signifiées par l’opposant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 50 du présent règlement.

Note marginale :Délai : preuve du requérant

  •  (1) Le requérant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification visée à l’article 50 du présent règlement.

  • Note marginale :Délai : signification

    (2) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant est tenu de signifier à l’opposant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration du requérant

    (3) S’il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, le requérant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu’il signifie à l’opposant dans le même délai.

Note marginale :Circonstances : demande réputée abandonnée

 Pour l’application du paragraphe 38(11) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission du requérant — de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve — a pour conséquence que la demande est réputée abandonnée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et signifiées par le requérant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 52 du présent règlement.

Note marginale :Délai : contre-preuve

 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée à l’article 52, l’opposant peut soumettre une contre-preuve au registraire; le cas échéant, il la signifie au requérant dans le même délai.

Note marginale :Autre preuve

  •  (1) Les parties peuvent soumettre d’autres éléments de preuve avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Intérêt de la justice

    (2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Note marginale :Ordonnance de contre-interrogatoire

  •  (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe 57(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été soumis à titre de preuve dans le cadre de la procédure d’opposition.

  • Note marginale :Tenue du contre-interrogatoire

    (2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou, faute d’accord entre elles, selon celles établies par le registraire.

  • Note marginale :Transcriptions et engagements

    (3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :

    • a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire soumet au registraire et signifie à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;

    • b) la partie contre-interrogée soumet au registraire et signifie à l’autre partie les renseignements, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à soumettre dans le cadre du contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Preuve non admise en cas de défaut

    (4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.

 

Date de modification :