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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 30 du 2018-10-30 au 2019-06-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Représentation ou description

 Pour l’application de l’alinéa 30(2)c) de la Loi, les exigences sont les suivantes :

  • a) une représentation peut comprendre plusieurs vues de la marque de commerce uniquement si elles sont nécessaires pour définir clairement celle-ci;

  • b) une représentation bidimensionnelle ne doit pas dépasser 8 cm sur 8 cm;

  • c) une représentation doit être une représentation bidimensionnelle graphique ou photographique si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle;

  • d) une représentation visuelle doit être en couleur si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

  • e) une représentation visuelle doit être en noir et blanc si la couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce ne consiste pas exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

  • f) une représentation doit inclure un enregistrement du son dans un format désigné à cette fin par le registraire si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son;

  • g) toute description doit être claire et concise.


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