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Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi (suite)

Note marginale :Observations écrites

  •  (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.

  • Note marginale :Délai : observations écrites de l’opposant

    (2) L’opposant peut présenter au registraire des observations écrites dans les deux mois suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Délai : signification

    (3) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier à l’autorité compétente ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (2) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration de l’opposant

    (4) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites, l’opposant peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à cet effet, qu’il signifie à l’autorité compétente dans le même délai.

  • Note marginale :Délai : observations écrites de l’autorité compétente

    (5) L’autorité compétente peut présenter au registraire des observations écrites dans le délai ci-après :

    • a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;

    • b) dans tout autre cas, deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délai : signification

    (6) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’autorité compétente est tenue de signifier à l’opposant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (5) du présent article pour la présentation de ses observations.

  • Note marginale :Déclaration de l’autorité compétente

    (7) Si elle ne désire pas présenter d’observations écrites, l’autorité compétente peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la présentation par celle-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’elle signifie à l’opposant dans le même délai.

Note marginale :Demande d’audience

  •  (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification par l’autorité compétente d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 92(5) pour la présentation par celle-ci d’observations écrites, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, une demande dans laquelle :

    • a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;

    • b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.

  • Note marginale :Prérequis pour présenter des observations

    (2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est autorisée à présenter des observations lors de l’audience.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.

Copies de documents

Note marginale :Droit pour les copies certifiées

  •  (1) La personne qui demande au registraire une copie certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 16 ou 17 de l’annexe, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en application de l’article 60 de la Loi ou de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.

Note marginale :Droit pour les copies non certifiées

 La personne qui demande au registraire une copie non certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 18 ou 19 de l’annexe, selon le cas.

PARTIE 2Mise en oeuvre du Protocole de Madrid

Généralités

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date de l’enregistrement international

date de l’enregistrement international Date que porte l’enregistrement international selon la règle 15 du Règlement d’exécution commun. (date of international registration)

date de la notification d’extension territoriale

date de la notification d’extension territoriale Date à laquelle la requête faite au titre des articles 3ter.1) ou 2) du Protocole est notifiée au registraire par le Bureau international. (date of notification of territorial extension)

délai d’opposition

délai d’opposition Le délai de deux mois visé au paragraphe 38(1) de la Loi. (opposition period)

demande de base

demande de base Demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi et constituant la base d’une demande d’enregistrement international. La présente définition exclut les demandes prévues au Protocole. (basic application)

demande prévue au Protocole

demande prévue au Protocole Demande visée aux paragraphes 103(1) ou (2) ou demande divisionnaire visée au paragraphe 124(1). (Protocol application)

enregistrement de base

enregistrement de base Enregistrement d’une marque de commerce, lequel figure au registre et constitue la base d’une demande d’enregistrement international. La présente définition exclut les enregistrements prévus au Protocole. (basic registration)

enregistrement prévu au Protocole

enregistrement prévu au Protocole Enregistrement d’une marque de commerce fait en application du paragraphe 132(1). (Protocol registration)

partie contractante

partie contractante Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui est partie au Protocole. (contracting party)

Protocole

Protocole Le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Protocol)

Règlement d’exécution commun

Règlement d’exécution commun Le Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, avec ses modifications successives. (Common Regulations)

titulaire

titulaire Personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au Registre international. (holder)

Note marginale :Non-application de l’article 66 de la Loi

  •  (1) L’article 66 de la Loi ne s’applique pas aux délais fixés par la présente partie, à l’exception :

    • a) du délai de deux mois fixé par les paragraphes 117(2) et (3) du présent règlement;

    • b) du délai de prolongation maximal de quatre mois fixé par l’article 125 du présent règlement;

    • c) du délai de trois mois fixé par l’article 147 du présent règlement.

  • Note marginale :Application de la règle 4.4) du Règlement d’exécution commun

    (2) La règle 4.4) du Règlement d’exécution commun s’applique à tout délai fixé par la présente partie autre que ceux visés aux alinéas (1)a) à c) du présent article.

Demande d’enregistrement international (bureau du registraire des marques de commerce comme Office d’origine)

Qualification

Note marginale :Conditions

 Toute personne qui remplit les conditions ci-après peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande d’enregistrement international d’une marque de commerce :

  • a) elle est un ressortissant du Canada, y est domiciliée ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

  • b) elle est le requérant de la demande de base pour cette marque de commerce ou, si la marque de commerce a fait l’objet d’un enregistrement de base, le propriétaire inscrit de celle-ci.

Contenu et modalités

Note marginale :Contenu

  •  (1) Les indications ci-après figurent dans toute demande d’enregistrement international produite auprès du registraire :

    • a) le nom et l’adresse postale du requérant;

    • b) le numéro et la date de production de la demande de base ou le numéro et la date d’enregistrement de l’enregistrement de base;

    • c) l’une des déclarations suivantes :

      • (i) une déclaration selon laquelle le requérant est un ressortissant du Canada,

      • (ii) une déclaration selon laquelle il est domicilié au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de son domicile au Canada,

      • (iii) une déclaration selon laquelle il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de cet établissement au Canada;

    • d) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la même revendication;

    • e) une reproduction de la marque de commerce, laquelle doit être en couleur si la marque de commerce est en couleur dans la demande de base ou l’enregistrement de base ou si la couleur y est revendiquée comme élément de la marque de commerce;

    • f) si la marque de commerce visée par la demande de base ou l’enregistrement de base est une marque de certification, qu’elle consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle ou en un son ou qu’elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une indication de ce fait;

    • g) une liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement international est demandé, laquelle :

      • (i) n’inclut que des produits ou services visés par la demande de base ou l’enregistrement de base,

      • (ii) groupe les produits ou services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;

    • h) le nom des parties contractantes pour lesquelles l’extension de la protection visée à l’article 3ter.1) du Protocole est demandée.

  • Note marginale :Langue

    (2) La demande, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.

  • Note marginale :Modalités de production

    (3) La demande est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

Fonctions du registraire

Note marginale :Office d’origine

 Sur réception d’une demande d’enregistrement international produite conformément à l’article 99 par une personne qui remplit les conditions prévues à l’article 98, le registraire agit à titre d’Office d’origine pour cette demande conformément au Protocole et au Règlement d’exécution commun, notamment :

  • a) en certifiant que les indications qui figurent dans la demande d’enregistrement international correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l’enregistrement de base;

  • b) en présentant la demande d’enregistrement international au Bureau international;

  • c) dans le cas où la demande d’enregistrement international aboutit à un enregistrement international, en avisant le Bureau international si, selon le cas :

    • (i) pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande de base est retirée, abandonnée ou rejetée, ou l’enregistrement de base est radié ou annulé, avant l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de l’enregistrement international,

    • (ii) une procédure intentée avant la fin de cette période entraîne, après celle-ci, pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le retrait, l’abandon ou le rejet de la demande de base ou la radiation ou l’annulation de l’enregistrement de base.

 

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