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Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Mise en oeuvre du Protocole de Madrid (suite)

Extension territoriale au Canada (suite)

Effet de la rectification d’un enregistrement international sur une demande prévue au Protocole (suite)

Note marginale :Modification d’une demande annoncée : partie des produits ou services

  •  (1) Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche une partie seulement des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services, le registraire invite par avis le requérant à lui indiquer, à son choix, s’il souhaite :

    • a) que la demande soit modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause;

    • b) que la demande soit réputée ne jamais avoir été annoncée.

  • Note marginale :Suppression de produits ou services

    (2) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)a) ou qu’il n’arrête pas son choix dans les deux mois suivant la date de l’avis, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause.

  • Note marginale :Demande réputée ne jamais avoir été annoncée

    (3) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)b) dans les deux mois suivant la date de l’avis :

    • a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;

    • b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».

Note marginale :Date de prise d’effet de la modification

 La modification de la demande prévue au Protocole visée à l’article 114 ou au paragraphe 117(2) est réputée avoir pris effet à la date de production de la demande ou, si l’erreur qui a donné lieu à la rectification de l’enregistrement international s’est produite après cette date, à la date à laquelle l’erreur s’est produite.

Abandon

Note marginale :Déclaration de confirmation de refus provisoire total

 S’il traite une demande prévue au Protocole comme ayant été abandonnée au titre de l’article 36 de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.

Examen

Note marginale :Notification de refus provisoire

 Le registraire ne peut, au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, rejeter une demande prévue au Protocole sans, au préalable et au plus tard dix-huit mois après la date de la notification d’extension territoriale, avoir envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire faisant mention de son objection.

Note marginale :Déclaration de confirmation de refus provisoire total

 S’il rejette une demande prévue au Protocole en application du paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.

Demande divisionnaire

Note marginale :Non-application des paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi

 Les paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.

Note marginale :Production d’une demande de division

  •  (1) Le requérant d’une demande prévue au Protocole peut restreindre cette demande originale à l’un ou à plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de division, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale pour tout autre produit ou service qui était à la fois visé :

    • a) par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2);

    • b) si la demande de division est produite le jour où la demande originale est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, par la demande originale le jour où la demande de division est produite;

    • c) par l’enregistrement international à l’égard du Canada à la date de production de la demande de division.

  • Note marginale :Modalités de production

    (2) La demande de division est présentée en français ou en anglais et est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

  • Note marginale :Contenu

    (3) La demande de division indique :

    • a) le numéro de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale;

    • b) le nom du titulaire de cet enregistrement international;

    • c) le nom des produits ou services qui doivent être séparés, groupés selon les classes de la classification de Nice;

    • d) le montant du droit qui est payé au Bureau international, le mode de paiement ou les instructions pour prélever la somme requise d’un compte ouvert auprès du Bureau international et le nom de la personne qui effectue le paiement ou qui donne les instructions.

  • Note marginale :Envoi de la demande au Bureau international

    (4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).

Note marginale :Demande divisionnaire réputée produite

  •  (1) Si, après avoir reçu la demande de division, le Bureau international notifie au registraire la création d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada, le requérant est réputé avoir produit une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l’enregistrement international divisionnaire et à l’égard des mêmes produits ou services énumérés dans l’enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada.

  • Note marginale :Division d’une demande divisionnaire

    (2) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1) et de l’article 123, auquel cas ces dispositions s’appliquent au même titre que si cette demande était la demande originale.

Opposition

Note marginale :Limite de la prolongation

 À l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire ne peut, si la demande lui en est faite, prolonger au titre de l’article 47 de la Loi le délai de deux mois prévu au paragraphe 38(1) de la Loi que d’au plus quatre mois.

Note marginale :Production de la déclaration d’opposition

 La déclaration d’opposition visée à l’article 38 de la Loi à l’égard d’une demande prévue au Protocole est présentée en français ou en anglais et est produite au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

Note marginale :Notification de refus provisoire

 Si une déclaration d’opposition est produite à l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire envoie au Bureau international une notification de refus provisoire.

Note marginale :Aucun ajout de motif d’opposition

 Si le registraire a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, la déclaration d’opposition ne peut être modifiée afin d’y ajouter un nouveau motif d’opposition.

Note marginale :Avis concernant le délai d’opposition

 Si le délai d’opposition à l’égard d’une demande prévue au Protocole se terminera vraisemblablement plus de dix-huit mois après la date de la notification d’extension territoriale, le registraire en informe le Bureau international.

Note marginale :Déclaration de confirmation de refus provisoire total

 Le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total à l’égard d’une demande prévue au Protocole dans les cas suivants :

  • a) la demande prévue au Protocole est réputée abandonnée au titre du paragraphe 38(11) de la Loi;

  • b) le registraire rejette, en application du paragraphe 38(12) de la Loi, la demande prévue au Protocole à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur de l’opposant.

Enregistrement des marques de commerce

Note marginale :Non-application de l’article 40 de la Loi

 L’article 40 de la Loi ne s’applique pas aux demandes prévues au Protocole.

Note marginale :Obligations du registraire

  •  (1) Dans les cas ci-après, le registraire enregistre au nom du requérant la marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole, délivre un certificat de son enregistrement et envoie au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection de la marque de commerce est accordée :

    • a) la demande prévue au Protocole n’a pas fait l’objet d’une opposition et le délai d’opposition est expiré;

    • b) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, l’opposition a été décidée en faveur du requérant, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur du requérant;

    • c) dix-huit mois se sont écoulés après la date de la notification d’extension territoriale, le registraire n’a pas, au cours de cette période, informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et, selon le cas :

      • (i) il n’a pas, au cours de cette période, envoyé au Bureau international de notification de refus provisoire,

      • (ii) il a, au cours de cette période, envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire, mais le refus n’était pas fondé sur une opposition et il n’est pas convaincu que l’un des alinéas 37(1)a) à d) de la Loi s’applique;

    • d) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, les périodes ci-après sont écoulées, le registraire a, au cours de la période visée au sous-alinéa (i), informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et il n’a pas, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii), envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition :

      • (i) la période de dix-huit mois suivant la date de la notification d’extension territoriale,

      • (ii) la période d’un mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition expire ou, si elle expire en premier, la période de sept mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition commence à courir.

  • Note marginale :Pas d’annonce

    (2) Malgré le paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire ne fait pas annoncer la demande prévue au Protocole si la marque de commerce a été enregistrée en vertu du paragraphe (1) du présent article sans que la demande ait d’abord été annoncée.

Modification du registre

Note marginale :Non-application de dispositions législatives

 Les alinéas 41(1)a) à c) et f), les paragraphes 41(2) et (4) et l’article 44.1 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des enregistrements prévus au Protocole.

Note marginale :Production d’une demande de fusion

  •  (1) Le titulaire d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de fusion de cet enregistrement avec l’enregistrement international duquel il a été divisé si au moins un enregistrement prévu au Protocole est fondé sur chacun de ces enregistrements internationaux et que les conditions ci-après sont remplies :

    • a) tous ces enregistrements prévus au Protocole découlent de la même demande originale;

    • b) ils visent la même marque de commerce;

    • c) leur propriétaire inscrit est le titulaire des enregistrements internationaux.

  • Note marginale :Modalités de production

    (2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

  • Note marginale :Contenu

    (3) La demande indique le numéro des enregistrements internationaux à fusionner et le nom du titulaire de ces enregistrements.

  • Note marginale :Envoi de la demande au Bureau international

    (4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Fusion des enregistrements prévus au Protocole

    (5) Si, après avoir reçu la demande de fusion, le Bureau international notifie au registraire la fusion d’un enregistrement international divisionnaire, à l’égard du Canada, avec l’enregistrement international duquel il a été divisé, le registraire modifie le registre pour fusionner les enregistrements prévus au Protocole qui sont fondés sur ces enregistrements internationaux et qui découlent de la même demande originale.

 

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