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Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (DORS/2018-196)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-12-30 Versions antérieures

Exclusions (suite)

Note marginale :Installation de chlore-alcali

  •  (1) Avant le 1er janvier 2030, il est permis d’utiliser des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans les installations de chlore-alcali qui exercent des activités à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou d’en importer pour une telle utilisation.

  • Note marginale :Plan de gestion de l’amiante

    (2) Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali conformément au paragraphe (1) prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali, ou qui en importe pour une telle utilisation, conformément au paragraphe (1), soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’utilisation ou l’importation a eu lieu, un rapport contenant les éléments suivants :

    • a) le nom de l’installation, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;

    • b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;

    • c) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées importées au cours de l’année civile en cause;

    • d) le nombre et le pourcentage de cellules dans l’installation qui ont été converties aux diaphragmes sans amiante;

    • e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.

  • Note marginale :Étiquetage

    (4) Toute personne qui importe ou utilise des fibres d’amiante traitées pour utilisation dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali conformément au paragraphe (1) veille à ce que chacun des contenants de fibres soit étiqueté conformément à l’annexe 2.

Permis

Note marginale :Plan de gestion de l’amiante

  •  (1) Toute personne qui demande un permis visé aux paragraphes 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1) ou 21(1) est tenue de préparer un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 et de le mettre en oeuvre avant l’importation ou l’utilisation des fibres d’amiante traitées, des produits contenant des fibres d’amiante traitées ou des produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.

  • Note marginale :Utilisation ou vente — fibres d’amiante et produits importés

    (2) Toute personne peut utiliser ou vendre des fibres d’amiante traitées ou des produits visés au paragraphe 16(1), importés au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 16(3), si l’utilisation ou la vente est faite dans un but conforme à ce permis et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).

  • Note marginale :Vente — fibres et produits

    (3) Toute personne peut vendre des fibres d’amiante traitées ou des produits visés au paragraphe 17(1) dont l’utilisation est autorisée par le permis délivré en vertu du paragraphe 17(3), si la vente est faite dans un but conforme à ce permis et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).

  • Note marginale :Utilisation en cas de vente

    (4) Toute personne à qui des fibres d’amiante traitées ou des produits ont été vendus conformément au paragraphe (3) peut les utiliser si l’utilisation est faite dans un but conforme au permis délivré en vertu du paragraphe 17(3) et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).

  • Note marginale :Vente au titulaire d’un permis

    (5) Toute personne peut vendre un produit visé aux paragraphes 18(1), 19(1), 20(1) ou 21(1) à une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3), selon le cas, si la vente est faite dans un but conforme au permis.

  • Note marginale :Utilisation ou vente — équipement

    (6) Toute personne peut utiliser ou vendre de l’équipement qui a fait l’objet d’un entretien — au titre d’un permis délivré en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) — au moyen d’un produit contenant des fibres d’amiante traitées, si le permis en vertu duquel le produit a été importé ou utilisé, selon le cas, n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).

Note marginale :Protection de l’environnement ou de la santé humaine — importation

  •  (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut importer les fibres et les produits ci-après, pour protéger l’environnement ou la santé humaine, si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis :

    • a) des fibres d’amiante traitées;

    • b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;

    • c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.

  • Note marginale :Contenu de la demande de permis

    (2) La demande de permis contient les éléments suivants :

    • a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;

    • b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;

    • c) si la demande vise des fibres d’amiante traitées :

      • (i) les formes et les quantités estimatives, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées dont l’importation est prévue au cours de la période de validité du permis,

      • (ii) le but de l’utilisation des fibres d’amiante traitées et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;

    • d) si la demande vise des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) :

      • (i) le nom et la description de chaque catégorie de produits,

      • (ii) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit,

      • (iii) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie,

      • (iv) le but de l’utilisation des produits et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;

    • e) la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé;

    • f) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.

  • Note marginale :Délivrance du permis

    (3) Le ministre peut délivrer le permis si :

    • a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);

    • b) les éléments fournis démontrent que les fibres ou les produits visés au paragraphe (1) seront utilisés pour protéger l’environnement ou la santé humaine;

    • c) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé.

  • Note marginale :Refus

    (4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Durée de validité du permis

    (5) Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.

Note marginale :Environnement ou santé humaine — produits au Canada

  •  (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut utiliser les fibres et les produits ci-après, pour protéger l’environnement ou la santé humaine, si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis :

    • a) des fibres d’amiante traitées qui se trouvent au Canada;

    • b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées et qui se trouve au Canada;

    • c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces et qui se trouve au Canada.

  • Note marginale :Contenu de la demande de permis

    (2) La demande de permis contient les éléments suivants :

    • a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;

    • b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;

    • c) si la demande vise des fibres d’amiante traitées :

      • (i) les formes et les quantités estimatives, avec les unités de mesures, de fibres d’amiante traitées dont l’utilisation est prévue au cours de la période de validité du permis,

      • (ii) le but de l’utilisation des fibres d’amiante traitées et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;

    • d) si la demande vise des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) :

      • (i) le nom et la description de chaque catégorie de produits,

      • (ii) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit,

      • (iii) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie,

      • (iv) le but de l’utilisation des produits et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;

    • e) la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé;

    • f) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.

  • Note marginale :Délivrance du permis

    (3) Le ministre peut délivrer le permis si :

    • a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);

    • b) les éléments fournis démontrent que les fibres ou les produits visés au paragraphe (1) seront utilisés pour protéger l’environnement ou la santé humaine;

    • c) les renseignements fournis établissent qu’au moment de la demande de permis, aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé.

  • Note marginale :Refus

    (4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Durée de validité du permis

    (5) Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.

Note marginale :Entretien d’équipement militaire — importation

  •  (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement militaire, importer et utiliser après le 31 décembre 2022 des produits contenant des fibres d’amiante traitées si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.

  • Note marginale :Contenu de la demande de permis

    (2) La demande de permis contient les éléments suivants :

    • a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;

    • b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;

    • c) le nom et la description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;

    • d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;

    • e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;

    • f) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue pendant la période de validité du permis, par catégorie;

    • g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;

    • h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.

  • Note marginale :Délivrance du permis

    (3) Le ministre peut délivrer le permis si :

    • a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);

    • b) les renseignements fournis établissent qu’au moment de la demande de permis, aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique.

  • Note marginale :Refus

    (4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Durée de validité du permis

    (5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.

Note marginale :Entretien d’équipement militaire — produits au Canada

  •  (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement militaire, utiliser après le 31 décembre 2022 des produits qui contiennent des fibres d’amiante traitées et qui se trouvent au Canada si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.

  • Note marginale :Contenu de la demande de permis

    (2) La demande de permis contient les éléments suivants :

    • a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;

    • b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;

    • c) le nom et la description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;

    • d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;

    • e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;

    • f) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue pendant la période de validité du permis, par catégorie;

    • g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;

    • h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.

  • Note marginale :Délivrance du permis

    (3) Le ministre peut délivrer le permis si :

    • a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);

    • b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.

  • Note marginale :Refus

    (4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Durée de validité du permis

    (5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.

 

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