Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (DORS/2018-196)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2018-12-30 Versions antérieures
ANNEXE 1(alinéas 10(3)b) et (4)g), 11(3)b) et (4)g) et 12(2)b) et (3)e), paragraphe 13(2), sous-alinéa 13(5)d)(iv), paragraphe 14(2), alinéa 14(3)e), paragraphe 15(1), alinéas 16(2)f), 17(2)f), 18(2)h), 19(2)h), 20(2)h), 21(2)h) et 22e))Contenu du plan de gestion de l’amiante
1 Le plan de gestion de l’amiante énonce :
a) les mesures de protection contre les risques pour la santé humaine liés à l’exposition aux fibres d’amiante traitées, aux produits contenant des fibres d’amiante traitées ou aux produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces qui doivent être présentés dans un musée, importés ou utilisés;
b) les procédures visant à informer tous les employés ou travailleurs qui pourraient se trouver en présence de fibres d’amiante traitées, de produits contenant des fibres d’amiante traitées ou de produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces :
(i) des risques que pose l’exposition aux fibres et aux produits,
(ii) des méthodes de manipulation, d’entreposage et d’élimination sécuritaires des fibres ou des produits,
(iii) des exigences provinciales et fédérales en matière de santé et sécurité au travail concernant l’amiante;
c) la procédure de révision du plan de gestion de l’amiante.
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