Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (DORS/2018-196)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante [99 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante [266 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2018-12-30 Versions antérieures
Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante
DORS/2018-196
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2018-10-01
Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante
C.P. 2018-1210 2018-09-28
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 janvier 2018, le projet de règlement intitulé Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu donner la possibilité de formuler ses conseils aux ministres dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 102 et 286.1Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 14, art. 80
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- équipement militaire
équipement militaire Aéronefs, sous-marins, navires et véhicules terrestres conçus en vue d’être utilisés pour le combat ou pour le soutien lors des combats. (military equipment)
- installation nucléaire
installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)
Non-application
Note marginale :Transit
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas à l’amiante ni au produit contenant de l’amiante qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Résidus miniers et produits antiparasitaires
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) sous réserve de l’article 6, aux résidus miniers;
b) à un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Note marginale :Amiante intégré
3 (1) Le présent règlement, à l’exception des articles 5 et 8, ne s’applique pas à l’amiante qui est intégré à une structure ou à une infrastructure si l’intégration a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Produits utilisés
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits contenant de l’amiante utilisés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, l’article 5 s’applique à l’égard de l’amiante qui est contenu dans ces produits.
Interdictions
Note marginale :Importation, vente et utilisation
4 Sous réserve des articles 7 à 21, il est interdit d’importer, de vendre ou d’utiliser :
a) des fibres d’amiante traitées;
b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées, sauf si celles-ci proviennent de la dégradation de l’amiante intégré à un produit, à une structure ou à une infrastructure;
c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Fabrication
5 Il est interdit de fabriquer :
a) sous réserve de l’article 8, un produit contenant des fibres d’amiante traitées, sauf si celles-ci proviennent de la dégradation de l’amiante qui est intégré à un produit, à une structure ou à une infrastructure avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) un produit de consommation, contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Résidus miniers — construction ou aménagement paysager
6 (1) Il est interdit de vendre, pour utilisation dans des activités de construction ou d’aménagement paysager, des résidus miniers d’amiante qui se trouvent sur des sites miniers d’amiante ou sur des aires d’accumulation de résidus miniers d’amiante, à moins que la province dans laquelle ces activités se déroulent n’autorise une telle utilisation.
Note marginale :Résidus miniers — produits contenant de l’amiante
(2) Il est interdit d’utiliser des résidus miniers d’amiante pour fabriquer des produits contenant de l’amiante.
Exclusions
Note marginale :Élimination
7 Il est permis de transférer la possession matérielle ou le contrôle des fibres et des produits ci-après, en vue de leur élimination :
a) des fibres d’amiante traitées;
b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Routes
8 L’amiante intégré aux infrastructures routières avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être réutilisé dans les infrastructures routières, y compris les écrans antibruits et les buttes, ou pour la restauration des sites miniers d’amiante.
Note marginale :Importation d’équipement militaire
9 (1) Il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser de l’équipement militaire qui a fait l’objet d’un entretien au moyen de produits contenant des fibres d’amiante traitées à l’étranger dans le cadre d’une opération militaire si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique à cet endroit au moment de l’entretien.
Note marginale :Rapport
(2) Toute personne qui importe au Canada de l’équipement militaire conformément au paragraphe (1) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’importation a eu lieu, un rapport contenant les éléments suivants :
a) le nom de l’importateur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’importateur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause;
f) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause, par catégorie;
g) une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment et à l’endroit où l’entretien de l’équipement militaire a été fait.
Note marginale :Définition de opération militaire
(3) Pour l’application du paragraphe (1), opération militaire s’entend de toute opération destinée à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
Note marginale :Entretien d’équipement militaire
10 (1) Avant le 1er janvier 2023, il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser des produits contenant des fibres d’amiante traitées, pour l’entretien d’équipement militaire, si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’importation, de la vente ou de l’utilisation, selon le cas.
Note marginale :Utilisation ou vente — équipement
(2) Il est permis d’utiliser ou de vendre l’équipement visé au paragraphe (1) si celui-ci a fait l’objet, avant le 1er janvier 2023, d’un entretien au moyen des produits visés à ce paragraphe.
Note marginale :Plan de gestion et rapport
(3) Toute personne qui utilise des produits contenant des fibres d’amiante traitées pour l’entretien d’équipement militaire conformément au paragraphe (1) :
a) prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1;
b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle les produits ont été utilisés, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (4).
Note marginale :Contenu du rapport
(4) Le rapport contient les éléments suivants :
a) le nom de la personne qui utilise les produits contenant des fibres d’amiante traitées, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de la personne qui utilise les produits contenant des fibres d’amiante traitées, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement militaire ayant fait l’objet d’un entretien au moyen de produits contenant des fibres d’amiante traitées pendant l’année civile en cause;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire pendant l’année civile en cause;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement militaire;
f) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement militaire, par catégorie;
g) une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’entretien de l’équipement militaire et qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Note marginale :Entretien d’équipement d’installations nucléaires
11 (1) Avant le 1er janvier 2023, il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser des produits contenant des fibres d’amiante traitées, pour l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire, si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’importation, de la vente ou de l’utilisation, selon le cas.
Note marginale :Utilisation ou vente — équipement d’installations nucléaires
(2) Il est permis d’utiliser ou de vendre l’équipement visé au paragraphe (1) si celui-ci a fait l’objet, avant le 1er janvier 2023, d’un entretien au moyen des produits visés à ce paragraphe.
Note marginale :Plan de gestion et rapport
(3) Toute personne qui utilise des produits contenant des fibres d’amiante traitées pour l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire conformément au paragraphe (1) :
a) prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1;
b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle les produits ont été utilisés, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (4).
Note marginale :Contenu du rapport
(4) Le rapport contient les éléments suivants :
a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada et son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire ayant fait l’objet d’un entretien au moyen des produits contenant des fibres d’amiante traitées pendant l’année civile en cause;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement de l’installation nucléaire pendant l’année civile en cause;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement;
f) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pendant l’année civile en cause, par catégorie;
g) une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’entretien de l’équipement de l’installation nucléaire et qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Note marginale :Présentation dans un musée
12 (1) Il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser les fibres et les produits ci-après, en vue de leur présentation dans un musée :
a) des fibres d’amiante traitées;
b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Rapport et plan de gestion
(2) Toute personne qui présente dans un musée des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) :
a) prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1;
b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la présentation a eu lieu, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (3).
Note marginale :Contenu du rapport
(3) Le rapport contient les éléments suivants :
a) le nom du musée, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du musée, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) la période pendant laquelle la présentation a eu lieu;
d) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées présentées dans le musée au cours de l’année civile en cause;
e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Note marginale :Utilisation en laboratoire
13 (1) Il est permis d’utiliser les fibres et les produits ci-après en laboratoire pour la recherche scientifique, pour la caractérisation d’échantillons ou en tant qu’étalon analytique, ou d’en importer ou d’en vendre en vue d’une telle utilisation :
a) des fibres d’amiante traitées;
b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Plan de gestion de l’amiante
(2) Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) en laboratoire pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1.
Note marginale :Rapport
(3) Toute personne doit soumettre au ministre un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (5) avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle, selon le cas :
a) elle importe après l’entrée en vigueur du présent règlement des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) ou des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) pour utilisation en laboratoire dans le cadre d’une recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique;
b) elle utilise des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) ou des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) en laboratoire pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique, si les fibres ou les produits ont été importés après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Rapport précédent
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) ou aux produits visés aux alinéas (1)b) ou c) pour lesquels les éléments prévus par le paragraphe (5) ont déjà été soumis au ministre par la même personne dans un rapport précédent.
Note marginale :Contenu du rapport
(5) Le rapport contient les éléments suivants :
a) le nom, l’adresse municipale au Canada et l’adresse postale du laboratoire ou de l’importateur, selon le cas;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du laboratoire ou de l’importateur, selon le cas, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) dans le cas où la personne qui soumet le rapport est visée à l’alinéa (3)a) :
(i) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées qu’elle a importées pendant l’année civile en cause,
(ii) le nom, la description et le nombre des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) qu’elle a importés pendant l’année civile en cause, par catégorie, ainsi que la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit;
d) dans le cas où la personne qui soumet le rapport est visée à l’alinéa (3)b) :
(i) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées qu’elle a utilisées pendant l’année civile en cause,
(ii) le nom, la description et le nombre des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) qu’elle a utilisés pendant l’année civile en cause, par catégorie, ainsi que la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit;
(iii) l’utilisation qui a été faite des fibres d’amiante traitées ou des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) pendant l’année civile en cause, à savoir s’ils ont été utilisés pour la recherche scientifique, en tant qu’étalon analytique ou pour ces deux utilisations,
(iv) si elle a utilisé des fibres d’amiante traitées, une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Note marginale :Installation de chlore-alcali
14 (1) Avant le 1er janvier 2030, il est permis d’utiliser des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans les installations de chlore-alcali qui exercent des activités à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou d’en importer pour une telle utilisation.
Note marginale :Plan de gestion de l’amiante
(2) Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali conformément au paragraphe (1) prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1.
Note marginale :Rapport
(3) Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali, ou qui en importe pour une telle utilisation, conformément au paragraphe (1), soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’utilisation ou l’importation a eu lieu, un rapport contenant les éléments suivants :
a) le nom de l’installation, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées importées au cours de l’année civile en cause;
d) le nombre et le pourcentage de cellules dans l’installation qui ont été converties aux diaphragmes sans amiante;
e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Note marginale :Étiquetage
(4) Toute personne qui importe ou utilise des fibres d’amiante traitées pour utilisation dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali conformément au paragraphe (1) veille à ce que chacun des contenants de fibres soit étiqueté conformément à l’annexe 2.
Permis
Note marginale :Plan de gestion de l’amiante
15 (1) Toute personne qui demande un permis visé aux paragraphes 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1) ou 21(1) est tenue de préparer un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 et de le mettre en oeuvre avant l’importation ou l’utilisation des fibres d’amiante traitées, des produits contenant des fibres d’amiante traitées ou des produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Utilisation ou vente — fibres d’amiante et produits importés
(2) Toute personne peut utiliser ou vendre des fibres d’amiante traitées ou des produits visés au paragraphe 16(1), importés au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 16(3), si l’utilisation ou la vente est faite dans un but conforme à ce permis et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Note marginale :Vente — fibres et produits
(3) Toute personne peut vendre des fibres d’amiante traitées ou des produits visés au paragraphe 17(1) dont l’utilisation est autorisée par le permis délivré en vertu du paragraphe 17(3), si la vente est faite dans un but conforme à ce permis et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Note marginale :Utilisation en cas de vente
(4) Toute personne à qui des fibres d’amiante traitées ou des produits ont été vendus conformément au paragraphe (3) peut les utiliser si l’utilisation est faite dans un but conforme au permis délivré en vertu du paragraphe 17(3) et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Note marginale :Vente au titulaire d’un permis
(5) Toute personne peut vendre un produit visé aux paragraphes 18(1), 19(1), 20(1) ou 21(1) à une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3), selon le cas, si la vente est faite dans un but conforme au permis.
Note marginale :Utilisation ou vente — équipement
(6) Toute personne peut utiliser ou vendre de l’équipement qui a fait l’objet d’un entretien — au titre d’un permis délivré en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) — au moyen d’un produit contenant des fibres d’amiante traitées, si le permis en vertu duquel le produit a été importé ou utilisé, selon le cas, n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Note marginale :Protection de l’environnement ou de la santé humaine — importation
16 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut importer les fibres et les produits ci-après, pour protéger l’environnement ou la santé humaine, si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis :
a) des fibres d’amiante traitées;
b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) si la demande vise des fibres d’amiante traitées :
(i) les formes et les quantités estimatives, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées dont l’importation est prévue au cours de la période de validité du permis,
(ii) le but de l’utilisation des fibres d’amiante traitées et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
d) si la demande vise des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) :
(i) le nom et la description de chaque catégorie de produits,
(ii) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit,
(iii) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie,
(iv) le but de l’utilisation des produits et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
e) la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé;
f) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les éléments fournis démontrent que les fibres ou les produits visés au paragraphe (1) seront utilisés pour protéger l’environnement ou la santé humaine;
c) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Environnement ou santé humaine — produits au Canada
17 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut utiliser les fibres et les produits ci-après, pour protéger l’environnement ou la santé humaine, si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis :
a) des fibres d’amiante traitées qui se trouvent au Canada;
b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées et qui se trouve au Canada;
c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces et qui se trouve au Canada.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) si la demande vise des fibres d’amiante traitées :
(i) les formes et les quantités estimatives, avec les unités de mesures, de fibres d’amiante traitées dont l’utilisation est prévue au cours de la période de validité du permis,
(ii) le but de l’utilisation des fibres d’amiante traitées et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
d) si la demande vise des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) :
(i) le nom et la description de chaque catégorie de produits,
(ii) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit,
(iii) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie,
(iv) le but de l’utilisation des produits et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
e) la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé;
f) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les éléments fournis démontrent que les fibres ou les produits visés au paragraphe (1) seront utilisés pour protéger l’environnement ou la santé humaine;
c) les renseignements fournis établissent qu’au moment de la demande de permis, aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Entretien d’équipement militaire — importation
18 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement militaire, importer et utiliser après le 31 décembre 2022 des produits contenant des fibres d’amiante traitées si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
f) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue pendant la période de validité du permis, par catégorie;
g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les renseignements fournis établissent qu’au moment de la demande de permis, aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Entretien d’équipement militaire — produits au Canada
19 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement militaire, utiliser après le 31 décembre 2022 des produits qui contiennent des fibres d’amiante traitées et qui se trouvent au Canada si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
f) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue pendant la période de validité du permis, par catégorie;
g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Installations nucléaires — importation
20 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement d’une installation nucléaire, importer et utiliser après le 31 décembre 2022 des produits contenant des fibres d’amiante traitées si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
e) la concentration et la masse estimatives de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande et l’unité de mesure employée pour les exprimer;
f) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie;
g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Entretien des installations nucléaires — produits au Canada
21 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement d’installation nucléaire, utiliser après le 31 décembre 2022 des produits qui contiennent des fibres d’amiante traitées et qui se trouvent au Canada si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
f) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie;
g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Contenu du rapport
22 Le rapport prévu aux paragraphes 16(6), 17(6), 18(6), 19(6), 20(6) ou 21(6) contient les éléments suivants :
a) le nom du titulaire du permis, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du titulaire du permis, son titre ou grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) dans le cas des permis délivrés en vertu des paragraphes 16(3) ou 17(3) :
(i) si le permis vise des fibres d’amiante traitées, les formes et les quantités des fibres importées ou utilisées, selon le cas, en vertu du permis, ainsi que l’unité de mesure employée pour exprimer les quantités,
(ii) si le permis vise des produits visés aux alinéas 16(1)b) ou c) ou 17(1)b) ou c), le nom et la description des produits, ainsi que le nombre de produits importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis, selon le cas, par catégorie;
d) dans le cas des permis délivrés en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) :
(i) le nom et la description des produits contenant des fibres d’amiantes traitées qui ont été importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis,
(ii) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui ont été importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis, par catégorie;
e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Note marginale :Révocation du permis
23 (1) Le ministre révoque le permis délivré en vertu des paragraphes 16(3), 17(3), 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Conditions
(2) Il ne peut révoquer le permis qu’après :
a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.
Soumission des documents
Note marginale :Attestation
24 (1) Les rapports et demandes de permis soumis au ministre aux termes du présent règlement portent la signature de l’intéressé ou de l’individu autorisé à agir en son nom et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par celui-ci, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :Support papier ou électronique
(2) Les renseignements et les documents soumis au ministre aux termes du présent règlement le sont sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec les systèmes électroniques utilisés par le ministre.
Registres
Note marginale :Registre — rapport
25 (1) Toute personne tenue de soumettre un rapport au ministre aux termes du présent règlement conserve dans un registre une copie des renseignements fournis, du plan de gestion de l’amiante, le cas échéant, ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la soumission du rapport.
Note marginale :Registre — permis
(2) Toute personne à qui un permis a été délivré en vertu des paragraphes 16(3), 17(3), 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) conserve dans un registre une copie de son permis, de sa demande de permis, du plan de gestion de l’amiante ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la délivrance du permis.
Note marginale :Lieu de conservation
(3) Le registre est conservé à l’adresse municipale du principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où il peut être examiné.
Note marginale :Changement de lieu
(4) Si le lieu de conservation du registre change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale au Canada de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant la date du changement.
Modifications corrélatives du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
26 [Modification]
27 [Modification]
Modifications connexes du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
28 [Modification]
29 [Modification]
30 [Modification]
31 [Modification]
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modifications]
35 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement
Note de bas de page *36 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 décembre 2018.]
ANNEXE 1(alinéas 10(3)b) et (4)g), 11(3)b) et (4)g) et 12(2)b) et (3)e), paragraphe 13(2), sous-alinéa 13(5)d)(iv), paragraphe 14(2), alinéa 14(3)e), paragraphe 15(1), alinéas 16(2)f), 17(2)f), 18(2)h), 19(2)h), 20(2)h), 21(2)h) et 22e))Contenu du plan de gestion de l’amiante
1 Le plan de gestion de l’amiante énonce :
a) les mesures de protection contre les risques pour la santé humaine liés à l’exposition aux fibres d’amiante traitées, aux produits contenant des fibres d’amiante traitées ou aux produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces qui doivent être présentés dans un musée, importés ou utilisés;
b) les procédures visant à informer tous les employés ou travailleurs qui pourraient se trouver en présence de fibres d’amiante traitées, de produits contenant des fibres d’amiante traitées ou de produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces :
(i) des risques que pose l’exposition aux fibres et aux produits,
(ii) des méthodes de manipulation, d’entreposage et d’élimination sécuritaires des fibres ou des produits,
(iii) des exigences provinciales et fédérales en matière de santé et sécurité au travail concernant l’amiante;
c) la procédure de révision du plan de gestion de l’amiante.
ANNEXE 2(paragraphe 14(4))Exigences en matière d’étiquetage
1 Les exigences ci-après s’appliquent aux fibres d’amiante traitées importées pour utilisation dans les diaphragmes servant dans les installations de chlore-alcali :
a) l’énoncé « CONTAINS ASBESTOS / CONTIENT DE L’AMIANTE » doit être imprimé en majuscules et en caractères gras sur la surface du contenant d’amiante ou sur une étiquette apposée à ce contenant;
b) les caractères doivent avoir la taille minimale indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article en regard de la superficie de l’aire d’affichage principale du contenant ou de l’étiquette prévue à la colonne 1.
Colonne 1 Colonne 2 Article Superficie de l’aire d’affichage principale du contenant ou de l’étiquette apposée au contenant (cm2) Taille minimale des caractères (mm) 1 ≤ 250 2 2 > 250 mais ≤ 1 000 3 3 > 1 000 mais ≤ 3 500 12 4 > 3 500 24
- Date de modification :