Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (DORS/2018-196)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2018-12-30 Versions antérieures
Permis (suite)
Note marginale :Installations nucléaires — importation
20 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement d’une installation nucléaire, importer et utiliser après le 31 décembre 2022 des produits contenant des fibres d’amiante traitées si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
e) la concentration et la masse estimatives de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande et l’unité de mesure employée pour les exprimer;
f) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie;
g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Entretien des installations nucléaires — produits au Canada
21 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement d’installation nucléaire, utiliser après le 31 décembre 2022 des produits qui contiennent des fibres d’amiante traitées et qui se trouvent au Canada si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
f) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie;
g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Contenu du rapport
22 Le rapport prévu aux paragraphes 16(6), 17(6), 18(6), 19(6), 20(6) ou 21(6) contient les éléments suivants :
a) le nom du titulaire du permis, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du titulaire du permis, son titre ou grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) dans le cas des permis délivrés en vertu des paragraphes 16(3) ou 17(3) :
(i) si le permis vise des fibres d’amiante traitées, les formes et les quantités des fibres importées ou utilisées, selon le cas, en vertu du permis, ainsi que l’unité de mesure employée pour exprimer les quantités,
(ii) si le permis vise des produits visés aux alinéas 16(1)b) ou c) ou 17(1)b) ou c), le nom et la description des produits, ainsi que le nombre de produits importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis, selon le cas, par catégorie;
d) dans le cas des permis délivrés en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) :
(i) le nom et la description des produits contenant des fibres d’amiantes traitées qui ont été importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis,
(ii) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui ont été importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis, par catégorie;
e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Note marginale :Révocation du permis
23 (1) Le ministre révoque le permis délivré en vertu des paragraphes 16(3), 17(3), 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Conditions
(2) Il ne peut révoquer le permis qu’après :
a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.
Soumission des documents
Note marginale :Attestation
24 (1) Les rapports et demandes de permis soumis au ministre aux termes du présent règlement portent la signature de l’intéressé ou de l’individu autorisé à agir en son nom et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par celui-ci, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :Support papier ou électronique
(2) Les renseignements et les documents soumis au ministre aux termes du présent règlement le sont sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec les systèmes électroniques utilisés par le ministre.
Registres
Note marginale :Registre — rapport
25 (1) Toute personne tenue de soumettre un rapport au ministre aux termes du présent règlement conserve dans un registre une copie des renseignements fournis, du plan de gestion de l’amiante, le cas échéant, ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la soumission du rapport.
Note marginale :Registre — permis
(2) Toute personne à qui un permis a été délivré en vertu des paragraphes 16(3), 17(3), 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) conserve dans un registre une copie de son permis, de sa demande de permis, du plan de gestion de l’amiante ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la délivrance du permis.
Note marginale :Lieu de conservation
(3) Le registre est conservé à l’adresse municipale du principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où il peut être examiné.
Note marginale :Changement de lieu
(4) Si le lieu de conservation du registre change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale au Canada de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant la date du changement.
Modifications corrélatives du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
26 [Modification]
27 [Modification]
Modifications connexes du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
28 [Modification]
29 [Modification]
30 [Modification]
31 [Modification]
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modifications]
35 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement
Note de bas de page *36 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 décembre 2018.]
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