Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (DORS/2017-109)
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Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
DORS/2017-109
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
Enregistrement 2017-06-02
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
C.P. 2017-568 2017-06-02
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 54
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement.
Désignations
Note marginale :Dispositions d’une loi environnementale et de ses règlements
2 (1) La contravention à toute disposition d’une loi environnementale ou de ses règlements figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.
Note marginale :Ordre ou directive
(2) La contravention à tout ordre ou à toute directive donnés sous le régime d’une loi environnementale ou de ses règlements figurant aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 de l’annexe 2 est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.
Note marginale :Condition d’un permis, d’une licence ou d’une autorisation
(3) La contravention à toute condition d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation octroyés en vertu d’une loi environnementale ou de ses règlements, spécifiée aux dispositions figurant à la colonne 1 de l’annexe 3, est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.
Note marginale :Autres dispositions
(4) La contravention au paragraphe 174(1) ou à l’alinéa 178(1)a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est désignée comme violation punissable au titre de la Loi.
Note marginale :Type de violation
3 La contravention à toute disposition mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1, à tout ordre ou à toute directive donnés en vertu d’une des dispositions figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 ou à toute condition spécifiée à l’une des dispositions figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 est une violation de type A, B, C, D ou E, selon ce qui est prévu à la colonne 2 de ces annexes respectives.
Pénalités
Note marginale :Formule — types A, B et C
4 (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation de type A, B, ou C est calculé selon la formule suivante :
W + X + Y + Z
où :
- W
- représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 5;
- X
- le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à l’article 6;
- Y
- le cas échéant, le montant pour dommages environnementaux prévu à l’article 7;
- Z
- le cas échéant, le montant pour avantage économique prévu à l’article 8.
Note marginale :Formule — types D et E
(2) Le montant de la pénalité applicable à une violation de type D ou E est calculé selon la formule suivante :
W + X + Y
où :
- W
- représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 5;
- X
- le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à l’article 6;
- Y
- le cas échéant, le montant pour avantage économique prévu à l’article 8.1.
Note marginale :Montant de la pénalité de base
5 Le montant de la pénalité de base applicable à une violation est celui prévu à la colonne 3 de l’annexe 4 ou de l’annexe 5, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.
Note marginale :Montant pour antécédents
6 (1) Si l’auteur de la violation a des antécédents de non-conformité, le montant pour antécédents applicable à une violation est celui prévu à la colonne 4 de l’annexe 4 ou de l’annexe 5, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.
Note marginale :Antécédents de non-conformité
(2) L’auteur a des antécédents de non-conformité si, dans les cinq ans précédant :
a) une violation à toute section de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou aux règlements d’application de cette section, il a déjà fait l’objet d’une mesure de contrôle d’application à l’égard de cette même section ou de ces règlements;
b) une violation à la partie 9 de cette loi ou aux règlements d’application de cette partie, il a déjà fait l’objet d’une mesure de contrôle d’application à l’égard de cette partie ou de ces règlements;
c) une violation de toute disposition de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou aux règlements d’application de cette loi, il a déjà fait l’objet d’une mesure de contrôle d’application à l’égard de cette même loi ou de ces règlements;
d) une violation de toute loi environnementale — autre que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre — ou aux règlements d’application de ces lois, il a déjà fait l’objet d’une mesure de contrôle d’application à l’égard de ces mêmes lois ou de leurs règlements.
Note marginale :Définition de mesure de contrôle d’application
(3) Pour l’application du paragraphe (2), mesure de contrôle d’application s’entend d’une contravention, d’une pénalité, d’une condamnation, d’une injonction ou d’un recours à des mesures en matière de protection de l’environnement.
Note marginale :Montant pour dommages environnementaux
7 Si des dommages environnementaux découlent de la violation commise, le montant pour dommages environnementaux est celui prévu à la colonne 5 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.
Note marginale :Montant pour avantage économique
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’auteur de la violation tire un avantage économique, y compris l’évitement d’une dépense, de la violation commise, le montant pour avantage économique est celui prévu à la colonne 6 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.
Note marginale :Avantage découlant uniquement d’une omission
(2) Si l’avantage économique représente seulement l’évitement des droits d’obtention d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation, le montant pour avantage économique est celui prévu à la colonne 7 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.
Note marginale :Montant pour avantage économique
8.1 Si l’auteur de la violation tire un avantage économique, y compris l’évitement d’une dépense, de la violation commise, le montant pour avantage économique est celui prévu à la colonne 5 de l’annexe 5, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.
Note marginale :Cas particulier
8.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la pénalité applicable à une violation visée au paragraphe 2(4) est de 0,25$.
Note marginale :Violation continue
(2) Si la violation visée au paragraphe (1) se continue pendant plus d’une journée, la pénalité pour chacune des violations distinctes comptées en application de l’article 12 de la Loi est égale au montant ci-après, selon le cas :
a) 0,25$, pour celle comptée au cours de la période de neuf jours commençant le jour suivant le jour de la contravention;
b) 0,50$, pour celle comptée au cours de la période de dix jours commençant le dixième jour suivant le jour de la contravention;
c) 1,00$, pour celle comptée à compter du vingt et unième jour suivant la contravention.
Signification
Note marginale :Méthodes de signification
9 (1) Le procès-verbal visé à l’article 10 de la Loi est signifié selon l’une des méthodes suivantes :
a) dans le cas d’une personne physique :
(i) par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire ou, s’agissant d’une personne de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire;
b) dans le cas d’une autre personne :
(i) par remise d’une copie à un représentant autorisé, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant autorisé,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant autorisé,
(iii) par envoi d’une copie par tout moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i);
c) dans le cas d’un navire ou d’un bâtiment :
(i) par remise d’une copie au capitaine ou à la personne physique qui semble être responsable du navire ou du bâtiment,
(ii) par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal sur le navire ou le bâtiment,
(iii) par remise d’une copie au représentant autorisé du propriétaire ou de l’exploitant du navire ou du bâtiment ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, de l’exploitant ou au représentant autorisé,
(iv) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur au propriétaire, à l’exploitant ou au représentant autorisé ou au siège ou à établissement de l’un de ceux-ci,
(v) par envoi d’une copie par tout moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes physiques visées aux sous-alinéas (i), (iii) ou (iv).
Note marginale :Preuve de signification
(2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :
a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne, d’un navire ou d’un bâtiment;
b) un certificat de signification, en la forme approuvée par le ministre, signé par la personne qui signifie le procès-verbal et sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été remis le procès-verbal, le moyen par lequel la signification a eu lieu et la date à laquelle elle a eu lieu;
c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :
a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.
Demande de révision
Note marginale :Personne agissant au nom d’un navire ou d’un bâtiment
10 Pour l’application de l’article 15 de la Loi, les personnes ci-après peuvent demander une révision :
a) son propriétaire;
b) son exploitant ou capitaine;
c) le représentant du propriétaire ou de l’exploitant autorisé à cette fin.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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