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Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Version de l'article 6 du 2017-06-02 au 2019-06-27 :


Note marginale :Montant pour antécédents

  •  (1) Si l’auteur de la violation a des antécédents de non-conformité, le montant pour antécédents applicable à une violation est celui prévu à la colonne 4 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

  • Note marginale :Antécédents de non-conformité

    (2) L’auteur a des antécédents de non-conformité si, dans les cinq ans précédant :

    • a) une violation à toute section de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou aux règlements d’application de cette section, il a déjà fait l’objet d’une mesure de contrôle d’application à l’égard de cette même section ou de ces règlements;

    • b) une violation à la partie 9 de cette loi ou aux règlements d’application de cette partie, il a déjà fait l’objet d’une mesure de contrôle d’application à l’égard de cette partie ou de ces règlements;

    • c) une violation à toute loi environnementale — autre que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) — ou aux règlements d’application de cette loi, il a déjà fait l’objet d’une mesure de contrôle d’application à l’égard de cette même loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Définition de mesure de contrôle d’application

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), mesure de contrôle d’application s’entend d’une contravention, d’une pénalité, d’une condamnation, d’une injonction ou d’un recours à des mesures en matière de protection de l’environnement.


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