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Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Version de l'article 2 du 2017-06-02 au 2019-06-27 :


Note marginale :Dispositions d’une loi environnementale et de ses règlements

  •  (1) La contravention à toute disposition d’une loi environnementale ou de ses règlements figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.

  • Note marginale :Ordre ou directive

    (2) La contravention à tout ordre ou à toute directive donnés sous le régime d’une loi environnementale ou de ses règlements figurant aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 de l’annexe 2 est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.

  • Note marginale :Condition d’un permis, d’une licence ou d’une autorisation

    (3) La contravention à toute condition d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation octroyés en vertu d’une loi environnementale ou de ses règlements, spécifiée aux dispositions figurant à la colonne 1 de l’annexe 3, est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.


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