Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (DORS/2015-26)
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PARTIE 2Compagnies de chemin de fer locales (suite)
SECTION 2Opérations — voies ferrées non principales (suite)
Système de gestion de la sécurité (suite)
Note marginale :Procédures et méthodes
70 Les procédures et les méthodes exigées par la présente section sont établies par écrit et indiquent la date de leur dernière révision.
Processus à l’égard d’une politique de sécurité
Note marginale :Politique de sécurité
71 (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique de sécurité, établie par écrit, qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée et signée par le gestionnaire supérieur responsable des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer locale.
Note marginale :Révision annuelle
(2) Elle veille à ce que sa politique de sécurité ferroviaire soit révisée chaque année.
Note marginale :Communication
(3) Elle communique à ses employés sa politique de sécurité ainsi que toute modification apportée à celle-ci.
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
Note marginale :Liste des instruments
72 (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :
a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
b) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi et qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
c) les exemptions accordées en vertu des articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
d) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer locale en vertu de l’article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;
e) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer locale de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l’article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l’article 33 de la Loi.
Note marginale :Date et objet
(2) La liste des instruments comprend :
a) dans le cas d’une règle, la date à laquelle elle a été approuvée ou établie;
b) dans le cas d’une exemption, d’un avis ou d’un document visé à l’alinéa (1)e), la date et son objet.
Note marginale :Mise à jour
(3) La compagnie de chemin de fer locale tient la liste à jour et indique la date de sa dernière révision.
Note marginale :Procédure
73 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visée au paragraphe 72(1);
b) vérifier le respect :
(i) d’une part, des exigences des règlements, règles et avis et documents contenant un ordre, qui sont mentionnés dans la liste des instruments,
(ii) d’autre part, des conditions des exemptions mentionnées dans la liste des instruments.
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
Note marginale :Analyses
74 La compagnie de chemin de fer locale effectue, de façon continue, des analyses de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance et situation répétitive. Les analyses reposent, à tout le moins, sur les éléments suivants :
a) tout signalement d’accidents;
b) tout document interne relatif aux accidents;
c) tout signalement de blessures;
d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer locale ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;
e) tout signalement, fait par ses employés et reçu par elle, des infractions ou des dangers pour la sécurité;
f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer locale;
g) toute donnée accessible à la compagnie de chemin de fer locale provenant de technologies de surveillance de la sécurité;
h) les constatations figurant dans tout rapport d’audit.
Note marginale :Procédure
75 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer les analyses visées à l’article 74.
Processus visant les évaluations des risques
Note marginale :Évaluation des risques
76 (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :
a) lorsqu’elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire à la suite des analyses effectuées en vertu de l’article 74;
b) lorsqu’elle se propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;
c) lorsqu’un changement proposé à l’exploitation ferroviaire — y compris les changements suivants — peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement :
(i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,
(ii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,
(iii) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,
(iv) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.
Note marginale :Composantes
(2) L’évaluation des risques, à la fois :
a) décrit les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques;
b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;
c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l’évaluation des risques, y compris les personnes qui peuvent être touchées ou si les biens ou l’environnement sont touchés;
d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses conséquences;
e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;
f) indique les mesures correctives visant chacun de ces risques.
Note marginale :Communication
77 La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés qui sont touchés par l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe 76(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.
Note marginale :Procédure et méthode
78 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
a) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives, en tenant compte, pour chaque risque, de la probabilité qu’il se produise et de la gravité de ses conséquences;
b) une méthode pour évaluer le niveau de risque, en tenant compte de la probabilité qu’un risque se produise et de la gravité de ses conséquences.
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives — mise en œuvre
79 (1) La compagnie de chemin de fer locale met en œuvre les mesures correctives à l’égard des risques qu’elle a cernés, dans son évaluation des risques, comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.
Note marginale :Mesures correctives — évaluation
(2) Elle évalue l’efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.
Note marginale :Procédures
80 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;
b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité.
Registres
Note marginale :Révision, analyse et évaluation
81 (1) La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent les facteurs qui ont été pris en compte dans les activités ci-après et les résultats de celles-ci :
a) chaque révision annuelle de sa politique de sécurité;
b) chaque analyse effectuée en application de l’article 74;
c) chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 79(2).
Note marginale :Date
(2) Les registres visés au paragraphe (1) incluent la date à laquelle la révision, l’analyse ou l’évaluation ont été effectuées.
Note marginale :Communication
82 Chaque fois que, conformément à la présente section, elle communique avec ses employés, la compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent la date et le sujet des communications et la manière dont celles-ci ont été effectuées.
Note marginale :Évaluation des risques
83 La compagnie de chemin de fer locale garde la documentation relative à chaque évaluation des risques effectuée en application de l’article 76.
Note marginale :Durée
84 La compagnie de chemin de fer locale garde les registres visés aux articles 81 à 83 pendant trois ans après la date de leur création.
Dépôt et notification
Note marginale :Dépôt auprès du ministre
85 La compagnie de chemin de fer locale dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 69(1).
Note marginale :Notification et dépôt
86 La compagnie de chemin de fer locale qui se propose d’apporter une modification visée à l’alinéa 76(1)b) ou c) en avise le ministre, avant de l’apporter, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, la documentation relative à l’évaluation des risques qu’elle a effectuée à l’égard de cette modification.
PARTIE 3Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives au Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer
87 [Modification]
88 [Modification]
Abrogation
89 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2015
90 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.
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