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Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (DORS/2015-26)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures

PARTIE 2Compagnies de chemin de fer locales (suite)

SECTION 1Opérations –– voies ferrées principales (suite)

Registres

Note marginale :Révision, analyse et évaluation

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent les facteurs qui ont été pris en compte dans les activités ci-après et les résultats de celles-ci :

    • a) la révision annuelle de sa politique de sécurité;

    • b) chaque analyse effectuée en application de l’article 47;

    • c) chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 52(2).

  • Note marginale :Date

    (2) Les registres visés au paragraphe (1) incluent la date à laquelle la révision, l’analyse ou l’évaluation ont été effectuées.

Note marginale :Communication

 Chaque fois que, conformément à la présente section, elle communique avec ses employés, la compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent la date et le sujet des communications et la manière dont celles-ci ont été effectuées.

Note marginale :Documents précisés

 La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figure ce qui suit :

  • a) la documentation relative à chaque évaluation des risques effectuée en application de l’article 49;

  • b) la description et l’explication écrites visées à l’article 55;

  • c) le rapport annuel visé au paragraphe 57(3);

  • d) le plan d’audit visé au paragraphe 58(2);

  • e) le rapport d’audit signé qui est visé à l’article 59;

  • f) le plan d’action approuvé qui est visé à l’article 60.

Note marginale :Durée

 La compagnie de chemin de fer locale garde les registres visés aux articles 61 à 63 pendant six ans après la date de leur création.

Dépôt et notification

Note marginale :Dépôt auprès du ministre

 La compagnie de chemin de fer locale dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, ce qui suit :

  • a) une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 41(1);

  • b) les objectifs et les initiatives visés au paragraphe 54(1) pour l’année civile en cours;

  • c) la description et l’explication écrites visées à l’article 55;

  • d) le dernier rapport annuel visé au paragraphe 57(3);

  • e) le dernier rapport d’audit signé qui est visé à l’article 59.

Note marginale :Notification et dépôt

 La compagnie de chemin de fer locale qui se propose d’apporter une modification visée à l’alinéa 49(1)b) ou c) en avise le ministre, avant de l’apporter, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, la documentation relative à l’évaluation des risques qu’elle a effectuée à l’égard de cette modification.

SECTION 2Opérations — voies ferrées non principales

Application

Note marginale :Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées non principales

 La présente section s’applique aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent du matériel ferroviaire exclusivement sur des voies ferrées non principales.

Système de gestion de la sécurité

Processus, procédures et méthodes

Note marginale :Processus

 La compagnie de chemin de fer locale élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :

  • a) un processus à l’égard de la politique de sécurité;

  • b) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;

  • c) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;

  • d) un processus visant les évaluations des risques;

  • e) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives.

Note marginale :Répertoire

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale tient à jour un répertoire de tous les processus visés à l’article 68 qu’elle a mis en œuvre.

  • Note marginale :Contenu du répertoire

    (2) Le répertoire indique la date de la dernière révision de la politique de sécurité de la compagnie de chemin de fer locale et, pour chaque processus :

    • a) les procédures et les méthodes exigées par la présente section qui sont associées au processus, et la date de leur dernière révision;

    • b) le poste, dans la compagnie de chemin de fer locale, dont relève la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des processus, des procédures et des méthodes.

Note marginale :Procédures et méthodes

 Les procédures et les méthodes exigées par la présente section sont établies par écrit et indiquent la date de leur dernière révision.

Processus à l’égard d’une politique de sécurité

Note marginale :Politique de sécurité

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique de sécurité, établie par écrit, qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée et signée par le gestionnaire supérieur responsable des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer locale.

  • Note marginale :Révision annuelle

    (2) Elle veille à ce que sa politique de sécurité ferroviaire soit révisée chaque année.

  • Note marginale :Communication

    (3) Elle communique à ses employés sa politique de sécurité ainsi que toute modification apportée à celle-ci.

Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments

Note marginale :Liste des instruments

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :

    • a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;

    • b) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi et qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;

    • c) les exemptions accordées en vertu des articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;

    • d) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer locale en vertu de l’article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;

    • e) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer locale de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l’article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l’article 33 de la Loi.

  • Note marginale :Date et objet

    (2) La liste des instruments comprend :

    • a) dans le cas d’une règle, la date à laquelle elle a été approuvée ou établie;

    • b) dans le cas d’une exemption, d’un avis ou d’un document visé à l’alinéa (1)e), la date et son objet.

  • Note marginale :Mise à jour

    (3) La compagnie de chemin de fer locale tient la liste à jour et indique la date de sa dernière révision.

Note marginale :Procédure

 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :

  • a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visée au paragraphe 72(1);

  • b) vérifier le respect :

    • (i) d’une part, des exigences des règlements, règles et avis et documents contenant un ordre, qui sont mentionnés dans la liste des instruments,

    • (ii) d’autre part, des conditions des exemptions mentionnées dans la liste des instruments.

Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité

Note marginale :Analyses

 La compagnie de chemin de fer locale effectue, de façon continue, des analyses de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance et situation répétitive. Les analyses reposent, à tout le moins, sur les éléments suivants :

  • a) tout signalement d’accidents;

  • b) tout document interne relatif aux accidents;

  • c) tout signalement de blessures;

  • d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer locale ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;

  • e) tout signalement, fait par ses employés et reçu par elle, des infractions ou des dangers pour la sécurité;

  • f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer locale;

  • g) toute donnée accessible à la compagnie de chemin de fer locale provenant de technologies de surveillance de la sécurité;

  • h) les constatations figurant dans tout rapport d’audit.

Note marginale :Procédure

 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer les analyses visées à l’article 74.

Processus visant les évaluations des risques

Note marginale :Évaluation des risques

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :

    • a) lorsqu’elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire à la suite des analyses effectuées en vertu de l’article 74;

    • b) lorsqu’elle se propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;

    • c) lorsqu’un changement proposé à l’exploitation ferroviaire — y compris les changements suivants — peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement :

      • (i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,

      • (ii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,

      • (iii) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,

      • (iv) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.

  • Note marginale :Composantes

    (2) L’évaluation des risques, à la fois :

    • a) décrit les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques;

    • b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;

    • c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l’évaluation des risques, y compris les personnes qui peuvent être touchées ou si les biens ou l’environnement sont touchés;

    • d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses conséquences;

    • e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;

    • f) indique les mesures correctives visant chacun de ces risques.

Note marginale :Communication

 La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés qui sont touchés par l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe 76(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.

Note marginale :Procédure et méthode

 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

  • a) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives, en tenant compte, pour chaque risque, de la probabilité qu’il se produise et de la gravité de ses conséquences;

  • b) une méthode pour évaluer le niveau de risque, en tenant compte de la probabilité qu’un risque se produise et de la gravité de ses conséquences.

Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives

Note marginale :Mesures correctives — mise en œuvre

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale met en œuvre les mesures correctives à l’égard des risques qu’elle a cernés, dans son évaluation des risques, comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.

  • Note marginale :Mesures correctives — évaluation

    (2) Elle évalue l’efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.

Note marginale :Procédures

 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

  • a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;

  • b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité.

Registres

Note marginale :Révision, analyse et évaluation

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent les facteurs qui ont été pris en compte dans les activités ci-après et les résultats de celles-ci :

    • a) chaque révision annuelle de sa politique de sécurité;

    • b) chaque analyse effectuée en application de l’article 74;

    • c) chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 79(2).

  • Note marginale :Date

    (2) Les registres visés au paragraphe (1) incluent la date à laquelle la révision, l’analyse ou l’évaluation ont été effectuées.

Note marginale :Communication

 Chaque fois que, conformément à la présente section, elle communique avec ses employés, la compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent la date et le sujet des communications et la manière dont celles-ci ont été effectuées.

Note marginale :Évaluation des risques

 La compagnie de chemin de fer locale garde la documentation relative à chaque évaluation des risques effectuée en application de l’article 76.

Note marginale :Durée

 La compagnie de chemin de fer locale garde les registres visés aux articles 81 à 83 pendant trois ans après la date de leur création.

Dépôt et notification

Note marginale :Dépôt auprès du ministre

 La compagnie de chemin de fer locale dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 69(1).

Note marginale :Notification et dépôt

 La compagnie de chemin de fer locale qui se propose d’apporter une modification visée à l’alinéa 76(1)b) ou c) en avise le ministre, avant de l’apporter, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, la documentation relative à l’évaluation des risques qu’elle a effectuée à l’égard de cette modification.

PARTIE 3Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives au Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer

 [Modification]

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2015

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.

 

Date de modification :