Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (DORS/2015-26)
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PARTIE 2Compagnies de chemin de fer locales (suite)
SECTION 1Opérations –– voies ferrées principales (suite)
Système de gestion de la sécurité (suite)
Note marginale :Procédure
48 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer les analyses visées à l’article 47.
Processus visant les évaluations des risques
Note marginale :Évaluation des risques
49 (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :
a) lorsqu’elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire à la suite des analyses effectuées en vertu de l’article 47;
b) lorsqu’elle se propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;
c) lorsqu’un changement proposé à l’exploitation ferroviaire — y compris les changements ci-après — peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement :
(i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,
(ii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,
(iii) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,
(iv) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.
Note marginale :Composantes
(2) L’évaluation des risques, à la fois :
a) décrit les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques;
b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;
c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l’évaluation des risques, y compris les personnes qui peuvent être touchées et si les biens ou l’environnement sont touchés;
d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses conséquences;
e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;
f) indique les mesures correctives visant chacun de ces risques.
Note marginale :Communication
50 La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés qui sont touchés par l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe 49(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.
Note marginale :Procédure et méthode
51 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
a) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives, en tenant compte, pour chaque risque, de la probabilité qu’il se produise et de la gravité de ses conséquences;
b) une méthode pour évaluer le niveau de risque, en tenant compte de la probabilité qu’un risque se produise et de la gravité de ses conséquences.
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives — mise en œuvre
52 (1) La compagnie de chemin de fer locale met en œuvre des mesures correctives à l’égard des risques qu’elle a cernés, dans son évaluation des risques, comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.
Note marginale :Mesures correctives — évaluation
(2) Elle évalue l’efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.
Note marginale :Procédures
53 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;
b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité.
Processus pour établir les objectifs de rendement et élaborer les initiatives
Note marginale :Objectifs et initiatives
54 (1) La compagnie de chemin de fer locale est tenue, pour chaque année civile :
a) d’établir des objectifs visant à améliorer la sécurité de son exploitation ferroviaire;
b) d’élaborer des initiatives pour atteindre chaque objectif.
Note marginale :Base pour l’établissement des objectifs
(2) Les objectifs reposent sur les analyses effectuées en application de l’article 47 et tiennent compte des résultats de toute analyse précédente.
Note marginale :Détails des initiatives
55 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une description écrite de chaque initiative à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif et une explication écrite de la manière dont l’initiative contribuera à atteindre cet objectif.
Note marginale :Communication
56 La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés les objectifs et les initiatives à mettre en œuvre.
Processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité
Contrôle interne
Note marginale :Contrôle
57 (1) La compagnie de chemin de fer locale contrôle, de façon continue, la mise en œuvre de ses processus pour :
a) vérifier si les objectifs qu’elle a établis en application de l’article 54 sont atteints;
b) vérifier si les procédures exigées par la présente section sont suivies et si les méthodes exigées par la présente section sont mises en œuvre.
Note marginale :Lacunes dans la mise en œuvre
(2) Le contrôle comprend, le cas échéant :
a) des enquêtes sur les causes des lacunes dans la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer et sur toute mesure corrective prise pour corriger celles-ci;
b) des enquêtes sur les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints.
Note marginale :Rapport annuel
(3) La compagnie de chemin de fer locale prépare un rapport annuel des conclusions de ses activités de contrôle.
Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable
(4) Elle veille à ce que les conclusions du rapport annuel soient portées à l’attention du gestionnaire supérieur responsable.
Audit interne
Note marginale :Portée et fréquence
58 (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue un audit de son système de gestion de la sécurité tous les trois ans pour évaluer :
a) la mesure dans laquelle les exigences relatives à chaque processus ont été mises en œuvre;
b) la mesure dans laquelle les procédures et les méthodes qu’elle a établies sont efficaces pour améliorer le niveau de sécurité de son exploitation ferroviaire.
Note marginale :Plan d’audit
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, un plan d’audit qui, à la fois :
a) définit la portée de chaque audit;
b) indique les critères d’évaluation à appliquer;
c) précise la méthode à utiliser pour effectuer chaque évaluation;
d) prévoit le calendrier d’évaluation de chaque processus.
Note marginale :Rapport d’audit
59 (1) La compagnie de chemin de fer locale établit un rapport d’audit qui comprend les constatations de l’audit.
Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable
(2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le rapport d’audit pour attester qu’il l’accepte.
Note marginale :Plan d’action
60 (1) La compagnie de chemin de fer locale établit un plan d’action qui indique les mesures à prendre pour répondre à chaque constatation du rapport d’audit qu’elle cerne comme étant une lacune de son système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Approbation du plan d’action
(2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le plan d’action pour attester qu’il l’approuve.
Registres
Note marginale :Révision, analyse et évaluation
61 (1) La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent les facteurs qui ont été pris en compte dans les activités ci-après et les résultats de celles-ci :
a) la révision annuelle de sa politique de sécurité;
b) chaque analyse effectuée en application de l’article 47;
c) chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 52(2).
Note marginale :Date
(2) Les registres visés au paragraphe (1) incluent la date à laquelle la révision, l’analyse ou l’évaluation ont été effectuées.
Note marginale :Communication
62 Chaque fois que, conformément à la présente section, elle communique avec ses employés, la compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent la date et le sujet des communications et la manière dont celles-ci ont été effectuées.
Note marginale :Documents précisés
63 La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figure ce qui suit :
a) la documentation relative à chaque évaluation des risques effectuée en application de l’article 49;
b) la description et l’explication écrites visées à l’article 55;
c) le rapport annuel visé au paragraphe 57(3);
d) le plan d’audit visé au paragraphe 58(2);
e) le rapport d’audit signé qui est visé à l’article 59;
f) le plan d’action approuvé qui est visé à l’article 60.
Note marginale :Durée
64 La compagnie de chemin de fer locale garde les registres visés aux articles 61 à 63 pendant six ans après la date de leur création.
Dépôt et notification
Note marginale :Dépôt auprès du ministre
65 La compagnie de chemin de fer locale dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, ce qui suit :
a) une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 41(1);
b) les objectifs et les initiatives visés au paragraphe 54(1) pour l’année civile en cours;
c) la description et l’explication écrites visées à l’article 55;
d) le dernier rapport annuel visé au paragraphe 57(3);
e) le dernier rapport d’audit signé qui est visé à l’article 59.
Note marginale :Notification et dépôt
66 La compagnie de chemin de fer locale qui se propose d’apporter une modification visée à l’alinéa 49(1)b) ou c) en avise le ministre, avant de l’apporter, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, la documentation relative à l’évaluation des risques qu’elle a effectuée à l’égard de cette modification.
SECTION 2Opérations — voies ferrées non principales
Application
Note marginale :Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées non principales
67 La présente section s’applique aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent du matériel ferroviaire exclusivement sur des voies ferrées non principales.
Système de gestion de la sécurité
Processus, procédures et méthodes
Note marginale :Processus
68 La compagnie de chemin de fer locale élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :
a) un processus à l’égard de la politique de sécurité;
b) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
c) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
d) un processus visant les évaluations des risques;
e) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives.
Note marginale :Répertoire
69 (1) La compagnie de chemin de fer locale tient à jour un répertoire de tous les processus visés à l’article 68 qu’elle a mis en œuvre.
Note marginale :Contenu du répertoire
(2) Le répertoire indique la date de la dernière révision de la politique de sécurité de la compagnie de chemin de fer locale et, pour chaque processus :
a) les procédures et les méthodes exigées par la présente section qui sont associées au processus, et la date de leur dernière révision;
b) le poste, dans la compagnie de chemin de fer locale, dont relève la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des processus, des procédures et des méthodes.
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