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Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (DORS/2015-26)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures

PARTIE 1Compagnies de chemin de fer (suite)

Système de gestion de la sécurité (suite)

Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité (suite)

Note marginale :Procédure

 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer les analyses visées à l’article 13.

Processus visant les évaluations des risques

Note marginale :Évaluation des risques

  •  (1) La compagnie de chemin de fer effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :

    • a) lorsqu’elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire à la suite des analyses effectuées en vertu de l’article 13;

    • b) lorsqu’elle se propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;

    • c) lorsqu’un changement proposé à son exploitation ferroviaire — y compris les changements ci-après — peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement :

      • (i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,

      • (ii) l’ajout ou l’élimination d’une installation ferroviaire ou une modification apportée à une installation ferroviaire,

      • (iii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,

      • (iv) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,

      • (v) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.

  • Note marginale :Composantes

    (2) L’évaluation des risques, à la fois :

    • a) décrit les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques;

    • b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;

    • c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l’évaluation des risques, y compris les personnes qui peuvent être touchées et si les biens ou l’environnement sont touchés;

    • d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses conséquences;

    • e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;

    • f) cerne les mesures correctives visant chacun de ces risques.

Note marginale :Consultation

  •  (1) Au moment de cerner les risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre, la compagnie de chemin de fer consulte les représentants syndicaux de ses employés touchés par l’un ou l’autre de ces risques ou, s’il n’y a pas de représentants syndicaux :

    • a) soit ses employés touchés par l’un ou l’autre de ces risques;

    • b) soit le représentant choisi par ses employés.

  • Note marginale :Communication

    (2) Elle communique à ses employés qui sont touchés par l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe 15(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.

Note marginale :Procédure, plan et méthode

 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

  • a) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives, en tenant compte, pour chaque risque, de la probabilité qu’il se produise et de la gravité de ses conséquences;

  • b) un plan relatif à la consultation visée au paragraphe 16(1);

  • c) une méthode pour évaluer le niveau de risque, en tenant compte de la probabilité qu’un risque se produise et de la gravité de ses conséquences.

Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives

Note marginale :Mesures correctives — mise en œuvre

  •  (1) La compagnie de chemin de fer met en œuvre des mesures correctives à l’égard des risques qu’elle a, dans son évaluation des risques, cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.

  • Note marginale :Mesures correctives — évaluation

    (2) Elle évalue l’efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.

Note marginale :Consultation

 Au moment d’évaluer l’efficacité des mesures correctives à l’égard des risques, la compagnie de chemin de fer consulte les représentants syndicaux de ses employés touchés par les risques ou, s’il n’y a pas de représentants syndicaux :

  • a) soit ses employés touchés par les risques;

  • b) soit le représentant choisi par ses employés.

Note marginale :Procédures et plan

 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

  • a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;

  • b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité;

  • c) un plan relatif à la consultation visée à l’article 19.

Processus pour établir les objectifs et élaborer les initiatives

Note marginale :Objectifs et initiatives

  •  (1) La compagnie de chemin de fer est tenue, pour chaque année civile :

    • a) d’établir des objectifs visant à améliorer la sécurité de son exploitation ferroviaire;

    • b) d’élaborer des initiatives pour atteindre chaque objectif.

  • Note marginale :Base pour l’établissement des objectifs

    (2) Les objectifs reposent sur les analyses effectuées en application de l’article 13 et tiennent compte des résultats de toute analyse précédente.

Note marginale :Détails des initiatives

 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une description écrite de chaque initiative à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif et une explication écrite de la manière dont l’initiative contribuera à atteindre cet objectif.

Note marginale :Communication

 La compagnie de chemin de fer communique à ses employés les objectifs établis et les initiatives à mettre en œuvre.

Processus pour signaler les infractions et les dangers pour la sécurité

Note marginale :Signalement interne

  •  (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure permettant à ses employés de lui signaler, sans crainte de représailles, les infractions à la Loi ou aux règlements, règles, certificats, arrêtés ou ordres ou injonctions ministériels — pris en vertu de la Loi — en matière de sécurité ou les dangers pour la sécurité.

  • Note marginale :Politique

    (2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique, établie par écrit, pour protéger ses employés contre les représailles pour le signalement des infractions ou des dangers pour la sécurité.

  • Note marginale :Collaboration

    (3) Elle élabore la procédure et la politique en collaboration avec les représentants syndicaux ou, s’il n’y en a pas, les employés ou le représentant qu’ils ont choisi.

  • Note marginale :Communication

    (4) Elle communique à ses employés la procédure et la politique.

Processus pour gérer la connaissance

Note marginale :Liste

  •  (1) La compagnie de chemin de fer établit une liste prévoyant :

    • a) les fonctions essentielles à la sécurité ferroviaire;

    • b) les postes dans la compagnie de chemin de fer dont relève la responsabilité de l’exercice de chacune de ces fonctions;

    • c) les compétences et les qualifications requises pour exercer chacune de ces fonctions en toute sécurité.

  • Note marginale :Employés — compétences et qualifications

    (2) Elle veille à ce que tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa (1)a) possède les compétences et les qualifications visées à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Employés — connaissances

    (3) Elle veille à ce que tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa (1)a) connaisse ce qui suit :

    • a) les exigences des instruments visés au paragraphe 10(1) que l’employé doit connaître pour exercer ses fonctions en toute sécurité;

    • b) les lois fédérales qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que l’employé doit connaître pour exercer ses fonctions en toute sécurité;

    • c) les procédures — y compris toute procédure mentionnée dans la présente partie — normes, instructions, bulletins ou autres documents internes de la compagnie de chemin de fer qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que l’employé doit connaître pour exercer ses fonctions en toute sécurité.

Note marginale :Autres personnes

 La compagnie de chemin de fer veille à ce que toute personne, autre qu’un employé, qu’elle autorise à accéder au chemin de fer et dont les activités peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire connaisse ce qui suit :

  • a) les exigences des instruments visés au paragraphe 10(1) que la personne doit connaître pour exercer ses activités en toute sécurité;

  • b) les lois fédérales qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que la personne doit connaître pour exercer ses activités en toute sécurité;

  • c) les procédures — y compris toute procédure mentionnée dans la présente partie — normes, instructions, bulletins ou autres documents internes de la compagnie de chemin de fer qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que la personne doit connaître pour exercer ses activités en toute sécurité.

Note marginale :Plan et méthodes

 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

  • a) un plan pour veiller à ce que tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa 25(1)a) possède les compétences et les qualifications visées à l’alinéa 25(1)c) et les connaissances visées au paragraphe 25(3);

  • b) une méthode pour vérifier que tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa 25(1)a) possède les compétences et les qualifications visées à l’alinéa 25(1)c) et les connaissances visées au paragraphe 25(3);

  • c) une méthode pour superviser tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa 25(1)a);

  • d) une méthode pour vérifier que la personne visée à l’article 26 possède les connaissances visées à cet article.

Processus à l’égard de l’établissement des horaires

Note marginale :Principes de la science de la fatigue

  •  (1) La compagnie de chemin de fer applique les principes de la science de la fatigue lorsqu’elle établit les horaires des employés visés au paragraphe (2), notamment les principes suivants :

    • a) la fatigue humaine est un phénomène physiologique;

    • b) la vigilance humaine est affectée par les rythmes circadiens;

    • c) le rendement humain diminue en fonction des heures de veille et de la dette de sommeil accumulée;

    • d) les humains ont des besoins physiologiques de base minimaux pour ce qui est du sommeil.

  • Note marginale :Méthode

    (2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une méthode pour l’application des principes de la science de la fatigue lorsqu’elle établit les horaires des employés dont elle exige qu’ils travaillent suivant un horaire qui, selon le cas :

    • a) ne leur est pas communiqué au moins soixante-douze heures à l’avance;

    • b) exige qu’ils travaillent au-delà de leur horaire normal;

    • c) exige qu’ils travaillent entre minuit et 6 h.

  • Note marginale :Communication

    (3) Elle communique aux employés dont elle exige qu’ils travaillent suivant un horaire visé au paragraphe (2) la façon dont les principes de la science de la fatigue ont été pris en compte lorsqu’elle exige qu’ils travaillent suivant cet horaire.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas à l’établissement des horaires des employés lors d’une situation d’urgence liée à la sécurité ferroviaire.

Processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité

Contrôle interne

Note marginale :Contrôle

  •  (1) La compagnie de chemin de fer contrôle, de façon continue, la mise en œuvre de son système de gestion de la sécurité pour :

    • a) vérifier si les représentants syndicaux, les employés ou le représentant qu’ils ont choisi participent aux processus comme l’exige la présente partie;

    • b) vérifier si les objectifs qu’elle a établis en application de l’article 21 sont atteints;

    • c) vérifier si les procédures exigées par la présente partie sont suivies, et si la politique visée au paragraphe 24(2) et les méthodes et les plans exigés par la présente partie sont mis en œuvre.

  • Note marginale :Lacunes dans la mise en œuvre

    (2) Le contrôle comprend, le cas échéant :

    • a) des enquêtes sur les causes des lacunes dans la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer et sur toute mesure corrective prise pour corriger celles-ci;

    • b) des enquêtes sur les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (3) La compagnie de chemin de fer établit un rapport annuel dans lequel figurent les conclusions de ses activités de contrôle.

  • Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable

    (4) Elle veille à ce que les conclusions du rapport annuel soient portées à l’attention du gestionnaire supérieur responsable.

 

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