Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (DORS/2015-26)
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Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire
DORS/2015-26
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Enregistrement 2015-02-06
Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire
C.P. 2015-91 2015-02-05
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des articles 37Note de bas de page a, 47 et 47.1Note de bas de page b de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 7, art. 30
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2012, ch. 7, art. 37
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. 32 (4e suppl.)
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accident ferroviaire
accident ferroviaire Tout accident ferroviaire dont il doit être fait rapport en application de l’article 5 du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports. (railway occurrence)
- gestionnaire supérieur responsable
gestionnaire supérieur responsable Le gestionnaire supérieur visé aux paragraphes 8(1) ou 43(1), selon le cas. (accountable executive)
- Loi
Loi La Loi sur la sécurité ferroviaire. (Act)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
- voie ferrée non principale
voie ferrée non principale Voie ferrée autre qu’une voie ferrée principale. (non-main track)
- voie ferrée principale
voie ferrée principale Voie ferrée sur laquelle le mouvement de matériel ferroviaire est autorisé par une compagnie de chemin de fer. (main track)
Aperçu
Note marginale :Objet
2 Le présent règlement établit les exigences minimales à l’égard du système de gestion de la sécurité que toute compagnie doit élaborer et mettre en œuvre en vue d’atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire.
Note marginale :Organisation — parties
3 (1) Le présent règlement est divisé en trois parties :
a) la partie 1 prévoit les exigences applicables à toute compagnie de chemin de fer à l’égard de son système de gestion de la sécurité et à l’égard de la garde des registres, de la notification et du dépôt des renseignements;
b) la partie 2 prévoit :
(i) à la section 1, les exigences applicables à toute compagnie de chemin de fer locale qui exploite du matériel ferroviaire sur des voies ferrées principales à l’égard de son système de gestion de la sécurité et à l’égard de la garde des registres, de la notification et du dépôt des renseignements,
(ii) à la section 2, les exigences applicables à toute compagnie de chemin de fer locale qui exploite du matériel ferroviaire exclusivement sur des voies ferrées non principales à l’égard de son système de gestion de la sécurité et à l’égard de la garde des registres, de la notification et du dépôt des renseignements;
c) la partie 3 apporte des modifications corrélatives au Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer, abroge le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire et établit la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Organisation — processus
(2) Les exigences relatives au système de gestion de la sécurité qui figurent aux parties 1 et 2 sont organisées selon des processus clés regroupant les exigences qui leurs sont associées et, dans la plupart des cas, les exigences à l’égard de l’élaboration et de la mise en œuvre par toute compagnie, selon le cas :
a) de procédures établissant une séquence d’activités, étape par étape, pour traiter de certaines questions;
b) de méthodes qui ne comportent pas nécessairement une séquence d’activités, étape par étape, mais qui établissent la manière dont doivent être exécutées certaines activités d’évaluation, de vérification ou de surveillance;
c) de plans établissant les délais et la manière proposés pour exécuter certaines activités relatives aux exigences en matière de consultation et de gestion de la connaissance.
PARTIE 1Compagnies de chemin de fer
Champ d’application
Note marginale :Compagnie de chemin de fer
4 (1) La présente partie s’applique à toute compagnie de chemin de fer.
Note marginale :Application différée
(2) Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer qui commence son exploitation ferroviaire après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 21 à 23 ne s’appliquent qu’à compter de l’expiration des six mois qui suivent la date à laquelle elle commence son exploitation ferroviaire.
Système de gestion de la sécurité
Processus, procédures, plans et méthodes
Note marginale :Processus
5 La compagnie de chemin de fer élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :
a) un processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte;
b) un processus à l’égard de la politique de sécurité;
c) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
d) un processus pour gérer les accidents ferroviaires;
e) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
f) un processus visant les évaluations des risques;
g) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives;
h) un processus pour établir les objectifs et élaborer des initiatives;
i) un processus pour signaler les infractions et les dangers pour la sécurité;
j) un processus pour gérer la connaissance;
k) un processus à l’égard de l’établissement des horaires;
l) un processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Répertoire
6 (1) La compagnie de chemin de fer tient à jour un répertoire de tous les processus visés à l’article 5 qu’elle a mis en œuvre.
Note marginale :Contenu du répertoire
(2) Le répertoire indique la date de la dernière révision de la politique de sécurité de la compagnie de chemin de fer et, pour chaque processus :
a) le cas échéant, les postes de gestion occupés par les personnes désignées en vertu du paragraphe 8(4);
b) les procédures, les plans et les méthodes exigés par la présente partie qui sont associés au processus, et la date de leur dernière révision;
c) le poste dans la compagnie de chemin de fer dont relève la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des procédures, des plans et des méthodes.
Note marginale :Procédures, plans et méthodes
7 Les procédures, les plans ou les méthodes exigés par la présente partie sont établis par écrit et indiquent la date de leur dernière révision.
Processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte — gestionnaire supérieur responsable
Note marginale :Désignation du gestionnaire supérieur
8 (1) La compagnie de chemin de fer désigne un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer qui est tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité, y compris son efficacité à atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire.
Note marginale :Avis au ministre
(2) Elle fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur responsable aussitôt que possible après sa désignation.
Note marginale :Déclaration au ministre
(3) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable fournisse au ministre, dans les trente jours suivant la date de sa désignation, une déclaration signée par laquelle il accepte d’être tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Désignation de gestionnaires
(4) Elle peut, dans son système de gestion de la sécurité, permettre au gestionnaire supérieur responsable de désigner une ou plusieurs personnes pour élaborer et mettre en œuvre un ou plusieurs des processus exigés par la présente partie. Les personnes désignées doivent occuper, dans la compagnie de chemin de fer, des postes de gestion qui comprennent les responsabilités se rapportant à ces processus et le pouvoir de prendre des décisions à l’égard de ceux-ci.
Note marginale :Mise à jour annuelle
(5) S’il désigne une personne en vertu du paragraphe (4), le gestionnaire supérieur responsable veille à ce que celle-ci lui indique, sur une base annuelle :
a) tout problème à suivre les procédures ou à mettre en œuvre les plans et les méthodes, et la manière dont il a été réglé ou est en train d’être réglé ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas été réglé ou n’est pas en train de l’être;
b) l’efficacité des procédures, des plans et des méthodes à contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie de chemin de fer.
Processus à l’égard d’une politique de sécurité
Note marginale :Politique de sécurité
9 (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique de sécurité, établie par écrit, qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée et signée par le gestionnaire supérieur responsable.
Note marginale :Révision annuelle
(2) Elle veille à ce que sa politique de sécurité soit révisée chaque année.
Note marginale :Communication
(3) Elle communique à ses employés sa politique en matière de sécurité ainsi que toute modification apportée à celle-ci.
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
Note marginale :Liste des instruments
10 (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :
a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;
b) les normes techniques approuvées par le ministre en vertu l’article 7 de la Loi, ou celles établies par lui en vertu du paragraphe 19(7) de la Loi, qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;
c) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;
d) les exemptions accordées en vertu des articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;
e) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer en vertu de l’article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;
f) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l’article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l’article 33 de la Loi.
Note marginale :Date et objet
(2) La liste des instruments comprend :
a) dans le cas d’une norme technique ou d’une règle, la date à laquelle elle a été approuvée ou établie;
b) dans le cas d’une exemption, d’un avis ou d’un document visé à l’alinéa (1)f), la date et son objet.
Note marginale :Mise à jour
(3) La compagnie de chemin de fer tient la liste à jour et indique la date de sa dernière révision.
Note marginale :Procédure
11 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visée au paragraphe 10(1);
b) vérifier le respect :
(i) d’une part, des exigences des règlements, normes techniques, règles et avis et documents contenant un ordre, qui sont mentionnés dans la liste des instruments,
(ii) d’autre part, des conditions des exemptions mentionnées dans la liste des instruments.
Processus pour gérer les accidents ferroviaires
Note marginale :Procédure
12 (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
a) signaler les accidents ferroviaires à sa direction;
b) effectuer l’examen des accidents ferroviaires.
Note marginale :Communication
(2) Elle communique à ses employés la procédure pour signaler les accidents ferroviaires.
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
Note marginale :Analyses
13 La compagnie de chemin de fer effectue, de façon continue, des analyses de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance ou situation répétitive. Les analyses reposent, à tout le moins, sur les éléments suivants :
a) tout signalement d’accidents ferroviaires;
b) tout document interne relatif aux accidents ferroviaires;
c) tout signalement de blessures;
d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;
e) tout signalement, fait par les employés de la compagnie de chemin de fer et reçu par elle, des infractions ou des dangers pour la sécurité;
f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer;
g) toute donnée provenant de technologies de surveillance de la sécurité;
h) les conclusions du rapport annuel visé au paragraphe 29(3);
i) les constatations figurant dans tout rapport d’audit.
Note marginale :Procédure
14 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer les analyses visées à l’article 13.
Processus visant les évaluations des risques
Note marginale :Évaluation des risques
15 (1) La compagnie de chemin de fer effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :
a) lorsqu’elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire à la suite des analyses effectuées en vertu de l’article 13;
b) lorsqu’elle se propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;
c) lorsqu’un changement proposé à son exploitation ferroviaire — y compris les changements ci-après — peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement :
(i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,
(ii) l’ajout ou l’élimination d’une installation ferroviaire ou une modification apportée à une installation ferroviaire,
(iii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,
(iv) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,
(v) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.
Note marginale :Composantes
(2) L’évaluation des risques, à la fois :
a) décrit les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques;
b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;
c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l’évaluation des risques, y compris les personnes qui peuvent être touchées et si les biens ou l’environnement sont touchés;
d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses conséquences;
e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;
f) cerne les mesures correctives visant chacun de ces risques.
Note marginale :Consultation
16 (1) Au moment de cerner les risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre, la compagnie de chemin de fer consulte les représentants syndicaux de ses employés touchés par l’un ou l’autre de ces risques ou, s’il n’y a pas de représentants syndicaux :
a) soit ses employés touchés par l’un ou l’autre de ces risques;
b) soit le représentant choisi par ses employés.
Note marginale :Communication
(2) Elle communique à ses employés qui sont touchés par l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe 15(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.
Note marginale :Procédure, plan et méthode
17 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
a) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives, en tenant compte, pour chaque risque, de la probabilité qu’il se produise et de la gravité de ses conséquences;
b) un plan relatif à la consultation visée au paragraphe 16(1);
c) une méthode pour évaluer le niveau de risque, en tenant compte de la probabilité qu’un risque se produise et de la gravité de ses conséquences.
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives — mise en œuvre
18 (1) La compagnie de chemin de fer met en œuvre des mesures correctives à l’égard des risques qu’elle a, dans son évaluation des risques, cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.
Note marginale :Mesures correctives — évaluation
(2) Elle évalue l’efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.
Note marginale :Consultation
19 Au moment d’évaluer l’efficacité des mesures correctives à l’égard des risques, la compagnie de chemin de fer consulte les représentants syndicaux de ses employés touchés par les risques ou, s’il n’y a pas de représentants syndicaux :
a) soit ses employés touchés par les risques;
b) soit le représentant choisi par ses employés.
Note marginale :Procédures et plan
20 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;
b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité;
c) un plan relatif à la consultation visée à l’article 19.
Processus pour établir les objectifs et élaborer les initiatives
Note marginale :Objectifs et initiatives
21 (1) La compagnie de chemin de fer est tenue, pour chaque année civile :
a) d’établir des objectifs visant à améliorer la sécurité de son exploitation ferroviaire;
b) d’élaborer des initiatives pour atteindre chaque objectif.
Note marginale :Base pour l’établissement des objectifs
(2) Les objectifs reposent sur les analyses effectuées en application de l’article 13 et tiennent compte des résultats de toute analyse précédente.
Note marginale :Détails des initiatives
22 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une description écrite de chaque initiative à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif et une explication écrite de la manière dont l’initiative contribuera à atteindre cet objectif.
Note marginale :Communication
23 La compagnie de chemin de fer communique à ses employés les objectifs établis et les initiatives à mettre en œuvre.
Processus pour signaler les infractions et les dangers pour la sécurité
Note marginale :Signalement interne
24 (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure permettant à ses employés de lui signaler, sans crainte de représailles, les infractions à la Loi ou aux règlements, règles, certificats, arrêtés ou ordres ou injonctions ministériels — pris en vertu de la Loi — en matière de sécurité ou les dangers pour la sécurité.
Note marginale :Politique
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique, établie par écrit, pour protéger ses employés contre les représailles pour le signalement des infractions ou des dangers pour la sécurité.
Note marginale :Collaboration
(3) Elle élabore la procédure et la politique en collaboration avec les représentants syndicaux ou, s’il n’y en a pas, les employés ou le représentant qu’ils ont choisi.
Note marginale :Communication
(4) Elle communique à ses employés la procédure et la politique.
Processus pour gérer la connaissance
Note marginale :Liste
25 (1) La compagnie de chemin de fer établit une liste prévoyant :
a) les fonctions essentielles à la sécurité ferroviaire;
b) les postes dans la compagnie de chemin de fer dont relève la responsabilité de l’exercice de chacune de ces fonctions;
c) les compétences et les qualifications requises pour exercer chacune de ces fonctions en toute sécurité.
Note marginale :Employés — compétences et qualifications
(2) Elle veille à ce que tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa (1)a) possède les compétences et les qualifications visées à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Employés — connaissances
(3) Elle veille à ce que tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa (1)a) connaisse ce qui suit :
a) les exigences des instruments visés au paragraphe 10(1) que l’employé doit connaître pour exercer ses fonctions en toute sécurité;
b) les lois fédérales qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que l’employé doit connaître pour exercer ses fonctions en toute sécurité;
c) les procédures — y compris toute procédure mentionnée dans la présente partie — normes, instructions, bulletins ou autres documents internes de la compagnie de chemin de fer qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que l’employé doit connaître pour exercer ses fonctions en toute sécurité.
Note marginale :Autres personnes
26 La compagnie de chemin de fer veille à ce que toute personne, autre qu’un employé, qu’elle autorise à accéder au chemin de fer et dont les activités peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire connaisse ce qui suit :
a) les exigences des instruments visés au paragraphe 10(1) que la personne doit connaître pour exercer ses activités en toute sécurité;
b) les lois fédérales qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que la personne doit connaître pour exercer ses activités en toute sécurité;
c) les procédures — y compris toute procédure mentionnée dans la présente partie — normes, instructions, bulletins ou autres documents internes de la compagnie de chemin de fer qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que la personne doit connaître pour exercer ses activités en toute sécurité.
Note marginale :Plan et méthodes
27 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
a) un plan pour veiller à ce que tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa 25(1)a) possède les compétences et les qualifications visées à l’alinéa 25(1)c) et les connaissances visées au paragraphe 25(3);
b) une méthode pour vérifier que tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa 25(1)a) possède les compétences et les qualifications visées à l’alinéa 25(1)c) et les connaissances visées au paragraphe 25(3);
c) une méthode pour superviser tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa 25(1)a);
d) une méthode pour vérifier que la personne visée à l’article 26 possède les connaissances visées à cet article.
Processus à l’égard de l’établissement des horaires
Note marginale :Principes de la science de la fatigue
28 (1) La compagnie de chemin de fer applique les principes de la science de la fatigue lorsqu’elle établit les horaires des employés visés au paragraphe (2), notamment les principes suivants :
a) la fatigue humaine est un phénomène physiologique;
b) la vigilance humaine est affectée par les rythmes circadiens;
c) le rendement humain diminue en fonction des heures de veille et de la dette de sommeil accumulée;
d) les humains ont des besoins physiologiques de base minimaux pour ce qui est du sommeil.
Note marginale :Méthode
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une méthode pour l’application des principes de la science de la fatigue lorsqu’elle établit les horaires des employés dont elle exige qu’ils travaillent suivant un horaire qui, selon le cas :
a) ne leur est pas communiqué au moins soixante-douze heures à l’avance;
b) exige qu’ils travaillent au-delà de leur horaire normal;
c) exige qu’ils travaillent entre minuit et 6 h.
Note marginale :Communication
(3) Elle communique aux employés dont elle exige qu’ils travaillent suivant un horaire visé au paragraphe (2) la façon dont les principes de la science de la fatigue ont été pris en compte lorsqu’elle exige qu’ils travaillent suivant cet horaire.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’établissement des horaires des employés lors d’une situation d’urgence liée à la sécurité ferroviaire.
Processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité
Contrôle interne
Note marginale :Contrôle
29 (1) La compagnie de chemin de fer contrôle, de façon continue, la mise en œuvre de son système de gestion de la sécurité pour :
a) vérifier si les représentants syndicaux, les employés ou le représentant qu’ils ont choisi participent aux processus comme l’exige la présente partie;
b) vérifier si les objectifs qu’elle a établis en application de l’article 21 sont atteints;
c) vérifier si les procédures exigées par la présente partie sont suivies, et si la politique visée au paragraphe 24(2) et les méthodes et les plans exigés par la présente partie sont mis en œuvre.
Note marginale :Lacunes dans la mise en œuvre
(2) Le contrôle comprend, le cas échéant :
a) des enquêtes sur les causes des lacunes dans la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer et sur toute mesure corrective prise pour corriger celles-ci;
b) des enquêtes sur les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints.
Note marginale :Rapport annuel
(3) La compagnie de chemin de fer établit un rapport annuel dans lequel figurent les conclusions de ses activités de contrôle.
Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable
(4) Elle veille à ce que les conclusions du rapport annuel soient portées à l’attention du gestionnaire supérieur responsable.
Audit interne
Note marginale :Portée et fréquence
30 (1) La compagnie de chemin de fer effectue un audit de son système de gestion de la sécurité tous les trois ans pour évaluer :
a) la mesure dans laquelle les exigences relatives à chaque processus ont été mises en œuvre;
b) la mesure dans laquelle la politique visée au paragraphe 24(2) et les procédures, les plans et les méthodes qu’elle a établis sont efficaces pour améliorer le niveau de sécurité de son exploitation ferroviaire.
Note marginale :Plan d’audit
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, un plan d’audit qui, à la fois :
a) définit la portée de chaque audit;
b) indique les critères d’évaluation à appliquer;
c) précise la méthode à utiliser pour effectuer chaque évaluation;
d) prévoit le calendrier d’évaluation de chaque processus.
Note marginale :Rapport d’audit
31 (1) La compagnie de chemin de fer établit un rapport d’audit qui comprend les constatations de l’audit.
Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable
(2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le rapport d’audit pour attester qu’il l’accepte.
Note marginale :Plan d’action
32 (1) La compagnie de chemin de fer établit un plan d’action qui indique les mesures à prendre pour répondre à chaque constatation du rapport d’audit qu’elle cerne comme étant une lacune de son système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Approbation du plan d’action
(2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le plan d’action pour attester qu’il l’approuve.
Registres
Note marginale :Révision, analyse et évaluation
33 (1) La compagnie de chemin de fer garde des registres dans lesquels figurent les facteurs qui ont été pris en compte dans les activités ci-après et les résultats de celles-ci :
a) la révision annuelle de sa politique de sécurité;
b) chaque analyse effectuée en application de l’article 13;
c) chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 18(2).
Note marginale :Date
(2) Les registres visés au paragraphe (1) incluent la date à laquelle la révision, l’analyse ou l’évaluation ont été effectuées.
Note marginale :Consultation, communication ou collaboration
34 Chaque fois que, conformément à la présente partie, elle consulte les représentants syndicaux, ses employés ou le représentant qu’ils ont choisi, ou communique ou collabore avec eux, la compagnie de chemin de fer garde des registres dans lesquels figurent la date et le sujet des consultations, communications ou collaborations et la manière dont celles-ci ont été effectuées.
Note marginale :Documents précisés
35 La compagnie de chemin de fer garde des registres dans lesquels figure ce qui suit :
a) la documentation relative à chaque évaluation des risques effectuée en application de l’article 15;
b) la description et l’explication écrites visées à l’article 22;
c) le rapport annuel visé au paragraphe 29(3);
d) le plan d’audit visé au paragraphe 30(2);
e) le rapport d’audit signé qui est visé à l’article 31;
f) le plan d’action approuvé qui est visé à l’article 32.
Note marginale :Durée
36 La compagnie de chemin de fer garde les registres visés aux articles 33 à 35 pendant six ans après la date de leur création.
Dépôt et notification
Note marginale :Dépôt auprès du ministre
37 La compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, ce qui suit :
a) une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 6(1);
b) les objectifs et les initiatives visés au paragraphe 21(1) pour l’année civile en cours;
c) la description et l’explication écrites visées à l’article 22;
d) le dernier rapport annuel visé au paragraphe 29(3);
e) le dernier rapport d’audit signé qui est visé à l’article 31.
Note marginale :Notification et dépôt
38 La compagnie de chemin de fer qui se propose d’apporter une modification visée à l’alinéa 15(1)b) ou c) en avise le ministre, avant de l’apporter, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, la documentation relative à l’évaluation des risques qu’elle a effectuée à l’égard de cette modification.
PARTIE 2Compagnies de chemin de fer locales
SECTION 1Opérations –– voies ferrées principales
Application
Note marginale :Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées principales
39 (1) La présente section s’applique aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent du matériel ferroviaire sur des voies ferrées principales.
Note marginale :Application différée
(2) Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale qui commence à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 54 à 56 ne s’appliquent qu’à compter de l’expiration des six mois qui suivent la date à laquelle elle commence à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer.
Système de gestion de la sécurité
Processus, procédures et méthodes
Note marginale :Processus
40 La compagnie de chemin de fer locale élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :
a) un processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte;
b) un processus à l’égard de la politique de sécurité;
c) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
d) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
e) un processus visant les évaluations des risques;
f) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives;
g) un processus pour établir les objectifs et élaborer des initiatives;
h) un processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Répertoire
41 (1) La compagnie de chemin de fer locale tient à jour un répertoire de tous les processus visés à l’article 40 qu’elle a mis en œuvre.
Note marginale :Contenu du répertoire
(2) Le répertoire indique la date de la dernière révision de la politique de sécurité de la compagnie de chemin de fer locale et, pour chaque processus :
a) le cas échéant, les postes de gestion occupés par les personnes désignées en vertu du paragraphe 43(4);
b) les procédures et les méthodes exigées par la présente section qui sont associées au processus, et la date de leur dernière révision;
c) le poste, dans la compagnie de chemin de fer locale, dont relève la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des procédures et des méthodes.
Note marginale :Procédures et méthodes
42 Les procédures et les méthodes exigées par la présente section sont établies par écrit et indiquent la date de leur dernière révision.
Processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte — gestionnaire supérieur responsable
Note marginale :Désignation du gestionnaire supérieur
43 (1) La compagnie de chemin de fer locale désigne un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer qui est tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité, y compris son efficacité à atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire.
Note marginale :Avis au ministre
(2) Elle fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur responsable aussitôt que possible après sa désignation.
Note marginale :Déclaration au ministre
(3) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable fournisse au ministre, dans les trente jours suivant la date de sa désignation, une déclaration signée par laquelle il accepte d’être tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Désignation de gestionnaires
(4) Elle peut, dans son système de gestion de la sécurité, permettre au gestionnaire supérieur responsable de désigner une ou plusieurs personnes pour élaborer et mettre en œuvre un ou plusieurs des processus exigés par la présente section. Les personnes désignées doivent occuper, dans la compagnie de chemin de fer locale, des postes de gestion qui comprennent les responsabilités se rapportant à ces processus et le pouvoir de prendre des décisions à l’égard de ceux-ci.
Note marginale :Mise à jour annuelle
(5) S’il désigne une personne en vertu du paragraphe (4), le gestionnaire supérieur responsable doit veiller à ce que celle-ci lui indique, sur une base annuelle :
a) tout problème à suivre les procédures ou à mettre en œuvre les méthodes, et la manière dont il a été réglé ou est en train d’être réglé ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas été réglé ou n’est pas en train de l’être;
b) l’efficacité des procédures et des méthodes à contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie de chemin de fer locale.
Processus à l’égard d’une politique de sécurité
Note marginale :Politique de sécurité
44 (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique de sécurité, établie par écrit, qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée et signée par le gestionnaire supérieur responsable.
Note marginale :Révision annuelle
(2) Elle veille à ce que sa politique de sécurité soit révisée chaque année.
Note marginale :Communication
(3) Elle communique à ses employés sa politique de sécurité ainsi que toute modification apportée à celle-ci.
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
Note marginale :Liste des instruments
45 (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :
a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
b) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
c) les exemptions accordées en vertu des articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
d) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer locale en vertu de l’article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;
e) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer locale de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l’article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l’article 33 de la Loi.
Note marginale :Date et objet
(2) La liste des instruments comprend :
a) dans le cas d’une règle, la date à laquelle elle a été approuvée ou établie;
b) dans le cas d’une exemption, d’un avis ou d’un document visé à l’alinéa (1)e), la date et son objet.
Note marginale :Mise à jour
(3) La compagnie de chemin de fer locale tient la liste à jour et indique la date de sa dernière révision.
Note marginale :Procédures
46 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visés au paragraphe 45(1);
b) vérifier le respect :
(i) d’une part, des exigences des règlements, règles et avis et documents contenant un ordre, qui sont mentionnés dans la liste des instruments,
(ii) d’autre part, des conditions des exemptions mentionnées dans la liste des instruments.
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
Note marginale :Analyses
47 La compagnie de chemin de fer locale effectue, de façon continue, des analyses de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance et situation répétitive. Les analyses reposent, à tout le moins, sur les éléments suivants :
a) tout signalement d’accidents;
b) tout document interne relatif aux accidents;
c) tout signalement de blessures;
d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer locale ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;
e) tout signalement, fait par ses employés et reçu par elle, des infractions ou des dangers pour la sécurité;
f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer locale;
g) toute donnée accessible à la compagnie de chemin de fer locale provenant de technologies de surveillance de la sécurité;
h) les conclusions du rapport annuel visé au paragraphe 57(3);
i) les constatations figurant dans tout rapport d’audit.
Note marginale :Procédure
48 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer les analyses visées à l’article 47.
Processus visant les évaluations des risques
Note marginale :Évaluation des risques
49 (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :
a) lorsqu’elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire à la suite des analyses effectuées en vertu de l’article 47;
b) lorsqu’elle se propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;
c) lorsqu’un changement proposé à l’exploitation ferroviaire — y compris les changements ci-après — peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement :
(i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,
(ii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,
(iii) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,
(iv) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.
Note marginale :Composantes
(2) L’évaluation des risques, à la fois :
a) décrit les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques;
b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;
c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l’évaluation des risques, y compris les personnes qui peuvent être touchées et si les biens ou l’environnement sont touchés;
d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses conséquences;
e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;
f) indique les mesures correctives visant chacun de ces risques.
Note marginale :Communication
50 La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés qui sont touchés par l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe 49(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.
Note marginale :Procédure et méthode
51 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
a) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives, en tenant compte, pour chaque risque, de la probabilité qu’il se produise et de la gravité de ses conséquences;
b) une méthode pour évaluer le niveau de risque, en tenant compte de la probabilité qu’un risque se produise et de la gravité de ses conséquences.
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives — mise en œuvre
52 (1) La compagnie de chemin de fer locale met en œuvre des mesures correctives à l’égard des risques qu’elle a cernés, dans son évaluation des risques, comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.
Note marginale :Mesures correctives — évaluation
(2) Elle évalue l’efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.
Note marginale :Procédures
53 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;
b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité.
Processus pour établir les objectifs de rendement et élaborer les initiatives
Note marginale :Objectifs et initiatives
54 (1) La compagnie de chemin de fer locale est tenue, pour chaque année civile :
a) d’établir des objectifs visant à améliorer la sécurité de son exploitation ferroviaire;
b) d’élaborer des initiatives pour atteindre chaque objectif.
Note marginale :Base pour l’établissement des objectifs
(2) Les objectifs reposent sur les analyses effectuées en application de l’article 47 et tiennent compte des résultats de toute analyse précédente.
Note marginale :Détails des initiatives
55 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une description écrite de chaque initiative à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif et une explication écrite de la manière dont l’initiative contribuera à atteindre cet objectif.
Note marginale :Communication
56 La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés les objectifs et les initiatives à mettre en œuvre.
Processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité
Contrôle interne
Note marginale :Contrôle
57 (1) La compagnie de chemin de fer locale contrôle, de façon continue, la mise en œuvre de ses processus pour :
a) vérifier si les objectifs qu’elle a établis en application de l’article 54 sont atteints;
b) vérifier si les procédures exigées par la présente section sont suivies et si les méthodes exigées par la présente section sont mises en œuvre.
Note marginale :Lacunes dans la mise en œuvre
(2) Le contrôle comprend, le cas échéant :
a) des enquêtes sur les causes des lacunes dans la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer et sur toute mesure corrective prise pour corriger celles-ci;
b) des enquêtes sur les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints.
Note marginale :Rapport annuel
(3) La compagnie de chemin de fer locale prépare un rapport annuel des conclusions de ses activités de contrôle.
Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable
(4) Elle veille à ce que les conclusions du rapport annuel soient portées à l’attention du gestionnaire supérieur responsable.
Audit interne
Note marginale :Portée et fréquence
58 (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue un audit de son système de gestion de la sécurité tous les trois ans pour évaluer :
a) la mesure dans laquelle les exigences relatives à chaque processus ont été mises en œuvre;
b) la mesure dans laquelle les procédures et les méthodes qu’elle a établies sont efficaces pour améliorer le niveau de sécurité de son exploitation ferroviaire.
Note marginale :Plan d’audit
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, un plan d’audit qui, à la fois :
a) définit la portée de chaque audit;
b) indique les critères d’évaluation à appliquer;
c) précise la méthode à utiliser pour effectuer chaque évaluation;
d) prévoit le calendrier d’évaluation de chaque processus.
Note marginale :Rapport d’audit
59 (1) La compagnie de chemin de fer locale établit un rapport d’audit qui comprend les constatations de l’audit.
Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable
(2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le rapport d’audit pour attester qu’il l’accepte.
Note marginale :Plan d’action
60 (1) La compagnie de chemin de fer locale établit un plan d’action qui indique les mesures à prendre pour répondre à chaque constatation du rapport d’audit qu’elle cerne comme étant une lacune de son système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Approbation du plan d’action
(2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le plan d’action pour attester qu’il l’approuve.
Registres
Note marginale :Révision, analyse et évaluation
61 (1) La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent les facteurs qui ont été pris en compte dans les activités ci-après et les résultats de celles-ci :
a) la révision annuelle de sa politique de sécurité;
b) chaque analyse effectuée en application de l’article 47;
c) chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 52(2).
Note marginale :Date
(2) Les registres visés au paragraphe (1) incluent la date à laquelle la révision, l’analyse ou l’évaluation ont été effectuées.
Note marginale :Communication
62 Chaque fois que, conformément à la présente section, elle communique avec ses employés, la compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent la date et le sujet des communications et la manière dont celles-ci ont été effectuées.
Note marginale :Documents précisés
63 La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figure ce qui suit :
a) la documentation relative à chaque évaluation des risques effectuée en application de l’article 49;
b) la description et l’explication écrites visées à l’article 55;
c) le rapport annuel visé au paragraphe 57(3);
d) le plan d’audit visé au paragraphe 58(2);
e) le rapport d’audit signé qui est visé à l’article 59;
f) le plan d’action approuvé qui est visé à l’article 60.
Note marginale :Durée
64 La compagnie de chemin de fer locale garde les registres visés aux articles 61 à 63 pendant six ans après la date de leur création.
Dépôt et notification
Note marginale :Dépôt auprès du ministre
65 La compagnie de chemin de fer locale dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, ce qui suit :
a) une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 41(1);
b) les objectifs et les initiatives visés au paragraphe 54(1) pour l’année civile en cours;
c) la description et l’explication écrites visées à l’article 55;
d) le dernier rapport annuel visé au paragraphe 57(3);
e) le dernier rapport d’audit signé qui est visé à l’article 59.
Note marginale :Notification et dépôt
66 La compagnie de chemin de fer locale qui se propose d’apporter une modification visée à l’alinéa 49(1)b) ou c) en avise le ministre, avant de l’apporter, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, la documentation relative à l’évaluation des risques qu’elle a effectuée à l’égard de cette modification.
SECTION 2Opérations — voies ferrées non principales
Application
Note marginale :Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées non principales
67 La présente section s’applique aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent du matériel ferroviaire exclusivement sur des voies ferrées non principales.
Système de gestion de la sécurité
Processus, procédures et méthodes
Note marginale :Processus
68 La compagnie de chemin de fer locale élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :
a) un processus à l’égard de la politique de sécurité;
b) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
c) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
d) un processus visant les évaluations des risques;
e) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives.
Note marginale :Répertoire
69 (1) La compagnie de chemin de fer locale tient à jour un répertoire de tous les processus visés à l’article 68 qu’elle a mis en œuvre.
Note marginale :Contenu du répertoire
(2) Le répertoire indique la date de la dernière révision de la politique de sécurité de la compagnie de chemin de fer locale et, pour chaque processus :
a) les procédures et les méthodes exigées par la présente section qui sont associées au processus, et la date de leur dernière révision;
b) le poste, dans la compagnie de chemin de fer locale, dont relève la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des processus, des procédures et des méthodes.
Note marginale :Procédures et méthodes
70 Les procédures et les méthodes exigées par la présente section sont établies par écrit et indiquent la date de leur dernière révision.
Processus à l’égard d’une politique de sécurité
Note marginale :Politique de sécurité
71 (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique de sécurité, établie par écrit, qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée et signée par le gestionnaire supérieur responsable des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer locale.
Note marginale :Révision annuelle
(2) Elle veille à ce que sa politique de sécurité ferroviaire soit révisée chaque année.
Note marginale :Communication
(3) Elle communique à ses employés sa politique de sécurité ainsi que toute modification apportée à celle-ci.
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
Note marginale :Liste des instruments
72 (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :
a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
b) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi et qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
c) les exemptions accordées en vertu des articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
d) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer locale en vertu de l’article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;
e) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer locale de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l’article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l’article 33 de la Loi.
Note marginale :Date et objet
(2) La liste des instruments comprend :
a) dans le cas d’une règle, la date à laquelle elle a été approuvée ou établie;
b) dans le cas d’une exemption, d’un avis ou d’un document visé à l’alinéa (1)e), la date et son objet.
Note marginale :Mise à jour
(3) La compagnie de chemin de fer locale tient la liste à jour et indique la date de sa dernière révision.
Note marginale :Procédure
73 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visée au paragraphe 72(1);
b) vérifier le respect :
(i) d’une part, des exigences des règlements, règles et avis et documents contenant un ordre, qui sont mentionnés dans la liste des instruments,
(ii) d’autre part, des conditions des exemptions mentionnées dans la liste des instruments.
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
Note marginale :Analyses
74 La compagnie de chemin de fer locale effectue, de façon continue, des analyses de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance et situation répétitive. Les analyses reposent, à tout le moins, sur les éléments suivants :
a) tout signalement d’accidents;
b) tout document interne relatif aux accidents;
c) tout signalement de blessures;
d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer locale ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;
e) tout signalement, fait par ses employés et reçu par elle, des infractions ou des dangers pour la sécurité;
f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer locale;
g) toute donnée accessible à la compagnie de chemin de fer locale provenant de technologies de surveillance de la sécurité;
h) les constatations figurant dans tout rapport d’audit.
Note marginale :Procédure
75 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer les analyses visées à l’article 74.
Processus visant les évaluations des risques
Note marginale :Évaluation des risques
76 (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :
a) lorsqu’elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire à la suite des analyses effectuées en vertu de l’article 74;
b) lorsqu’elle se propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;
c) lorsqu’un changement proposé à l’exploitation ferroviaire — y compris les changements suivants — peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement :
(i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,
(ii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,
(iii) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,
(iv) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.
Note marginale :Composantes
(2) L’évaluation des risques, à la fois :
a) décrit les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques;
b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;
c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l’évaluation des risques, y compris les personnes qui peuvent être touchées ou si les biens ou l’environnement sont touchés;
d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses conséquences;
e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;
f) indique les mesures correctives visant chacun de ces risques.
Note marginale :Communication
77 La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés qui sont touchés par l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe 76(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.
Note marginale :Procédure et méthode
78 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
a) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives, en tenant compte, pour chaque risque, de la probabilité qu’il se produise et de la gravité de ses conséquences;
b) une méthode pour évaluer le niveau de risque, en tenant compte de la probabilité qu’un risque se produise et de la gravité de ses conséquences.
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives — mise en œuvre
79 (1) La compagnie de chemin de fer locale met en œuvre les mesures correctives à l’égard des risques qu’elle a cernés, dans son évaluation des risques, comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.
Note marginale :Mesures correctives — évaluation
(2) Elle évalue l’efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.
Note marginale :Procédures
80 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;
b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité.
Registres
Note marginale :Révision, analyse et évaluation
81 (1) La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent les facteurs qui ont été pris en compte dans les activités ci-après et les résultats de celles-ci :
a) chaque révision annuelle de sa politique de sécurité;
b) chaque analyse effectuée en application de l’article 74;
c) chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 79(2).
Note marginale :Date
(2) Les registres visés au paragraphe (1) incluent la date à laquelle la révision, l’analyse ou l’évaluation ont été effectuées.
Note marginale :Communication
82 Chaque fois que, conformément à la présente section, elle communique avec ses employés, la compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent la date et le sujet des communications et la manière dont celles-ci ont été effectuées.
Note marginale :Évaluation des risques
83 La compagnie de chemin de fer locale garde la documentation relative à chaque évaluation des risques effectuée en application de l’article 76.
Note marginale :Durée
84 La compagnie de chemin de fer locale garde les registres visés aux articles 81 à 83 pendant trois ans après la date de leur création.
Dépôt et notification
Note marginale :Dépôt auprès du ministre
85 La compagnie de chemin de fer locale dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 69(1).
Note marginale :Notification et dépôt
86 La compagnie de chemin de fer locale qui se propose d’apporter une modification visée à l’alinéa 76(1)b) ou c) en avise le ministre, avant de l’apporter, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, la documentation relative à l’évaluation des risques qu’elle a effectuée à l’égard de cette modification.
PARTIE 3Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives au Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer
87 [Modification]
88 [Modification]
Abrogation
89 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2015
90 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.
- Date de modification :