Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (DORS/2015-26)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures
PARTIE 1Compagnies de chemin de fer (suite)
Système de gestion de la sécurité (suite)
Processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité (suite)
Audit interne
Note marginale :Portée et fréquence
30 (1) La compagnie de chemin de fer effectue un audit de son système de gestion de la sécurité tous les trois ans pour évaluer :
a) la mesure dans laquelle les exigences relatives à chaque processus ont été mises en œuvre;
b) la mesure dans laquelle la politique visée au paragraphe 24(2) et les procédures, les plans et les méthodes qu’elle a établis sont efficaces pour améliorer le niveau de sécurité de son exploitation ferroviaire.
Note marginale :Plan d’audit
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, un plan d’audit qui, à la fois :
a) définit la portée de chaque audit;
b) indique les critères d’évaluation à appliquer;
c) précise la méthode à utiliser pour effectuer chaque évaluation;
d) prévoit le calendrier d’évaluation de chaque processus.
Note marginale :Rapport d’audit
31 (1) La compagnie de chemin de fer établit un rapport d’audit qui comprend les constatations de l’audit.
Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable
(2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le rapport d’audit pour attester qu’il l’accepte.
Note marginale :Plan d’action
32 (1) La compagnie de chemin de fer établit un plan d’action qui indique les mesures à prendre pour répondre à chaque constatation du rapport d’audit qu’elle cerne comme étant une lacune de son système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Approbation du plan d’action
(2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le plan d’action pour attester qu’il l’approuve.
Registres
Note marginale :Révision, analyse et évaluation
33 (1) La compagnie de chemin de fer garde des registres dans lesquels figurent les facteurs qui ont été pris en compte dans les activités ci-après et les résultats de celles-ci :
a) la révision annuelle de sa politique de sécurité;
b) chaque analyse effectuée en application de l’article 13;
c) chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 18(2).
Note marginale :Date
(2) Les registres visés au paragraphe (1) incluent la date à laquelle la révision, l’analyse ou l’évaluation ont été effectuées.
Note marginale :Consultation, communication ou collaboration
34 Chaque fois que, conformément à la présente partie, elle consulte les représentants syndicaux, ses employés ou le représentant qu’ils ont choisi, ou communique ou collabore avec eux, la compagnie de chemin de fer garde des registres dans lesquels figurent la date et le sujet des consultations, communications ou collaborations et la manière dont celles-ci ont été effectuées.
Note marginale :Documents précisés
35 La compagnie de chemin de fer garde des registres dans lesquels figure ce qui suit :
a) la documentation relative à chaque évaluation des risques effectuée en application de l’article 15;
b) la description et l’explication écrites visées à l’article 22;
c) le rapport annuel visé au paragraphe 29(3);
d) le plan d’audit visé au paragraphe 30(2);
e) le rapport d’audit signé qui est visé à l’article 31;
f) le plan d’action approuvé qui est visé à l’article 32.
Note marginale :Durée
36 La compagnie de chemin de fer garde les registres visés aux articles 33 à 35 pendant six ans après la date de leur création.
Dépôt et notification
Note marginale :Dépôt auprès du ministre
37 La compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, ce qui suit :
a) une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 6(1);
b) les objectifs et les initiatives visés au paragraphe 21(1) pour l’année civile en cours;
c) la description et l’explication écrites visées à l’article 22;
d) le dernier rapport annuel visé au paragraphe 29(3);
e) le dernier rapport d’audit signé qui est visé à l’article 31.
Note marginale :Notification et dépôt
38 La compagnie de chemin de fer qui se propose d’apporter une modification visée à l’alinéa 15(1)b) ou c) en avise le ministre, avant de l’apporter, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, la documentation relative à l’évaluation des risques qu’elle a effectuée à l’égard de cette modification.
PARTIE 2Compagnies de chemin de fer locales
SECTION 1Opérations –– voies ferrées principales
Application
Note marginale :Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées principales
39 (1) La présente section s’applique aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent du matériel ferroviaire sur des voies ferrées principales.
Note marginale :Application différée
(2) Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale qui commence à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 54 à 56 ne s’appliquent qu’à compter de l’expiration des six mois qui suivent la date à laquelle elle commence à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer.
Système de gestion de la sécurité
Processus, procédures et méthodes
Note marginale :Processus
40 La compagnie de chemin de fer locale élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :
a) un processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte;
b) un processus à l’égard de la politique de sécurité;
c) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
d) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
e) un processus visant les évaluations des risques;
f) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives;
g) un processus pour établir les objectifs et élaborer des initiatives;
h) un processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Répertoire
41 (1) La compagnie de chemin de fer locale tient à jour un répertoire de tous les processus visés à l’article 40 qu’elle a mis en œuvre.
Note marginale :Contenu du répertoire
(2) Le répertoire indique la date de la dernière révision de la politique de sécurité de la compagnie de chemin de fer locale et, pour chaque processus :
a) le cas échéant, les postes de gestion occupés par les personnes désignées en vertu du paragraphe 43(4);
b) les procédures et les méthodes exigées par la présente section qui sont associées au processus, et la date de leur dernière révision;
c) le poste, dans la compagnie de chemin de fer locale, dont relève la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des procédures et des méthodes.
Note marginale :Procédures et méthodes
42 Les procédures et les méthodes exigées par la présente section sont établies par écrit et indiquent la date de leur dernière révision.
Processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte — gestionnaire supérieur responsable
Note marginale :Désignation du gestionnaire supérieur
43 (1) La compagnie de chemin de fer locale désigne un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer qui est tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité, y compris son efficacité à atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire.
Note marginale :Avis au ministre
(2) Elle fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur responsable aussitôt que possible après sa désignation.
Note marginale :Déclaration au ministre
(3) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable fournisse au ministre, dans les trente jours suivant la date de sa désignation, une déclaration signée par laquelle il accepte d’être tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Désignation de gestionnaires
(4) Elle peut, dans son système de gestion de la sécurité, permettre au gestionnaire supérieur responsable de désigner une ou plusieurs personnes pour élaborer et mettre en œuvre un ou plusieurs des processus exigés par la présente section. Les personnes désignées doivent occuper, dans la compagnie de chemin de fer locale, des postes de gestion qui comprennent les responsabilités se rapportant à ces processus et le pouvoir de prendre des décisions à l’égard de ceux-ci.
Note marginale :Mise à jour annuelle
(5) S’il désigne une personne en vertu du paragraphe (4), le gestionnaire supérieur responsable doit veiller à ce que celle-ci lui indique, sur une base annuelle :
a) tout problème à suivre les procédures ou à mettre en œuvre les méthodes, et la manière dont il a été réglé ou est en train d’être réglé ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas été réglé ou n’est pas en train de l’être;
b) l’efficacité des procédures et des méthodes à contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie de chemin de fer locale.
Processus à l’égard d’une politique de sécurité
Note marginale :Politique de sécurité
44 (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique de sécurité, établie par écrit, qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée et signée par le gestionnaire supérieur responsable.
Note marginale :Révision annuelle
(2) Elle veille à ce que sa politique de sécurité soit révisée chaque année.
Note marginale :Communication
(3) Elle communique à ses employés sa politique de sécurité ainsi que toute modification apportée à celle-ci.
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
Note marginale :Liste des instruments
45 (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :
a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
b) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
c) les exemptions accordées en vertu des articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
d) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer locale en vertu de l’article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;
e) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer locale de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l’article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l’article 33 de la Loi.
Note marginale :Date et objet
(2) La liste des instruments comprend :
a) dans le cas d’une règle, la date à laquelle elle a été approuvée ou établie;
b) dans le cas d’une exemption, d’un avis ou d’un document visé à l’alinéa (1)e), la date et son objet.
Note marginale :Mise à jour
(3) La compagnie de chemin de fer locale tient la liste à jour et indique la date de sa dernière révision.
Note marginale :Procédures
46 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visés au paragraphe 45(1);
b) vérifier le respect :
(i) d’une part, des exigences des règlements, règles et avis et documents contenant un ordre, qui sont mentionnés dans la liste des instruments,
(ii) d’autre part, des conditions des exemptions mentionnées dans la liste des instruments.
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
Note marginale :Analyses
47 La compagnie de chemin de fer locale effectue, de façon continue, des analyses de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance et situation répétitive. Les analyses reposent, à tout le moins, sur les éléments suivants :
a) tout signalement d’accidents;
b) tout document interne relatif aux accidents;
c) tout signalement de blessures;
d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer locale ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;
e) tout signalement, fait par ses employés et reçu par elle, des infractions ou des dangers pour la sécurité;
f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer locale;
g) toute donnée accessible à la compagnie de chemin de fer locale provenant de technologies de surveillance de la sécurité;
h) les conclusions du rapport annuel visé au paragraphe 57(3);
i) les constatations figurant dans tout rapport d’audit.
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