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Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (DORS/2015-26)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures

PARTIE 2Compagnies de chemin de fer locales (suite)

SECTION 1Opérations –– voies ferrées principales (suite)

Système de gestion de la sécurité

Processus, procédures et méthodes

Note marginale :Processus

 La compagnie de chemin de fer locale élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :

  • a) un processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte;

  • b) un processus à l’égard de la politique de sécurité;

  • c) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;

  • d) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;

  • e) un processus visant les évaluations des risques;

  • f) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives;

  • g) un processus pour établir les objectifs et élaborer des initiatives;

  • h) un processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité.

Note marginale :Répertoire

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale tient à jour un répertoire de tous les processus visés à l’article 40 qu’elle a mis en œuvre.

  • Note marginale :Contenu du répertoire

    (2) Le répertoire indique la date de la dernière révision de la politique de sécurité de la compagnie de chemin de fer locale et, pour chaque processus :

    • a) le cas échéant, les postes de gestion occupés par les personnes désignées en vertu du paragraphe 43(4);

    • b) les procédures et les méthodes exigées par la présente section qui sont associées au processus, et la date de leur dernière révision;

    • c) le poste, dans la compagnie de chemin de fer locale, dont relève la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des procédures et des méthodes.

Note marginale :Procédures et méthodes

 Les procédures et les méthodes exigées par la présente section sont établies par écrit et indiquent la date de leur dernière révision.

Processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte — gestionnaire supérieur responsable

Note marginale :Désignation du gestionnaire supérieur

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale désigne un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer qui est tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité, y compris son efficacité à atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Elle fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur responsable aussitôt que possible après sa désignation.

  • Note marginale :Déclaration au ministre

    (3) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable fournisse au ministre, dans les trente jours suivant la date de sa désignation, une déclaration signée par laquelle il accepte d’être tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.

  • Note marginale :Désignation de gestionnaires

    (4) Elle peut, dans son système de gestion de la sécurité, permettre au gestionnaire supérieur responsable de désigner une ou plusieurs personnes pour élaborer et mettre en œuvre un ou plusieurs des processus exigés par la présente section. Les personnes désignées doivent occuper, dans la compagnie de chemin de fer locale, des postes de gestion qui comprennent les responsabilités se rapportant à ces processus et le pouvoir de prendre des décisions à l’égard de ceux-ci.

  • Note marginale :Mise à jour annuelle

    (5) S’il désigne une personne en vertu du paragraphe (4), le gestionnaire supérieur responsable doit veiller à ce que celle-ci lui indique, sur une base annuelle :

    • a) tout problème à suivre les procédures ou à mettre en œuvre les méthodes, et la manière dont il a été réglé ou est en train d’être réglé ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas été réglé ou n’est pas en train de l’être;

    • b) l’efficacité des procédures et des méthodes à contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie de chemin de fer locale.

Processus à l’égard d’une politique de sécurité

Note marginale :Politique de sécurité

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique de sécurité, établie par écrit, qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée et signée par le gestionnaire supérieur responsable.

  • Note marginale :Révision annuelle

    (2) Elle veille à ce que sa politique de sécurité soit révisée chaque année.

  • Note marginale :Communication

    (3) Elle communique à ses employés sa politique de sécurité ainsi que toute modification apportée à celle-ci.

Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments

Note marginale :Liste des instruments

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :

    • a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;

    • b) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;

    • c) les exemptions accordées en vertu des articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;

    • d) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer locale en vertu de l’article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;

    • e) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer locale de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l’article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l’article 33 de la Loi.

  • Note marginale :Date et objet

    (2) La liste des instruments comprend :

    • a) dans le cas d’une règle, la date à laquelle elle a été approuvée ou établie;

    • b) dans le cas d’une exemption, d’un avis ou d’un document visé à l’alinéa (1)e), la date et son objet.

  • Note marginale :Mise à jour

    (3) La compagnie de chemin de fer locale tient la liste à jour et indique la date de sa dernière révision.

Note marginale :Procédures

 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :

  • a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visés au paragraphe 45(1);

  • b) vérifier le respect :

    • (i) d’une part, des exigences des règlements, règles et avis et documents contenant un ordre, qui sont mentionnés dans la liste des instruments,

    • (ii) d’autre part, des conditions des exemptions mentionnées dans la liste des instruments.

Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité

Note marginale :Analyses

 La compagnie de chemin de fer locale effectue, de façon continue, des analyses de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance et situation répétitive. Les analyses reposent, à tout le moins, sur les éléments suivants :

  • a) tout signalement d’accidents;

  • b) tout document interne relatif aux accidents;

  • c) tout signalement de blessures;

  • d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer locale ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;

  • e) tout signalement, fait par ses employés et reçu par elle, des infractions ou des dangers pour la sécurité;

  • f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer locale;

  • g) toute donnée accessible à la compagnie de chemin de fer locale provenant de technologies de surveillance de la sécurité;

  • h) les conclusions du rapport annuel visé au paragraphe 57(3);

  • i) les constatations figurant dans tout rapport d’audit.

Note marginale :Procédure

 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer les analyses visées à l’article 47.

Processus visant les évaluations des risques

Note marginale :Évaluation des risques

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :

    • a) lorsqu’elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire à la suite des analyses effectuées en vertu de l’article 47;

    • b) lorsqu’elle se propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;

    • c) lorsqu’un changement proposé à l’exploitation ferroviaire — y compris les changements ci-après — peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement :

      • (i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,

      • (ii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,

      • (iii) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,

      • (iv) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.

  • Note marginale :Composantes

    (2) L’évaluation des risques, à la fois :

    • a) décrit les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques;

    • b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;

    • c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l’évaluation des risques, y compris les personnes qui peuvent être touchées et si les biens ou l’environnement sont touchés;

    • d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses conséquences;

    • e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;

    • f) indique les mesures correctives visant chacun de ces risques.

Note marginale :Communication

 La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés qui sont touchés par l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe 49(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.

Note marginale :Procédure et méthode

 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

  • a) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives, en tenant compte, pour chaque risque, de la probabilité qu’il se produise et de la gravité de ses conséquences;

  • b) une méthode pour évaluer le niveau de risque, en tenant compte de la probabilité qu’un risque se produise et de la gravité de ses conséquences.

Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives

Note marginale :Mesures correctives — mise en œuvre

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale met en œuvre des mesures correctives à l’égard des risques qu’elle a cernés, dans son évaluation des risques, comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.

  • Note marginale :Mesures correctives — évaluation

    (2) Elle évalue l’efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.

Note marginale :Procédures

 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :

  • a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;

  • b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité.

Processus pour établir les objectifs de rendement et élaborer les initiatives

Note marginale :Objectifs et initiatives

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale est tenue, pour chaque année civile :

    • a) d’établir des objectifs visant à améliorer la sécurité de son exploitation ferroviaire;

    • b) d’élaborer des initiatives pour atteindre chaque objectif.

  • Note marginale :Base pour l’établissement des objectifs

    (2) Les objectifs reposent sur les analyses effectuées en application de l’article 47 et tiennent compte des résultats de toute analyse précédente.

Note marginale :Détails des initiatives

 La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une description écrite de chaque initiative à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif et une explication écrite de la manière dont l’initiative contribuera à atteindre cet objectif.

Note marginale :Communication

 La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés les objectifs et les initiatives à mettre en œuvre.

Processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité
Contrôle interne

Note marginale :Contrôle

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale contrôle, de façon continue, la mise en œuvre de ses processus pour :

    • a) vérifier si les objectifs qu’elle a établis en application de l’article 54 sont atteints;

    • b) vérifier si les procédures exigées par la présente section sont suivies et si les méthodes exigées par la présente section sont mises en œuvre.

  • Note marginale :Lacunes dans la mise en œuvre

    (2) Le contrôle comprend, le cas échéant :

    • a) des enquêtes sur les causes des lacunes dans la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer et sur toute mesure corrective prise pour corriger celles-ci;

    • b) des enquêtes sur les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (3) La compagnie de chemin de fer locale prépare un rapport annuel des conclusions de ses activités de contrôle.

  • Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable

    (4) Elle veille à ce que les conclusions du rapport annuel soient portées à l’attention du gestionnaire supérieur responsable.

Audit interne

Note marginale :Portée et fréquence

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue un audit de son système de gestion de la sécurité tous les trois ans pour évaluer :

    • a) la mesure dans laquelle les exigences relatives à chaque processus ont été mises en œuvre;

    • b) la mesure dans laquelle les procédures et les méthodes qu’elle a établies sont efficaces pour améliorer le niveau de sécurité de son exploitation ferroviaire.

  • Note marginale :Plan d’audit

    (2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, un plan d’audit qui, à la fois :

    • a) définit la portée de chaque audit;

    • b) indique les critères d’évaluation à appliquer;

    • c) précise la méthode à utiliser pour effectuer chaque évaluation;

    • d) prévoit le calendrier d’évaluation de chaque processus.

Note marginale :Rapport d’audit

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale établit un rapport d’audit qui comprend les constatations de l’audit.

  • Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable

    (2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le rapport d’audit pour attester qu’il l’accepte.

Note marginale :Plan d’action

  •  (1) La compagnie de chemin de fer locale établit un plan d’action qui indique les mesures à prendre pour répondre à chaque constatation du rapport d’audit qu’elle cerne comme étant une lacune de son système de gestion de la sécurité.

  • Note marginale :Approbation du plan d’action

    (2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le plan d’action pour attester qu’il l’approuve.

 

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