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Règlement sur les passages à niveau (DORS/2014-275)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-11-26 Versions antérieures

Modifications — passage à niveau (suite)

Note marginale :Changements — géométrie de la route

  •  (1) Si l’emplacement, la déclivité ou l’angle d’intersection d’un passage à niveau changent, les sections 6 et 11 des Normes sur les passages à niveau doivent être appliquées de façon à améliorer la sécurité générale du passage à niveau.

  • Note marginale :Interdiction — déclivité

    (2) Il est interdit d’augmenter la déclivité absolue de l’abord routier d’un passage à niveau existant si la déclivité ne respecte pas les normes prévues à la section 6.3 des Normes sur les passages à niveau.

Note marginale :Modification de l’abord routier

 Si le nombre de voies de circulation de l’abord routier ou leur largeur sont augmentés, ou si un accotement est ajouté ou sa largeur augmentée, le passage à niveau doit respecter les normes prévues aux sections 5.1 et 6.4 des Normes sur les passages à niveau.

Note marginale :Feux de circulation interconnectés

 Si un feu de circulation est installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 19.1 des Normes sur les passages à niveau, le système d’avertissement doit être interconnecté au feu de circulation et l’interconnexion doit respecter les normes prévues aux sections 19.2 à 19.4 de ces normes.

Note marginale :Changement de véhicule type

 Si le véhicule type change, la période pendant laquelle le système d’avertissement doit fonctionner avant l’arrivée du matériel ferroviaire à la surface de croisement doit respecter les normes prévues à la section 16.1 des Normes sur les passages à niveau.

Exigences générales

Boîtier des instruments

Note marginale :Verrouillage du boîtier

 La compagnie de chemin de fer veille à ce que le boîtier des instruments d’un système d’avertissement soit verrouillé lorsqu’il est laissé sans surveillance.

Inspection, mise à l’essai et entretien

Note marginale :Plan de conception — compagnie de chemin de fer

  •  (1) Le plan de conception du système d’avertissement d’un passage à niveau doit être conservé à l’emplacement de celui-ci et indiquer clairement les renseignements suivants :

    • a) la configuration des composants du système d’avertissement;

    • b) le schéma de l’ensemble des circuits et de l’équipement de signalisation;

    • c) les paramètres relatifs au fonctionnement des composants du système d’avertissement;

    • d) le type de feux, y compris l’angle de déflexion des lentilles, le cas échéant, et les coordonnées d’alignement des dispositifs lumineux;

    • e) les détails relatifs à toute interconnexion avec un dispositif de contrôle de la circulation.

  • Note marginale :Entretien du système d’avertissement

    (2) Le système d’avertissement doit être conforme au plan de conception et être entretenu conformément à la section 17.1 des Normes sur les passages à niveau.

  • Note marginale :Plan de conception — installation ou modification

    (3) Lorsqu’un composant du système d’avertissement est modifié ou installé, un plan de conception reflétant la modification ou l’installation doit être préparé et être laissé à l’emplacement du passage à niveau jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un plan de conception révisé.

Note marginale :Installation initiale

  •  (1) Immédiatement après l’installation initiale d’un système d’avertissement, mais avant la mise en service de celui-ci, tous ses composants doivent être inspectés et mis à l’essai conformément à la section 17.1 des Normes sur les passages à niveau.

  • Note marginale :Installation ou modification d’un composant

    (2) Immédiatement après l’installation ou la modification d’un composant du système d’avertissement, mais avant la mise en service du système d’avertissement, ce composant et tous les autres composants qui sont directement touchés par l’installation ou la modification doivent être inspectés et mis à l’essai conformément à la section 17.1 des Normes sur les passages à niveau.

  • Note marginale :Conditions environnementales

    (3) Si des conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou d’autres conditions environnementales peuvent nuire au fonctionnement du système d’avertissement ou de ses composants, le système d’avertissement ou les composants doivent être inspectés dans un délai raisonnable pour s’assurer qu’ils fonctionnent convenablement.

Note marginale :Inspection et mise à l’essai périodiques

 L’inspection et la mise à l’essai des éléments qui figurent à la colonne 2 du tableau 17-2 des Normes sur les passages à niveau doivent être effectuées aux fréquences — définies au tableau 17-1 de ces normes — prévues aux colonnes 3, 4 ou 5 du tableau 17-2.

Note marginale :Interconnexion au système d’avertissement

  •  (1) Avant la mise en service d’un dispositif de contrôle de la circulation qui est interconnecté au système d’avertissement, l’autorité responsable du service de voirie effectue l’inspection et la mise à l’essai du dispositif pour s’assurer que les normes prévues aux sections 18 et 19 des Normes sur les passages à niveau sont respectées.

  • Note marginale :Fréquence

    (2) L’inspection et la mise à l’essai des éléments qui figurent à la colonne 2 du tableau 20-1 des Normes sur les passages à niveau doivent être effectuées aux fréquences — définies au tableau 17-1 de ces normes — prévues à la colonne 3 du tableau 20-1.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Lorsqu’elle effectue l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien du dispositif de contrôle de la circulation, l’autorité responsable du service de voirie dispose, sur les lieux, des renseignements relatifs aux paramètres de fonctionnement du dispositif.

Obstruction du passage à niveau

Interdictions

Note marginale :Activer inutilement le système d’avertissement

  •  (1) Il est interdit de placer à l’arrêt du matériel ferroviaire de façon à causer l’activation du système d’avertissement d’un passage à niveau public à une fin autre que le franchissement de celui-ci.

  • Note marginale :Obstruction du passage à niveau public

    (2) Il est interdit de placer à l’arrêt du matériel ferroviaire sur une surface de croisement, ou d’effectuer des manoeuvres, de façon à obstruer plus de cinq minutes le passage à niveau public — y compris par l’activation de la barrière d’un système d’avertissement — lorsque des véhicules automobiles ou des piétons attendent de le franchir.

Question de sécurité

Note marginale :Collaboration

  •  (1) Si le matériel ferroviaire est exploité de façon à obstruer régulièrement un passage à niveau public, y compris par l’activation d’un système d’avertissement, et que la municipalité dans laquelle le passage à niveau est situé déclare par résolution que l’obstruction du passage à niveau soulève une question de sécurité, la compagnie de chemin de fer et l’autorité responsable du service de voirie collaborent en vue de résoudre cette question.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’autorité responsable du service de voirie avise par écrit le ministre et la compagnie de chemin de fer que la résolution a été adoptée et leur fournit les renseignements invoqués à l’appui de celle-ci, y compris :

    • a) une description détaillée de la question de sécurité;

    • b) des renseignements détaillés sur des cas précis d’obstruction du passage à niveau, y compris la date et l’heure de l’obstruction;

    • c) des renseignements détaillés de la congestion routière ayant résulté de chaque cas précis visé à l’alinéa b).

  • Note marginale :Échéancier et médiation

    (3) La compagnie de chemin de fer et l’autorité responsable du service de voirie s’efforcent de résoudre la question de sécurité — y compris par la médiation — dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’autorité responsable du service de voirie avise la compagnie de chemin de fer en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Avis au ministre

    (4) Si la compagnie de chemin de fer et l’autorité responsable du service de voirie ne parviennent pas à résoudre la question de sécurité dans les quatre-vingt-dix jours, l’autorité responsable du service de voirie en avise le ministre.

Véhicules d’urgence

Note marginale :Franchissement par un véhicule d’urgence

 Malgré les articles 97 et 98, si un véhicule d’urgence doit franchir un passage à niveau, la compagnie prend toutes les mesures nécessaires pour libérer immédiatement le passage à niveau.

Arrêt sur la surface de croisement

Note marginale :Mesures

  •  (1) L’autorité responsable du service de voirie prend des mesures pour que les véhicules automobiles ne s’arrêtent pas sur la surface de croisement d’un passage à niveau public s’il est démontré que des véhicules automobiles en attente s’y arrêtent régulièrement.

  • Note marginale :Interconnexion

    (2) Si les mesures prises comportent une interconnexion avec un système d’avertissement, l’interconnexion doit respecter les normes prévues aux sections 19.2 à 19.4 des Normes sur les passages à niveau.

Construction — carrefour routier ou voie d’accès

  •  (1) Il est permis de construire un carrefour routier ou une voie d’accès sur l’abord routier d’un passage à niveau public dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 25 km/h ou moins;

    • b) l’emplacement du passage à niveau respecte les normes prévues à la section 11 des Normes sur les passages à niveau.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au passage à niveau public dont l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons ou des véhicules non motorisés.

Mesures de protection temporaires

Note marginale :Compromettre ou entraver

  •  (1) Lorsque la compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie poursuit, à un passage à niveau public, une activité qui risque de compromettre la sécurité ferroviaire ou qui l’entrave, elles mettent en place les mesures de protection nécessaires pour répondre à ce risque ou à cette entrave.

  • Note marginale :Détails sur l’activité

    (2) Dans un délai raisonnable avant le début de l’activité, celle des deux — la compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie — qui poursuit l’activité fournit à l’autre des détails suffisants sur l’activité pour établir les mesures de protection nécessaires à mettre en place.

Note marginale :Défaillance, mauvais fonctionnement ou condition

 Lorsqu’elle est informée ou a connaissance d’une défaillance ou d’un mauvais fonctionnement d’un système d’avertissement ou d’un dispositif de contrôle de la circulation qui est interconnecté à un système d’avertissement, ou d’une condition qui peut causer une défaillance ou un mauvais fonctionnement, la compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie, selon le cas, est tenue :

  • a) d’aviser l’autre de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition, même si l’existence de ceux-ci n’est pas confirmée;

  • b) de mettre en place sans délai les mesures de protection nécessaires pour répondre à toute menace ou entrave à la sécurité ferroviaire;

  • c) après la mise en place des mesures de protection, d’aviser sans délai l’autre de ces mesures;

  • d) de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour rétablir l’usage du passage à niveau ou remédier à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition.

Avertissement audible

Note marginale :Exigences

 Pour l’application de l’article 23.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les exigences ci-après sont prévues :

  • a) le territoire est situé :

    • (i) d’une part, dans les limites d’une emprise du chemin de fer, de chaque côté d’un passage à niveau public et à une distance d’au plus 0,4 km à partir du bord extérieur de la surface de croisement, comme l’illustre la figure D-1 des Normes sur les passages à niveau,

    • (ii) d’autre part, dans les limites de l’abord routier;

  • b) il comporte un passage à niveau public doté de la protection applicable visée aux articles 105 à 107;

  • c) il ne fait pas l’objet d’incidents répétés d’accès non autorisé à la voie ferrée;

  • d) il ne requiert pas l’utilisation du sifflet pour un passage à niveau situé à l’extérieur du territoire.

Note marginale :Passage à niveau public — véhicules automobiles

  •  (1) Le passage à niveau public qui figure à la colonne A du tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau et qui est situé dans un territoire visé à l’article 104 doit comporter le système d’avertissement qui figure au tableau D-1 de ces normes et qui correspond au nombre de voies ferrées et à la vitesse de référence sur la voie ferrée figurant dans ce tableau, et ce système d’avertissement doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.

  • Note marginale :Barrière

    (2) Si une barrière n’est pas indiquée, au tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigée, celle-ci est néanmoins exigée si le passage à niveau correspond aux spécifications applicables prévues à la section 9.2 de ces normes.

Note marginale :Passage à niveau public — trottoir, chemin ou sentier

  •  (1) Le passage à niveau public qui figure à la colonne B du tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau et qui est situé dans un territoire visé à l’article 104 doit comporter le système d’avertissement qui correspond au nombre de voies ferrées et à la vitesse de référence sur la voie ferrée figurant dans ce tableau, et ce système d’avertissement doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.

  • Note marginale :Barrière

    (2) Si une barrière n’est pas indiquée, au tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigée, celle-ci est néanmoins exigée si le passage à niveau correspond aux spécifications applicables prévues à la section 9.6 de ces normes.

  • Note marginale :Clôture de canalisation

    (3) Si un système d’avertissement sans barrière est indiqué, au tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigé, une clôture de canalisation doit être installée pour empêcher les personnes de traverser la voie ferrée, sauf au passage à niveau. 

  • Note marginale :Clôture de canalisation et barrière

    (4) Si un système d’avertissement n’est pas indiqué, à la colonne 5 du tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigé, une clôture de canalisation et une barrière conçue pour ralentir les personnes approchant le passage à niveau et les encourager à regarder des deux côtés avant de le traverser doivent être installées.

 

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