Règlement sur les passages à niveau (DORS/2014-275)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-11-26 Versions antérieures
Nouveau passage à niveau (suite)
Panneaux et système d’avertissement (suite)
Passage à niveau privé (suite)
Note marginale :Feu de circulation interconnecté
56 Le système d’avertissement installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 19.1 des Normes sur les passages à niveau doit être interconnecté au feu de circulation et l’interconnexion doit respecter les normes prévues aux sections 19.2 à 19.4 de ces normes.
Passage à niveau existant
Passage à niveau public
Véhicule type
Note marginale :Choix
57 Un véhicule type qui correspond à l’utilisation du passage à niveau existant qui est un passage à niveau public doit être choisi.
Exigences cumulatives
Note marginale :Exigences de base
58 Le passage à niveau existant qui est un passage à niveau public doit respecter les normes prévues à la partie B des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Exigences additionnelles
59 En plus de respecter les exigences prévues à l’article 58, le passage à niveau existant qui est un passage à niveau public doit respecter les exigences prévues aux articles 60 à 71, et ce, à compter des dates suivantes :
a) le 28 novembre 2022, dans le cas d’un passage à niveau de priorité élevée;
b) le 28 novembre 2024, dans les autres cas.
Surface de croisement et abord routier
Note marginale :Surface de croisement
60 La surface de croisement doit respecter les normes prévues à la section 5 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Abord routier
61 L’abord routier doit respecter les normes prévues à la section 6.1 des Normes sur les passages à niveau.
Panneaux
Note marginale :Panneau Passage à niveau
62 Le panneau Passage à niveau doit respecter les normes prévues aux sections 8.1.3 et 8.1.4 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Avis d’urgence
63 Un panneau Avis d’urgence doit être installé à un passage à niveau conformément aux normes prévues à la section 8.5 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Stop
64 (1) Un panneau Stop doit être installé à un passage à niveau qui n’est pas muni d’un système d’avertissement si la vitesse de référence au franchissement routier est de moins de 15 km/h.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Stop et son installation doivent respecter les normes prévues à la section 8.4 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’arrêt
65 Un panneau Signal avancé d’arrêt doit être installé si le panneau Stop n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt et il doit respecter les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’un passage à niveau et panonceau Vitesse recommandée
66 (1) Un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans les cas suivants :
a) le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
b) la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau
67 (1) Un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit être installé dans les cas suivants :
a) l’abord routier est une route express, compte tenu des caractéristiques prévues pour une route express au tableau 10-4 des Normes sur les passages à niveau;
b) au moins un ensemble de dispositifs lumineux avant du système d’avertissement n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt d’au moins une des voies de l’abord routier;
c) les conditions météorologiques au passage à niveau masquent de façon répétée la visibilité du système d’avertissement.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit respecter les normes prévues aux sections 18.1 et 18.2 des Normes sur les passages à niveau.
Système d’avertissement
Note marginale :Répartition et intensité lumineuse des feux
68 (1) La répartition et l’intensité lumineuse des feux d’un système d’avertissement doivent respecter les normes prévues à la section 13 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Alignement des dispositifs lumineux
(2) L’alignement de chaque ensemble de dispositifs lumineux doit respecter les normes prévues aux sections 14.2 à 14.6 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Temps d’annonce
69 Avant l’arrivée du matériel ferroviaire à la surface de croisement, le système d’avertissement doit fonctionner conformément aux sections 16.1.1a) à c) et 16.2.2 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Circuits de coupure
70 Le système d’avertissement d’un passage à niveau doit être muni de circuits qui respectent les normes prévues à la section 16.3.1 des Normes sur les passages à niveau si l’exploitation, le placement à l’arrêt ou l’immobilisation du matériel ferroviaire a régulièrement pour effet, ou aura régulièrement pour effet, d’activer le système d’avertissement à une fin autre que le franchissement du passage à niveau.
Note marginale :Circuit de maintien directionnel
71 Le circuit de maintien directionnel d’un système d’avertissement doit respecter les normes prévues à la section 16.4 des Normes sur les passages à niveau.
Passage à niveau privé
Véhicule type
Note marginale :Choix
72 Un véhicule type qui correspond à l’utilisation du passage à niveau existant qui est un passage à niveau privé doit être choisi.
Exigences cumulatives
Note marginale :Panneau Passage à niveau et panneau Nombre de voies ferrées
73 Le panneau Passage à niveau et le panneau Nombre de voies ferrées installés à un passage à niveau existant qui est un passage à niveau privé doivent respecter les normes prévues à la partie B des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Exigences additionnelles
74 En plus de respecter les exigences prévues à l’article 73, le passage à niveau existant qui est un passage à niveau privé doit respecter les exigences prévues aux articles 76 à 81, et ce, à compter du 28 novembre 2024.
Note marginale :Exigences relatives aux systèmes d’avertissement
75 (1) Le passage à niveau existant qui est un passage à niveau privé doit respecter les exigences prévues aux articles 82 à 85, et ce, à compter du 28 novembre 2024.
Note marginale :Exception — certains passages à niveau privés
(2) Les articles 82 à 85 ne s’appliquent pas à un passage à niveau dont la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 25 km/h ou moins dans les cas suivants :
a) l’accès à la route menant au passage à niveau est contrôlé par une barrière verrouillée;
b) le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
Note marginale :Exception — système d’avertissement à usage restreint
(3) Les articles 82 à 85 ne s’appliquent ni à un système d’avertissement à usage restreint d’un type visé à l’annexe B des Normes sur les passages à niveau ni à un système d’avertissement à usage restreint comportant un feu de signalisation piétonnier d’un type visé à l’annexe C de ces normes.
Surface de croisement et abord routier
Note marginale :Surface de croisement
76 La surface de croisement doit respecter les normes prévues à la section 5 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Abord routier
77 L’abord routier doit respecter les normes prévues à la section 6.1 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Vitesse de référence au franchissement routier
78 Une vitesse de référence au franchissement routier doit être choisie pour le passage à niveau.
Panneaux
79 En présence d’un panneau Stop qui n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt, un panneau Signal avancé d’arrêt respectant les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau doit être installé.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’un passage à niveau et panonceau Vitesse recommandée
80 (1) En présence d’un panneau Passage à niveau, un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
b) la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau
81 (1) Un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit être installé dans les cas suivants :
a) au moins un ensemble de dispositifs lumineux avant du système d’avertissement n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt d’au moins une des voies de l’abord routier;
b) les conditions météorologiques au passage à niveau masquent de façon répétée la visibilité du système d’avertissement.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit respecter les normes prévues aux sections 18.1 et 18.2 des Normes sur les passages à niveau.
Système d’avertissement
Note marginale :Répartition et intensité lumineuse des feux
82 (1) La répartition et l’intensité lumineuse des feux d’un système d’avertissement doivent respecter les normes prévues à la section 13 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Alignement des dispositifs lumineux
(2) L’alignement de chaque ensemble de dispositifs lumineux doit respecter les normes prévues aux sections 14.2 à 14.6 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Temps d’annonce
83 Avant l’arrivée du matériel ferroviaire à la surface de croisement, le système d’avertissement doit fonctionner conformément aux sections 16.1.1a) à c) et 16.2.2 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Circuits de coupure
84 Le système d’avertissement d’un passage à niveau doit être muni de circuits qui respectent les normes prévues à la section 16.3.1 des Normes sur les passages à niveau si l’exploitation, le placement à l’arrêt ou l’immobilisation du matériel ferroviaire a régulièrement pour effet, ou aura régulièrement pour effet, d’activer le système d’avertissement à une fin autre que le franchissement du passage à niveau.
Note marginale :Circuit de maintien directionnel
85 Le circuit de maintien directionnel d’un système d’avertissement doit respecter les normes prévues à la section 16.4 des Normes sur les passages à niveau.
Modifications — passage à niveau
Note marginale :Panneaux
86 Si le panneau Passage à niveau ou le panneau Nombre de voies ferrées sont remplacés à un passage à niveau existant, ceux-ci doivent respecter les normes prévues à la section 8.1 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Nouveau système d’avertissement
87 (1) Si un système d’avertissement est installé à un passage à niveau, ce système doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Modification ou installation d’un composant
(2) Lorsqu’il est modifié ou installé, le composant du système d’avertissement doit, sauf s’il remplace une pièce identique aux fins d’entretien, respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée
(3) Si l’installation d’un système d’avertissement — ou la modification ou l’installation d’un composant de celui-ci — résulte de l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée, le système ou le composant doivent respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau avant que l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée prenne effet.
Note marginale :Option — usage restreint
(4) Si le passage à niveau donne accès à moins de trois maisons d’habitation privées et ne donne pas accès à un commerce, un système d’avertissement à usage restreint qui respecte les normes prévues à l’appendice B des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Option — feu piétonnier
(5) Un système d’avertissement à usage restreint comportant un feu de signalisation piétonnier qui respecte les normes prévues à l’appendice C des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé aux paragraphes (1) ou (4), dans les cas suivants :
a) l’accès à la route est contrôlé par une barrière verrouillée;
b) le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
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