Règlement sur les passages à niveau (DORS/2014-275)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les passages à niveau (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les passages à niveau [153 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les passages à niveau [362 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-11-26 Versions antérieures
Lignes de visibilité (suite)
Obstructions des lignes de visibilité (suite)
Note marginale :Matériel ferroviaire laissé sans surveillance
27 Il est interdit à une compagnie de laisser sans surveillance du matériel ferroviaire qui obstrue les lignes de visibilité.
Modifications
Note marginale :Modification du passage à niveau
28 Les lignes de visibilité d’un passage à niveau doivent respecter les exigences de l’article 20 dans les cas suivants :
a) une voie ferrée est ajoutée dans les limites des lignes de visibilité du passage à niveau;
b) la catégorie de voie visée à la colonne 1 du tableau figurant à la section 7.1.2 des Normes sur les passages à niveau change, compte tenu de la vitesse maximale permise prévue aux colonnes 2 ou 3, selon le cas;
c) le véhicule type change;
d) une augmentation de la vitesse de référence au franchissement routier a pour effet de changer la spécification qui est prévue à la colonne B du tableau 10-2 des Normes sur les passages à niveau et à laquelle correspond l’abord routier, compte tenu des caractéristiques prévues pour les routes rurales au tableau 10-3 de ces normes ou de celles prévues pour les routes urbaines au tableau 10-4 de ces normes, selon le cas.
Nouveau passage à niveau
Interdiction
Note marginale :Construction
29 Il est interdit de construire un passage à niveau dans les cas suivants :
a) la vitesse de référence sur la voie ferrée serait supérieure à 177 km/h (110 mi/h);
b) l’abord routier du passage à niveau proposé serait une autoroute, compte tenu des caractéristiques prévues pour les routes rurales au tableau 10-3 des Normes sur les passages à niveau ou de celles prévues pour les routes urbaines au tableau 10-4 de ces normes, selon le cas.
Conception et construction
Note marginale :Application
30 Les articles 31 à 36 s’appliquent à la conception et à la construction des nouveaux passages à niveau.
Note marginale :Surface de croisement
31 La surface de croisement doit respecter les normes prévues à la section 5 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Abord routier
32 L’abord routier doit respecter les normes prévues à la section 6 des Normes sur les passages à niveau.
33 (1) L’emplacement d’un passage à niveau public doit respecter les normes prévues à la section 11 des Normes sur les passages à niveau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au passage à niveau public dont l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons ou des véhicules non motorisés.
Note marginale :Temps de passage
34 Le temps de passage doit être calculé conformément à la section 10.3 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Véhicule type
35 Un véhicule type doit être choisi pour la conception d’un passage à niveau.
Note marginale :Vitesse de référence au franchissement routier
36 Une vitesse de référence au franchissement routier doit être choisie pour la conception d’un passage à niveau privé.
Panneaux et système d’avertissement
Passage à niveau public
Application
Note marginale :Application
37 Les articles 38 à 46 s’appliquent aux nouveaux passages à niveau qui sont des passages à niveau publics.
Panneaux
Note marginale :Panneau Passage à niveau et panneau Nombre de voies ferrées
38 Un panneau Passage à niveau et — s’il y a plus d’une voie ferrée — un panneau Nombre de voies ferrées doivent être installés à un passage à niveau et ils doivent respecter les normes prévues à la section 8.1 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Avis d’urgence
39 Un panneau Avis d’urgence doit être installé à un passage à niveau conformément aux normes prévues à la section 8.5 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Stop
40 (1) Un panneau Stop doit être installé à un passage à niveau qui n’est pas muni d’un système d’avertissement si la vitesse de référence au franchissement routier est de moins de 15 km/h.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Stop et son installation doivent respecter les normes prévues à la section 8.4 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’arrêt
41 Un panneau Signal avancé d’arrêt doit être installé si le panneau Stop n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt et il doit respecter les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’un passage à niveau et panonceau Vitesse recommandée
42 (1) Un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans les cas suivants :
a) le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
b) la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau
43 (1) Un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit être installé dans les cas suivants :
a) l’abord routier est une route express, compte tenu des caractéristiques prévues pour une route express au tableau 10-4 des Normes sur les passages à niveau;
b) au moins un ensemble de dispositifs lumineux avant sur le système d’avertissement n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt d’au moins une des voies de l’abord routier;
c) les conditions météorologiques au passage à niveau masquent de façon répétée la visibilité du système d’avertissement.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit respecter les normes prévues à la section 18 des Normes sur les passages à niveau.
Système d’avertissement
Note marginale :Système d’avertissement
44 (1) Un système d’avertissement doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues aux sections 9.1 ou 9.5 des Normes sur les passages à niveau, selon le cas, et il doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Note marginale :Exception
(2) Si le matériel ferroviaire doit s’arrêter au passage à niveau, un feu de circulation activé par la présence du matériel ferroviaire peut y être installé au lieu d’un système d’avertissement ou la compagnie de chemin de fer peut protéger manuellement le passage à niveau au lieu d’installer un système d’avertissement.
Note marginale :Système d’avertissement avec barrière
45 (1) Un système d’avertissement avec barrière doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues aux sections 9.2 ou 9.6 des Normes sur les passages à niveau, selon le cas, et il doit respecter les normes prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Note marginale :Délai de descente de la barrière
(2) Dans le cas d’un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 9.2 des Normes sur les passages à niveau, la barrière du système d’avertissement doit commencer à descendre à la fin du délai calculé conformément à la section 10.4 de ces normes.
Note marginale :Feu de circulation interconnecté
46 Le système d’avertissement installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 19.1 des Normes sur les passages à niveau doit être interconnecté au feu de circulation et l’interconnexion doit respecter les normes prévues aux sections 19.2 à 19.4 de ces normes.
Passage à niveau privé
Application
Note marginale :Application
47 Les articles 48 à 56 s’appliquent aux nouveaux passages à niveau qui sont des passages à niveau privés.
Panneaux
Note marginale :Panneau Passage à niveau et panneau Nombre de voies ferrées
48 Si un panneau Passage à niveau et un panneau Nombre de voies ferrées sont installés à un passage à niveau, ils doivent respecter les normes prévues à la section 8.1 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’arrêt
49 Un panneau Signal avancé d’arrêt doit être installé si le panneau Stop n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt et il doit respecter les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’un passage à niveau et panonceau Vitesse recommandée
50 (1) Un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans les cas suivants :
a) le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
b) la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau
51 (1) Un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit être installé dans les cas suivants :
a) au moins un ensemble de dispositifs lumineux avant sur le système d’avertissement n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt d’au moins une des voies de l’abord routier;
b) les conditions météorologiques au passage à niveau masquent de façon répétée la visibilité du système d’avertissement.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit respecter les normes prévues à la section 18 des Normes sur les passages à niveau.
Système d’avertissement
Note marginale :Application
52 Les articles 53 à 56 ne s’appliquent pas à un passage à niveau dont la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 25 km/h ou moins dans les cas suivants :
a) l’accès à la route menant au passage à niveau est contrôlé par une barrière verrouillée;
b) le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privé et n’est pas utilisé par le public.
Note marginale :Système d’avertissement
53 (1) Un système d’avertissement doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 9.3 des Normes sur les passages à niveau et il doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Note marginale :Option — usage restreint
(2) Si le passage à niveau donne accès à moins de trois maisons d’habitation privées et ne donne pas accès à un commerce, un système d’avertissement à usage restreint qui respecte les normes prévues à l’appendice B des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Option — feu piétonnier
(3) Un système d’avertissement à usage restreint comportant un feu de signalisation piétonnier qui respecte les normes prévues à l’appendice C des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé aux paragraphes (1) ou (2), dans les cas suivants :
a) l’accès à la route est contrôlé par une barrière verrouillée;
b) le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
Note marginale :Exception
(4) Si le matériel ferroviaire doit s’arrêter au passage à niveau, un feu de circulation activé par la présence du matériel ferroviaire peut y être installé au lieu d’un système d’avertissement ou la compagnie de chemin de fer peut protéger manuellement le passage à niveau au lieu d’installer un système d’avertissement.
Note marginale :Trottoir, chemin ou sentier
54 Un système d’avertissement doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 9.5 des Normes sur les passages à niveau et il doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Note marginale :Système d’avertissement avec barrière
55 (1) Un système d’avertissement avec barrière doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues aux sections 9.4 ou 9.6 des Normes sur les passages à niveau, selon le cas, et il doit respecter les normes prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Note marginale :Délai de descente de la barrière
(2) La barrière du système d’avertissement doit commencer à descendre à la fin du délai calculé conformément à la section 10.4 des Normes sur les passages à niveau.
- Date de modification :