Règlement sur les passages à niveau (DORS/2014-275)
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Partage des renseignements
Compagnie de chemin de fer
Note marginale :Renseignements
4 (1) La compagnie de chemin de fer fournit par écrit à l’autorité responsable du service de voirie les renseignements ci-après à l’égard d’un passage à niveau public :
a) l’emplacement exact du passage à niveau;
b) le nombre de voies ferrées le franchissant;
c) la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens;
d) la vitesse de référence sur la voie ferrée;
e) le système d’avertissement en place au passage à niveau;
f) une mention indiquant si un panneau Stop est fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau;
g) l’exigence ou non d’utiliser le sifflet lorsque le matériel ferroviaire s’approche du passage à niveau.
Note marginale :Échéancier
(2) Les renseignements doivent être fournis sur réception d’un avis donné en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires.
Note marginale :Échéancier — passage à niveau existant
(3) Dans le cas d’un passage à niveau existant, les renseignements doivent être fournis au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans suivant le 28 novembre 2014 si aucun avis prévu à l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires n’a été reçu au cours de cette période.
Note marginale :Modification
5 Dans le cas d’une modification visée aux alinéas 28a) ou b) ou à l’article 87, la compagnie de chemin de fer fournit par écrit à l’autorité responsable du service de voirie, au moins soixante jours avant le début de la modification, les renseignements visés au paragraphe 4(1) qui sont relatifs à la modification, ainsi que les détails sur celle-ci.
Note marginale :Vitesse de référence sur la voie ferrée
6 La compagnie de chemin de fer avise par écrit l’autorité responsable du service de voirie de l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée d’un passage à niveau public au moins soixante jours avant que l’augmentation prenne effet et indique, dans son avis, l’emplacement exact du passage à niveau et la nouvelle vitesse de référence sur la voie ferrée.
Note marginale :Exception
7 Malgré les articles 5 et 6, la compagnie de chemin de fer peut effectuer l’une ou l’autre des modifications visées à ces articles à tout moment si l’autorité responsable du service de voirie l’a avisée que les exigences du présent règlement qu’elle est tenue de respecter relativement à cette modification le sont.
Note marginale :Moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens
8 La compagnie de chemin de fer fournit à l’autorité responsable du service de voirie la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens lorsque cette valeur est de trois ou plus et qu’elle augmente de 50 % ou plus par rapport à la valeur précédente fournie à l’autorité responsable du service de voirie.
Note marginale :Sifflet
9 Si elle n’exige plus l’utilisation du sifflet à un passage à niveau, la compagnie de chemin de fer avise par écrit l’autorité responsable du service de voirie du changement au plus tard trente jours après la date de celui-ci.
Note marginale :Transfert d’une voie ferrée
10 Si la voie ferrée d’un passage à niveau public est transférée d’une compagnie de chemin de fer à une autre, la compagnie de chemin de fer à laquelle est transférée la voie ferrée fournit à l’autorité responsable du service de voirie, dans les sept jours suivant la date où le transfert prend effet, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource.
Note marginale :Date et coordonnées
11 Les renseignements visés aux articles 4 à 6, 8 et 9 doivent inclure la date de leur transmission, les nom et adresse de la compagnie de chemin de fer et les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui les fournit.
Autorité responsable du service de voirie
Note marginale :Renseignements
12 (1) L’autorité responsable du service de voirie fournit par écrit à la compagnie de chemin de fer les renseignements ci-après à l’égard d’un passage à niveau public :
a) l’emplacement exact du passage à niveau;
b) le nombre de voies de circulation qui franchissent la surface de croisement;
c) le débit journalier moyen annuel;
d) la vitesse de référence au franchissement routier;
e) les spécifications qui sont prévues aux colonnes A, B et C du tableau 10-2 des Normes sur les passages à niveau et auxquelles correspond l’abord routier, compte tenu des caractéristiques prévues pour les routes rurales au tableau 10-3 de ces normes ou de celles prévues pour les routes urbaines au tableau 10-4 de ces normes, selon le cas;
f) la largeur de chaque voie de circulation et de chaque accotement sur l’abord routier;
g) le véhicule type;
h) la distance de visibilité d’arrêt;
i) la déclivité moyenne de l’abord routier;
j) l’angle d’intersection visé à la section 6.5 des Normes sur les passages à niveau;
k) le temps de passage applicable visé à la section 10.3 des Normes sur les passages à niveau;
l) le délai de déclenchement visé à la section 18.2 des Normes sur les passages à niveau;
m) le délai visé à la section 19.3a) des Normes sur les passages à niveau;
n) une mention indiquant si le passage à niveau comporte ou non un trottoir, un chemin ou un sentier et, le cas échéant, si le trottoir, chemin ou sentier a été désigné pour des personnes se servant d’appareils fonctionnels.
Note marginale :Échéancier
(2) Les renseignements doivent être fournis sur réception d’un avis donné en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires.
Note marginale :Échéancier — passage à niveau existant
(3) Dans le cas d’un passage à niveau existant, les renseignements doivent être fournis au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans suivant le 28 novembre 2014 si aucun avis prévu à l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires n’a été reçu au cours de cette période.
Note marginale :Modification
13 Dans le cas d’une modification visée aux alinéas 28c) ou d) ou aux articles 88 à 91, l’autorité responsable du service de voirie fournit par écrit à la compagnie de chemin de fer, au moins soixante jours avant le début de la modification, les renseignements visés au paragraphe 12(1) qui sont relatifs à la modification, ainsi que les détails sur celle-ci.
Note marginale :Vitesse de référence au franchissement routier
14 L’autorité responsable du service de voirie avise par écrit la compagnie de chemin de fer de l’augmentation de la vitesse de référence au franchissement routier d’un passage à niveau public au moins soixante jours avant que l’augmentation prenne effet, et inclut, dans son avis, les renseignements visés aux alinéas 12(1)a), d), h) et i).
Note marginale :Feu de circulation et panneau interconnectés
15 L’autorité responsable du service de voirie fournit à la compagnie de chemin de fer les renseignements visés aux alinéas 12(1)a), l) et m) au moins soixante jours avant la date de l’installation ou de la modification d’un feu de circulation interconnecté visé à la section 19 des Normes sur les passages à niveau ou d’un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau.
Note marginale :Exception
16 Malgré les articles 13 à 15, l’autorité responsable du service de voirie peut effectuer à tout moment l’une ou l’autre des modifications visées à ces articles si la compagnie de chemin de fer l’a avisée que les exigences du présent règlement qu’elle est tenue de respecter relativement à cette modification le sont.
Note marginale :Transfert d’une route
17 Si la route d’un passage à niveau public est transférée d’une autorité responsable du service de voirie à une autre, l’autorité responsable du service de voirie à laquelle la route est transférée fournit à la compagnie de chemin de fer, dans les sept jours suivant la date où le transfert prend effet, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource.
Note marginale :Date et coordonnées
18 Les renseignements visés aux articles 12 à 15 doivent inclure la date de leur transmission, les nom et adresse de l’autorité responsable du service de voirie et les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui les fournit.
Lignes de visibilité
Application
Note marginale :Passage à niveau public
19 (1) Les articles 20 à 28 s’appliquent aux passages à niveau publics.
Note marginale :Passage à niveau privé
(2) Les articles 20 à 28 s’appliquent à un passage à niveau privé, sauf un passage à niveau privé dont la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 25 km/h ou moins dans les cas suivants :
a) l’accès à la route menant au passage à niveau est contrôlé par une barrière verrouillée;
b) le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
Normes
Note marginale :Nouveau passage à niveau muni d’un système d’avertissement
20 (1) Les lignes de visibilité d’un nouveau passage à niveau muni d’un système d’avertissement doivent être conformes à celles illustrées à la figure 7-1a) des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Nouveau passage à niveau non muni d’un système d’avertissement
(2) Les lignes de visibilité d’un nouveau passage à niveau non muni d’un système d’avertissement doivent être conformes à celles illustrées aux figures 7-1a) et b) des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Établissement des lignes de visibilité
(3) Les lignes de visibilité d’un nouveau passage à niveau doivent être établies conformément aux normes prévues à la section 7 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Passage à niveau existant — non muni d’un système d’avertissement
21 (1) Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant non muni d’un système d’avertissement doivent être conformes à celles illustrées aux figures 7-1a) et b) des Normes sur les passages à niveau et n’ont pas à tenir compte du matériel ferroviaire en mouvement ou sous surveillance.
Note marginale :Passage à niveau existant — muni d’un système d’avertissement
(2) Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant muni d’un système d’avertissement sans barrière, dans les limites de l’emprise du chemin de fer et dans les limites du terrain où est située la route, doivent être conformes à celles illustrées à la figure 7-1a) des Normes sur les passages à niveau et n’ont pas à tenir compte :
a) de tout matériel ferroviaire, sauf le matériel ferroviaire laissé sans surveillance;
b) des obstructions visuelles permanentes qui existent le 28 novembre 2014;
c) de l’aire située au-delà des limites visuelles d’une courbe.
Note marginale :Établissement des lignes de visibilité
(3) Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant doivent être établies conformément aux normes prévues à la section 7 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Échéancier
(4) Les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) doivent être respectées à compter des dates suivantes :
a) le 28 novembre 2022, dans le cas d’un passage à niveau de priorité élevée;
b) le 28 novembre 2024, dans les autres cas.
Note marginale :Système d’avertissement avec barrière
22 Malgré les articles 20 et 21, les exigences relatives aux lignes de visibilité ne s’appliquent pas à un passage à niveau muni d’un système d’avertissement avec barrière.
Maintien des lignes de visibilité
Note marginale :Maintien des lignes de visibilité
23 Les lignes de visibilité doivent être maintenues, y compris par l’enlèvement des arbres et broussailles qui les obstruent, pour respecter les exigences des articles 20 ou 21, selon le cas.
Obstructions des lignes de visibilité
Note marginale :Bâtiments et ouvrages
24 Il est interdit de construire, sur un terrain contigu à la voie ferrée, un bâtiment ou un autre ouvrage, sauf une installation ferroviaire, qui obstruera les lignes de visibilité.
Note marginale :Choses placées sur un terrain
25 Il est interdit de placer sur un terrain contigu à la voie ferrée toute chose qui obstruera les lignes de visibilité.
Note marginale :Arbres et broussailles
26 La personne qui a planté des arbres et broussailles — ou les laisse croître — sur un terrain à proximité d’un passage à niveau les enlève s’ils obstruent les lignes de visibilité.
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