Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures
Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)
Dispositions générales (suite)
Système antipollution
Note marginale :Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
14 (1) Le système antipollution installé dans un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd pour qu’il soit conforme aux normes établies dans le présent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Note marginale :Dispositif de mise en échec
(2) Il est interdit d’équiper les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds d’un dispositif de mise en échec.
Note marginale :Exception — véhicules d’urgence
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les véhicules d’urgence peuvent être dotés d’un dispositif de mise en échec si celui-ci est activé afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance lors d’une intervention d’urgence dans les cas suivants :
a) le système antipollution est dans un état anormal;
b) le dispositif sert à maintenir le système antipollution dans un état normal.
Note marginale :Méthodes d’essai
(3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs s’appliquent, sauf que les méthodes d’essai applicables sont celles qui sont mentionnées au présent règlement.
- DORS/2018-98, art. 16
Paramètres réglables
Note marginale :Définition de paramètre réglable
15 (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé de façon à modifier les émissions ou la performance du véhicule lourd, du moteur de véhicule lourd ou de la remorque durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre de son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le fabricant du véhicule, du moteur ou de la remorque ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.
Note marginale :Normes
(2) Les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques dotés de paramètres réglables doivent être conformes aux normes applicables prévues par le présent règlement, quel que soit le réglage des paramètres.
Note marginale :Carénage
(3) Pour l’application du présent article, le carénage de toit d’un tracteur routier et le carénage arrière d’une remorque ne sont pas des paramètres réglables.
- DORS/2018-98, art. 17
Systèmes de climatisation
Note marginale :Normes
16 Les véhicules lourds et les véhicules lourds incomplets dotés d’un système de climatisation doivent être conformes aux normes suivantes :
a) s’agissant de véhicules lourds ou de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, autres que les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets, à l’article 1819(h) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) s’agissant de véhicules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure et de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, à l’article 115(e) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 17
Remorques sans fourgon et remorques fourgons non aérodynamiques
Note marginale :Normes
16.1 (1) Pour l’année de modèle 2020 et les années de modèles ultérieures, les remorques sans fourgon et les remorques fourgons non aérodynamiques doivent être munies :
a) d’un dispositif automatique de gonflage des pneus ou d’un système de surveillance de la pression des pneus pour chaque roue qui est montée sur un essieu;
b) de pneus ayant le niveau de résistance au roulement du pneu suivant :
(i) s’agissant de remorques sans fourgon :
(A) pour l’année de modèle 2020, au plus 6 kg/t,
(B) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, au plus 5,1 kg/t,
(ii) s’agissant de remorques fourgons non aérodynamiques :
(A) pour l’année de modèle 2021, au plus 5,1 kg/t,
(B) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, au plus 4,7 kg/t.
Note marginale :Mesure du niveau de résistance au roulement du pneu
(2) Le niveau de résistance au roulement du pneu est mesuré conformément aux méthodes décrites aux articles 515(b) et 520(c) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 17
Entreprises à faible volume
- DORS/2018-98, art. 18
Note marginale :Exemption
17 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer, pour une année de modèle donnée, à l’une ou l’autre des normes visées aux paragraphes 26(1), (1.1), (1.2), (1.3) et (5) et 27(1), (1.1), (1.2) et (7), selon le cas, pour ses véhicules spécialisés, ses véhicules spécialisés incomplets, ses tracteurs routiers ou ses tracteurs routiers incomplets, et de ne pas se conformer au paragraphe 13(4) pour ceux de ces véhicules qui sont visés par un certificat de l’EPA, si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’entreprise a fabriqué ou importé en 2011, en vue de les vendre au Canada, au total, moins de 200 véhicules spécialisés et tracteurs routiers;
b) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers de l’année de modèle en cause que l’entreprise fabrique ou importe, en vue de les vendre au Canada, est inférieur à 200;
c) elle indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
Note marginale :Exemption — moteurs
(1.1) L’entreprise qui fait un des choix visés au paragraphe (1) peut faire l’un ou l’autre des choix prévus à l’un des alinéas ci-après, ou les deux, à l’égard des moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée installés dans ses véhicules spécialisés et ses tracteurs routiers visés au paragraphe (1) si elle indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48 :
a) dans le cas des moteurs non visés par un certificat de l’EPA, ne pas se conformer :
(i) aux normes d’émissions de N2O et de CH4 visées à l’article 29,
(ii) aux normes d’émissions de CO2 visées à l’article 30 ou, selon le cas, aux paragraphes 31(1), (2) ou (5);
b) dans le cas des moteurs visés par un certificat de l’EPA, ne pas se conformer aux paragraphes 13(7.1) ou (8).
Note marginale :Système de points relatifs aux émissions de CO2
(2) L’entreprise qui fait un des choix visés aux paragraphes (1) ou (1.1) ne peut participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Fusion
(3) Si deux ou plusieurs entreprises fusionnent après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’entreprise issue de la fusion peut se prévaloir du choix prévu aux paragraphes (1) ou (1.1) si chacun des nombres, visés aux alinéas (1)a) et b), de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada par les entreprises qui ont fusionné est inférieur à 200.
Note marginale :Acquisition
(4) L’entreprise qui acquiert une ou plusieurs entreprises effectue les calculs suivants :
a) dans le cas où elle avait choisi de se prévaloir des paragraphes (1) ou (1.1) avant l’acquisition, elle recalcule le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, visé à l’alinéa (1)a), et le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, visé à l’alinéa (1)b), qu’elle a fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada en y ajoutant le nombre de ceux qui ont été fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada par les entreprises qu’elle a acquises, puis fait mention du résultat de ce calcul dans son premier rapport de fin d’année de modèle suivant l’acquisition;
b) dans le cas où elle choisit de se prévaloir des paragraphes (1) ou (1.1) après l’acquisition, elle calcule le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, visé à l’alinéa (1)a), et le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, visé à l’alinéa (1)b), qu’elle a fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada en y ajoutant le nombre de ceux qui ont été fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada par les entreprises qu’elle a acquises.
- DORS/2018-98, art. 19
Note marginale :Exemption — remorques fabriquées avant le 1er janvier 2021
17.1 L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer aux normes visées aux articles 16.1 ou 33.1, selon le cas, pour ses remorques dont la fabrication est complétée avant le 1er janvier 2021, si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle fabrique ou importe en 2020, en vue de les vendre au Canada, au total, moins de cent remorques;
b) elle indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
- DORS/2018-98, art. 20
Note marginale :Exemption — remorques des années de modèle 2020 à 2026
17.2 Pour les remorques des années de modèle 2020 à 2026, l’entreprise peut choisir de ne pas se conformer aux normes visées aux articles 16.1 ou 33.1, selon le cas, pour une année de modèle donnée et un nombre de remorques donné, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le nombre de remorques à l’égard desquelles l’entreprise fait ce choix ne dépasse pas :
(i) s’agissant de remorques fourgons, 20 % du nombre de remorques fourgons de l’année de modèle en cause qu’elle fabrique ou importe en vue de les vendre au Canada ou jusqu’à concurrence de 25,
(ii) s’agissant de remorques sans fourgon, 20 % du nombre de remorques sans fourgon de l’année de modèle en cause qu’elle fabrique ou importe en vue de les vendre au Canada ou jusqu’à concurrence de 20;
b) elle indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
- DORS/2018-98, art. 20
Composition des parcs
Note marginale :Définition de parc
18 (1) Dans le présent règlement, parc vise les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques fourgons totalement aérodynamiques destinés à la vente au Canada au premier usager qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada et qu’elle regroupe conformément au présent article pour assurer la conformité aux articles 21 à 23 ou pour participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 ou 47.1 à 47.5, selon le cas.
Note marginale :Exclusions
(2) L’entreprise peut choisir d’exclure de ses parcs :
a) les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques fourgons totalement aérodynamiques qu’elle fabrique et qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle;
b) les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques fourgons totalement aérodynamiques qu’elle importe et qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, si elle présente une justification conforme à l’article 60 et si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Composition d’un parc
(3) L’entreprise peut regrouper l’ensemble de ses véhicules lourds ou de ses moteurs de véhicules lourds du même type et de la même année de modèle dans plus d’un parc :
a) dans le cas de véhicules lourds et sous réserve des paragraphes (4) à (7), de l’article 25 et des paragraphes 26(6), (7.1) et (7.2) et 27(8.1) et (8.2), composé chacun uniquement des véhicules visés à l’un des sous-alinéas ou divisions ci-après, selon le cas :
(i) les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets,
(ii) s’agissant des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(C) ceux qui sont des gros véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(iii) s’agissant des véhicules spécialisés à usages multiples et des véhicules spécialisés incomplets qui sont destinés à être des véhicules spécialisés à usages multiples de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure munis d’un moteur à allumage par compression :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(C) ceux qui sont des gros véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(iv) s’agissant des véhicules spécialisés régionaux et des véhicules spécialisés incomplets qui sont destinés à être des véhicules spécialisés régionaux de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure munis d’un moteur à allumage par compression :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(C) ceux qui sont des gros véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(v) s’agissant des véhicules spécialisés urbains et des véhicules spécialisés incomplets qui sont destinés à être des véhicules spécialisés urbains de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure munis d’un moteur à allumage par compression :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(C) ceux qui sont des gros véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(vi) s’agissant des véhicules spécialisés à usages multiples et des véhicules spécialisés incomplets qui sont destinés à être des véhicules spécialisés à usages multiples de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure munis d’un moteur à allumage commandé :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(vii) s’agissant des véhicules spécialisés régionaux et des véhicules spécialisés incomplets qui sont destinés à être des véhicules spécialisés régionaux de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure munis d’un moteur à allumage commandé :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(viii) s’agissant des véhicules spécialisés urbains et des véhicules spécialisés incomplets qui sont destinés à être des véhicules spécialisés urbains de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure munis d’un moteur à allumage commandé :
(A) ceux qui sont des petits véhicules lourds ou qui sont destinés à l’être,
(B) ceux qui sont des véhicules mi-lourds ou qui sont destinés à l’être,
(ix) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit bas,
(x) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit moyen,
(xi) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit élevé,
(xii) s’agissant des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure :
(A) ceux à toit bas dotés d’une cabine de jour,
(B) ceux à toit bas dotés d’une cabine couchette,
(C) ceux à toit moyen dotés d’une cabine de jour,
(D) ceux à toit moyen dotés d’une cabine couchette,
(E) ceux à toit élevé dotés d’une cabine de jour,
(F) ceux à toit élevé dotés d’une cabine couchette,
(xiii) s’agissant des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est inférieur à 43 998 kg (97 000 lb) :
(A) ceux à toit bas dotés d’une cabine de jour,
(B) ceux à toit bas dotés d’une cabine couchette,
(C) ceux à toit moyen dotés d’une cabine de jour,
(D) ceux à toit moyen dotés d’une cabine couchette,
(E) ceux à toit élevé dotés d’une cabine de jour,
(F) ceux à toit élevé dotés d’une cabine couchette,
(xiv) s’agissant des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 43 998 kg (97 000 lb), mais inférieur à 54 431 kg (120 000 lb) :
(A) ceux à toit bas dotés d’une cabine de jour,
(B) ceux à toit bas dotés d’une cabine couchette,
(C) ceux à toit moyen dotés d’une cabine de jour,
(D) ceux à toit moyen dotés d’une cabine couchette,
(E) ceux à toit élevé dotés d’une cabine de jour,
(F) ceux à toit élevé dotés d’une cabine couchette,
(xv) s’agissant des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb), à l’exclusion de ceux qui sont des tracteurs routiers à chargement lourd ou qui sont destinés à l’être :
(A) ceux à toit bas dotés d’une cabine de jour,
(B) ceux à toit bas dotés d’une cabine couchette,
(C) ceux à toit moyen dotés d’une cabine de jour,
(D) ceux à toit moyen dotés d’une cabine couchette,
(E) ceux à toit élevé dotés d’une cabine de jour,
(F) ceux à toit élevé dotés d’une cabine couchette,
(xvi) les tracteurs routiers à chargement lourd et les tracteurs routiers incomplets destinés à être des tracteurs routiers à chargement lourd;
b) dans le cas de moteurs de véhicules lourds et sous réserve des paragraphes (8) et (9), composé chacun uniquement des moteurs visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants :
(i) les moteurs à allumage commandé autres que les gros moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure,
(ii) les petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets,
(iii) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets,
(iv) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont soit des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, soit des moteurs à allumage par compression et qui sont conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets,
(v) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets,
(vi) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont soit des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, soit des moteurs à allumage par compression et qui sont conçus pour être utilisés dans les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets;
c) dans le cas de remorques fourgons totalement aérodynamiques et sous réserve du paragraphe (10), composé chacun uniquement des remorques visées à l’un des alinéas suivants :
(i) les remorques fourgons non frigorifiques courtes,
(ii) les remorques fourgons non frigorifiques longues,
(iii) les remorques fourgons frigorifiques courtes,
(iv) les remorques fourgons frigorifiques longues.
Note marginale :Véhicules lourds des classes 2B et 3
(4) Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i) tous les véhicules lourds ci-après sont regroupés dans un même parc distinct de véhicules lourds des classes 2B et 3 :
a) pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures, les véhicules hybrides dotés d’un système de freinage à récupération;
b) les véhicules dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force;
c) les véhicules électriques;
d) les véhicules à pile à combustible;
e) les véhicules dotés de technologies innovatrices;
f) pour les années de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, les véhicules hybrides rechargeables.
Note marginale :Sous-parcs — classes 2B et 3
(5) Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i) et du paragraphe 20(3), les véhicules du parc qui dépassent les normes visées au paragraphe 20(1) et qui ont plus d’une limite d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4 sont regroupés dans des sous-parcs de véhicules ayant des limites d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4 identiques, selon le cas, et qui sont du même groupe d’essai.
Note marginale :Véhicules spécialisés et tracteurs routiers
(6) Pour l’application des sous-alinéas (3)a)(ii) à (xvi), tous les véhicules lourds d’un même parc :
a) le cas échéant, sont des véhicules hybrides de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure dotés d’un système de freinage à récupération, des véhicules dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible, des véhicules dotés de technologies innovatrices ou des véhicules hybrides rechargeables de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure;
b) sont regroupés dans des sous-parcs de véhicules ayant des limites d’émissions de la famille applicables au CO2 identiques si les véhicules du parc ont plus d’une limite d’émissions de la famille.
Note marginale :Tracteurs routiers spécialisés
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a), si l’entreprise a fait le choix visé au paragraphe 28(2) à l’égard d’un certain nombre de ses tracteurs routiers spécialisés, ces tracteurs routiers spécialisés doivent être regroupés dans des parcs composés uniquement de tracteurs routiers spécialisés qui satisfont à la description prévue, selon le cas, au sous-alinéa (3)a)(ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) ou (viii).
Note marginale :Véhicules spécialisés — choix visé au paragraphe 26(1.2)
(6.2) Pour l’application des sous-alinéas 3a)(ii) à (viii), les véhicules spécialisés qui sont d’un type prévu au tableau du paragraphe 26(1.2) et à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé à ce paragraphe sont regroupés dans des parcs séparés composés uniquement de véhicules du même type.
Note marginale :Hauteurs de toit, types de cabine ou PNBV
(7) Dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet dont le toit peut être ajusté à différentes hauteurs, ayant plus d’un type de cabines ou plus d’un PNBV, l’entreprise peut choisir de regrouper tous ces véhicules dans le même parc à condition qu’ils soient conformes aux normes les plus rigoureuses applicables à un véhicule compris dans le parc.
Note marginale :Moteurs de véhicules lourds
(8) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les moteurs de véhicules lourds d’un même parc sont de la même famille de moteurs ou de la même sous-famille de moteurs, selon le cas, et ont, compte tenu de l’article 205(e) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) un niveau de certification de la famille applicable au CO2 identique;
b) des limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 identiques.
Note marginale :Moteurs non vendus aux États-Unis
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 et les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 pour l’année de modèle en cause sont déterminés selon les ventes de moteurs au Canada, si aucun moteur de la même famille de moteurs ou de la même sous-famille de moteurs, selon le cas, n’est vendu aux États-Unis.
Note marginale :Sous-parcs — remorques fourgons totalement aérodynamiques
(10) Pour l’application de l’alinéa (3)c), si les remorques fourgons totalement aérodynamiques dans un parc ont plus d’une limite d’émissions de la famille, l’entreprise regroupe ces remorques dans des sous-parcs de remorques ayant des limites d’émissions de la famille applicables au CO2 identiques.
- DORS/2018-98, art. 21
- DORS/2022-204, art. 6
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