Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24)
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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
DORS/2013-24
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2013-02-22
Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
C.P. 2013-160 2013-02-22
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 14 avril 2012, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160 et 162 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, ci-après.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année de modèle
année de modèle L’année utilisée par le fabricant, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de véhicule, de moteur ou de remorque. (model year)
- autobus
autobus Véhicule spécialisé conçu pour transporter plus de quinze passagers. (bus)
- autocar
autocar Autobus conçu pour le transport interurbain de passagers et non doté de dispositifs permettant à des passagers de rester debout. (coach bus)
- autocaravane
autocaravane Véhicule spécialisé conçu pour fournir un logement temporaire et doté d’au moins quatre des éléments suivants :
a) un appareil de cuisson;
b) un réfrigérateur;
c) une toilette autonome;
d) un système de chauffage ou de climatisation;
e) un système d’approvisionnement en eau potable, y compris un robinet et un évier;
f) un système d’alimentation électrique de 110 à 125 volts en courant alternatif (VCA) ou un système d’alimentation en gaz propane. (motor home)
- bétonnière
bétonnière Véhicule spécialisé conçu pour mélanger et transporter le béton dans une cuve rotative qui y est fixée de manière permanente. (concrete mixer)
- BHP
BHP Unité de puissance au frein de 745,7 watts, exprimée en horse-power. (brake horsepower ou BHP)
- cabine couchette
cabine couchette Cabine de tracteur routier comportant un compartiment derrière le siège du conducteur qui est conçu pour être utilisé comme couchette et est accessible de l’habitacle du conducteur ou de l’extérieur du véhicule. (sleeper cab)
- cabine de jour
cabine de jour Cabine de tracteur routier qui n’est pas une cabine couchette. (day cab)
- calibrages
calibrages Spécifications et tolérances propres à une conception, à une version ou à une application d’un composant ou d’un assemblage caractérisant le fonctionnement du composant ou de l’assemblage sur toute sa plage d’utilisation. (calibration)
- capacité nominale du réservoir à carburant
capacité nominale du réservoir à carburant Volume du réservoir spécifié par le fabricant, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près. (nominal tank capacity)
- certificat de l’EPA
certificat de l’EPA Certificat de conformité aux normes fédérales américaines délivré par l’EPA. (EPA certificate)
- CFR
CFR Le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (CFR)
- CH4
CH4 Méthane. (CH4)
- classe 2B
classe 2B Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), mais d’au plus 4 536 kg (10 000 lb). (Class 2B)
- classe 3
classe 3 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg (10 000 lb), mais d’au plus 6 350 kg (14 000 lb). (Class 3)
- classe 4
classe 4 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 6 350 kg (14 000 lb), mais d’au plus 7 257 kg (16 000 lb). (Class 4)
- classe 5
classe 5 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 7 257 kg (16 000 lb), mais d’au plus 8 845 kg (19 500 lb). (Class 5)
- classe 6
classe 6 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 8 845 kg (19 500 lb), mais d’au plus 11 793 kg (26 000 lb). (Class 6)
- classe 7
classe 7 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 11 793 kg (26 000 lb), mais d’au plus 14 969 kg (33 000 lb). (Class 7)
- classe 8
classe 8 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 14 969 kg (33 000 lb). (Class 8)
- classe de service
classe de service S’entend de l’un des groupes de véhicules suivants :
a) les petits véhicules lourds;
b) les véhicules mi-lourds;
c) les gros véhicules lourds. (vehicle service class)
- classe de service d’un véhicule
classe de service d’un véhicule[Abrogée, DORS/2018-98, art. 1]
- CO2
CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)
- configuration de moteur
configuration de moteur À l’égard d’une famille de moteurs ou d’une sous-famille de moteurs, selon le cas, combinaison unique de composants et de calibrages de moteurs de véhicules lourds ayant un effet sur les émissions mesurées. (engine configuration)
- configuration de véhicule
configuration de véhicule À l’égard des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, configuration au sens de l’article 1819(d)(12)(i) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (vehicle configuration)
- courte
courte Se dit d’une remorque dont la longueur est d’au plus 15,24 mètres (50 pieds). (short)
- cycle de service permanent
cycle de service permanent Cycle d’essai prévu à l’article 1362 de la sous-partie N, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (steady state duty cycle)
- cycle de service transitoire
cycle de service transitoire Cycle d’essai prévu à l’article 1333 de la sous-partie N, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (transient duty cycle)
- dispositif antipollution auxiliaire
dispositif antipollution auxiliaire Tout élément de conception qui perçoit la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, le rapport de transmission, la dépression dans la tubulure ou tout autre paramètre dans le but d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système antipollution. (auxiliary emission control device)
- dispositif automatique de gonflage des pneus
dispositif automatique de gonflage des pneus Dispositif activé par voie pneumatique ou électronique qui est installé sur un véhicule ou une remorque pour maintenir la pression des pneus à une valeur déterminée. (automatic tire inflation system)
- dispositif de traitement postcombustion
dispositif de traitement postcombustion Convertisseur catalytique, filtre à particules ou tout autre système ou composant monté en aval de la soupape ou de l’orifice d’échappement conçu pour réduire les émissions de gaz d’échappement du moteur avant leur rejet dans l’environnement. (aftertreatment device)
- élément de conception
élément de conception À l’égard d’un véhicule, d’un moteur ou d’une remorque :
a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;
b) les calibrages du système de commande;
c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;
d) les composants physiques. (element of design)
- EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- essais A à B
essais A à B Essais effectués en paires aux fins de comparaison d’un véhicule A à un véhicule B, d’un moteur A à un moteur B ou d’un équipement A à un équipement B, selon le cas. (A to B testing)
- essai en ville
essai en ville S’entend de la Federal Test Procedure prévue à l’article 127 de la sous-partie B, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR pour se conformer aux normes FTP emission standards. (FTP-based city test)
- essai sur route
essai sur route S’entend du HFET-based highway test de la Highway Fuel Economy Test Procedure prévue à la sous-partie B, partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du CFR. (HFET-based highway test)
- facteur de détérioration
facteur de détérioration Facteur utilisé pour tenir compte, le cas échéant, de variations entre le niveau maximal d’émissions au cours de la durée de vie utile et le niveau d’émissions non détérioré mesuré au point correspondant à une distance d’utilisation maximale de 6 437 km (4 000 milles), dans le cas d’un véhicule dont les émissions sont stabilisées, et à une durée d’utilisation maximale de 125 heures, dans le cas d’un moteur dont les émissions sont stabilisées, obtenu conformément aux articles suivants :
a) pour les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, les articles 1819(d)(5) et 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) pour les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés incomplets, les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets, l’article 241(c) de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) pour les moteurs de véhicules lourds, l’article 150(g) de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 241(c) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (deterioration factor)
- famille de moteurs
famille de moteurs S’agissant des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise, sauf ceux visés à l’article 25 :
a) s’ils sont visés par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré;
b) s’ils ne sont pas visés par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (engine family)
- famille de remorques
famille de remorques S’agissant des remorques d’une entreprise :
a) si elles sont visées par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré;
b) si elles ne sont pas visées par un certificat de l’EPA, le groupe visé à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « vehicule », aux articles 230(b) et (d)(3) de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, s’entend de « remorque ». (trailer family)
- famille de véhicules
famille de véhicules S’agissant des tracteurs routiers ou des véhicules spécialisés d’une entreprise :
a) s’ils sont visés par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré;
b) s’ils ne sont pas visés par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (vehicle family)
- gros moteur de véhicule lourd
gros moteur de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd doté de chemises de cylindre conçu pour être réusiné plus d’une fois et pour être utilisé dans les véhicules lourds de classe 8. (heavy heavy-duty engine)
- gros véhicule lourd
gros véhicule lourd
a) Pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures, un véhicule lourd de classe 8;
b) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures :
(i) soit un véhicule spécialisé de classe 6, 7 ou 8 doté d’un gros moteur de véhicule lourd,
(ii) soit un véhicule spécialisé de classe 8 qui est un véhicule électrique,
(iii) soit un véhicule spécialisé de classe 8 qui est un véhicule à pile à combustible,
(iv) soit un véhicule spécialisé de classe 8 qui est un véhicule hybride,
(v) soit un tracteur routier de classe 8. (heavy heavy-duty vehicle)
- groupe de calcul de points
groupe de calcul de points Aux fins de participation d’une entreprise au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 ou aux articles 47.1 à 47.5, selon le cas, l’un ou l’autre des groupes de parcs de véhicules, de moteurs ou de remorques suivants :
a) les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets;
b) les véhicules spécialisés qui sont des petits véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir des petits véhicules lourds;
c) les véhicules mi-lourds et les véhicules lourds incomplets destinés à devenir des véhicules mi-lourds, sauf ceux qui sont d’un type prévu au tableau du paragraphe 26(1.2) et à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé à ce paragraphe;
d) les gros véhicules lourds et les véhicules lourds incomplets destinés à devenir des gros véhicules lourds, sauf ceux qui sont d’un type prévu au tableau du paragraphe 26(1.2) et à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé à ce paragraphe;
d.1) les véhicules spécialisés qui sont tous d’un même type prévu au tableau du paragraphe 26(1.2) et à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé à ce paragraphe;
e) les petits moteurs de véhicules lourds et les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé;
f) les petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;
g) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;
h) les gros moteurs de véhicules lourds;
i) les remorques fourgons non frigorifiques courtes qui sont des remorques fourgons totalement aérodynamiques et les remorques fourgons frigorifiques courtes qui sont des remorques fourgons totalement aérodynamiques;
j) les remorques fourgons non frigorifiques longues qui sont des remorques fourgons totalement aérodynamiques et les remorques fourgons frigorifiques longues qui sont des remorques fourgons totalement aérodynamiques. (averaging set)
- groupe d’essai
groupe d’essai S’agissant des véhicules lourds des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, et des moteurs d’une entreprise visés à l’article 25 :
a) s’ils sont visés par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré;
b) s’ils ne sont pas visés par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 1827 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (test group)
- limite d’émissions de la famille
limite d’émissions de la famille
a) S’agissant des émissions de CO2 :
(i) à l’égard des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets, le niveau maximal d’émissions de CO2 établi par une entreprise pour un parc ou un sous-parc qui est égal ou supérieur au taux maximal d’émissions de CO2 pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets du parc ou du sous-parc établi conformément au paragraphe 26(2),
(ii) à l’égard des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets, le niveau maximal d’émissions de CO2 établi par une entreprise pour un parc ou un sous-parc qui est égal ou supérieur au taux maximal d’émissions de CO2 pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets du parc ou du sous-parc, établi conformément au paragraphe 27(2),
(iii) à l’égard des remorques fourgons totalement aérodynamiques, le niveau maximal d’émissions de CO2 établi par une entreprise pour un sous-parc qui est égal ou supérieur au taux maximal d’émissions de CO2 pour les remorques du sous-parc, établi conformément au paragraphe 33.1(3);
b) s’agissant des émissions de N2O et de CH4 :
(i) à l’égard des véhicules lourds et des véhicules lourds à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, le niveau maximal d’émissions de N2O et de CH4 établi par une entreprise pour un parc ou un sous-parc qui est égal ou supérieur à la valeur maximale des émissions de N2O et de CH4 pour les véhicules ou les configurations des véhicules du parc ou du sous-parc, calculée conformément à l’article 24,
(ii) à l’égard des moteurs de véhicules lourds, le niveau maximal d’émissions de N2O et de CH4 établi par une entreprise pour un parc qui est égal ou supérieur à la valeur maximale des niveaux d’émissions détériorés de N2O et de CH4 pour les configurations de moteurs du parc obtenue au moyen de la valeur des émissions applicables établie conformément au paragraphe 29(2). (family emission limit)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- longue
longue Se dit d’une remorque dont la longueur est supérieure à 15,24 mètres (50 pieds). (long)
- masse à l’essai
masse à l’essai Poids du véhicule utilisé ou représenté durant les essais. (test weight)
- masse en état de marche
masse en état de marche Poids réel d’un véhicule lourd en état de marche ou celui estimé par le fabricant, compte tenu de tout équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight)
- modèle de simulation informatique GEM
modèle de simulation informatique GEM Modèle de simulation informatique GEM de l’EPA visé à l’article 520 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (GEM computer simulation model)
- moteur à allumage commandé
moteur à allumage commandé Moteur qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé. (spark-ignition engine)
- moteur à allumage par compression
moteur à allumage par compression Moteur à mouvement alternatif à combustion interne, autre que celui qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et autre que celui qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé. (compression-ignition engine)
- moteur de véhicule lourd
moteur de véhicule lourd Moteur conçu pour propulser un véhicule spécialisé ou un tracteur routier. (heavy-duty engine)
- moteur hybride
moteur hybride ou groupe motopropulseur hybride Moteur ou groupe motopropulseur doté d’éléments de stockage de l’énergie — autres qu’un système de batterie conventionnel ou qu’un volant moteur conventionnel — tels que des batteries électriques supplémentaires et des accumulateurs hydrauliques. (hybrid engine or hybrid powertrain)
- moteur moyen de véhicule lourd
moteur moyen de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans les véhicules lourds des classes 6 et 7. (medium heavy-duty engine)
- N2O
N2O Oxyde nitreux. (N2O)
- niveau de certification de la famille applicable au CO2
niveau de certification de la famille applicable au CO2 À l’égard des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise, le niveau maximal d’émissions de CO2 déterminé par celle-ci pour un parc de moteurs qui est égal ou supérieur à la valeur maximale du niveau d’émissions détérioré de CO2 des moteurs du parc obtenue conformément au paragraphe 32(1). (CO2 family certification level)
- niveau d’émissions détérioré
niveau d’émissions détérioré Niveau d’émissions obtenu compte tenu du facteur de détérioration applicable aux résultats des essais d’émissions d’un véhicule ou d’un moteur. (deteriorated emission level)
- niveau de résistance au roulement du pneu
niveau de résistance au roulement du pneu Valeur représentant la résistance au roulement d’une configuration de pneu, exprimée en kg/tonne. (tire rolling resistance level)
- partiellement aérodynamique
partiellement aérodynamique Se dit d’une remorque fourgon qui n’est pas une remorque fourgon non aérodynamique et qui, selon le cas :
a) est doté d’au moins un des éléments latéraux suivants :
(i) une soute inférieure qui couvre au moins la moitié de la longueur de part et d’autre de la remorque entre la ligne médiane des bras d’appui déployés et le bord d’attaque des roues avant,
(ii) un plancher semi-surbaissé,
(iii) une plateforme escamotable,
(iv) un marchepied donnant accès à une porte latérale,
(v) un hayon élévateur;
b) s’agissant d’une remorque fourgon frigorifique longue ou d’une remorque fourgon non frigorifique longue, est munie d’au moins l’un des éléments arrières suivants :
(i) une rampe de chargement à charnières,
(ii) un hayon élévateur,
(iii) un support à chariot élévateur à fourche,
(iv) pour l’année de modèle 2023 ou une année de modèle antérieure, une porte à rideau. (partial-aero)
- petit moteur de véhicule lourd
petit moteur de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans les véhicules lourds des classes 2B, 3, 4 et 5. (light heavy-duty engine)
- petit véhicule lourd
petit véhicule lourd Véhicule lourd des classes 2B, 3, 4 ou 5. (light heavy-duty vehicle)
- PNBC
PNBC Poids nominal brut combiné spécifié par le fabricant comme étant le poids théorique maximal du véhicule et de la remorque chargés. (GCWR)
- PNBE
PNBE Poids nominal brut sur l’essieu spécifié par le fabricant comme étant le poids sur un seul système d’essieux du véhicule chargé, mesuré au point de contact du pneu avec le sol. (GAWR)
- PNBV
PNBV Poids nominal brut spécifié par le fabricant comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. (GVWR)
- poids ajusté du véhicule chargé
poids ajusté du véhicule chargé La moyenne numérique de la masse en état de marche du véhicule et du PNBV et, dans le cas des véhicules visés au paragraphe 26(6) dont le poids ajusté du véhicule chargé est supérieur à 6 350 kg (14 000 lb), la valeur correspondant au plus proche incrément de 225 kg (500 lb). (adjusted loaded vehicle weight)
- prise de mouvement
prise de mouvement Arbre moteur secondaire ou autre système d’un véhicule qui fournit une puissance auxiliaire importante autrement que pour propulser le véhicule ou assurer le fonctionnement des accessoires dont il est normalement équipé, tels que le système de climatisation, la servodirection et les accessoires de base. (power take-off)
- rayon sous charge statique
rayon sous charge statique Distance entre la surface plane où se trouve le véhicule et le centre de l’essieu, mesurée selon la masse en état de marche du véhicule lorsqu’il est stationnaire, que les roues sont parallèles à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que les pneus sont gonflés à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant. (static loaded radius)
- remorque
remorque Équipement sur roues conçu pour transporter un chargement et être tiré par un tracteur routier en y étant couplé au moyen d’une sellette d’attelage, à l’exclusion de l’équipement comportant l’une des caractéristiques suivantes :
a) il est d’une longueur inférieure à 10,67 m (35 pieds) et est muni de trois essieux;
b) il est muni d’au moins quatre essieux;
c) la distance entre les lignes médianes des essieux adjacents est d’au moins 305 cm (120 pouces) et ne peut être inférieure lorsque la distance entre les essieux est ajustable;
d) il est conçu pour être utilisé comme résidence permanente ou temporaire, bureau ou autre espace de travail;
e) il est conçu à des fins de combat militaire ou d’appui tactique. (trailer)
- remorque fourgon
remorque fourgon Remorque — à l’exclusion d’une remorque citerne conçue pour transporter des liquides ou des gaz — dotée d’un espace clos destiné au chargement qui est fixé en permanence à son châssis, comportant des parois latérales, une paroi avant et un toit fixes. (box van trailer)
- remorque fourgon frigorifique
remorque fourgon frigorifique Remorque fourgon munie d’un système autonome de chauffage, de ventilation ou de climatisation. (refrigerated box van trailer)
- remorque fourgon non aérodynamique
remorque fourgon non aérodynamique Selon le cas :
a) une remorque fourgon d’une longueur d’au moins 10,67 m (35 pieds) qui, à la fois, est :
(i) munie d’au moins l’un des éléments arrières suivants :
(A) une rampe de chargement à charnières,
(B) un hayon élévateur,
(C) un support à chariot élévateur à fourche,
(D) pour l’année de modèle 2023 ou une année de modèle antérieure, une porte à rideau,
(ii) munie d’au moins l’un des éléments latéraux suivants :
(A) une soute inférieure qui couvre au moins la moitié de la longueur de part et d’autre de la remorque entre la ligne médiane des bras d’appui déployés et le bord d’attaque des roues avant,
(B) un plancher semi-surbaissé,
(C) une plateforme escamotable,
(D) un marchepied donnant accès à une porte latérale,
(E) un hayon élévateur;
b) une remorque fourgon frigorifique courte d’une longueur inférieure à 10,67 m (35 pieds) et comportant au moins une des caractéristiques latérales mentionnées aux divisions a)(ii)(A) à (E). (non-aero box van trailer)
- remorque fourgon non frigorifique
remorque fourgon non frigorifique Remorque fourgon autre qu’une remorque fourgon frigorifique (dry box van trailer)
- remorque sans fourgon
remorque sans fourgon Remorque citerne conçue pour transporter des liquides ou des gaz, remorque qui est conçue pour transporter un conteneur d’expédition qui y est installé temporairement ou remorque conçue pour permettre un chargement latéral sur une seule surface de chargement continue qui s’étend au minimum de l’arrière de la remorque jusqu’au pivot d’attelage et pouvant comporter des rideaux, des sangles et d’autres dispositifs d’attache ou de protection du chargement lors du transport, y compris des parois latérales n’entourant pas entièrement l’espace de chargement. (non-box trailer)
- sous-configuration de véhicule
sous-configuration de véhicule S’entend, pour une configuration de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, d’une combinaison unique de masse à l’essai et de puissance du moteur — alors que le véhicule a un chargement sur route — équivalentes, et d’autres caractéristiques fonctionnelles ou paramètres pouvant avoir une incidence importante sur les émissions de CO2 pour cette configuration de véhicule. (vehicle subconfiguration)
- sous-famille de moteurs
sous-famille de moteurs S’agissant des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise, sauf ceux visés à l’article 25, le groupe compris dans une famille de moteurs ayant le même niveau de certification de la famille applicable au CO2 et établi conformément à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (engine subfamily)
- surface frontale du véhicule de base
surface frontale du véhicule de base Surface délimitée par la projection géométrique du véhicule de base, y compris les pneus, mais non les rétroviseurs et les déflecteurs d’air, selon l’axe longitudinal du véhicule sur un plan perpendiculaire à cet axe. (basic vehicle frontal area)
- système antipollution
système antipollution Tous les dispositifs antipollution auxiliaires ou non, les modifications et stratégies moteur et autres éléments de conception destinés à réduire les émissions de gaz d’échappement d’un véhicule ou d’un moteur. (emission control system)
- système de surveillance de la pression des pneus
système de surveillance de la pression des pneus Système installé dans un véhicule ou une remorque qui surveille la pression de l’air dans chacun des pneus et qui avertit le conducteur lorsque la pression d’un pneu est en deçà d’une valeur déterminée. (tire pressure monitoring system)
- technologie innovatrice
technologie innovatrice S’entend d’une technologie de réduction des gaz à effet de serre pour laquelle la réduction totale des émissions qui lui est attribuable ne peut être mesurée par le modèle de simulation informatique GEM ni par les méthodes d’essais prévues par le présent règlement. (innovative technology)
- toit bas
toit bas S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de 305 cm (120 pouces) ou moins. (low-roof)
- toit élevé
toit élevé S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de 376 cm (148 pouces) ou plus. (high-roof)
- toit moyen
toit moyen S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de plus de 305 cm (120 pouces), mais inférieure à 376 cm (148 pouces). (mid-roof)
- totalement aérodynamique
totalement aérodynamique Se dit d’une remorque fourgon qui ne comporte aucune des caractéristiques suivantes :
a) une soute inférieure qui couvre au moins la moitié de la longueur de part et d’autre de la remorque entre la ligne médiane des bras d’appui déployés et le bord d’attaque des roues avant;
b) un plancher semi-surbaissé;
c) une plateforme escamotable latérale;
d) un marchepied donnant accès à une porte latérale;
e) un hayon élévateur latéral;
f) une rampe de chargement arrière à charnières;
g) un support arrière à chariot élévateur à fourche;
h) un hayon élévateur arrière ou, pour l’année de modèle 2023 ou une année de modèle antérieure, une porte à rideau arrière. (full-aero)
- tracteur routier
tracteur routier Véhicule lourd des classes 7 ou 8 construit principalement pour tirer une remorque mais non pour transporter un chargement autre que celui contenu dans la remorque. (tractor)
- tracteur routier à chargement lourd
tracteur routier à chargement lourd Tracteur routier de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 63 503 kg (140 000 lb). (heavy-haul tractor)
- tracteur routier incomplet
tracteur routier incomplet Véhicule lourd incomplet destiné à être un tracteur routier une fois les opérations de fabrication achevées. (incomplete tractor)
- tracteur routier spécialisé
tracteur routier spécialisé L’un ou l’autre des tracteurs routiers ci-après qui n’est pas conçu principalement pour fonctionner à des vitesses élevées et constantes, notamment sur les autoroutes, ou dont le rendement ne serait pas meilleur à la suite des améliorations conçues pour les tracteurs de ligne :
a) le tracteur routier à toit bas conçu pour le ramassage et la livraison locaux;
b) le tracteur routier conçu pour être utilisé à la fois sur route et hors route, comme le tracteur routier muni d’un cadre renforcé et d’une garde au sol élevée;
c) le tracteur routier de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure et dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb). (vocational tractor)
- véhicule à cabine complète
véhicule à cabine complète Véhicule lourd incomplet qui comporte un habitacle complet nécessitant seulement l’ajout d’une surface de chargement, d’un équipement de travail ou d’un élément porteur pour remplir ses fonctions caractéristiques ou dont l’arrière de la cabine est découpé en vue de l’installation d’une structure permettant de passer du poste de conduite à l’arrière du véhicule. (cab-complete vehicle)
- véhicule à pile à combustible
véhicule à pile à combustible Véhicule lourd propulsé uniquement par un moteur électrique alimenté en énergie par une cellule électrochimique qui produit de l’électricité par une réaction sans combustion d’un carburant consommable, généralement l’hydrogène. (fuel cell vehicle)
- véhicule d’urgence
véhicule d’urgence Véhicule spécialisé conçu pour être utilisé comme une ambulance ou comme un camion de pompier. (emergency vehicle)
- véhicule électrique
véhicule électrique Véhicule lourd, autre qu’un véhicule à pile à combustible, qui n’est pas doté d’un moteur à combustion interne et qui est alimenté exclusivement par une source externe d’électricité ou d’énergie solaire, ou par une combinaison de ces deux sources externes. (electric vehicle)
- véhicule hybride
véhicule hybride Véhicule lourd qui est doté d’éléments de stockage de l’énergie — autres qu’un système de batterie conventionnel ou qu’un volant moteur conventionnel — tels que des batteries électriques supplémentaires et des accumulateurs hydrauliques et qui est muni d’un moteur à combustion interne ou d’un autre type de moteur utilisant du carburant. (hybrid vehicle)
- véhicule hybride rechargeable
véhicule hybride rechargeable Véhicule hybride doté d’un système de stockage d’énergie rechargeable au moyen d’une source électrique externe. (plug-in hybrid vehicle)
- véhicule lourd
véhicule lourd Véhicule routier dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), à l’exclusion d’un véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et d’un véhicule régi par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. (heavy-duty vehicle)
- véhicule lourd complet
véhicule lourd complet[Abrogée, DORS/2018-98, art. 1]
- véhicule lourd incomplet
véhicule lourd incomplet Véhicule lourd, véhicule routier dont la masse en état de marche est supérieure à 2 722 kg (6 000 lb) ou véhicule routier dont la surface frontale du véhicule de base est supérieure à 4,2 m2 (45 pieds carrés), qui comporte au moins un châssis, un groupe motopropulseur et des roues — lesquels se trouvent dans l’état requis pour faire partie du véhicule —, mais qui nécessite des opérations de fabrication supplémentaires pour être complet. (heavy-duty incomplete vehicle)
- véhicule mi-lourd
véhicule mi-lourd
a) Pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures, un véhicule lourd des classes 6 ou 7;
b) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures :
(i) soit un véhicule spécialisé de classe 6, 7 ou 8 qui n’est pas un véhicule hybride et qui est doté d’un moteur qui n’est pas un gros moteur de véhicule lourd,
(ii) soit un véhicule spécialisé de classe 6 ou 7 qui est un véhicule électrique,
(iii) soit une véhicule spécialisé de classe 6 ou 7 qui est un véhicule à pile à combustible;
(iv) soit un véhicule spécialisé de classe 6 ou 7 qui est un véhicule hybride,
(v) soit un tracteur routier de classe 7. (medium heavy-duty vehicle)
- véhicule routier
véhicule routier Véhicule autopropulsé conçu pour transporter sur une voie publique des personnes, des biens, des matériaux ou des appareils fixés en permanence ou temporairement, ou pouvant le faire, à l’exclusion du véhicule qui, selon le cas :
a) ne peut dépasser une vitesse de 40 km/h (25 milles à l’heure) sur une surface de niveau revêtue;
b) n’est pas doté d’éléments normalement associés à l’usage sûr et pratique sur les voies publiques, notamment un pignon de marche arrière, un différentiel ou des dispositifs de sécurité exigés par les lois fédérales ou provinciales;
c) possède des caractéristiques qui rendent son usage sur les voies publiques non sécuritaire, impossible ou très peu probable, notamment un contact avec le sol au moyen de chenilles ou une taille anormalement grande;
d) est un véhicule militaire conçu à des fins de combat ou d’appui tactique. (on-road vehicle)
- véhicule spécialisé
véhicule spécialisé L’un ou l’autre des véhicules suivants :
a) les véhicules lourds des classes 4, 5 et 6;
b) les véhicules lourds des classes 7 et 8 qui ne sont pas des tracteurs routiers;
c) les tracteurs routiers spécialisés;
d) les véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète et qui sont dotés d’un moteur conforme à la norme de rechange visée à l’article 25;
e) les véhicules lourds des classes 2B et 3 qui ne sont pas visés à l’article 1819 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (vocational vehicle)
- véhicule spécialisé à usages divers
véhicule spécialisé à usages divers Véhicule spécialisé qui, selon le cas :
a) est conçu pour fonctionner à des vitesses basses qui ne sont pas appropriées pour une utilisation normale sur route ou est doté de composants qui y sont fixés et qui sont conçus pour fonctionner dans un environnement hors route, ou bien comporte ces deux caractéristiques;
b) comporte au moins l’une des caractéristiques suivantes :
(i) il possède un essieu qui a un PNBE de 13 154 kg (29 000 livres) ou plus,
(ii) il ne peut atteindre une vitesse supérieure à 53 km/h (33 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles),
(iii) il ne peut atteindre une vitesse supérieure à 72 km/h (45 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles), a un poids à vide qui représente au moins 95 % de son PNBV, mais ne peut transporter des occupants autres que le conducteur et le personnel de conduite,
(iv) il ne peut atteindre une vitesse supérieure à 87 km/h (54 milles à l’heure) :
(A) soit en raison de paramètres qui ne sont pas des paramètres réglables au sens du paragraphe 15(1),
(B) soit sans que le régime du moteur dont il est doté soit égal ou supérieur à 95 % de la vitesse maximale d’essai du moteur dans le rapport de vitesse le plus élevé. (mixed-use vocational vehicle)
- véhicule spécialisé à usages multiples
véhicule spécialisé à usages multiples Véhicule spécialisé qui n’est ni un véhicule spécialisé régional ni un véhicule spécialisé urbain. (multi-purpose vocational vehicle)
- véhicule spécialisé incomplet
véhicule spécialisé incomplet Véhicule lourd incomplet destiné à être un véhicule spécialisé une fois les opérations de fabrication achevées. (incomplete vocational vehicle)
- véhicule spécialisé régional
véhicule spécialisé régional Véhicule spécialisé qui comporte l’une des caractéristiques d’un véhicule auquel s’applique le cycle de service régional prévu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (regional vocational vehicle)
- véhicule spécialisé urbain
véhicule spécialisé urbain Véhicule spécialisé qui comporte l’une des caractéristiques d’un véhicule auquel s’applique le cycle de service urbain prévu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (urban vocational vehicle)
Note marginale :CFR
(2) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles sont interprétées compte non tenu :
a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
b) des renvois au secrétaire des Transports exerçant son pouvoir discrétionnaire;
c) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux fabricants à faible volume ou aux difficultés financières;
d) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les mentions de « carbon-related exhaust emissions » et de « CREE » dans le CFR s’entendent au sens d’« émissions de CO2 ».
Note marginale :Arrondissement
(4) Les mesures et calculs prévus par le présent règlement sont arrondis conformément à l’article 20(e) de la sous-partie A, partie 1065, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, sauf disposition contraire soit :
a) du présent règlement;
b) de la partie 1037 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et aux méthodes d’essai applicables dans le cas de remorques et de véhicules lourds, sauf ceux visés à l’alinéa b.1);
b.1) de l’article 1819 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et aux méthodes d’essai applicables dans le cas des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets;
c) de la partie 1036 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et méthodes d’essai applicables dans le cas de moteurs de véhicules lourds.
Note marginale :Durée de vie utile
(5) Sauf disposition contraire du présent règlement, la durée de vie utile correspond à la période de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’applique :
a) s’agissant des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets :
(i) onze ans ou 193 121 km (120 000 milles), selon la première de ces éventualités, pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures,
(ii) quinze ans ou 241 401 km (150 000 milles), selon la première de ces éventualités, pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures;
b) s’agissant des véhicules spécialisés qui sont des petits véhicules lourds et des véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir des petits véhicules lourds :
(i) dix ans ou 177 027 km (110 000 milles), selon la première de ces éventualités, pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures,
(ii) quinze ans ou 241 401 km (150 000 milles), selon la première de ces éventualités, pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures;
c) s’agissant des véhicules spécialisés qui sont des véhicules mi-lourds, des véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir des véhicules mi-lourds, des tracteurs routiers de classe 7 et des tracteurs routiers incomplets destinés à devenir des tracteurs routiers de classe 7, dix ans ou 297 728 km (185 000 milles), selon la première de ces éventualités;
d) s’agissant des véhicules spécialisés qui sont de gros véhicules lourds, des véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir de gros véhicules lourds, des tracteurs routiers de classe 8 et des tracteurs routiers incomplets destinés à devenir des tracteurs routiers de classe 8, dix ans ou 700 064 km (435 000 milles), selon la première de ces éventualités;
e) s’agissant des moteurs de véhicules lourds :
(i) dans le cas de moteurs à allumage commandé ou de petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, quinze ans ou 241 401 km (150 000 milles), selon la première des éventualités,
(ii) dans le cas de tout autre moteur, la même durée de vie utile que celle prévue à l’article 2 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR applicable au type de moteur en cause pour les émissions d’oxydes d’azote (NOx), d’hydrocarbures (HC), de particules atmosphériques (PM) et de monoxyde de carbone (CO);
f) dans le cas des remorques, dix ans.
Note marginale :Hauteur de toit — tracteur routier
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la hauteur de toit correspond à la hauteur maximale d’un tracteur routier, arrondie au pouce près — à l’exclusion des petits accessoires tels que les tuyaux d’échappement et les antennes, mais y compris les gros accessoires comme les carénages de toit —, mesurée sans occupants ni chargement, les pneus gonflés à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant.
Note marginale :Mesure de hauteur — tracteur routier
(7) La hauteur de toit d’un tracteur routier est mesurée avec un rayon sous charge statique correspondant à la moyenne arithmétique du plus grand et du plus petit rayon sous charge statique des pneus recommandés par le fabricant pour ce tracteur routier.
Note marginale :Toit réglable — tracteur routier
(8) Dans le cas d’un tracteur routier doté d’un carénage de toit réglable, la hauteur de toit est mesurée avec le carénage ajusté à sa position la plus basse.
Note marginale :Longueur — remorque
(8.1) La longueur d’une remorque correspond :
a) soit aux dimensions externes de sa structure porteuse de chargement, à l’exclusion de tout dispositif aérodynamique et de tout système de chauffage, de ventilation ou de climatisation;
b) soit, dans le cas d’une remorque train de type B, les dimensions externes de sa structure porteuse de chargement, à l’exclusion de la section arrière munie d’une sellette d’attelage, de tout dispositif aérodynamique et de tout système de chauffage, de ventilation ou de climatisation.
Note marginale :Nombre d’essieux
(8.2) Est compris dans le nombre d’essieux d’un véhicule ou d’une remorque tout essieu, y compris un essieu relevable, pouvant être utilisé pour porter le poids du véhicule ou de la remorque, chargés ou non, lorsqu’ils sont en mouvement.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(9) La limite d’émissions de la famille et le niveau de certification de la famille applicable au CO2 sont exprimés avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’ils remplacent.
Note marginale :Moteurs à allumage commandé
(10) Pour l’application du présent règlement, les moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure qui sont régis comme des moteurs diesel sous le régime de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR doivent être conformes aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévues pour les moteurs à allumage par compression de la même année de modèle.
Note marginale :Moteurs à allumage par compression
(11) Pour l’application du présent règlement, les moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure qui sont régis comme des moteurs à cycle Otto sous le régime de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, doivent être conformes aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévues pour les moteurs à allumage commandé de la même année de modèle.
Note marginale :Moteurs divers
(12) Pour l’application du présent règlement, les moteurs ci-après doivent être conformes aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévues pour les moteurs à allumage par compression de la même année de modèle :
a) les moteurs de véhicules lourds à turbine à gaz;
b) les moteurs de véhicules lourds qui ne sont pas des moteurs à allumage commandé ni des moteurs à allumage par compression.
- DORS/2018-98, art. 1
- DORS/2022-204, art. 3
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