Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24)
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Dossiers (suite)
Moteurs vendus au Canada et aux États-unis
Note marginale :Preuve du nombre de moteurs vendus
57 Si les paragraphes 13(7.1) ou (8) s’appliquent à l’égard des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise, celle-ci tient un dossier qui contient la documentation établissant le nombre de moteurs de véhicules lourds vendus aux États-Unis qui sont de la même famille de moteurs.
- DORS/2018-98, art. 55
Tracteurs routiers spécialisés
Note marginale :Tracteur routier spécialisé
58 Pour l’application de l’article 28, dans le cas d’un tracteur routier qui est conforme aux normes d’émissions visant les véhicules spécialisés au lieu des normes applicables aux tracteurs routiers, l’entreprise tient un dossier qui contient la documentation établissant que le tracteur routier est un tracteur routier spécialisé.
- DORS/2018-98, art. 56
Tenue des dossiers et présentation de l’information
Note marginale :Durée de conservation
59 (1) L’entreprise tient les documents ci-après à l’égard des véhicules lourds, des moteurs de véhicules lourds et des remorques de chaque année de modèle, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :
a) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, une copie des rapports prévus aux articles 48 et 49;
b) au moins huit ans après la date de la fin de l’assemblage principal du véhicule ou de la fabrication du moteur ou de la remorque, les éléments de justification de la conformité et les dossiers visés aux articles 53 et 54;
c) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus aux articles 56 et 57;
d) au moins trois ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus à l’article 58.
Note marginale :Conservation par un tiers
(2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie des rapports visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entreprise, celle-ci tient un dossier où sont consignés le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.
Note marginale :Délais
(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;
b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 53 ou 54 sont traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise.
- DORS/2018-98, art. 57
Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA
Note marginale :Renseignements à fournir
59.1 Si le certificat de l’EPA visé à l’article 13 est suspendu ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;
b) une copie du certificat suspendu ou révoqué par l’EPA;
c) une copie de la décision de suspension ou de révocation du certificat par l’EPA;
d) la marque, le modèle, le cas échéant, et l’année de modèle des véhicules, des moteurs et des remorques visés par le certificat.
- DORS/2015-186, art. 67
- DORS/2018-98, art. 58
Document d’importation
Note marginale :Importation à des fins promotionnelles ou expérimentales
60 (1) La justification que la personne est tenue de donner en application de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par elle ou par son représentant autorisé et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur du véhicule, du moteur ou de la remorque;
c) la date prévue de l’importation;
d) s’il s’agit d’un véhicule, la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification;
e) s’il s’agit d’un moteur, la description;
f) s’il s’agit d’une remorque, la marque, l’année de modèle, le numéro d’identification et le modèle ou, à défaut, le type, la longueur et la configuration des essieux;
g) une déclaration indiquant que le véhicule, le moteur ou la remorque est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
h) la date prévue de la destruction ou de l’exportation du véhicule, du moteur ou de la remorque.
Note marginale :Dépôt de la justification
(2) La justification est déposée auprès du ministre :
a) soit avant que le véhicule, le moteur ou la remorque soit importé;
b) soit, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins 2 500 véhicules, moteurs ou remorques, aux termes de l’alinéa a) ou trimestriellement.
- DORS/2018-98, art. 59
Taux de location
Note marginale :Taux de location annuel
61 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le véhicule, le moteur ou la remorque est retenu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le véhicule, le moteur ou la remorque.
- DORS/2018-98, art. 59
Demande de dispense
Note marginale :Demande
62 (1) L’entreprise qui demande, en vertu de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant d’importer un véhicule ou un moteur ou d’y apposer la marque nationale :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
c) la désignation numérique, le titre et le texte ou le contenu des normes visées par la demande de dispense;
d) la durée de la dispense demandée;
e) les motifs de la demande de dispense;
f) si l’entreprise demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de la demande.
Note marginale :Dispense — alinéa 156(1)a) de la Loi
(2) Si la dispense est demandée pour prévenir la création de grandes difficultés financières visées à l’alinéa 156(1)a) de la Loi, l’entreprise doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) la production mondiale de véhicules ou de moteurs construits par l’entreprise ou par le constructeur du modèle qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense;
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense;
c) les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa (1)c) créerait de grandes difficultés financières, notamment :
(i) la liste des éléments à modifier pour assurer la conformité,
(ii) le coût estimatif détaillé des modifications visées au sous-alinéa (i) :
(A) à la fin de l’année suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins un an mais de moins de deux ans,
(B) à la fin des deux années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins deux ans mais de moins de trois ans,
(C) à la fin des trois années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période de trois ans,
(iii) la hausse estimative du prix du véhicule ou du moteur nécessaire pour compenser tous les frais à engager selon le sous-alinéa (ii) et un énoncé de l’effet prévu d’une telle hausse de prix,
(iv) le bilan et l’état des résultats de l’entreprise pour les trois exercices précédant la présentation de la demande;
d) une description des efforts de l’entreprise pour assujettir ses véhicules ou ses moteurs aux normes visées par la demande de dispense, notamment :
(i) une description des autres moyens qu’elle a envisagés pour se conformer à ces normes et des raisons du rejet de chacun d’eux,
(ii) une description des mesures à prendre au cours de la période de dispense et la date où elle estime pouvoir se conformer aux normes en modifiant la conception des véhicules ou moteurs non conformes ou en cessant de les produire;
e) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, y compris :
(i) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur,
(ii) une description des autres moyens envisagés par l’entreprise pour se conformer aux normes prévues par le présent règlement et des raisons du rejet de chacun d’eux.
Note marginale :Dispense — alinéa 156(1)b) de la Loi
(3) Si la dispense est demandée pour permettre la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions visés à l’alinéa 156(1)b) de la Loi, l’entreprise doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une description des nouveaux dispositifs;
b) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs;
c) une analyse démontrant que le niveau de performance des nouveaux dispositifs est équivalent ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement, notamment :
(i) une description détaillée montrant en quoi le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux dispositifs différerait, en cas de dispense, d’un véhicule ou d’un moteur conforme aux normes prévues par le présent règlement,
(ii) les résultats de la mise à l’essai des nouveaux dispositifs qui démontrent un niveau de performance égal ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement;
d) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur;
e) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, l’entreprise a l’intention, selon le cas :
(i) d’assujettir le véhicule ou le moteur aux normes prévues par le présent règlement,
(ii) de demander une autre dispense,
(iii) de demander que les normes prévues par le présent règlement soient modifiées pour tenir compte des nouveaux dispositifs.
Note marginale :Dispense — alinéa 156(1)c) de la Loi
(4) Si la dispense est demandée pour permettre la mise au point de nouveaux types de véhicules, de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs visés à l’alinéa 156(1)c) de la Loi, l’entreprise doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, y compris :
(i) une description détaillée montrant en quoi le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux types de dispositifs ou de pièces différerait, en cas de dispense, d’un véhicule ou d’un moteur conforme aux normes prévues par le présent règlement,
(ii) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur,
(iii) une description des autres moyens envisagés par l’entreprise pour se conformer aux normes prévues par le présent règlement et des raisons du rejet de chacun d’eux;
b) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur;
c) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, l’entreprise a l’intention d’assujettir le véhicule ou le moteur aux normes prévues par le présent règlement.
Note marginale :Nouvelle dispense
(5) L’entreprise qui souhaite obtenir une nouvelle dispense à l’échéance de celle visée aux paragraphes (3) ou (4) doit fournir par écrit au ministre :
a) l’information exigée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas;
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs vendus au Canada pendant la période de dispense qui se termine.
- DORS/2018-98, art. 59
Information sur les défauts
Note marginale :Avis de défaut
63 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l’entreprise donnant l’avis ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et, s’il existe, numéro de télécopieur de la personne-ressource;
b) s’il s’agit de véhicules, toute gamme connue de numéros d’identification des véhicules visés par l’avis de défaut et, à l’égard de chacun de ces véhicules, la marque, le modèle, l’année de modèle et la période de fabrication;
c) s’il s’agit de moteurs, la marque, le modèle, l’année de modèle et la période de fabrication de chaque moteur visé par l’avis de défaut;
d) s’il s’agit de remorques, toute gamme connue de numéros d’identification des remorques visées par l’avis de défaut et, à l’égard de chacune de ces remorques :
(i) la marque,
(ii) le modèle ou, à défaut, le type, la longueur et la configuration des essieux,
(iii) l’année de modèle,
(iv) la période de fabrication;
e) le nombre total, s’il est connu, de véhicules, de moteurs ou de remorques visés par l’avis de défaut ou, à défaut, le nombre estimatif ainsi que le nombre ou le nombre estimatif de ces véhicules, moteurs ou remorques dans chaque catégorie;
f) le pourcentage estimatif des véhicules, moteurs ou remorques susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;
g) une description du défaut;
h) une évaluation du risque de pollution correspondant;
i) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
j) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut, si elle est établie.
Note marginale :Forme de l’avis
(2) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :
a) soit dans les deux langues officielles;
b) soit, si elle est connue, dans la langue officielle choisie par la personne.
Note marginale :Rapport initial
(3) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours suivant le jour où l’avis de défaut est donné, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi, contient :
a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements exigés au paragraphe (1);
b) si elle n’a pas été fournie dans l’avis, toute gamme de numéros d’identification des véhicules ou des remorques;
c) s’il n’a pas été fourni dans l’avis, le nombre total de véhicules, de moteurs ou de remorques visés par l’avis de défaut et le nombre de ces véhicules, de ces moteurs ou de ces remorques dans chaque catégorie;
d) si elle n’a pas été fournie dans l’avis, une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;
e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
Note marginale :Rapports trimestriels
(4) L’entreprise qui a présenté le rapport initial visé au paragraphe (3) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant le jour où se termine chaque trimestre, un rapport trimestriel sur les défauts et les correctifs qui contiennent les renseignements suivants :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
b) s’il y a lieu, le nombre révisé de véhicules, de moteurs ou de remorques visés par l’avis de défaut;
c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des véhicules, des moteurs ou des remorques visés et, le cas échéant, des rappels à son égard;
d) le nombre total ou la proportion de véhicules, de moteurs ou de remorques réparés par elle ou pour son compte, y compris les véhicules, les moteurs ou les remorques ayant exigé seulement une inspection.
Note marginale :Norme applicable — émissions de CO2
(5) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme d’émissions de CO2 applicable correspond :
a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, ou dans le cas de moteurs à allumage commandé qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée à l’article 25, au produit de 1,1 par la valeur des émissions de CO2 pour la configuration de véhicule en cause, arrondi au g/mille près;
b) dans le cas de véhicules spécialisés, au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres mentionnés au paragraphe 26(2);
c) dans le cas de tracteurs routiers de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure, au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres mentionnés au paragraphe 27(2), à l’exception du coefficient de traînée, qui peut provenir d’une série dont le coefficient de traînée est plus élevé que celui de la série du véhicule en cause;
d) dans le cas de tracteurs routiers de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres visés au paragraphe 27(2);
e) dans le cas de moteurs de véhicules lourds, sauf ceux visés aux alinéas f), g) ou h), au produit de 1,03 par la norme applicable visée à l’article 30 pour ces moteurs ou, dans le cas de moteurs regroupés dans un parc visé à l’article 18, au produit de 1,03 par la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 du parc;
f) dans le cas de moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2014 à 2016 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(1), au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2;
g) dans le cas de moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2013 à 2016 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(2), au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2;
h) dans le cas de moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2024 à 2026 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(5), au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2ou, dans le cas de moteurs regroupés dans un parc visé à l’article 18, au produit de 1,03 par la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 du parc;
i) dans le cas de remorques fourgons totalement aérodynamiques ou partiellement aérodynamiques, au résultat de l’équation de conformité prévue à l’article 515(a) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Norme applicable — conception
(6) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme applicable aux remorques sans fourgon et aux remorques fourgons non aérodynamiques est celle prévue à l’article 16.1.
- DORS/2015-186, art. 68
- DORS/2018-98, art. 59
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