Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24)
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Rapports (suite)
Points d’action précoce
Note marginale :Contenu
49 (1) Pour obtenir des points d’action précoce en vertu de l’article 47, l’entreprise inclut, dans son rapport de fin d’année de modèle 2014 ou 2016, selon le cas, les renseignements ci-après pour chacun des groupes de calcul de points des années de modèle 2011 à 2013 ou de l’année de modèle 2015, selon le cas :
a) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets :
(i) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculé conformément à l’alinéa 35(1)a),
(ii) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables à chaque parc,
(iii) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),
(iv) la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 22(1),
(v) le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé conformément au paragraphe 22(3),
(vi) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur,
(vii) la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),
(viii) la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 23(1), compte tenu du paragraphe 23(2),
(ix) le cas échéant, la limite d’émission de la famille applicable au N2O ou au CH4, représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(3),
(x) le nombre de véhicules de chaque configuration de véhicule et sous-configuration de véhicule,
(xi) le nombre de véhicules dans chaque parc,
(xii) le nombre de véhicules dans le groupe de calcul de points;
b) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :
(i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc et sous-parc, calculé conformément à l’alinéa 35(1)b),
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),
(iii) la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),
(iv) le nombre de ces véhicules dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc;
c) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
(i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc et sous-parc calculé conformément à l’alinéa 35(1)c),
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),
(iii) la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),
(iv) le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc;
d) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :
(i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc calculé conformément à l’alinéa 35(1)d),
(ii) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables aux moteurs de chaque parc,
(iii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d),
(iv) la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de chaque parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d),
(v) le nombre de moteurs de chaque groupe de calcul, parc et configuration de moteur;
e) une indication de toutes les instances dans chaque parc ou sous-parc, selon le cas, où le multiplicateur de points de 1,5 a été utilisé conformément au paragraphe 47(6).
Note marginale :Points supplémentaires
(2) Pour obtenir des points d’action précoce supplémentaires en vertu de l’article 47, l’entreprise inclut dans son rapport de fin d’année de modèle 2014 ou 2016, selon le cas, les valeurs visées aux alinéas 48(7)q) à t).
- DORS/2018-98, art. 60
Forme du rapport
Note marginale :Transmission
50 Tout rapport exigé aux termes du présent règlement est présenté sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Il est toutefois présenté par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de le présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.
Documentation
Note marginale :Installation du moteur
51 (1) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs de véhicules lourds veille à ce que soit fournie, avec chaque moteur installé dans un véhicule au Canada, de la documentation concernant le moteur et le contrôle des émissions, ou l’adresse de l’endroit ou du site Web où cette documentation peut être obtenue.
Note marginale :Contenu
(2) La documentation contient les renseignements suivants :
a) les procédés d’installation détaillés du système d’échappement, du système antipollution, du système de traitement postcombustion et de leurs composants;
b) toute mesure nécessaire pour installer un système diagnostique requis aux termes de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions prévues dans le présent règlement;
d) selon le cas, pour chaque configuration de moteur, les résultats de la cartographie du moteur et les autres renseignements prévus à l’article 503 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Langue
(3) La documentation est fournie en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, selon la demande de l’installateur. Cependant, dans le cas des fichiers d’entrée de la cartographie du moteur utilisés pour le fonctionnement du modèle de simulation informatique GEM, si l’installateur demande à les recevoir en français, ceux-ci doivent être fournis dans les deux langues officielles.
- DORS/2018-98, art. 53
- DORS/2022-204, art. 10
Note marginale :Entretien des pneus
52 (1) Dans le cas des véhicules spécialisés, des tracteurs routiers et des remorques, l’entreprise veille à ce que soit fournie, au premier usager de chaque véhicule ou remorque, de la documentation relative à l’entretien et au remplacement des pneus.
Note marginale :Langue
(2) La documentation est fournie en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, selon la demande de l’usager.
- DORS/2018-98, art. 53
Dossiers
Justification de la conformité
Note marginale :Véhicules, moteurs ou remorques visés par un certificat de l’EPA
53 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule lourd, d’un moteur de véhicule lourd ou d’une remorque visé par un certificat de l’EPA et soit vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, soit sur lequel la marque nationale a été apposée, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule, le moteur ou la remorque et, le cas échéant, une copie de la preuve des approbations de l’EPA pour le véhicule, le moteur ou la remorque visées aux alinéas 27(6)a) ou 33.1(4)a), à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 40(1) ou à l’alinéa 41(2)a), selon le cas;
b) un document établissant l’une ou l’autre des situations ci-après, ou les deux à la fois :
(i) les véhicules, les moteurs ou les remorques visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,
(ii) le véhicule, le moteur ou la remorque visé par ce certificat porte la marque nationale;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA pour le véhicule, le moteur ou la remorque, et pour conserver ce même certificat;
d) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions des véhicules ou des remorques ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, l’étiquette américaine d’information sur les moteurs, apposée en permanence sur le véhicule, la remorque ou le moteur en la forme et à l’endroit prévus, pour l’année de modèle en question :
(i) dans le cas d’un véhicule lourd ou d’une remorque, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’article 1807 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 135 de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 135, sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2015-186, art. 66
- DORS/2018-98, art. 53
Note marginale :Alinéa 153(1)b) de la Loi
54 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un véhicule lourd, d’un moteur de véhicule lourd ou d’une remorque qui n’est pas visé à l’article 53, l’entreprise obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Présentation de la justification de la conformité
(2) Sous réserve de l’article 55, l’entreprise présente au ministre la justification de la conformité avant d’importer le véhicule lourd, le moteur de véhicule lourd ou la remorque, ou d’apposer la marque nationale sur ceux-ci.
- DORS/2018-98, art. 53
Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi
55 Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhicule lourd, un moteur de véhicule lourd ou une remorque, ou qui appose la marque nationale sur ceux-ci au titre du paragraphe 153(2) de la Loi, doit présenter au ministre la justification de la conformité prévue au paragraphe 54(1) avant de se départir du véhicule, du moteur ou de la remorque et, dans le cas d’un véhicule, avant la présentation du véhicule pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.
- DORS/2018-98, art. 53
Émissions moyennes du parc
Note marginale :Contenu
56 (1) L’entreprise qui participe au système de points relatif aux émissions de CO2 tient, pour chacun de ses parcs, un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme moyenne des émissions de CO2 pour le parc,
(iii) la valeur moyenne des émissions de CO2 et, le cas échéant, les valeurs des émissions de N2O et de CH4 pour le parc,
(iv) les valeurs et données utilisées pour calculer la norme moyenne et la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc et, le cas échéant, celles utilisées pour calculer les valeurs des émissions de N2O et de CH4,
(v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce,
(vi) le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 utilisés pour compenser la valeur du déficit relatif aux émissions de N2O et de CH4, le cas échéant,
(vii) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur;
b) pour chaque parc et sous-parc, le cas échéant, de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable,
(iii) le taux d’émissions de CO2,
(iv) les valeurs et données, y compris les données d’entrée et les résultats du modèle de simulation informatique GEM, utilisées pour calculer le taux d’émissions de CO2,
(v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce;
c) pour chaque parc et sous-parc, le cas échéant, de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable,
(iii) le taux d’émissions de CO2,
(iv) les valeurs et données, y compris les données d’entrée et les résultats du modèle de simulation informatique GEM, utilisées pour calculer le taux d’émissions de CO2,
(v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce;
d) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable,
(iii) la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2,
(iv) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce;
e) pour chaque parc et sous-parc, le cas échéant, de remorques fourgons totalement aérodynamiques :
(i) l’année de modèle,
(ii) la norme d’émissions de CO2 applicable,
(iii) le taux d’émissions de CO2,
(iv) les valeurs et données, y compris les données d’entrée et le résultat de l’équation de conformité prévue à l’article 515(a) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, utilisées pour calculer le taux d’émissions de CO2,
(v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2.
Note marginale :Contenu — véhicules lourds
(2) Pour chaque véhicule lourd des parcs visés aux alinéas (1)a) à c), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) l’année de modèle et, selon le cas, la configuration de véhicule ou le sous-parc du véhicule;
b) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc et la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc, selon le cas;
c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, la famille du véhicule ou le groupe d’essai applicable;
d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;
e) le numéro d’identification du véhicule;
f) la valeur des émissions de CO2 applicable au parc du véhicule ou le taux d’émissions de CO2 applicable au sous-parc du véhicule, selon le cas, et les valeurs et données utilisées pour calculer cette valeur ou ce taux;
g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du véhicule au Canada.
Note marginale :Contenu — moteurs
(3) Pour chaque moteur de véhicule lourd des parcs visés à l’alinéa (1)d), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) l’année de modèle, la configuration de moteur et le parc du moteur;
b) la date de fabrication;
c) la puissance brute;
d) l’identification du système antipollution;
e) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs du parc;
f) le code d’identification de la famille de moteurs;
g) le nom de l’entreprise qui a fabriqué le moteur;
h) le numéro d’identification unique du moteur;
i) le facteur de détérioration et, s’il s’agit d’un facteur de détérioration multiplicatif ou d’un facteur de détérioration additif, et les valeurs et données utilisées pour le calculer;
j) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du moteur au Canada.
Note marginale :Contenu — remorques
(4) Pour chaque remorque fourgon totalement aérodynamique des parcs visés à l’alinéa (1)e), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) l’année de modèle;
b) le type de remorque;
c) la norme d’émissions de CO2 applicable au type de remorque;
d) dans le cas d’une remorque visée par un certificat de l’EPA, le code d’identification de la famille de remorques;
e) les nom et adresse municipale de l’usine où la remorque a été fabriquée;
f) le numéro d’identification de la remorque;
g) le taux des émissions de CO2 applicable à la remorque et les valeurs et données utilisées pour calculer ce taux;
h) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager de la remorque au Canada.
- DORS/2018-98, art. 54 et 60
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