Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Besoin des services d’un interprète — demandeur d’asile
19 (1) Si le demandeur d’asile a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, il en avise l’agent au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.
Note marginale :Changement de langue d’interprétation
(2) Le demandeur d’asile peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’il a indiqués aux termes du paragraphe (1), ou, s’il n’avait pas indiqué qu’il avait besoin des services d’un interprète, il peut le faire en avisant la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Note marginale :Besoin des services d’un interprète — personne protégée
(3) Si la personne protégée a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, elle en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Note marginale :Besoin des services d’un interprète — témoin
(4) Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, la partie en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Note marginale :Serment de l’interprète
(5) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.
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