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Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Renseignements et documents à fournir (suite)

Document établissant l’identité et autres éléments de la demande

Note marginale :Documents

 Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

Demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

Note marginale :Coordonnées

 Dans le cas d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, la personne protégée avise sans délai par écrit la Section et le ministre :

  • a) de tout changement de ses coordonnées;

  • b) si elle est représentée par un conseil, des coordonnées de ce dernier, de toute restriction au mandat de celui-ci ainsi que, le cas échéant, de tout changement à ces renseignements.

Note marginale :Déclaration — représentation ou conseil sans rétribution

 Si une personne protégée retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la personne protégée et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe 3.

Conseil inscrit au dossier

Note marginale :Devenir le conseil inscrit au dossier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée consent à une date relativement à une procédure ou dès qu’une personne devient le conseil de l’un ou l’autre après qu’une telle date a été fixée, le conseil devient le conseil inscrit au dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

  • Note marginale :Restriction au mandat du conseil

    (2) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée a informé la Section d’une restriction au mandat de son conseil, ce dernier est le conseil inscrit au dossier uniquement à l’égard des services prévus dans le mandat restreint. Il cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que ces services sont rendus.

Note marginale :Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Le conseil d’un demandeur d’asile ou d’une personne protégée inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier transmet d’abord une copie d’une demande de retrait par écrit à la personne qu’il représente et au ministre, si le ministre est une partie, puis transmet la demande par écrit à la Section au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Demande faite oralement

    (2) S’il lui est impossible de faire la demande conformément au paragraphe (1), le conseil se présente à la date fixée pour la procédure et fait sa demande de retrait oralement avant l’heure fixée pour la procédure.

  • Note marginale :Autorisation de la Section requise

    (3) Le conseil demeure le conseil inscrit au dossier à moins que la demande de retrait soit accordée.

Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Pour révoquer le conseil inscrit à son dossier, le demandeur d’asile ou la personne protégée transmet à ce dernier et au ministre, si celui-ci est une partie, une copie d’un avis écrit indiquant que le conseil ne le représente plus, puis transmet l’avis écrit à la Section.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révocation

    (2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

Langue des procédures

Note marginale :Choix de la langue — demande d’asile

  •  (1) Le demandeur d’asile choisit le français ou l’anglais comme langue des procédures au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section.

  • Note marginale :Changement de langue

    (2) Le demandeur d’asile peut changer la langue des procédures choisie aux termes du paragraphe (1) en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Note marginale :Choix de langue — demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

  •  (1) La langue choisie aux termes de la règle 17 est la langue des procédures de toute demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile présentée par le ministre relativement à la demande d’asile.

  • Note marginale :Changement de langue

    (2) La personne protégée peut changer la langue des procédures en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Interprètes

Note marginale :Besoin des services d’un interprète — demandeur d’asile

  •  (1) Si le demandeur d’asile a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, il en avise l’agent au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.

  • Note marginale :Changement de langue d’interprétation

    (2) Le demandeur d’asile peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’il a indiqués aux termes du paragraphe (1), ou, s’il n’avait pas indiqué qu’il avait besoin des services d’un interprète, il peut le faire en avisant la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Besoin des services d’un interprète — personne protégée

    (3) Si la personne protégée a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, elle en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Besoin des services d’un interprète — témoin

    (4) Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, la partie en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Serment de l’interprète

    (5) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.

Désignation d’un représentant

Note marginale :Obligation du conseil ou de l’agent d’aviser

  •  (1) Si le conseil d’une partie ou l’agent est d’avis que la Section devrait désigner un représentant pour le demandeur d’asile ou la personne protégée parce que l’un ou l’autre est âgé de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas du demandeur d’asile âgé de moins de dix-huit ans dont la demande d’asile est jointe à celle de son père, de sa mère ou de son tuteur si son père, sa mère ou son tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis comporte les renseignements suivants :

    • a) la mention que le conseil ou l’agent connaît ou non une personne au Canada qui remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant et, dans l’affirmative, les coordonnées de cette personne;

    • b) une copie de tout document disponible à l’appui;

    • c) les raisons pour lesquelles le conseil ou l’agent est d’avis qu’un représentant devrait être désigné.

  • Note marginale :Conditions requises pour être désigné

    (4) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :

    • a) être âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) comprendre la nature de la procédure;

    • c) être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt du demandeur d’asile ou de la personne protégée;

    • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (5) Pour établir si le demandeur d’asile ou la personne protégée est en mesure ou non de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

    • a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;

    • b) ses déclarations et son comportement lors de la procédure;

    • c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles, à ses capacités physiques, à son âge ou à son état mental;

    • d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné pour elle dans une procédure devant une autre section de la Commission.

  • Note marginale :Désignation applicable à toutes les procédures

    (6) La désignation d’un représentant pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section concernant cette personne, à moins d’une décision contraire de la Section.

  • Note marginale :Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ans

    (7) La désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que ce représentant ait également été désigné pour elle parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (8) La Section peut révoquer la désignation d’un représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

  • Note marginale :Critères de désignation

    (9) Avant de désigner une personne comme représentant, la Section :

    • a) évalue la capacité de la personne de s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;

    • b) s’assure que la personne a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.

  • Note marginale :Responsabilités d’un représentant

    (10) Les responsabilités d’un représentant désigné sont notamment les suivantes :

    • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives;

    • b) prendre des décisions concernant la demande d’asile ou toute autre demande ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions;

    • c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;

    • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;

    • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section;

    • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire;

    • g) interjeter et mettre en état un appel devant la Section d’appel des réfugiés, si nécessaire.

Communication de renseignements personnels

Note marginale :Communication de renseignements d’une autre demande d’asile

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), la Section peut communiquer au demandeur d’asile des renseignements personnels et tout autre renseignement qu’elle veut utiliser et qui proviennent de toute autre demande d’asile si la demande d’asile soulève des questions de fait semblables à celles d’une autre demande ou si ces renseignements sont par ailleurs utiles pour statuer sur la demande.

  • Note marginale :Avis à un autre demandeur d’asile

    (2) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant un autre demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :

    • a) elle a l’intention de les communiquer à un demandeur d’asile;

    • b) l’autre demandeur d’asile peut s’opposer à cette communication.

  • Note marginale :Demande de communication

    (3) Pour décider s’il s’opposera à la communication, l’autre demandeur d’asile peut demander à la Section, par écrit, qu’elle lui communique des renseignements personnels et autres renseignements sur le demandeur d’asile. Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne communique à l’autre demandeur d’asile que les renseignements nécessaires pour qu’il puisse prendre sa décision en connaissance de cause.

  • Note marginale :Avis au demandeur d’asile

    (4) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant le demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :

    • a) elle a l’intention de les communiquer à l’autre demandeur d’asile;

    • b) le demandeur d’asile peut s’opposer à cette communication.

  • Note marginale :Renseignements qui ne peuvent être communiqués

    (5) La Section ne peut communiquer de renseignements — personnels ou autres — à moins qu’elle soit convaincue, selon le cas, que cette communication :

    • a) n’entraînerait pas de risques sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;

    • b) ne causerait vraisemblablement pas d’injustice.

  • Note marginale :Renseignements de demandes jointes

    (6) Les renseignements — personnels ou autres — de demandes d’asile jointes ne sont pas assujettis à la présente règle. Si des demandes d’asile jointes sont séparées, seuls les renseignements — personnels ou autres — transmis avant la séparation ne sont pas assujettis à la présente règle.

Connaissances spécialisées

Note marginale :Avis aux parties

 Avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre — si celui-ci est présent à l’audience — et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :

  • a) présenter des observations sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion;

  • b) transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations.

Demande d’asile accueillie sans audience

Note marginale :Demande d’asile accueillie sans audience

 Pour l’application de l’alinéa 170f) de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour donner à la Section un avis de son intention d’intervenir est d’au plus dix jours après la date à laquelle il a reçu le Formulaire de fondement de la demande d’asile.

Conférences

Note marginale :Convocation à une conférence

  •  (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour fixer la date d’une procédure ou pour discuter de points litigieux, de faits pertinents ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces.

  • Note marginale :Renseignements ou documents

    (2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (3) La Section note dans un procès-verbal toutes les décisions prises et tous les accords conclus à la conférence.

Avis de convocation

Note marginale :Avis de convocation

  •  (1) La Section avise par écrit le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre des date, heure et lieu de la procédure.

  • Note marginale :Avis de convocation pour l’audience

    (2) Dans le cas d’une audience relative à une demande d’asile, l’avis peut être fourni par l’agent en vertu de l’alinéa 3(4)a).

  • Note marginale :Date fixée pour l’audience

    (3) La date fixée pour une audience relative à une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ne peut être moins de vingt jours suivant la date à laquelle les parties reçoivent l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à une date ultérieure, l’audience a été ajournée ou remise;

    • b) les parties consentent à une date plus rapprochée.

Exclusion, questions concernant l’intégrité, interdiction de territoire et irrecevabilité

Note marginale :Avis au ministre d’une possible exclusion avant l’audience

  •  (1) Si la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, la Section, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Avis au ministre d’une possible exclusion pendant l’audience

    (2) Si la Section croit, après le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience et, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Communication au demandeur d’asile

    (3) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.

  • Note marginale :Reprise de l’audience

    (4) La Section fixe une date pour la reprise de l’audience qui tombe dès que possible :

    • a) après la réception de la réponse du ministre, si celui-ci répond à l’avis visé au paragraphe (2);

    • b) après un délai minimal de quatorze jours suivant la réception de l’avis par le ministre, si celui-ci n’y a pas répondu.

 

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