Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Documents (suite)
Communication et utilisation des documents
Note marginale :Communication de documents par la Section
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour utiliser un document à une audience, la Section en transmet une copie aux parties.
Note marginale :Communication de documentation relative à un pays par la Section
(2) La Section peut communiquer la documentation relative à un pays en transmettant aux parties une liste de ces documents ou en transmettant des renseignements concernant l’endroit où une liste de ces documents se trouve sur le site Internet de la Commission.
Note marginale :Communication de documents par une partie
34 (1) Pour utiliser un document à une audience, une partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et une copie à la Section.
Note marginale :Preuve de transmission
(2) La copie du document transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard, selon le cas :
a) dix jours avant la date fixée pour l’audience;
b) si le document est transmis en réponse à un document reçu d’une partie ou de la Section, cinq jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Documents qui sont pertinents et qui ne font pas double emploi
35 Chaque document transmis par une partie pour être utilisé dans une procédure remplit les critères suivants :
a) il est pertinent à la procédure;
b) il ne fait pas double emploi avec d’autres documents transmis par une partie ou par la Section.
Note marginale :Utilisation d’un document non communiqué
36 La partie qui ne transmet pas un document conformément à la règle 34 ne peut utiliser celui-ci à l’audience à moins d’une autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise ou non l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la pertinence et la valeur probante du document;
b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’audience;
c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de la règle 34.
Transmission d’un document
Note marginale :Disposition générale
37 Les règles 38 à 41 s’appliquent à tout document, notamment à l’avis écrit ou à la demande par écrit.
Note marginale :Documents transmis à la Section
38 (1) Le document à transmettre à la Section doit parvenir au greffe désigné par celle-ci.
Note marginale :Documents transmis au ministre
(2) Le document à transmettre au ministre doit parvenir à son conseil.
Note marginale :Documents transmis à une personne autre que le ministre
(3) Le document à transmettre à une personne autre que le ministre doit parvenir à cette personne ou, si elle est représentée par un conseil inscrit au dossier, à ce dernier.
Note marginale :Moyens de transmettre un document
39 Sauf indication contraire des présentes règles, les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre un document :
a) remise en mains propres;
b) courrier ordinaire ou courrier recommandé;
c) messager;
d) télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il compte plus de vingt pages, l’envoi se fait sur autorisation du destinataire;
e) courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.
Note marginale :Demande si incapable de transmettre un document
40 (1) Si la partie est incapable de transmettre un document par l’un des moyens prévus à la règle 39, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La partie fait sa demande conformément à la règle 50.
Note marginale :Accueil de la demande
(3) La Section ne peut accueillir la demande que si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.
Note marginale :Date de réception d’un document par la Section
41 (1) Le document transmis à la Section est considéré comme reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.
Note marginale :Date de réception d’un document par un destinataire autre que la Section
(2) Le document transmis par courrier ordinaire à un destinataire autre que la Section est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste. Si le septième jour n’est pas un jour ouvrable, le document est alors considéré comme reçu le premier jour ouvrable suivant.
Note marginale :Prorogation du délai au prochain jour ouvrable
(3) Lorsque le délai de transmission expire un jour autre qu’un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
Documents originaux
Note marginale :Documents originaux
42 (1) La partie transmet à la Section l’original de tout document dont elle lui a transmis copie :
a) sans délai, sur demande écrite de la Section;
b) sinon, au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé.
Note marginale :Documents mentionnés aux alinéas 3(5)e) ou g)
(2) Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l’original de tout document mentionné aux alinéas 3(5)e) ou g) qui est en la possession d’un agent.
Documents supplémentaires
Note marginale :Documents après l’audience
43 (1) La partie qui souhaite transmettre à la Section après l’audience, mais avant qu’une décision prenne effet, un document à admettre en preuve, lui présente une demande à cet effet.
Note marginale :Demande
(2) La partie joint une copie du document à la demande, faite conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.
Note marginale :Éléments à considérer
(3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la pertinence et la valeur probante du document;
b) toute nouvelle preuve que le document apporte aux procédures;
c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de la règle 34.
Témoins
Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins
44 (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie, le cas échéant, et à la Section les renseignements ci-après à l’égard du témoin :
a) ses coordonnées;
b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un bref résumé, signé par lui, de son témoignage;
c) la durée du témoignage;
d) le lien entre le témoin et la partie;
e) dans le cas du témoin expert, ses compétences;
f) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
Note marginale :Preuve de transmission des renseignements concernant les témoins
(2) Les renseignements concernant les témoins transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie, le cas échéant.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins
(4) Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la Section l’y autorise.
Note marginale :Éléments à considérer
(5) Pour décider si elle autorise la comparution d’un témoin, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;
b) la raison pour laquelle les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmis.
Note marginale :Demande de citation à comparaître
45 (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande, soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;
b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;
c) la question de savoir si la personne a accepté d’être citée à comparaître.
Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître
(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :
a) la remet en mains propres à la personne;
b) en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui a remis en mains propres la citation à comparaître et les date, heure et lieu de cette remise;
c) paie ou offre de payer à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.
Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître
46 (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.
Note marginale :Demande
(2) La personne fait sa demande conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.
Note marginale :Mandat d’arrestation
47 (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut demander à celle-ci, soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.
Note marginale :Demande écrite
(2) La partie qui présente une demande écrite de décerner un mandat d’arrestation joint à celle-ci un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui.
Note marginale :Exigences — mandat d’arrestation
(3) La Section ne peut décerner un mandat d’arrestation à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement applicables prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales;
c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.
Note marginale :Contenu du mandat
(4) La Section inclut, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.
Note marginale :Exclusion de témoins
48 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence ou avant la fin de son témoignage.
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