Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de la Section de la protection des réfugiés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de la Section de la protection des réfugiés [204 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de la Section de la protection des réfugiés [454 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Demandes
Disposition générale
Note marginale :Disposition générale
49 Sauf indication contraire des présentes règles :
a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande conformément à la règle 50;
b) la partie qui veut répondre à la demande le fait conformément à la règle 51;
c) la partie qui veut répliquer à la réponse le fait conformément à la règle 52.
Comment faire une demande
Note marginale :Demande par écrit et délai
50 (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite par écrit, sans délai, et doit être reçue par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Note marginale :Demande faite oralement
(2) La Section ne peut autoriser que la demande soit faite oralement pendant une procédure que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.
Note marginale :Contenu de la demande
(3) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :
a) énonce la décision recherchée;
b) énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;
c) indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.
Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle
(4) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.
Note marginale :Transmission de la demande à l’autre partie et à la Section
(5) La partie qui fait une demande par écrit transmet :
a) à l’autre partie, le cas échéant, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.
Comment répondre à une demande écrite
Note marginale :Réponse à une demande écrite
51 (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce :
a) la décision recherchée;
b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.
Note marginale :Éléments de preuve à une réponse écrite
(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.
Note marginale :Transmission de la réponse
(3) La partie qui répond à une demande écrite transmet :
a) à l’autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
b) à la Section, l’original de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis en application du paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours après la date de réception de la copie de la demande par la partie.
Comment répliquer à une réponse écrite
Note marginale :Réplique à une réponse écrite
52 (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.
Note marginale :Éléments de preuve à une réplique
(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.
Note marginale :Transmission de la réplique
(3) La partie qui réplique à une réponse par écrit transmet :
a) à l’autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
b) à la Section, l’original de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis en application du paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trois jours après la date de réception de la copie de la réponse par la partie.
Changement de lieu d’une procédure
Note marginale :Demande de changement de lieu
53 (1) Une partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une procédure.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La partie fait sa demande conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour la procédure.
Note marginale :Éléments à considérer
(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la question de savoir si la partie réside au lieu où elle veut que la procédure se tienne;
b) la question de savoir si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;
c) la question de savoir si le changement de lieu retarderait vraisemblablement la procédure;
d) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;
e) l’effet du changement de lieu sur les parties;
f) la question de savoir si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;
g) la question de savoir si l’audience peut avoir lieu en direct avec le demandeur d’asile ou la personne protégée par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
Note marginale :Obligation de se présenter
(5) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.
Changement de date ou d’heure d’une procédure
Note marginale :Demande par écrit
54 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la demande de changer la date ou l’heure d’une procédure est faite conformément à la règle 50, mais la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.
Note marginale :Délai et contenu de la demande
(2) La demande :
a) est faite sans délai;
b) est reçue par la Section au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, à moins que la demande soit faite pour des raisons médicales ou d’autres urgences;
c) inclut au moins trois dates et heures, qui sont au plus tard dix jours ouvrables après la date initialement fixée pour la procédure, auxquelles la partie est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.
Note marginale :Demande faite oralement
(3) S’il ne lui est pas possible de faire la demande conformément à l’alinéa (2)b), la partie se présente à la date fixée pour la procédure et fait sa demande oralement avant l’heure fixée pour la procédure.
Note marginale :Éléments à considérer
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne peut accueillir la demande, sauf en cas des circonstances exceptionnelles, notamment :
a) le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;
b) dans le cas d’une urgence ou d’un autre développement hors du contrôle de la partie, lorsque celle-ci s’est conduite avec diligence.
Note marginale :Conseil retenu ou disponibilités du conseil transmises après la date à laquelle l’audience a été fixée
(5) Si, au moment où l’agent a fixé la date d’une audience en vertu du paragraphe 3(1), il n’avait pas de conseil ou était incapable de transmettre les dates auxquelles son conseil serait disponible pour se présenter à une audience, le demandeur d’asile peut faire une demande pour changer la date ou l’heure de l’audience. Sous réserve de restrictions d’ordre fonctionnel, la Section accueille la demande si, à la fois :
a) le demandeur d’asile retient les services d’un conseil au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;
b) le conseil n’est pas disponible à la date fixée pour l’audience;
c) la demande est faite par écrit;
d) la demande est faite sans délai et au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;
e) le demandeur d’asile transmet au moins trois dates et heures auxquelles le conseil est disponible, qui sont dans les délais prévus par le Règlement pour l’audience relative à la demande d’asile.
Note marginale :Demande pour raisons médicales
(6) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, il transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. Le demandeur d’asile ou la personne protégée qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.
Note marginale :Contenu du certificat
(7) Le certificat médical indique, à la fois :
a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent le demandeur d’asile ou la personne protégée de participer à la procédure à la date fixée;
b) la date à laquelle le demandeur d’asile ou la personne protégée devrait être en mesure de participer à la procédure.
Note marginale :Défaut de transmettre un certificat médical
(8) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (6) et (7), le demandeur d’asile ou la personne protégée fournit avec sa demande :
a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
b) des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de participer à la procédure à la date fixée.
Note marginale :Demande subséquente
(9) Si la partie a déjà présenté une demande qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.
Note marginale :Obligation de se présenter
(10) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure à la date et à l’heure fixées et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.
Note marginale :Nouvelle date
(11) Si la demande de changement de date ou d’heure d’une procédure est accueillie, la Section fixe une nouvelle date qui tombe au plus tard dix jours ouvrables après la date initialement fixée ou dès que possible après cette date.
Jonction ou séparation de demandes
Note marginale :Jonction automatique de demandes d’asile
55 (1) La Section joint la demande d’asile d’un demandeur d’asile à celle de son époux ou de son conjoint de fait, de son enfant, de son père, de sa mère, de son tuteur, de son frère, de sa sœur, de son petit-fils, de sa petite-fille, de son grand-père et de sa grand-mère, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.
Note marginale :Jonction de demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile
(2) La Section joint les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile dans le cas où les demandes d’asile des personnes protégées étaient jointes.
Note marginale :Demande de jonction
56 (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile.
Note marginale :Demande de séparation
(2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile qui sont jointes.
Note marginale :Forme et transmission de la demande
(3) La partie fait sa demande de jonction ou de séparation des demandes d’asile ou d’annulation ou de constat de perte de l’asile conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle. De plus, elle transmet :
a) à toute personne qui sera touchée par la décision de la Section à l’égard de la demande, une copie de la demande;
b) à la Section, une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à toute personne touchée, et une preuve de la transmission.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Éléments à considérer
(5) Pour statuer sur la demande de jonction ou de séparation, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment la possibilité que :
a) des questions similaires de droit ou de fait découlent des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile;
b) l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse favoriser l’efficacité du travail de la Section;
c) l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse vraisemblablement causer une injustice.
- Date de modification :