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Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

Note marginale :Forme de la demande

  •  (1) La demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile que le ministre présente à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande, le ministre inclut :

    • a) les coordonnées de la personne protégée et de son conseil, le cas échéant;

    • b) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne protégée;

    • c) la date et le numéro de dossier de la décision de la Section touchant la personne protégée, le cas échéant;

    • d) dans le cas de la personne dont la demande de protection a été acceptée à l’étranger, son numéro du dossier, une copie de la décision et le lieu où se trouve le bureau qui l’a rendue;

    • e) la décision recherchée;

    • f) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

  • Note marginale :Transmission de la demande à la personne protégée et à la Section

    (3) Le ministre transmet :

    • a) une copie de la demande, à la personne protégée;

    • b) l’original de la demande accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à la personne protégée, au greffe qui a transmis l’avis de décision concernant la demande d’asile ou au greffe désigné par la Section.

Désistement

Note marginale :Possibilité de s’expliquer

  •  (1) Lorsqu’elle détermine si elle prononce ou non le désistement d’une demande d’asile aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi, la Section donne au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé :

    • a) sur-le-champ, dans le cas où le demandeur d’asile est présent à la procédure et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;

    • b) au cours d’une audience spéciale, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Audience spéciale — Formulaire de fondement de la demande d’asile

    (2) L’audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile pour défaut de transmettre en vertu de l’alinéa 7(5)a) un Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, est tenue au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle le formulaire devait être transmis. À l’audience spéciale, le demandeur d’asile transmet son Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, à moins qu’il ne l’ait déjà transmis à la Section.

  • Note marginale :Audience spéciale — omission de se présenter

    (3) L’audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile pour défaut de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile est tenue au plus tard cinq jours ouvrables après la date initialement fixée pour l’audience relative à la demande d’asile.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération l’explication donnée par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procédures.

  • Note marginale :Raisons médicales

    (5) Si l’explication du demandeur d’asile comporte des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet avec l’explication un certificat médical original, récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (6) Le certificat médical indique, à la fois :

    • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché le demandeur d’asile de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la date à laquelle il devait être transmis ou de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile;

    • b) la date à laquelle il devrait être en mesure de poursuivre l’affaire.

  • Note marginale :Défaut de transmettre un certificat médical

    (7) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (5) et (6), le demandeur d’asile inclut dans son explication :

    • a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • b) des précisions quant aux raisons médicales incluses dans l’explication ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêché de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la date à laquelle il devait être transmis ou de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile.

  • Note marginale :Commencer ou poursuivre les procédures

    (8) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), elle commence ou poursuit les procédures le jour même de cette décision ou, dès que possible après cette date.

Avis de question constitutionnelle

Note marginale :Avis de question constitutionnelle

  •  (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative, établit un avis de question constitutionnelle.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (2) La partie établit son avis soit conformément à la formule 69 des Règles des Cours fédérales, soit conformément à toute autre formule comportant :

    • a) son nom;

    • b) le numéro du dossier de la Section;

    • c) les date, heure et lieu de l’audience;

    • d) la disposition législative contestée;

    • e) les faits substantiels à l’appui de la contestation;

    • f) un résumé du fondement juridique de la contestation.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (3) La partie transmet :

    • a) une copie de l’avis au procureur général du Canada et à ceux des provinces, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;

    • b) une copie de l’avis au ministre;

    • c) une copie de l’avis à l’autre partie, le cas échéant;

    • d) l’original de l’avis à la Section, accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon chaque copie de l’avis a été transmise en application des alinéas a) à c), et d’une preuve de la transmission.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle sera débattue.

Décisions

Note marginale :Avis de décision et motifs

  •  (1) Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision au demandeur d’asile ou à la personne protégée, selon le cas, et au ministre.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (2) La Section transmet les motifs écrits de la décision, avec l’avis de décision, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) lorsque des motifs écrits doivent être transmis en application de l’alinéa 169(1)d) de la Loi;

    • b) lorsque la Section rend une décision accueillant la demande d’asile et donne ses motifs oralement et que le ministre n’est pas présent;

    • c) lorsque la Section rend une décision sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile.

  • Note marginale :Demande pour motifs écrits

    (3) La demande de transmission des motifs écrits d’une décision, visée à l’alinéa 169(1)e) de la Loi, est faite par écrit.

Note marginale :Prise d’effet des décisions rendues par un seul commissaire

  •  (1) Une décision rendue par un seul commissaire de la Section accueillant ou rejetant une demande d’asile, portant sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, prononçant le désistement d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ou accueillant une demande de retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile prend effet :

    • a) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où le commissaire la rend et en donne les motifs;

    • b) si elle est rendue par écrit, au moment où le commissaire en signe et date les motifs.

  • Note marginale :Prise d’effet des décisions rendues par un tribunal de trois commissaires

    (2) Une décision rendue par un tribunal constitué de trois commissaires de la Section accueillant ou rejetant une demande d’asile, portant sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, prononçant le désistement d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ou accueillant une demande de retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile prend effet :

    • a) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où tous les commissaires la rendent et en donnent les motifs;

    • b) si elle est rendue par écrit, au moment où tous les commissaires en signent et datent les motifs.

Dispositions générales

Note marginale :Cas non prévus

 Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre des procédures, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler celle-ci.

Note marginale :Pouvoirs de la Section

 La Section peut, si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer :

  • a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande;

  • b) modifier l’exigence d’une règle;

  • c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;

  • d) proroger un délai avant ou après son expiration ou l’abréger avant son expiration.

Note marginale :Non-respect des règles

 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend les procédures invalides que si la Section les déclare invalides.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2010, ch. 8

Note de bas de page * Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

 

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