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Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Ordre habituel des interrogatoires

  •  (1) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre n’est pas une partie, tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section puis par le conseil du demandeur d’asile.

  • Note marginale :Ordre des interrogatoires — intervention du ministre sur clause d’exclusion

    (2) Lors d’une audience à laquelle le ministre est une partie parce qu’il est intervenu relativement à une clause d’exclusion en vertu du paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil du demandeur d’asile.

  • Note marginale :Ordre des interrogatoires — intervention du ministre si clause d’exclusion non en cause

    (3) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre est une partie, mais dans laquelle il n’est pas intervenu relativement à une clause d’exclusion en vertu du paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section, ensuite par le conseil du ministre, puis par le conseil du demandeur d’asile.

  • Note marginale :Ordre des interrogatoires — demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

    (4) Lors d’une audience relative à une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, tout témoin, y compris la personne protégée, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil de la personne protégée.

  • Note marginale :Changement dans l’ordre des interrogatoires

    (5) La Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable.

  • Note marginale :Limites à l’interrogatoire des témoins

    (6) La Section peut limiter les interrogatoires des témoins, y compris celui du demandeur d’asile ou de la personne protégée, en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions.

  • Note marginale :Observations faites oralement

    (7) Les observations se font oralement à la fin d’une audience, à moins d’une décision contraire de la Section.

  • Note marginale :Décision de vive voix et motifs

    (8) Le commissaire de la Section rend une décision et donne les motifs de la décision de vive voix à l’audience, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.


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