Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE 2Instances contestées (suite)
Divulgation préalable (suite)
Note marginale :Réponse
69 (1) Au moins trente jours avant le début de l’audience, chaque défendeur signifie en réponse aux autres parties et aux intervenants :
a) la liste des documents sur lesquels il entend se fonder lors de l’audience, en indiquant les renonciations aux privilèges qui s’attachent aux documents;
b) les déclarations des témoins ordinaires, qui énoncent en entier la preuve principale de chacun d’eux.
Note marginale :Contenu des déclarations des témoins
(2) Sauf entente contraire entre les parties, la déclaration d’un témoin se limite aux faits dont il pourrait témoigner oralement ainsi qu’aux documents admissibles comme pièces jointes ou aux renvois à ceux-ci.
Note marginale :Réplique
70 Au moins quinze jours avant le début de l’audience, le demandeur peut signifier en réplique aux autres parties et aux intervenants :
a) tout autre document sur lequel il entend se fonder après avoir pris connaissance de la divulgation du défendeur et toute renonciation à un privilège;
b) toute nouvelle déclaration de témoin ou tout ajout à une déclaration existante visant à traiter de questions soulevées dans la réplique.
Preuve à l’audience
Note marginale :Sanctions
71 Le document qui n’a pas été mentionné dans l’affidavit de documents ni dans la divulgation préalable ou pour lequel il n’y a pas eu renonciation au privilège ne peut être admis en preuve, sauf ordonnance contraire.
Note marginale :Documents qui font foi
72 Au moins quarante-cinq jours avant le début de l’audience, le commissaire fournit la liste des documents qui font foi de leur contenu sans autre preuve en vertu de l’article 69 de la Loi.
Note marginale :Renseignements obtenus au titre de l’alinéa 11(1)a) de la Loi
73 Le commissaire peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’autorisation de consigner comme éléments de preuve les renseignements obtenus au titre de l’alinéa 11(1)a) de la Loi.
Note marginale :Preuve principale
74 (1) La preuve principale du témoin ordinaire est présentée au moyen de la déclaration visée aux règles 68 à 70 et comprend un exposé complet du témoignage ainsi que les documents pertinents ou les renvois à ceux-ci.
Note marginale :Déclarations
(2) Les déclarations des témoins ordinaires sont remises au greffe avec preuve de signification au moins dix jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Lecture par le Tribunal
(3) À moins qu’une des parties ne s’y oppose pour un motif valable, le Tribunal peut lire la documentation fournie.
Note marginale :Présence du témoin requise
(4) Une déclaration de témoin peut être admise en preuve à l’audience uniquement si le témoin est présent et peut se prêter au contre-interrogatoire ou aux questions du Tribunal.
Note marginale :Interrogatoire principal
(5) Le témoin ordinaire peut être interrogé afin de résumer le contenu de sa déclaration ou d’en donner les points principaux.
Regroupement de témoins
Note marginale :Regroupement de témoins
75 Le Tribunal peut exiger que tous les témoins, ou certains d’entre eux, témoignent ensemble à un moment qu’il fixe.
Note marginale :Façon de témoigner
76 (1) Le Tribunal indique la façon dont les témoins regroupés témoigneront.
Note marginale :Contre-interrogatoire et réinterrogatoire
(2) Les avocats peuvent contre-interroger ou réinterroger les témoins.
Témoignage d’expert
Note marginale :Rapport d’expert
77 (1) Au moins soixante jours avant le début de l’audience, le demandeur qui entend y présenter le témoignage d’un expert signifie le rapport de celui-ci à chacune des autres parties et aux intervenants.
Note marginale :Réponse
(2) Au moins trente jours avant le début de l’audience, le défendeur peut signifier à chacune des autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réponse.
Note marginale :Réplique
(3) Au moins quinze jours avant le début de l’audience, le demandeur peut signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réplique.
Note marginale :Contenu du rapport
(4) Le rapport visé à l’un des paragraphes (1) à (3) contient un exposé complet de la preuve du témoin expert, précise ses titres et qualités et énumère les sources et les documents sur lesquels se fonde le rapport.
Note marginale :Remise du rapport au greffe
78 (1) À moins d’ordonnance contraire dans le cadre de la gestion d’instance, tout rapport d’expert visé à la règle 77 est fourni au greffe avec la preuve de sa signification au moins dix jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Lecture par le Tribunal
(2) À moins qu’une des parties ne s’y oppose pour un motif valable, le Tribunal peut lire le rapport d’expert.
Note marginale :Dossier
(3) Le rapport d’expert ne fait partie du dossier qu’au moment où il est admis en preuve à l’audience.
Note marginale :Interrogatoire du témoin expert
79 Aucun rapport d’expert visé à la règle 77 n’est lu à haute voix à l’audience. Le témoin expert peut toutefois être interrogé afin de résumer le contenu de son rapport ou d’en donner les points principaux, et il peut aussi être contre-interrogé et réinterrogé.
Note marginale :Tribunal — nomination d’experts indépendants
80 (1) Le Tribunal peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants pour faire enquête et rapport sur une question de fait ou pour donner leur avis sur une question en litige dans l’instance.
Note marginale :Expert proposé conjointement
(2) Les parties peuvent proposer un expert conjointement.
Note marginale :Modalités de l’ordonnance
(3) Elles peuvent présenter des arguments sur les modalités de l’ordonnance.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(4) L’ordonnance comprend les renseignements suivants :
a) le nom de l’expert et ses titres et qualités;
b) les instructions qui lui sont données quant à l’établissement de son rapport;
c) les questions qui lui seront posées;
d) la date à laquelle il est tenu de remettre son rapport au Tribunal;
e) la nature et l’envergure de sa participation à l’instance;
f) sa rémunération.
Note marginale :Signification du rapport
(5) Le registraire signifie le rapport à chaque partie et à tout intervenant.
Note marginale :Dossier
(6) Le rapport fait partie du dossier de l’instance.
Note marginale :Réponse
(7) Toute partie peut déposer une réponse écrite au rapport de l’expert et peut interroger celui-ci. Le Tribunal détermine l’ordre et la nature de ces interrogatoires.
Note marginale :Rapport complémentaire
(8) Le Tribunal peut ordonner à l’expert de présenter un rapport complémentaire ou supplémentaire. Les paragraphes (4) à (7) s’appliquent à ce rapport.
Note marginale :Paiement de la rémunération
(9) En tout temps après la fin de l’audience, après avoir entendu les arguments des parties à ce sujet, le Tribunal détermine à qui incombe la rémunération de l’expert.
PARTIE 3Requêtes
Procédure informelle
Note marginale :Procédure informelle
81 (1) Sauf dans le cas d’une requête en procédure sommaire, si les présentes règles prévoient qu’un redressement peut être obtenu par voie de requête, la partie peut commencer la procédure de façon informelle en adressant une lettre au greffe et en la signifiant aux autres parties et aux intervenants, qui sont tenus de répondre dans les meilleurs délais.
Note marginale :Directives du Tribunal
(2) Le Tribunal peut donner une directive pour régler la question ou enjoindre aux parties de procéder par voie de requête.
Procédure formelle
Note marginale :Application
82 Les règles 83 à 88 s’appliquent à toutes les requêtes, à l’exception de la requête en autorisation d’intervenir visée à la règle 42 et de la requête en procédure sommaire visée à la règle 89.
Note marginale :Avis de requête
83 (1) La requête est introduite au moyen d’un avis de requête qui énonce les motifs de celle-ci et l’ordonnance demandée.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis de requête est accompagné des affidavits à l’appui de la requête, le cas échéant, et de tout autre élément de preuve admissible.
Note marginale :Signification et dépôt
(3) La partie requérante signifie l’avis de requête aux autres parties et aux intervenants, et le dépose avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Décision sans audience
84 (1) La partie requérante peut demander au Tribunal, par écrit, qu’il tranche la requête sans tenir d’audience.
Note marginale :Décision si audience
(2) Si une audience est prévue, l’avis de requête indique que la requête sera entendue aux date et heure et de la manière fixées par le Tribunal.
Note marginale :Signification de la réponse
85 (1) Toute partie ou tout intervenant à qui a été signifié un avis de requête peut, dans les sept jours suivant la signification, signifier à la partie requérante et aux autres parties et intervenants une réponse qui expose les motifs d’opposition à la requête avec, le cas échéant, un ou plusieurs affidavits à l’appui.
Note marginale :Dépôt de la signification
(2) La réponse et, le cas échéant, les affidavits à l’appui de celle-ci sont déposés avec la preuve de leur signification dans le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Décision sans audience
86 La partie qui produit une réponse à la requête peut demander au Tribunal, par écrit, qu’il tranche la requête sans tenir d’audience.
Note marginale :Preuve et mémoires
87 Dans les dix jours suivant la signification de la réponse, la partie requérante et la partie ayant produit une réponse signifient aux autres parties et aux intervenants les éléments ci-après et les déposent avec preuve de leur signification :
a) toute preuve supplémentaire sur laquelle elles entendent se fonder, y compris des transcriptions;
b) le mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Témoignages par affidavit
88 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les témoignages dans le cadre d’une requête sont présentés par voie d’affidavit.
Note marginale :Témoignage oral
(2) Le membre judiciaire désigné pour présider lors de l’audition de la requête peut, avant ou pendant celle-ci, autoriser la présentation d’un témoignage oral au sujet de toute question soulevée dans l’avis de requête.
Requête en procédure sommaire
Note marginale :Avis de requête
89 (1) La requête en procédure sommaire présentée au titre du paragraphe 9(4) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est introduite par un avis de requête qui énonce les motifs de celle-ci et l’ordonnance demandée.
Note marginale :Délai
(2) Toute partie à une demande peut présenter une requête en procédure sommaire après le dépôt d’une réponse à la demande et dans un délai qui lui permet de respecter l’échéance pour l’audition des requêtes fixée lors de la conférence de gestion de l’instance.
Note marginale :Contenu
(3) L’avis de requête est accompagné des documents suivants :
a) un mémoire des faits et du droit;
b) les affidavits à l’appui de la requête, le cas échéant, et tout autre élément de preuve admissible.
Note marginale :Signification
(4) La partie requérante signifie l’avis de requête et les documents visés au paragraphe (3) aux autres parties et aux intervenants, et les dépose avec la preuve de leur signification.
Note marginale :Réponse
90 (1) Toute partie à qui a été signifiée une requête en procédure sommaire peut, dans les dix jours suivant la signification, signifier une réponse à la partie requérante ainsi qu’aux autres parties et aux intervenants.
Note marginale :Contenu
(2) La réponse est accompagnée des documents suivants :
a) un mémoire des faits et du droit;
b) les affidavits à l’appui de la réponse, le cas échéant, et de tout autre élément de preuve admissible.
Note marginale :Dépôt
(3) La réponse et les documents visés au paragraphe (2) sont déposés avec la preuve de leur signification dans le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Bien-fondé de la réponse
(4) La réponse à la requête ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par la partie requérante. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant que la demande ou la réponse à celle-ci est véritablement fondée.
Note marginale :Témoignage
91 À moins d’ordonnance contraire, aucun témoignage oral n’est entendu dans le cadre d’une requête en procédure sommaire.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
92 Le Tribunal peut rejeter ou accueillir la demande, en tout ou en partie, conformément au paragraphe 9(5) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
Note marginale :Requête accueillie ou rejetée en partie
93 Si la requête en procédure sommaire est rejetée ou accueillie seulement en partie, le Tribunal peut rendre une ordonnance qui précise les questions qui ne sont pas en litige et qui définit les questions à trancher.
Note marginale :Requête rejetée
94 Si la requête en procédure sommaire est rejetée, la partie requérante ne peut présenter une autre requête au titre de la règle 89 sans la permission du Tribunal.
PARTIE 4Ordonnances provisoires ou temporaires
Demande
Note marginale :Application de la présente partie
95 La présente partie s’applique aux demandes visant à obtenir :
a) les ordonnances temporaires rendues, pendant l’enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 74.11(1) de la Loi dans les cas de pratiques commerciales trompeuses, et leur prorogation en vertu du paragraphe 74.11(5) de la Loi;
b) les ordonnances provisoires rendues, pendant l’enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 100(1) de la Loi dans les cas de fusionnement, et leur prorogation en vertu du paragraphe 100(7) de la Loi;
c) les ordonnances provisoires rendues, pendant l’enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 103.3(1) de la Loi dans les cas de pratiques susceptibles d’examen, leur prorogation en vertu des paragraphes 103.3(5) ou (5.3) de la Loi ou leur modification en vertu du paragraphe 103.3(7) de la Loi;
d) les ordonnances provisoires rendues en vertu du paragraphe 104(1) de la Loi dans les cas de fusionnement et de pratiques susceptibles d’examen, si une demande a été présentée au Tribunal.
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