Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE 1Dispositions générales (suite)
Règles applicables à toutes les instances (suite)
Dépôt de documents (suite)
Note marginale :Dépôt après 17 heures
17 Le document déposé par télécopieur après 17 heures, heure d’Ottawa, est réputé avoir été déposé le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Note marginale :Format — dépôt électronique
18 (1) La version électronique des documents établis en format PDF (format de document portable) ou selon tout autre format autorisé par le Tribunal est déposée de la manière indiquée par le registraire.
Note marginale :Dépôt électronique
(2) Les documents déposés par transmission électronique sont horodatés électroniquement.
Note marginale :Dépôt après 17 heures
(3) Les documents transmis électroniquement après 17 heures, heure d’Ottawa, sont réputés avoir été déposés le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Note marginale :Lacune ou irrégularité
19 Avant de rendre sa décision dans une instance, le Tribunal peut signaler à une partie toute lacune ou irrégularité que comporte la version électronique d’un document et lui permettre d’y remédier aux conditions qu’il juge équitables.
Note marginale :Dépôt par transmission électronique — serment ou affirmation
20 (1) Le dépôt par transmission électronique de toute déclaration faite sous serment ou affirmation solennelle peut se faire par le dépôt d’une copie numérisée du document comportant une signature manuscrite et l’énoncé suivant : « Le document que nous présentons par transmission électronique au Tribunal est une version électronique du document papier qui a été signé par le déposant. Le document signé sur support papier est accessible et nous le produirons si le Tribunal nous en fait la demande. »
Note marginale :Conservation du document sur support papier
(2) Le document visé au paragraphe (1) doit être conservé sur support papier par la partie ou l’intervenant qui a effectué le dépôt jusqu’à un an après l’expiration de tous les délais prévus pour les appels.
Note marginale :Production de l’original
(3) Si le Tribunal le demande, la partie ou l’intervenant qui effectue le dépôt de la déclaration doit fournir l’original du document signé pour examen.
Note marginale :Autre méthode ou mode de dépôt
(4) Si une partie ou un intervenant le demande, le Tribunal peut ordonner une autre méthode de dépôt de la déclaration par voie électronique ou un tout autre mode de dépôt.
Note marginale :Copie électronique certifiée
21 Si un document est déposé par transmission électronique et qu’une copie certifiée en est demandée au Tribunal, celui-ci peut en fournir une copie électronique portant l’estampille « certifié ».
Note marginale :Consultation par le public
22 Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité rendue en vertu de la règle 66, le public peut consulter les documents déposés ou reçus en preuve dans le dossier public, dans le format dans lequel le greffe les a reçus.
Note marginale :Absence d’ordonnance de confidentialité
23 La partie ou l’intervenant qui allègue le caractère confidentiel d’un document à déposer et non visé par une ordonnance de confidentialité :
a) dépose une version publique du document, dans laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;
b) fournit au greffe une version du document portant la mention « confidentiel » et dans laquelle sont indiqués les passages supprimés de la version publique visée à l’alinéa a);
c) présente une requête au titre de la règle 66 afin d’obtenir une ordonnance de confidentialité qui lui permet de déposer la version confidentielle.
Note marginale :Dépôt des documents confidentiels
24 La partie ou l’intervenant qui souhaite déposer un document comprenant des renseignements visés par une ordonnance de confidentialité rendue en vertu de la règle 66 dépose une version publique dont sont exclus les renseignements confidentiels et une version confidentielle dont chaque page est clairement marquée de la mention « confidentiel ». Sont indiqués dans cette dernière version les passages supprimés de la version publique et la date de l’ordonnance de confidentialité applicable.
Publication d’un avis
Note marginale :Avis du registraire
25 (1) Le registraire fait paraître un avis, sans délai après le dépôt d’un avis de demande au titre de la partie VIII de la Loi :
a) d’une part, dans la Gazette du Canada;
b) d’autre part, dans au moins deux numéros d’au moins deux quotidiens désignés par le président ou un membre judiciaire désigné par celui-ci, sur une période de deux semaines.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) la mention du fait qu’une demande d’ordonnance a été présentée au Tribunal;
b) le nom de chaque personne contre laquelle ou à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée;
c) les détails de l’ordonnance demandée;
d) la mention du fait qu’il est possible d’examiner l’avis de demande et les documents qui l’accompagnent au bureau du registraire;
e) la date limite fixée pour le dépôt d’une requête en intervention.
Désistement ou retrait
Note marginale :Désistement
26 (1) Le demandeur peut se désister de tout ou partie de sa demande avant que le Tribunal rende une décision définitive.
Note marginale :Avis de désistement
(2) Il signifie un avis de désistement aux autres parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Retrait
27 (1) Le défendeur qui a déposé une réponse peut retirer tout ou partie de celle-ci avant que le Tribunal rende une décision définitive.
Note marginale :Avis de retrait
(2) Le défendeur signifie un avis de retrait aux autres parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Frais
28 Si une des parties se désiste de l’instance ou retire sa réponse, le Tribunal peut déterminer des frais conformément à l’article 8.1 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
Audience
Note marginale :Audience publique
29 Sous réserve de la règle 30, le public peut assister aux audiences du Tribunal.
Note marginale :Audience à huis clos
30 (1) Toute partie, tout intervenant ou toute personne ayant un intérêt dans une instance peut demander que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La personne qui présente la demande en expose les motifs au Tribunal, y compris des précisions sur le préjudice direct qu’occasionnerait la présence du public à l’audience ou à une partie de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
(3) Le Tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée lorsqu’il estime qu’il existe des raisons valables de tenir l’audience à huis clos.
Pratique et procédure
Note marginale :Composition du Tribunal
31 Pour l’application des présentes règles et sous réserve des articles 10 et 11 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, le Tribunal est composé d’un ou de plusieurs membres désignés par le président, dont au moins un membre judiciaire.
Note marginale :Dossier officiel sous forme électronique
32 Le Tribunal conserve le dossier original et officiel de l’audience électronique uniquement sous forme électronique.
Note marginale :Directives de pratique
33 (1) Le Tribunal peut établir des directives de pratique.
Note marginale :Directives sur la technologie
(2) Il peut donner des directives qui exigent l’utilisation de moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou de tout autre moyen technique qu’il juge indiqué, afin de faciliter la tenue d’une audience ou d’une conférence de gestion d’instance.
Note marginale :Questions concernant la pratique ou la procédure
34 (1) Les Règles des Cours fédérales peuvent s’appliquer aux questions qui se posent au cours de l’instance quant à la pratique ou à la procédure à suivre dans les cas non prévus par les présentes règles.
Note marginale :Directives du Tribunal
(2) En cas d’incertitude quant à la pratique ou à la procédure à suivre, le Tribunal peut donner des directives sur la façon de procéder.
PARTIE 2Instances contestées
Demandes
Note marginale :Application de la présente partie
35 La présente partie s’applique à toutes les demandes présentées au Tribunal, à l’exception des demandes d’ordonnance provisoire ou temporaire (partie 4), des demandes relatives aux accords de spécialisation (partie 5), des demandes de permission présentées en vertu de l’article 103.1 de la Loi (partie 8) et des demandes d’ordonnance de prêt de pièces (partie 9).
Note marginale :Avis de demande
36 (1) La demande est introduite par dépôt d’un avis de demande.
Note marginale :Forme et contenu
(2) L’avis de demande est signé par le demandeur ou en son nom, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) les dispositions de la Loi en vertu desquelles la demande est présentée;
b) les nom et adresse de chacune des personnes contre lesquelles une ordonnance est demandée;
c) le résumé des motifs de la demande et des faits importants sur lesquels se fonde le demandeur;
d) un énoncé concis de la thèse économique de l’affaire, le cas échéant, sauf s’il s’agit d’une demande faite aux termes de la partie VII.1 de la Loi;
e) les détails de l’ordonnance demandée;
f) la langue officielle que le demandeur entend utiliser dans l’instance.
Note marginale :Signification de l’avis
37 (1) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande, le demandeur signifie celui-ci à chaque défendeur.
Note marginale :Preuve de signification
(2) Dans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.
Note marginale :Réponse
38 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le défendeur qui entend contester la demande :
a) signifie sa réponse au demandeur et à tout autre défendeur;
b) dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Forme et contenu
(2) La réponse est divisée en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) un résumé des motifs d’opposition et des faits importants sur lesquels se fonde le défendeur;
b) la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits connexes importants qui sont exposés dans l’avis de demande;
c) un énoncé concis de la thèse économique de l’affaire, le cas échéant, sauf s’il s’agit d’une demande faite aux termes de la partie VII.1 de la Loi;
d) la langue officielle que le défendeur entend utiliser dans l’instance.
Note marginale :Réplique
39 (1) Dans les quatorze jours suivant la signification de la réponse en application du paragraphe 38(1), le demandeur peut signifier une réplique au défendeur et à chacune des autres parties, auquel cas il dépose la réplique avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Contenu
(2) La réplique comporte la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits connexes importants qui sont exposés dans la réponse.
Note marginale :Défaut de dépôt
(3) S’il ne dépose pas de réplique, le demandeur est réputé avoir nié les motifs et les faits connexes importants qui sont exposés dans la réponse.
Note marginale :Calendrier pour le règlement de la demande
40 (1) Dans les quatorze jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, les parties se consultent et, si elles en conviennent, déposent un projet de calendrier pour le règlement de la demande, qui indique notamment la date du début, le lieu et la durée de l’audience.
Note marginale :Défaut d’entente
(2) Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur un calendrier, chacune signifie aux autres un projet de calendrier et le dépose, avec la preuve de sa signification, dans le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance en cas de défaut
41 (1) Si le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai prévu au paragraphe 38(1), le demandeur peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre contre le défendeur l’ordonnance demandée dans l’avis de demande.
Note marginale :Décision
(2) Saisi de la requête, le Tribunal rend l’ordonnance qu’il juge indiquée, s’il est convaincu que l’avis de demande a été signifié conformément aux présentes règles et qu’il a recueilli les éléments de preuve qu’il peut exiger.
Note marginale :Signification
(3) Dès que l’ordonnance est rendue, le registraire la signifie au défendeur et à chacune des autres parties.
Intervention
Note marginale :Requête en autorisation d’intervenir
42 La requête en autorisation d’intervenir présentée au titre du paragraphe 9(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est déposée dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse.
Note marginale :Signification et dépôt
43 (1) La requête se fait :
a) d’une part, par la signification, à chaque partie, de la requête et d’un affidavit faisant état des faits sur lesquels elle se fonde;
b) d’autre part, par le dépôt de la requête et de l’affidavit avec la preuve de leur signification.
Note marginale :Contenu
(2) Elle comporte les renseignements suivants :
a) le titre de l’instance dans laquelle la personne qui a présenté la requête souhaite intervenir;
b) les nom et adresse de la personne;
c) un résumé des questions en litige qui la touchent et la perspective particulière qu’elle apporte à l’instance;
d) un résumé des conséquences pour la concurrence découlant des questions visées à l’alinéa c) et à propos desquelles elle souhaite présenter des observations;
e) le nom de la partie dont elle a l’intention d’appuyer la position, le cas échéant;
f) la langue officielle qu’elle entend utiliser à l’audience relative à la requête et, si la requête est accueillie, celle qu’elle entend utiliser dans l’instance;
g) la façon dont elle se propose de participer à l’instance.
Note marginale :Trancher sans audience
(3) La personne qui présente la requête peut demander au Tribunal, par écrit, qu’il la tranche sans tenir d’audience.
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