LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCERègles du Tribunal de la concurrenceC.P.2008-81820085
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En vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrencea et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le Tribunal de la concurrence établit les nouvelles Règles du Tribunal de la concurrence, ci-annexées.L.R., ch. 19 (2e suppl.), partie ILe 11 février 2008Attendu que, conformément à l’alinéa 17a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrencea, le projet de règles intitulé Règles du Tribunal de la concurrence, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 mai 2007 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter par écrit leurs observations à cet égard,À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrencea, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles du Tribunal de la concurrence, ci-après, établies par le Tribunal de la concurrence.Dispositions généralesDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.acte introductif d’instance Avis de demande, avis de renvoi ou demande de permission présentée en vertu de l’article 103.1 de la Loi. (originating document)audience électronique Audience où les documents sont fournis au greffe par voie électronique et présentés de la même manière à l’audience. (electronic hearing)audience sur pièces Audience où les documents sont fournis au greffe sur support papier et présentés de la même manière à l’audience. (paper hearing)avocat Membre du barreau d’une province. (counsel)commissaire Le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi. (Commissioner)consentement Consentement visé aux articles 74.12, 105 ou 106.1 de la Loi et dont les modalités sont fixées par les parties. (consent agreement)copie certifiée Copie d’un document certifiée par le registraire ou par une personne désignée par celui-ci. (certified copy)défendeur Personne qui est nommée à ce titre dans un avis de demande. (respondent)demandeur Personne qui dépose une demande au titre des parties VII.1 ou VIII de la Loi ou une demande de renvoi en vertu de l’article 124.2 de la Loi. (applicant)déposer Déposer auprès du registraire. (file)document Acte de procédure, affidavit ou tout autre élément d’information, quels que soient sa forme et son support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration, graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information. (document)greffe Le greffe du Tribunal. (registry)intervenant Selon le cas :toute personne à qui le Tribunal a accordé la permission d’intervenir aux termes de la règle 46;le procureur général qui intervient en vertu des articles 88 ou 101 de la Loi;le commissaire, lorsqu’il intervient en vertu de l’article 103.2 ou du paragraphe 124.2(3) de la Loi. (intervenor)Loi La Loi sur la concurrence. (Act)membre judiciaire Sauf à la partie 10, juge nommé au Tribunal aux termes de l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. (French version only)partie Demandeur ou défendeur. (party)personne S’entend notamment d’une personne morale, d’une société de personnes et d’une association sans personnalité morale. (person)président Membre judiciaire nommé président du Tribunal en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. (Chairperson)registraire Le registraire du Tribunal. (Registrar)renvoi Renvoi d’une question au Tribunal conformément à l’article 124.2 de la Loi. (reference)transmission électronique S’entend notamment de la transmission par courrier électronique (courriel) ou au moyen du site Web du Tribunal. (electronic transmission)Règles applicables à toutes les instancesDispense d’observation des règlesDérogationLe Tribunal peut, dans des cas particuliers, modifier ou compléter les présentes règles ou dispenser de l’observation de tout ou partie de celles-ci en vue d’agir sans formalisme et en procédure expéditive dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.Demandes urgentesLa partie qui est d’avis que les circonstances exigent qu’une demande soit entendue sans délai ou dans un délai précis peut demander au Tribunal de lui donner des directives sur la façon de procéder.DélaisLoi d’interprétationSauf disposition contraire des présentes règles, le calcul des délais prévus par celles-ci ou fixés par une ordonnance du Tribunal est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation.Calcul de délaisLe délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au jour suivant qui n’est ni un jour férié ni un samedi.Délai de moins de six joursLes jours fériés et les samedis ne comptent pas dans le calcul de tout délai de moins de six jours.Modification de délaisLes délais prévus par les présentes règles ne peuvent être abrégés ou prorogés que par une ordonnance ou une directive d’un membre judiciaire.DocumentsMémoire des faits et du droitLe mémoire des faits et du droit comprend une table des matières, est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et comporte les éléments suivants :un exposé concis des faits;les points en litige;un exposé concis des arguments;un énoncé concis de l’ordonnance demandée, notamment toute ordonnance relative aux frais;la liste des décisions, des textes de doctrine, des lois et des règlements qui seront invoqués;en annexe et, au besoin, dans un document distinct, copie des arrêts cités — ou des extraits pertinents de ceux-ci — et des dispositions législatives ou réglementaires citées ou invoquées qui ne sont pas reproduits dans le mémoire d’une autre partie.AssignationLe registraire ou une personne désignée par celui-ci peut délivrer des assignations à témoigner et à produire des documents.En blancLe registraire peut délivrer une assignation en blanc; la personne à qui elle est délivrée la remplit et peut y inclure un nombre indéterminé de noms.Signification de documentsActe introductif d’instanceLa signification d’un acte introductif d’instance se fait :s’il s’agit d’un particulier, par remise d’une copie certifiée de l’acte à celui-ci;s’il s’agit d’une société de personnes, par remise d’une copie certifiée de l’acte à l’un des associés pendant les heures de bureau;s’il s’agit d’une personne morale, par remise d’une copie certifiée de l’acte à l’un de ses dirigeants ou à une personne qui semble être responsable de son siège social ou d’une de ses succursales au Canada, pendant les heures de bureau;s’il s’agit du commissaire, par livraison d’une copie certifiée de l’acte à son bureau pendant les heures de bureau;s’il s’agit d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d) qui est représentée par un avocat, par la remise d’une copie certifiée de l’acte à l’avocat qui est disposé à en accepter la signification.Mode alternatifLa personne qui ne peut signifier l’acte introductif d’instance de la manière prévue au paragraphe (1) peut demander à un membre judiciaire de rendre une ordonnance prévoyant un autre mode de signification.Signification de l’ordonnanceLa personne qui obtient l’ordonnance visée au paragraphe (2) la signifie à chacune des personnes nommées dans l’acte introductif d’instance.Signification réputée valideSi un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance du Tribunal, celui-ci peut, sur requête, ordonner que la signification soit réputée valide, s’il est convaincu que le destinataire en a pris connaissance ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.Autres documentsLa signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance, à une personne qui n’est pas représentée par un avocat se fait de l’une ou l’autre des manières suivantes :de l’une des manières prévues aux alinéas 8(1)a) à d), sauf que la copie du document n’a pas à être certifiée;par livraison d’une copie du document à l’adresse principale ou à la dernière adresse connue de la personne;par transmission par télécopieur du document à la personne conformément au paragraphe (3);par envoi du document à la personne, par courrier recommandé, par messager ou par service de messagerie, et par obtention d’un accusé de réception signé et daté par elle ou par une autre personne en son nom;par transmission électronique du document avec l’accord de la personne, celle -ci devant en accuser réception dans les vingt-quatre heures;de toute autre manière que le Tribunal ordonne.Personne représentéeLa signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance, à une personne qui est représentée par un avocat se fait de l’une ou l’autre des manières suivantes :de la manière prévue à l’alinéa 8(1)e), sauf que la copie du document n’a pas à être certifiée;par livraison d’une copie du document au bureau de l’avocat;par transmission par télécopieur du document à l’avocat conformément au paragraphe (3);par envoi d’une copie du document à l’avocat par courrier recommandé et par obtention d’un accusé de réception signé et daté par lui ou par une autre personne en son nom;par transmission électronique du document à l’avocat, celui-ci devant en accuser réception dans les vingt-quatre heures;de toute autre manière que le Tribunal ordonne.Signification par télécopieurLe document qui est signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;le nom de la personne ou de l’avocat à qui il est expédié;les date et heure de la transmission;le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission.Signification par transmission électroniqueLe document qui est signifié par transmission électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’expéditeur;le nom de la personne ou de l’avocat à qui il est expédié;les date et heure de la transmission;le titre du document transmis;les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.Preuve de la significationLa preuve de la signification d’un document se fait au moyen d’un affidavit de signification selon la formule figurant à l’annexe 1, dans le cas de l’acte introductif d’instance, ou selon la formule figurant à l’annexe 2, dans les autres cas.AttestationLa preuve de la signification d’un document autre qu’un acte introductif d’instance peut également se faire par une attestation de l’avocat ou d’une personne qu’il désigne, selon la formule figurant à l’annexe 3.Courrier recommandéSi le document est signifié par courrier recommandé, un accusé de réception signé et daté est joint à l’affidavit de signification ou à l’attestation de l’avocat, selon le cas.Dépôt de documentsDépôt électroniqueLes parties déposent leurs documents par transmission électronique.Autre mode de dépôtSi le Tribunal est d’avis que les circonstances le justifient, il peut permettre le dépôt de documents sur support papier ou par télécopieur.Documents originauxLe document déposé par transmission électronique constitue l’original tant pour l’audience électronique que pour l’audience sur pièces.Copies papierLes parties à une audience sur pièces fournissent au greffe cinq copies papier des documents déposés par transmission électronique dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt.Dépôt –– intervenantL’intervenant utilise le même support — électronique ou papier — que les parties.Dépôt — copie papierSous réserve du paragraphe (2), seuls les documents dont le texte est imprimé sur du papier de 21,5 cm sur 28 cm (format lettre) et dont les pages sont numérotées peuvent être déposés.Format non conformeSi le document n’est pas imprimé sur du papier de 21,5 cm sur 28 cm et que la personne qui entend le déposer ne peut raisonnablement en modifier le format, il peut être déposé dans son format existant.Dépôt par télécopieurLe document déposé par télécopieur est réputé être l’original.Dépôt par télécopieur non autoriséLes documents ci-après ne peuvent être déposés par télécopieur :l’acte introductif d’instance et les documents qui l’accompagnent;le document qui est déposé en plusieurs exemplaires;le document dont une partie, une annexe ou un document d’accompagnement renferment des renseignements confidentiels.Page couvertureLe document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture qui comporte les renseignements exigés au paragraphe 10(3).Dépôt après 17 heuresLe document déposé par télécopieur après 17 heures, heure d’Ottawa, est réputé avoir été déposé le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.Format — dépôt électroniqueLa version électronique des documents établis en format PDF (format de document portable) ou selon tout autre format autorisé par le Tribunal est déposée de la manière indiquée par le registraire.Dépôt électroniqueLes documents déposés par transmission électronique sont horodatés électroniquement.Dépôt après 17 heuresLes documents transmis électroniquement après 17 heures, heure d’Ottawa, sont réputés avoir été déposés le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.Lacune ou irrégularitéAvant de rendre sa décision dans une instance, le Tribunal peut signaler à une partie toute lacune ou irrégularité que comporte la version électronique d’un document et lui permettre d’y remédier aux conditions qu’il juge équitables.Dépôt par transmission électronique — serment ou affirmationLe dépôt par transmission électronique de toute déclaration faite sous serment ou affirmation solennelle peut se faire par le dépôt d’une copie numérisée du document comportant une signature manuscrite et l’énoncé suivant : « Le document que nous présentons par transmission électronique au Tribunal est une version électronique du document papier qui a été signé par le déposant. Le document signé sur support papier est accessible et nous le produirons si le Tribunal nous en fait la demande. »Conservation du document sur support papierLe document visé au paragraphe (1) doit être conservé sur support papier par la partie ou l’intervenant qui a effectué le dépôt jusqu’à un an après l’expiration de tous les délais prévus pour les appels.Production de l’originalSi le Tribunal le demande, la partie ou l’intervenant qui effectue le dépôt de la déclaration doit fournir l’original du document signé pour examen.Autre méthode ou mode de dépôtSi une partie ou un intervenant le demande, le Tribunal peut ordonner une autre méthode de dépôt de la déclaration par voie électronique ou un tout autre mode de dépôt.Copie électronique certifiéeSi un document est déposé par transmission électronique et qu’une copie certifiée en est demandée au Tribunal, celui-ci peut en fournir une copie électronique portant l’estampille « certifié ».Consultation par le publicSous réserve de toute ordonnance de confidentialité rendue en vertu de la règle 66, le public peut consulter les documents déposés ou reçus en preuve dans le dossier public, dans le format dans lequel le greffe les a reçus.Absence d’ordonnance de confidentialitéLa partie ou l’intervenant qui allègue le caractère confidentiel d’un document à déposer et non visé par une ordonnance de confidentialité :dépose une version publique du document, dans laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;fournit au greffe une version du document portant la mention « confidentiel » et dans laquelle sont indiqués les passages supprimés de la version publique visée à l’alinéa a);présente une requête au titre de la règle 66 afin d’obtenir une ordonnance de confidentialité qui lui permet de déposer la version confidentielle.Dépôt des documents confidentielsLa partie ou l’intervenant qui souhaite déposer un document comprenant des renseignements visés par une ordonnance de confidentialité rendue en vertu de la règle 66 dépose une version publique dont sont exclus les renseignements confidentiels et une version confidentielle dont chaque page est clairement marquée de la mention « confidentiel ». Sont indiqués dans cette dernière version les passages supprimés de la version publique et la date de l’ordonnance de confidentialité applicable.Publication d’un avisAvis du registraireLe registraire fait paraître un avis, sans délai après le dépôt d’un avis de demande au titre de la partie VIII de la Loi :d’une part, dans la Gazette du Canada;d’autre part, dans au moins deux numéros d’au moins deux quotidiens désignés par le président ou un membre judiciaire désigné par celui-ci, sur une période de deux semaines.ContenuL’avis comporte les renseignements suivants :la mention du fait qu’une demande d’ordonnance a été présentée au Tribunal;le nom de chaque personne contre laquelle ou à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée;les détails de l’ordonnance demandée;la mention du fait qu’il est possible d’examiner l’avis de demande et les documents qui l’accompagnent au bureau du registraire;la date limite fixée pour le dépôt d’une requête en intervention.Désistement ou retraitDésistementLe demandeur peut se désister de tout ou partie de sa demande avant que le Tribunal rende une décision définitive.Avis de désistementIl signifie un avis de désistement aux autres parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.RetraitLe défendeur qui a déposé une réponse peut retirer tout ou partie de celle-ci avant que le Tribunal rende une décision définitive.Avis de retraitLe défendeur signifie un avis de retrait aux autres parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.FraisSi une des parties se désiste de l’instance ou retire sa réponse, le Tribunal peut déterminer des frais conformément à l’article 8.1 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.AudienceAudience publiqueSous réserve de la règle 30, le public peut assister aux audiences du Tribunal.Audience à huis closToute partie, tout intervenant ou toute personne ayant un intérêt dans une instance peut demander que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos.Contenu de la demandeLa personne qui présente la demande en expose les motifs au Tribunal, y compris des précisions sur le préjudice direct qu’occasionnerait la présence du public à l’audience ou à une partie de celle-ci.Pouvoirs du TribunalLe Tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée lorsqu’il estime qu’il existe des raisons valables de tenir l’audience à huis clos.Pratique et procédureComposition du TribunalPour l’application des présentes règles et sous réserve des articles 10 et 11 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, le Tribunal est composé d’un ou de plusieurs membres désignés par le président, dont au moins un membre judiciaire.Dossier officiel sous forme électroniqueLe Tribunal conserve le dossier original et officiel de l’audience électronique uniquement sous forme électronique.Directives de pratiqueLe Tribunal peut établir des directives de pratique.Directives sur la technologieIl peut donner des directives qui exigent l’utilisation de moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou de tout autre moyen technique qu’il juge indiqué, afin de faciliter la tenue d’une audience ou d’une conférence de gestion d’instance.Questions concernant la pratique ou la procédureLes Règles des Cours fédérales peuvent s’appliquer aux questions qui se posent au cours de l’instance quant à la pratique ou à la procédure à suivre dans les cas non prévus par les présentes règles.Directives du TribunalEn cas d’incertitude quant à la pratique ou à la procédure à suivre, le Tribunal peut donner des directives sur la façon de procéder.Instances contestéesDemandesApplication de la présente partieLa présente partie s’applique à toutes les demandes présentées au Tribunal, à l’exception des demandes d’ordonnance provisoire ou temporaire (partie 4), des demandes relatives aux accords de spécialisation (partie 5), des demandes de permission présentées en vertu de l’article 103.1 de la Loi (partie 8) et des demandes d’ordonnance de prêt de pièces (partie 9).Avis de demandeLa demande est introduite par dépôt d’un avis de demande.Forme et contenuL’avis de demande est signé par le demandeur ou en son nom, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :les dispositions de la Loi en vertu desquelles la demande est présentée;les nom et adresse de chacune des personnes contre lesquelles une ordonnance est demandée;le résumé des motifs de la demande et des faits importants sur lesquels se fonde le demandeur;un énoncé concis de la thèse économique de l’affaire, le cas échéant, sauf s’il s’agit d’une demande faite aux termes de la partie VII.1 de la Loi;les détails de l’ordonnance demandée;la langue officielle que le demandeur entend utiliser dans l’instance.Signification de l’avisDans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande, le demandeur signifie celui-ci à chaque défendeur.Preuve de significationDans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.RéponseDans les quarante-cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le défendeur qui entend contester la demande :signifie sa réponse au demandeur et à tout autre défendeur;dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.Forme et contenuLa réponse est divisée en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :un résumé des motifs d’opposition et des faits importants sur lesquels se fonde le défendeur;la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits connexes importants qui sont exposés dans l’avis de demande;un énoncé concis de la thèse économique de l’affaire, le cas échéant, sauf s’il s’agit d’une demande faite aux termes de la partie VII.1 de la Loi;la langue officielle que le défendeur entend utiliser dans l’instance.RépliqueDans les quatorze jours suivant la signification de la réponse en application du paragraphe 38(1), le demandeur peut signifier une réplique au défendeur et à chacune des autres parties, auquel cas il dépose la réplique avec la preuve de sa signification.ContenuLa réplique comporte la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits connexes importants qui sont exposés dans la réponse.Défaut de dépôtS’il ne dépose pas de réplique, le demandeur est réputé avoir nié les motifs et les faits connexes importants qui sont exposés dans la réponse.Calendrier pour le règlement de la demandeDans les quatorze jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, les parties se consultent et, si elles en conviennent, déposent un projet de calendrier pour le règlement de la demande, qui indique notamment la date du début, le lieu et la durée de l’audience.Défaut d’ententeSi les parties n’arrivent pas à s’entendre sur un calendrier, chacune signifie aux autres un projet de calendrier et le dépose, avec la preuve de sa signification, dans le délai prévu au paragraphe (1).Ordonnance en cas de défautSi le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai prévu au paragraphe 38(1), le demandeur peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre contre le défendeur l’ordonnance demandée dans l’avis de demande.DécisionSaisi de la requête, le Tribunal rend l’ordonnance qu’il juge indiquée, s’il est convaincu que l’avis de demande a été signifié conformément aux présentes règles et qu’il a recueilli les éléments de preuve qu’il peut exiger.SignificationDès que l’ordonnance est rendue, le registraire la signifie au défendeur et à chacune des autres parties.InterventionRequête en autorisation d’intervenirLa requête en autorisation d’intervenir présentée au titre du paragraphe 9(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est déposée dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse.Signification et dépôtLa requête se fait :d’une part, par la signification, à chaque partie, de la requête et d’un affidavit faisant état des faits sur lesquels elle se fonde;d’autre part, par le dépôt de la requête et de l’affidavit avec la preuve de leur signification.ContenuElle comporte les renseignements suivants :le titre de l’instance dans laquelle la personne qui a présenté la requête souhaite intervenir;les nom et adresse de la personne;un résumé des questions en litige qui la touchent et la perspective particulière qu’elle apporte à l’instance;un résumé des conséquences pour la concurrence découlant des questions visées à l’alinéa c) et à propos desquelles elle souhaite présenter des observations;le nom de la partie dont elle a l’intention d’appuyer la position, le cas échéant;la langue officielle qu’elle entend utiliser à l’audience relative à la requête et, si la requête est accueillie, celle qu’elle entend utiliser dans l’instance;la façon dont elle se propose de participer à l’instance.Trancher sans audienceLa personne qui présente la requête peut demander au Tribunal, par écrit, qu’il la tranche sans tenir d’audience.RéponseToute partie peut, dans les quatorze jours suivant la signification d’une requête en autorisation d’intervenir, signifier une réponse à la personne qui a présenté la requête et à chacune des autres parties, auquel cas elle dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.ContenuLa réponse à la requête :d’une part, traite des points soulevés dans la requête;d’autre part, indique s’il y a lieu de tenir une audience pour trancher la requête.RépliqueLa personne qui a présenté la requête en autorisation d’intervenir peut, dans les sept jours suivant la signification de la réponse visée à la règle 44, signifier une réplique à chacune des parties, auquel cas elle dépose la réplique avec la preuve de sa signification.DécisionSi le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de tenir une audience pour trancher la requête en autorisation d’intervenir, il en fixe la date et il établit la manière de procéder.Pouvoirs du TribunalLe Tribunal peut accueillir la requête, avec ou sans conditions, ou la rejeter.Intervention autoriséeSi la requête en autorisation d’intervenir est accueillie :le registraire fait parvenir à l’intervenant une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour où la requête est accueillie, y compris ce jour;sur demande, l’intervenant peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;les parties et les autres intervenants signifient à l’intervenant les documents qu’ils déposent après le jour où la requête est accueillie;l’accès de l’intervenant à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.Signification de documentsTout document à déposer par l’intervenant est signifié aux parties et aux autres intervenants et déposé avec la preuve de sa signification.Intervention du procureur général d’une provinceSi un avis de demande relatif à une demande visée aux articles 86, 87 ou 92 de la Loi est déposé, le registraire le signifie au procureur général de chaque province.Délai pour intervenirLe registraire informe le procureur général de chaque province de la date limite fixée pour le dépôt de l’avis d’intervention visé à la règle 50.Avis d’interventionLe procureur général d’une province qui décide d’intervenir dans une instance se déroulant devant le Tribunal en vertu des articles 86, 87 ou 92 de la Loi :d’une part, signifie un avis d’intervention à chacune des parties;d’autre part, dépose l’avis, avec la preuve de sa signification, dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse.ContenuL’avis d’intervention du procureur général comporte les renseignements suivants :le titre de l’instance dans laquelle le procureur général intervient;un résumé de la nature de son intérêt dans l’instance;un résumé des questions à l’égard desquelles il entend présenter des observations pour le compte de la province;le nom de la partie dont il a l’intention d’appuyer la position, le cas échéant;la langue officielle qu’il entend utiliser dans l’instance.SignificationDès le dépôt de l’avis d’intervention, le registraire le signifie à chacun des autres intervenants.Liste de documentsSi le procureur général dépose un avis d’intervention :le registraire lui fait parvenir une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour du dépôt de l’avis, y compris ce jour;sur demande, il peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;les parties et les autres intervenants lui signifient les documents qu’ils déposent après le jour du dépôt de l’avis;son accès à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.Participation des procureurs générauxSous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi sur les Cours fédérales, la participation du procureur général qui a déposé un avis d’intervention se limite à assister à l’audition des requêtes, aux conférences de gestion de l’instance et à l’audience, et à y présenter des observations.Requête en participationLe procureur général peut, en tout temps, signifier et déposer, avec la preuve de sa signification, une requête pour obtenir la permission de participer à l’instance d’une façon autre que celle prévue au paragraphe (1).Signification de documentsTout document à déposer par un procureur général est signifié aux parties et aux autres intervenants et déposé avec la preuve de sa signification.Intervention du commissaireS’il intervient dans une instance en vertu de l’article 103.2 ou du paragraphe 124.2(3) de la Loi, le commissaire dépose un avis d’intervention qui comporte les renseignements suivants :le titre de l’instance dans laquelle il intervient;un résumé des questions à l’égard desquelles il entend présenter des observations.Signification par le registraireDès le dépôt de l’avis d’intervention, le registraire le signifie à chacune des parties.Accès aux documents par le commissaireSi le commissaire dépose un avis d’intervention :le registraire lui fait parvenir, dans les cinq jours suivant le dépôt, une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour du dépôt de l’avis, y compris ce jour;sur demande, il peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;les parties lui signifient les documents qu’elles déposent après le jour du dépôt de l’avis;son accès à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.AveuxDemande de reconnaissanceToute partie peut, après la clôture des actes de procédure, mais au plus tard vingt-cinq jours avant le début de l’audience, demander à une autre partie de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document en lui signifiant une demande à cet effet selon la formule 255 des Règles des Cours fédérales, avec les adaptations nécessaires.Aveux réputésLa partie qui reçoit signification d’une demande de reconnaissance est réputée reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document qui en fait l’objet, sauf si, dans les vingt jours suivant la signification, elle signifie, motifs à l’appui, une dénégation établie selon la formule 256 des Règles des Cours fédérales, avec les adaptations nécessaires.Aveux réputés en ce qui a trait à l’instanceElle est réputée reconnaître, pour les besoins de l’instance uniquement, la véracité du fait ou l’authenticité du document mentionné dans la demande à moins que, dans sa réponse :elle nie expressément la véracité du fait ou l’authenticité du document;elle refuse de reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document, motifs à l’appui.FraisSi une partie nie ou refuse de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document après avoir reçu une demande de reconnaissance et que la véracité du fait ou l’authenticité du document est par la suite établie à l’audience, le Tribunal peut prendre la dénégation ou le refus en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à l’égard des frais.Rétractation de l’aveuAvec le consentement de l’autre partie ou l’autorisation du Tribunal, l’aveu fait en réponse à une demande de reconnaissance ou contenu dans un acte de procédure, ainsi que l’aveu réputé tel aux termes de la règle 57 peuvent faire l’objet d’une rétractation.Communication préalableAffidavit de documentsLe demandeur et chaque défendeur qui a déposé une réponse signifient aux autres parties un affidavit de documents dans le délai imparti lors de la conférence de gestion de l’instance.ContenuL’affidavit de documents comporte les renseignements suivants :une liste des documents qui sont pertinents quant aux questions soulevées et qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie;toute allégation de confidentialité à l’égard d’un document ou de renseignements dans un document;toute allégation de privilège à l’égard d’un document;les motifs à l’appui de chaque allégation de privilège.Pouvoirs du TribunalÀ la requête d’une partie qui a signifié un affidavit de documents et qui s’oppose à une allégation de privilège formulée par une autre partie, le Tribunal peut examiner le document en cause afin de déterminer le bien-fondé de l’allégation.Application de la présomption d’engagement impliciteLa présente règle s’applique aux éléments de preuve obtenus durant la communication des documents, l’interrogatoire préalable oral et l’interrogatoire préalable par écrit, et aux renseignements tirés de ces éléments de preuve.Présomption d’engagementToutes les parties et leurs avocats sont réputés s’engager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements auxquels la présente règle s’applique à des fins autres que celles de l’instance au cours de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus.ExceptionLe paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire :l’utilisation d’éléments de preuve ou de renseignements à laquelle consent la personne qui a divulgué ceux-ci;l’utilisation, à une fin quelconque, de ce qui suit :les éléments de preuve qui sont déposés auprès du Tribunal,les éléments de preuve qui sont présentés ou mentionnés au cours d’une audience,les renseignements tirés des éléments de preuve visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);l’utilisation d’éléments de preuve obtenus au cours d’une instance, ou de renseignements tirés de ceux-ci, pour attaquer la crédibilité d’un témoin dans une autre instance;l’utilisation d’éléments de preuve ou de renseignements dans des instances subséquentes devant le Tribunal.Ordonnance de non - applicationS’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’emporte sur tout préjudice que pourrait subir une partie qui a divulgué les éléments de preuve, le Tribunal peut ordonner que la présomption d’engagement implicite visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux éléments de preuve ou aux renseignements tirés de ceux-ci, et imposer les conditions et donner les directives qu’il estime justes.Affidavit supplémentaireLa partie qui a signifié un affidavit de documents et qui soit entre en possession d’un document pertinent, en assume la garde ou le prend sous son autorité, soit constate que l’affidavit comporte des renseignements inexacts ou incomplets signifie sans délai un affidavit supplémentaire qui fait état du document ou qui complète ou corrige l’affidavit original.Interrogatoire préalableL’interrogatoire préalable est un droit des parties.Pouvoirs du TribunalLe Tribunal peut, dans le cadre de la gestion d’instance, rendre des décisions sur le moment, la durée, la portée et la forme des interrogatoires préalables, ainsi que sur les personnes qu’il convient d’interroger.Accès aux documentsAccès aux documentsSous réserve de l’ordonnance de confidentialité prévue à la règle 66, la partie qui a signifié un affidavit de documents à une autre partie permet à cette dernière d’examiner et de reproduire les documents mentionnés dans l’affidavit, sauf ceux qui sont visés par une allégation de privilège et ceux qui ne sont pas en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde.Ordonnance de confidentialitéLe Tribunal peut ordonner qu’un document ou des renseignements qui s’y trouvent soient considérés comme confidentiels et rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée :à la requête d’une partie qui a signifié un affidavit de documents;à la requête d’une partie ou d’un intervenant qui a déposé ou qui déposera le document.PrécisionIl est entendu que le Tribunal peut rendre une ordonnance unique à l’égard des documents ou des renseignements visés aux alinéas (1)a) et b).Contenu de la requêteLa partie ou l’intervenant qui présente la requête visée à la règle 66 :énonce en détail, dans les motifs de celle-ci, le préjudice direct et précis qu’occasionnerait la communication complète du document ou des renseignements;joint à la requête un projet d’ordonnance de confidentialité qui comporte les éléments suivants :la désignation du document ou des renseignements ou des catégories de documents ou renseignements pour lesquels l’ordonnance est demandée,le nom des personnes ou les catégories de personnes qui ont droit d’avoir accès au document ou aux renseignements confidentiels,le document ou les renseignements ou les catégories de documents ou renseignements mis à la disposition des personnes ou des catégories de personnes visées au sous-alinéa (ii),tout accord de confidentialité éventuel que devront signer les personnes visées au sous-alinéa (ii) et les dispositions de cet accord,le nombre de copies des documents confidentiels qui seront fournies aux personnes visées au sous-alinéa (ii) et les restrictions quant au droit de reproduire les documents,les dispositions à prendre relativement aux documents confidentiels une fois l’instance terminée.Divulgation préalableListe des documents et déclarationsAu moins soixante jours avant le début de l’audience, le demandeur signifie aux autres parties et aux intervenants :la liste des documents sur lesquels il entend se fonder lors de l’audience, en indiquant les renonciations aux privilèges qui s’attachent aux documents;les déclarations des témoins ordinaires, qui énoncent en entier la preuve principale de chacun d’eux.Contenu des déclarations des témoinsSauf entente contraire entre les parties, la déclaration d’un témoin se limite aux faits dont il pourrait témoigner oralement ainsi qu’aux documents admissibles comme pièces jointes ou aux renvois à ceux-ci.RéponseAu moins trente jours avant le début de l’audience, chaque défendeur signifie en réponse aux autres parties et aux intervenants :la liste des documents sur lesquels il entend se fonder lors de l’audience, en indiquant les renonciations aux privilèges qui s’attachent aux documents;les déclarations des témoins ordinaires, qui énoncent en entier la preuve principale de chacun d’eux.Contenu des déclarations des témoinsSauf entente contraire entre les parties, la déclaration d’un témoin se limite aux faits dont il pourrait témoigner oralement ainsi qu’aux documents admissibles comme pièces jointes ou aux renvois à ceux-ci.RépliqueAu moins quinze jours avant le début de l’audience, le demandeur peut signifier en réplique aux autres parties et aux intervenants :tout autre document sur lequel il entend se fonder après avoir pris connaissance de la divulgation du défendeur et toute renonciation à un privilège;toute nouvelle déclaration de témoin ou tout ajout à une déclaration existante visant à traiter de questions soulevées dans la réplique.Preuve à l’audienceSanctionsLe document qui n’a pas été mentionné dans l’affidavit de documents ni dans la divulgation préalable ou pour lequel il n’y a pas eu renonciation au privilège ne peut être admis en preuve, sauf ordonnance contraire.Documents qui font foiAu moins quarante-cinq jours avant le début de l’audience, le commissaire fournit la liste des documents qui font foi de leur contenu sans autre preuve en vertu de l’article 69 de la Loi.Renseignements obtenus au titre de l’alinéa 11(1)a) de la LoiLe commissaire peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’autorisation de consigner comme éléments de preuve les renseignements obtenus au titre de l’alinéa 11(1)a) de la Loi.Preuve principaleLa preuve principale du témoin ordinaire est présentée au moyen de la déclaration visée aux règles 68 à 70 et comprend un exposé complet du témoignage ainsi que les documents pertinents ou les renvois à ceux-ci.DéclarationsLes déclarations des témoins ordinaires sont remises au greffe avec preuve de signification au moins dix jours avant le début de l’audience.Lecture par le TribunalÀ moins qu’une des parties ne s’y oppose pour un motif valable, le Tribunal peut lire la documentation fournie.Présence du témoin requiseUne déclaration de témoin peut être admise en preuve à l’audience uniquement si le témoin est présent et peut se prêter au contre-interrogatoire ou aux questions du Tribunal.Interrogatoire principalLe témoin ordinaire peut être interrogé afin de résumer le contenu de sa déclaration ou d’en donner les points principaux.Regroupement de témoinsRegroupement de témoinsLe Tribunal peut exiger que tous les témoins, ou certains d’entre eux, témoignent ensemble à un moment qu’il fixe.Façon de témoignerLe Tribunal indique la façon dont les témoins regroupés témoigneront.Contre-interrogatoire et réinterrogatoireLes avocats peuvent contre-interroger ou réinterroger les témoins.Témoignage d’expertRapport d’expertAu moins soixante jours avant le début de l’audience, le demandeur qui entend y présenter le témoignage d’un expert signifie le rapport de celui-ci à chacune des autres parties et aux intervenants.RéponseAu moins trente jours avant le début de l’audience, le défendeur peut signifier à chacune des autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réponse.RépliqueAu moins quinze jours avant le début de l’audience, le demandeur peut signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réplique.Contenu du rapportLe rapport visé à l’un des paragraphes (1) à (3) contient un exposé complet de la preuve du témoin expert, précise ses titres et qualités et énumère les sources et les documents sur lesquels se fonde le rapport.Remise du rapport au greffeÀ moins d’ordonnance contraire dans le cadre de la gestion d’instance, tout rapport d’expert visé à la règle 77 est fourni au greffe avec la preuve de sa signification au moins dix jours avant le début de l’audience.Lecture par le TribunalÀ moins qu’une des parties ne s’y oppose pour un motif valable, le Tribunal peut lire le rapport d’expert.DossierLe rapport d’expert ne fait partie du dossier qu’au moment où il est admis en preuve à l’audience.Interrogatoire du témoin expertAucun rapport d’expert visé à la règle 77 n’est lu à haute voix à l’audience. Le témoin expert peut toutefois être interrogé afin de résumer le contenu de son rapport ou d’en donner les points principaux, et il peut aussi être contre-interrogé et réinterrogé.Tribunal — nomination d’experts indépendantsLe Tribunal peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants pour faire enquête et rapport sur une question de fait ou pour donner leur avis sur une question en litige dans l’instance.Expert proposé conjointementLes parties peuvent proposer un expert conjointement.Modalités de l’ordonnanceElles peuvent présenter des arguments sur les modalités de l’ordonnance.Contenu de l’ordonnanceL’ordonnance comprend les renseignements suivants :le nom de l’expert et ses titres et qualités;les instructions qui lui sont données quant à l’établissement de son rapport;les questions qui lui seront posées;la date à laquelle il est tenu de remettre son rapport au Tribunal;la nature et l’envergure de sa participation à l’instance;sa rémunération.Signification du rapportLe registraire signifie le rapport à chaque partie et à tout intervenant.DossierLe rapport fait partie du dossier de l’instance.RéponseToute partie peut déposer une réponse écrite au rapport de l’expert et peut interroger celui-ci. Le Tribunal détermine l’ordre et la nature de ces interrogatoires.Rapport complémentaireLe Tribunal peut ordonner à l’expert de présenter un rapport complémentaire ou supplémentaire. Les paragraphes (4) à (7) s’appliquent à ce rapport.Paiement de la rémunérationEn tout temps après la fin de l’audience, après avoir entendu les arguments des parties à ce sujet, le Tribunal détermine à qui incombe la rémunération de l’expert.RequêtesProcédure informelleProcédure informelleSauf dans le cas d’une requête en procédure sommaire, si les présentes règles prévoient qu’un redressement peut être obtenu par voie de requête, la partie peut commencer la procédure de façon informelle en adressant une lettre au greffe et en la signifiant aux autres parties et aux intervenants, qui sont tenus de répondre dans les meilleurs délais.Directives du TribunalLe Tribunal peut donner une directive pour régler la question ou enjoindre aux parties de procéder par voie de requête.Procédure formelleApplicationLes règles 83 à 88 s’appliquent à toutes les requêtes, à l’exception de la requête en autorisation d’intervenir visée à la règle 42 et de la requête en procédure sommaire visée à la règle 89.Avis de requêteLa requête est introduite au moyen d’un avis de requête qui énonce les motifs de celle-ci et l’ordonnance demandée.ContenuL’avis de requête est accompagné des affidavits à l’appui de la requête, le cas échéant, et de tout autre élément de preuve admissible.Signification et dépôtLa partie requérante signifie l’avis de requête aux autres parties et aux intervenants, et le dépose avec la preuve de sa signification.Décision sans audienceLa partie requérante peut demander au Tribunal, par écrit, qu’il tranche la requête sans tenir d’audience.Décision si audienceSi une audience est prévue, l’avis de requête indique que la requête sera entendue aux date et heure et de la manière fixées par le Tribunal.Signification de la réponseToute partie ou tout intervenant à qui a été signifié un avis de requête peut, dans les sept jours suivant la signification, signifier à la partie requérante et aux autres parties et intervenants une réponse qui expose les motifs d’opposition à la requête avec, le cas échéant, un ou plusieurs affidavits à l’appui.Dépôt de la significationLa réponse et, le cas échéant, les affidavits à l’appui de celle-ci sont déposés avec la preuve de leur signification dans le délai prévu au paragraphe (1).Décision sans audienceLa partie qui produit une réponse à la requête peut demander au Tribunal, par écrit, qu’il tranche la requête sans tenir d’audience.Preuve et mémoiresDans les dix jours suivant la signification de la réponse, la partie requérante et la partie ayant produit une réponse signifient aux autres parties et aux intervenants les éléments ci-après et les déposent avec preuve de leur signification :toute preuve supplémentaire sur laquelle elles entendent se fonder, y compris des transcriptions;le mémoire des faits et du droit.Témoignages par affidavitSous réserve du paragraphe (2), les témoignages dans le cadre d’une requête sont présentés par voie d’affidavit.Témoignage oralLe membre judiciaire désigné pour présider lors de l’audition de la requête peut, avant ou pendant celle-ci, autoriser la présentation d’un témoignage oral au sujet de toute question soulevée dans l’avis de requête.Requête en procédure sommaireAvis de requêteLa requête en procédure sommaire présentée au titre du paragraphe 9(4) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est introduite par un avis de requête qui énonce les motifs de celle-ci et l’ordonnance demandée.DélaiToute partie à une demande peut présenter une requête en procédure sommaire après le dépôt d’une réponse à la demande et dans un délai qui lui permet de respecter l’échéance pour l’audition des requêtes fixée lors de la conférence de gestion de l’instance.ContenuL’avis de requête est accompagné des documents suivants :un mémoire des faits et du droit;les affidavits à l’appui de la requête, le cas échéant, et tout autre élément de preuve admissible.SignificationLa partie requérante signifie l’avis de requête et les documents visés au paragraphe (3) aux autres parties et aux intervenants, et les dépose avec la preuve de leur signification.RéponseToute partie à qui a été signifiée une requête en procédure sommaire peut, dans les dix jours suivant la signification, signifier une réponse à la partie requérante ainsi qu’aux autres parties et aux intervenants.ContenuLa réponse est accompagnée des documents suivants :un mémoire des faits et du droit;les affidavits à l’appui de la réponse, le cas échéant, et de tout autre élément de preuve admissible.DépôtLa réponse et les documents visés au paragraphe (2) sont déposés avec la preuve de leur signification dans le délai prévu au paragraphe (1).Bien-fondé de la réponseLa réponse à la requête ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par la partie requérante. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant que la demande ou la réponse à celle-ci est véritablement fondée.TémoignageÀ moins d’ordonnance contraire, aucun témoignage oral n’est entendu dans le cadre d’une requête en procédure sommaire.Pouvoirs du TribunalLe Tribunal peut rejeter ou accueillir la demande, en tout ou en partie, conformément au paragraphe 9(5) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.Requête accueillie ou rejetée en partieSi la requête en procédure sommaire est rejetée ou accueillie seulement en partie, le Tribunal peut rendre une ordonnance qui précise les questions qui ne sont pas en litige et qui définit les questions à trancher.Requête rejetéeSi la requête en procédure sommaire est rejetée, la partie requérante ne peut présenter une autre requête au titre de la règle 89 sans la permission du Tribunal.Ordonnances provisoires ou temporairesDemandeApplication de la présente partieLa présente partie s’applique aux demandes visant à obtenir :les ordonnances temporaires rendues, pendant l’enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 74.11(1) de la Loi dans les cas de pratiques commerciales trompeuses, et leur prorogation en vertu du paragraphe 74.11(5) de la Loi;les ordonnances provisoires rendues, pendant l’enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 100(1) de la Loi dans les cas de fusionnement, et leur prorogation en vertu du paragraphe 100(7) de la Loi;les ordonnances provisoires rendues, pendant l’enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 103.3(1) de la Loi dans les cas de pratiques susceptibles d’examen, leur prorogation en vertu des paragraphes 103.3(5) ou (5.3) de la Loi ou leur modification en vertu du paragraphe 103.3(7) de la Loi;les ordonnances provisoires rendues en vertu du paragraphe 104(1) de la Loi dans les cas de fusionnement et de pratiques susceptibles d’examen, si une demande a été présentée au Tribunal.Avis de demandeLa demande se fait par le dépôt d’un avis de demande qui énonce les motifs de celle-ci et l’ordonnance demandée.ContenuL’avis de demande est accompagné, le cas échéant, de tout affidavit sur lequel le demandeur entend se fonder.Signification et dépôtEn ce qui a trait aux demandes présentées au titre du paragraphe 104(1) de la Loi, la règle 37 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification et au dépôt de l’avis de demande.Langue à l’audienceLangue officielleLa personne visée par la demande d’ordonnance provisoire ou temporaire informe le registraire, dans les meilleurs délais, de la langue officielle qu’elle entend utiliser à l’audience.Ordonnance ex parteSignification de l’ordonnanceLe commissaire signifie l’ordonnance que le Tribunal a rendue ex parte à la personne visée par celle-ci.Moment et mode de significationLe Tribunal détermine le moment et le mode de signification selon les circonstances.Demande de modification ou d’annulation d’une ordonnance provisoireAvis de demandeLa demande faite en vertu du paragraphe 103.3(7) de la Loi en vue d’obtenir la modification ou l’annulation d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 103.3(1) de la Loi se fait par le dépôt d’une demande conforme à la règle 96.SignificationDans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’avis de demande, le demandeur signifie la demande au commissaire.Preuve de la significationDans les quarante-huit heures suivant la signification de la demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.Accords de spécialisationAvis de demandeLa demande présentée au titre du paragraphe 86(1) de la Loi en vue d’obtenir l’inscription au registre d’un accord à titre d’accord de spécialisation se fait par le dépôt d’un avis de demande auquel est annexée une copie de l’accord.Forme et contenuL’avis de demande est signé par le demandeur ou en son nom, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :les nom et adresse de chaque partie à l’accord;le fait que l’accord a été conclu ou est sur le point de l’être;un résumé des motifs sur lesquels le demandeur se fonde pour demander au Tribunal de conclure que l’accord est un accord de spécialisation et que sa mise en oeuvre entraînera les résultats mentionnés à l’alinéa 86(1)a) de la Loi;un résumé des motifs sur lesquels le demandeur se fonde pour demander au Tribunal de conclure à l’existence des circonstances visées à l’alinéa 86(1)b) de la Loi;la période pour laquelle l’inscription de l’accord est demandée;la langue officielle que le demandeur entend utiliser dans l’instance.SignificationDans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande, le demandeur le signifie au commissaire.Preuve de la significationDans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.Avis de comparutionDans les quatorze jours suivant la signification de l’avis de demande conformément au paragraphe 100(3), le commissaire peut signifier un avis de comparution au demandeur, auquel cas il le dépose avec la preuve de sa signification.Signification et dépôtDans les trente jours suivant la signification de l’avis de comparution, le commissaire :d’une part, signifie au demandeur un résumé des motifs d’opposition ou d’appui quant à la demande et des faits connexes importants sur lesquels il se fonde;d’autre part, dépose le résumé avec la preuve de sa signification.Requête pour inscriptionSi le commissaire ne dépose pas l’avis de comparution ou le résumé dans le délai applicable prévu aux paragraphes 101(1) ou (2), le demandeur peut, par voie de requête, demander au Tribunal d’ordonner que l’accord soit inscrit au registre.DécisionSaisi de la requête, le Tribunal rend l’ordonnance qu’il juge indiquée, s’il est convaincu que l’avis de demande a été signifié conformément aux présentes règles et qu’il a recueilli les éléments de preuve qu’il peut exiger.RépliqueDans les quatorze jours suivant la signification du résumé, le demandeur peut signifier au commissaire une réplique aux questions soulevées dans celui-ci.DépôtLe cas échéant, le demandeur dépose sa réplique avec la preuve de sa signification dans le délai prévu au paragraphe (1).Effet de ne pas déposer une répliqueS’il ne dépose pas de réplique, le demandeur est réputé avoir nié les motifs et les faits connexes importants qui sont exposés dans le résumé.Modification et radiationLes dispositions de la présente partie qui régissent les demandes d’inscription d’un accord au registre s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :aux demandes présentées au titre du paragraphe 87(1) de la Loi en vue d’inscrire au registre la modification d’un accord de spécialisation;aux demandes présentées au titre du paragraphe 87(2) de la Loi en vue de radier du registre un accord de spécialisation ou une modification de celui-ci.ConsentementsApplication de la présente partieLa présente partie s’applique à tous les consentements déposés en application des articles 74.12 ou 105 de la Loi.Enregistrement du consentementLe consentement visé aux articles 74.12 ou 105 de la Loi est établi par son dépôt.ContenuIl est signé par les parties au consentement et comporte les renseignements suivants :les dispositions de la Loi au titre desquelles le consentement est établi;les nom et adresse de chacune des personnes qu’il vise;ses modalités.TraductionLes parties déposent la traduction du consentement dans l’autre langue officielle dans les dix jours suivant le dépôt de celui-ci.RenvoisApplication de la présente partieLa présente partie s’applique aux renvois dont le Tribunal est saisi en application de l’article 124.2 de la Loi.Avis de renvoiLe renvoi se fait par le dépôt d’un avis de renvoi au titre du paragraphe 124.2(2) de la Loi ou d’un avis de renvoi conjoint au titre du paragraphe 124.2(1) de la Loi. L’avis comporte les renseignements suivants :le nom du demandeur;la question qui fait l’objet du renvoi.Dossier de renvoiL’avis de renvoi est accompagné d’un dossier de renvoi, qui comprend un mémoire des faits et du droit et qui peut comprendre un ou plusieurs affidavits faisant état des faits sur lesquels s’appuie le renvoi ou un exposé conjoint des faits.SignificationDans le cas d’un renvoi du commissaire qui a trait à une instance dont est saisi le Tribunal, le commissaire signifie l’avis de renvoi et le dossier de renvoi aux autres parties à l’instance ainsi qu’aux intervenants.Signification d’une autre partieToute partie à l’instance qui donne lieu au renvoi peut signifier et déposer un dossier de renvoi en réponse dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis de renvoi.Amicus curiaeSans que soient limités les pouvoirs généraux dont il dispose de nommer un amicus curiae dans les cas opportuns, le Tribunal peut en nommer un si le commissaire dépose un avis de renvoi au titre du paragraphe 124.2(2) de la Loi.Honoraires et déboursLe Tribunal fixe les honoraires et débours liés à la nomination de l’amicus curiae et, après avoir entendu les arguments des parties, désigne la partie qui doit les payer.Demande de permission par des parties privéesLa demande de permission de soumettre une question au Tribunal au titre du paragraphe 124.2(3) de la Loi se fait par le dépôt d’un avis de demande de permission.ContenuL’avis de demande de permission comporte les renseignements et documents suivants :le nom du demandeur;l’avis de renvoi;un affidavit qui présente les faits à l’appui de la demande, le cas échéant;un mémoire des faits et du droit.Avis au commissaireDans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande de permission, les parties signifient celui-ci au commissaire.Pouvoirs du TribunalLe Tribunal peut accueillir la demande de permission, avec ou sans conditions, ou la rejeter.Permission accordéeSi la permission est accordée, l’avis de renvoi, accompagné du dossier de renvoi, est déposé conformément à la règle 108.Accès au tribunal par des parties privéesApplication de la présente partieLa présente partie s’applique aux demandes de permission présentées en vertu du paragraphe 103.1(1) de la Loi, ainsi qu’aux consentements déposés par des personnes autres que le commissaire.Demande de permissionLa demande visée au paragraphe 103.1(1) de la Loi en vue d’obtenir la permission de présenter une demande au titre des articles 75 ou 77 de la Loi se fait par le dépôt d’une demande de permission qui comprend un affidavit faisant état des faits sur lesquels se fonde la demande proposée, l’avis de demande proposé et un mémoire des faits et du droit.RenseignementsL’avis de demande relatif à la demande présentée au titre des articles 75 ou 77 de la Loi comporte les renseignements visés au paragraphe 36(2).SignificationDans les cinq jours suivant le dépôt de la demande de permission, le demandeur en signifie copie à chacune des personnes à l’égard desquelles une ordonnance pourrait être rendue ainsi qu’au commissaire.Preuve de significationDans les cinq jours suivant la signification de la copie de la demande de permission, le demandeur dépose la preuve de la signification.Certificat du commissaireLe certificat du commissaire visé au paragraphe 103.1(3) de la Loi est remis par le dépôt d’une lettre.Avis du TribunalDans les cinq jours suivant la réception du certificat du commissaire, le Tribunal fait parvenir au demandeur, au commissaire et à toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75 ou 77 de la Loi un avis indiquant si l’audition de la demande de permission est exclue en raison du paragraphe 103.1(4) de la Loi.Observations écritesDans les quinze jours suivant la réception de l’avis du Tribunal visé à la règle 118, la personne qui reçoit signification de la demande de permission visée à la règle 115 et qui souhaite s’y opposer :d’une part, signifie une copie de ses observations écrites au demandeur, au commissaire et à toute autre personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue;d’autre part, dépose ses observations avec la preuve de leur signification.ContenuLes observations écrites comportent un mémoire des faits et du droit et précisent la langue officielle que la personne qui s’oppose à la demande entend utiliser dans l’instance.Preuve par affidavitLes observations écrites ne comprennent pas de preuve par affidavit, sauf avec la permission du Tribunal.RépliqueLa personne qui présente la demande de permission en vertu de l’article 103.1 de la Loi peut, dans les sept jours suivant la signification des observations écrites conformément à la règle 119 signifier une réplique au commissaire et à chacune des personnes à l’égard desquelles une ordonnance pourrait être rendue, et la dépose avec la preuve de sa signification.Décision sans audienceLe Tribunal peut rendre sa décision en se fondant sur le dossier sans tenir d’audience formelle.Pouvoirs du TribunalLe Tribunal peut accueillir la demande de permission, avec ou sans conditions, ou la rejeter.SignificationLe registraire signifie sans délai la décision au demandeur, à chacune des personnes à l’égard desquelles une ordonnance pourrait être rendue ainsi qu’au commissaire qui est autorisé à intervenir en vertu de l’article 103.2 de la Loi.Permission accordéeSi la permission est accordée dans son ensemble, l’avis de demande que le demandeur avait l’intention de déposer est réputé, en ce qui a trait à l’instance, avoir été déposé et signifié à la date à laquelle la permission a été accordée.Permission accordée en partieSi la permission est accordée en partie, un avis modifié, conforme à l’ordonnance qui accorde la permission, est déposé et signifié dans les cinq jours suivant la date à laquelle est rendue l’ordonnance.EnregistrementLe dépôt du consentement par des parties privées en vertu de l’article 106.1 de la Loi se fait conformément à la règle 106.PublicationAprès le dépôt du consentement en vertu de l’article 106.1 de la Loi, le registraire fait paraître sans délai un avis dans la Gazette du Canada.ContenuL’avis comporte les renseignements suivants :la mention du fait qu’un consentement a été déposé pour enregistrement;le nom de chaque partie au consentement;le texte du consentement;la mention du fait qu’il est possible d’examiner au bureau du registraire le consentement et les documents déposés dans l’instance;la date limite fixée pour le dépôt d’une demande au titre du paragraphe 106.1(4) de la Loi en vue de l’annulation ou du remplacement du consentement.SignificationUne copie de l’avis de demande présenté par un tiers en vue d’annuler ou de remplacer le consentement conclu par des parties privées est signifiée au commissaire dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis.Demande d’ordonnance de prêt de piècesPréavisAvant de déposer une demande d’ordonnance de prêt de pièces conformément au paragraphe 30.19(2) de la Loi, le commissaire ou son représentant en avise par écrit le président et les parties.DépôtLe commissaire ou son représentant dépose le préavis visé à la règle 128 au moins dix jours avant de déposer la demande d’ordonnance de prêt de pièces.SignificationDans les cinq jours suivant le dépôt du préavis, le commissaire ou son représentant signifie celui-ci aux parties.Avis de demandeLa demande d’ordonnance de prêt de pièces que présente le commissaire ou son représentant se fait par le dépôt d’un avis de demande.ContenuL’avis de demande est conforme au paragraphe 30.19(3) de la Loi, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :les dispositions de la Loi au titre desquelles la demande est présentée;le nom des parties;un résumé des motifs à l’appui de la demande et des faits importants sur lesquels se fonde le commissaire;les modalités de l’ordonnance de prêt de pièces demandée;la langue officielle que le commissaire entend utiliser dans l’instance.SignificationDans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande d’ordonnance de prêt de pièces, le commissaire en signifie une copie aux parties.Preuve de significationDans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le commissaire dépose la preuve de sa signification.RéponseDans les quinze jours suivant la signification de la demande d’ordonnance de prêt de pièces visée au paragraphe 30.19(2) de la Loi, la personne qui souhaite s’opposer à la demande :d’une part, signifie sa réponse au commissaire et aux autres parties;d’autre part, dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.Forme et contenuLa réponse est divisée en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :un résumé des motifs d’opposition et des faits importants sur lesquels se fonde la personne qui s’oppose à la demande;la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits connexes importants qui sont exposés dans la demande;la langue officielle que la personne qui s’oppose à la demande entend utiliser dans l’instance.Décision sans audienceLe Tribunal peut rendre sa décision en se fondant sur le dossier sans tenir d’audience formelle.Pouvoirs du TribunalLe Tribunal peut accueillir la demande d’ordonnance de prêt de pièces, avec ou sans conditions, ou la rejeter.Gestion d’instanceDéfinition de membre judiciaireDans la présente partie, membre judiciaire s’entend du président ou du membre judiciaire, au sens de l’article 2, désigné par lui.Pouvoirs du membre judiciaireLe fait d’exercer des fonctions de gestion d’instance n’empêche pas le membre judiciaire de présider à l’audience portant sur une demande ou un renvoi.Conférence de gestion d’instanceSous réserve des paragraphes (2) et (3), le membre judiciaire tient une ou plusieurs conférences de gestion de l’instance dès que possible après l’expiration du délai prévu pour le dépôt d’une réplique ou après le dépôt d’un avis de renvoi, ou plus tôt selon les circonstances.Accord de spécialisationDans le cas d’une demande d’inscription d’un accord de spécialisation, le membre judiciaire tient une conférence de gestion de l’instance dès que possible après le dépôt par le commissaire de la preuve de signification de l’avis de comparution en application du paragraphe 101(1).Ordonnance de prêtDans le cas d’une demande d’ordonnance de prêt de pièces, si le membre judiciaire estime qu’une audience est nécessaire, il consulte les parties au sujet de toute mesure de gestion de l’instance dans les sept jours suivant le dépôt de la preuve de signification de la réponse à la demande d’ordonnance.Directives sur l’horaireLe membre judiciaire établit des directives sur l’horaire des conférences de gestion de l’instance.Directives — liste des questionsLe membre judiciaire peut inclure dans les directives mentionnées à la règle 136 une liste des questions à discuter à la conférence de gestion de l’instance et peut exiger le dépôt de mémoires sur ces questions.Questions à discuterCes questions comprennent notamment :la date à laquelle l’audience débute, sa durée et son lieu, ainsi que le support utilisé pour l’audience;toute requête en cours ou anticipée et la date limite pour l’audition des requêtes;toute question de confidentialité;la clarification, la simplification et l’élimination de questions en litige;la possibilité d’obtenir la reconnaissance quant à des faits ou des documents précis, y compris un énoncé conjoint des faits;la date limite pour la communication préalable, les requêtes connexes et les renseignements donnant suite aux engagements pris;la langue officielle utilisée pour les actes de procédure et l’audience, ainsi que la langue officielle dans laquelle chaque témoin témoignera;dans le cas d’un renvoi, la décision d’admettre ou non la preuve orale;le calendrier de l’échange ou de la signification et du dépôt des divers documents de l’audience, y compris les affidavits de documents, les recueils conjoints de jurisprudence et de doctrine et les livres conjoints de documents;toute question liée à la divulgation préalable;le calendrier que devront suivre les intervenants;toutes les questions liées aux témoins experts, y compris la possibilité pour les experts de se rencontrer avant l’audience pour répondre aux questions du Tribunal;toute modification des actes de procédure;l’opportunité d’entendre un renvoi ou de trancher une question de droit avant la tenue de l’audience;toute exigence visant l’avis de question constitutionnelle;le calendrier des conférences de gestion de l’instance subséquentes;toute autre question qui pourrait faciliter le règlement de la demande.OrdonnanceAprès la conférence de gestion de l’instance, le Tribunal rend une ordonnance qui fait état des décisions qu’il a prises relativement aux questions discutées à la conférence.Respect des exigencesLes dates fixées et les exigences prévues par ordonnance dans le cadre de la gestion de l’instance doivent être rigoureusement respectées.Demande de modificationToute demande de modification de l’ordonnance se fait par voie de requête et comporte des motifs sérieux à l’appui.Pouvoirs du TribunalLe Tribunal peut modifier l’ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs sérieux de le faire.Disposition transitoire et abrogationDisposition transitoireApplicationLes présentes règles ne s’appliquent qu’aux instances entamées après leur entrée en vigueur.Abrogation[Abrogation](paragraphe 11(1))Affidavit de signification d’un acte introductif d’instanceTribunal de la concurrence(titre de l’instance)Je soussigné (e), (nom complet et adresse), déclare sous serment (ou affirme solennellement) ce qui suit :(dans le cas d’un particulier)Le (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) à (nom du particulier) en lui en remettant une copie certifiée au (adresse où la signification a été effectuée).(dans le cas d’une société de personnes)Le (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) à (nom de la société de personnes) en en remettant une copie certifiée à (nom de l’associé) au (adresse où la signification a été effectuée).(dans le cas d’une personne morale)Le (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) à (nom de la personne morale) en en remettant une copie certifiée à (nom et titre du dirigeant ou de la personne qui semble être responsable du siège social ou d’une succursale de la personne morale) au (adresse où la signification a été effectuée).(dans le cas du commissaire)Le (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) au commissaire de la concurrence en en remettant une copie certifiée à (nom de la personne au bureau du commissaire) au (adresse où la signification a été effectuée).(dans le cas d’une personne représentée par un avocat qui est disposé à accepter la signification)Le (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) à (nom de la personne représentée par l’avocat) en en remettant une copie certifiée à son avocat (nom de l’avocat) au (adresse où la signification a été effectuée);(nom de l’avocat) m’a informé(e) qu’(il ou elle) était disposé(e) à accepter la signification au nom de (nom de la personne représentée par l’avocat).DÉCLARÉ etc.(signature de l’auteur de l’affidavit)(paragraphe 11(1))Affidavit de signification d’un document autre qu’un acte introductif d’instanceTribunal de la concurrence(titre de l’instance)Je soussigné (e), (nom complet et adresse), déclare sous serment (ou affirme solennellement) ce qui suit :Par livraison d’une copie du documentLe (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) à (nom de la personne) en en livrant une copie au (adresse de la personne ou du bureau de l’avocat où la signification a été effectuée).Par transmission par télécopieurLe (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) à (nom de la personne ou de l’avocat) en lui transmettant par télécopieur un facsimilé du document ainsi qu’une page couverture au (numéro de télécopieur).Par transmission par courrier recommandé, avec avis de réceptionLe (date) à (heure), j’ai transmis par courrier recommandé (nom du document) à (nom de la personne ou de l’avocat) au (adresse de la personne ou du bureau de l’avocat);j’annexe un avis de réception attestant que ce document a été reçu le (date).DÉCLARÉ etc.(signature de l’auteur de l’affidavit)(paragraphe 11(2))Attestation de signification de l’avocatJe soussigné(e), (nom de l’avocat ou de la personne désignée par l’avocat), avocat (ou personne désignée par l’avocat), atteste que le (date de signification), j’ai fait signifier à (nom de la partie) le (nom du document), par (mode de signification) pour le compte de (partie pour le compte de laquelle le document est signifié).(signature de l’avocat ou de la personne désignée par lui)