Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règles du Tribunal de la concurrence
DORS/2008-141
LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE
Enregistrement 2008-05-01
Règles du Tribunal de la concurrence
C.P. 2008-818 2008-05-01
En vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrenceNote de bas de page a et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le Tribunal de la concurrence établit les nouvelles Règles du Tribunal de la concurrence, ci-annexées.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 19 (2e suppl.), partie I
Le 11 février 2008
Attendu que, conformément à l’alinéa 17a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrenceNote de bas de page a, le projet de règles intitulé Règles du Tribunal de la concurrence, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 mai 2007 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter par écrit leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrenceNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles du Tribunal de la concurrence, ci-après, établies par le Tribunal de la concurrence.
PARTIE 1Dispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- acte introductif d’instance
acte introductif d’instance Avis de demande, avis de renvoi ou demande de permission présentée en vertu de l’article 103.1 de la Loi. (originating document)
- audience électronique
audience électronique Audience où les documents sont fournis au greffe par voie électronique et présentés de la même manière à l’audience. (electronic hearing)
- audience sur pièces
audience sur pièces Audience où les documents sont fournis au greffe sur support papier et présentés de la même manière à l’audience. (paper hearing)
- avocat
avocat Membre du barreau d’une province. (counsel)
- commissaire
commissaire Le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi. (Commissioner)
- consentement
consentement Consentement visé aux articles 74.12, 105 ou 106.1 de la Loi et dont les modalités sont fixées par les parties. (consent agreement)
- copie certifiée
copie certifiée Copie d’un document certifiée par le registraire ou par une personne désignée par celui-ci. (certified copy)
- défendeur
défendeur Personne qui est nommée à ce titre dans un avis de demande. (respondent)
- demandeur
demandeur Personne qui dépose une demande au titre des parties VII.1 ou VIII de la Loi ou une demande de renvoi en vertu de l’article 124.2 de la Loi. (applicant)
- déposer
déposer Déposer auprès du registraire. (file)
- document
document Acte de procédure, affidavit ou tout autre élément d’information, quels que soient sa forme et son support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration, graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information. (document)
- greffe
greffe Le greffe du Tribunal. (registry)
- intervenant
intervenant Selon le cas :
a) toute personne à qui le Tribunal a accordé la permission d’intervenir aux termes de la règle 46;
b) le procureur général qui intervient en vertu des articles 88 ou 101 de la Loi;
c) le commissaire, lorsqu’il intervient en vertu de l’article 103.2 ou du paragraphe 124.2(3) de la Loi. (intervenor)
- Loi
Loi La Loi sur la concurrence. (Act)
- membre judiciaire
membre judiciaire Sauf à la partie 10, juge nommé au Tribunal aux termes de l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. (French version only)
- partie
partie Demandeur ou défendeur. (party)
- personne
personne S’entend notamment d’une personne morale, d’une société de personnes et d’une association sans personnalité morale. (person)
- président
président Membre judiciaire nommé président du Tribunal en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. (Chairperson)
- registraire
registraire Le registraire du Tribunal. (Registrar)
- renvoi
renvoi Renvoi d’une question au Tribunal conformément à l’article 124.2 de la Loi. (reference)
- transmission électronique
transmission électronique S’entend notamment de la transmission par courrier électronique (courriel) ou au moyen du site Web du Tribunal. (electronic transmission)
Règles applicables à toutes les instances
Dispense d’observation des règles
Note marginale :Dérogation
2 (1) Le Tribunal peut, dans des cas particuliers, modifier ou compléter les présentes règles ou dispenser de l’observation de tout ou partie de celles-ci en vue d’agir sans formalisme et en procédure expéditive dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Note marginale :Demandes urgentes
(2) La partie qui est d’avis que les circonstances exigent qu’une demande soit entendue sans délai ou dans un délai précis peut demander au Tribunal de lui donner des directives sur la façon de procéder.
Délais
Note marginale :Loi d’interprétation
3 Sauf disposition contraire des présentes règles, le calcul des délais prévus par celles-ci ou fixés par une ordonnance du Tribunal est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Calcul de délais
4 (1) Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au jour suivant qui n’est ni un jour férié ni un samedi.
Note marginale :Délai de moins de six jours
(2) Les jours fériés et les samedis ne comptent pas dans le calcul de tout délai de moins de six jours.
Note marginale :Modification de délais
5 Les délais prévus par les présentes règles ne peuvent être abrégés ou prorogés que par une ordonnance ou une directive d’un membre judiciaire.
Documents
Note marginale :Mémoire des faits et du droit
6 Le mémoire des faits et du droit comprend une table des matières, est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et comporte les éléments suivants :
a) un exposé concis des faits;
b) les points en litige;
c) un exposé concis des arguments;
d) un énoncé concis de l’ordonnance demandée, notamment toute ordonnance relative aux frais;
e) la liste des décisions, des textes de doctrine, des lois et des règlements qui seront invoqués;
f) en annexe et, au besoin, dans un document distinct, copie des arrêts cités — ou des extraits pertinents de ceux-ci — et des dispositions législatives ou réglementaires citées ou invoquées qui ne sont pas reproduits dans le mémoire d’une autre partie.
Note marginale :Assignation
7 (1) Le registraire ou une personne désignée par celui-ci peut délivrer des assignations à témoigner et à produire des documents.
Note marginale :En blanc
(2) Le registraire peut délivrer une assignation en blanc; la personne à qui elle est délivrée la remplit et peut y inclure un nombre indéterminé de noms.
Signification de documents
Note marginale :Acte introductif d’instance
8 (1) La signification d’un acte introductif d’instance se fait :
a) s’il s’agit d’un particulier, par remise d’une copie certifiée de l’acte à celui-ci;
b) s’il s’agit d’une société de personnes, par remise d’une copie certifiée de l’acte à l’un des associés pendant les heures de bureau;
c) s’il s’agit d’une personne morale, par remise d’une copie certifiée de l’acte à l’un de ses dirigeants ou à une personne qui semble être responsable de son siège social ou d’une de ses succursales au Canada, pendant les heures de bureau;
d) s’il s’agit du commissaire, par livraison d’une copie certifiée de l’acte à son bureau pendant les heures de bureau;
e) s’il s’agit d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d) qui est représentée par un avocat, par la remise d’une copie certifiée de l’acte à l’avocat qui est disposé à en accepter la signification.
Note marginale :Mode alternatif
(2) La personne qui ne peut signifier l’acte introductif d’instance de la manière prévue au paragraphe (1) peut demander à un membre judiciaire de rendre une ordonnance prévoyant un autre mode de signification.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
(3) La personne qui obtient l’ordonnance visée au paragraphe (2) la signifie à chacune des personnes nommées dans l’acte introductif d’instance.
Note marginale :Signification réputée valide
9 Si un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance du Tribunal, celui-ci peut, sur requête, ordonner que la signification soit réputée valide, s’il est convaincu que le destinataire en a pris connaissance ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.
Note marginale :Autres documents
10 (1) La signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance, à une personne qui n’est pas représentée par un avocat se fait de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) de l’une des manières prévues aux alinéas 8(1)a) à d), sauf que la copie du document n’a pas à être certifiée;
b) par livraison d’une copie du document à l’adresse principale ou à la dernière adresse connue de la personne;
c) par transmission par télécopieur du document à la personne conformément au paragraphe (3);
d) par envoi du document à la personne, par courrier recommandé, par messager ou par service de messagerie, et par obtention d’un accusé de réception signé et daté par elle ou par une autre personne en son nom;
e) par transmission électronique du document avec l’accord de la personne, celle -ci devant en accuser réception dans les vingt-quatre heures;
f) de toute autre manière que le Tribunal ordonne.
Note marginale :Personne représentée
(2) La signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance, à une personne qui est représentée par un avocat se fait de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) de la manière prévue à l’alinéa 8(1)e), sauf que la copie du document n’a pas à être certifiée;
b) par livraison d’une copie du document au bureau de l’avocat;
c) par transmission par télécopieur du document à l’avocat conformément au paragraphe (3);
d) par envoi d’une copie du document à l’avocat par courrier recommandé et par obtention d’un accusé de réception signé et daté par lui ou par une autre personne en son nom;
e) par transmission électronique du document à l’avocat, celui-ci devant en accuser réception dans les vingt-quatre heures;
f) de toute autre manière que le Tribunal ordonne.
Note marginale :Signification par télécopieur
(3) Le document qui est signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
b) le nom de la personne ou de l’avocat à qui il est expédié;
c) les date et heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
e) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Note marginale :Signification par transmission électronique
(4) Le document qui est signifié par transmission électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’expéditeur;
b) le nom de la personne ou de l’avocat à qui il est expédié;
c) les date et heure de la transmission;
d) le titre du document transmis;
e) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Note marginale :Preuve de la signification
11 (1) La preuve de la signification d’un document se fait au moyen d’un affidavit de signification selon la formule figurant à l’annexe 1, dans le cas de l’acte introductif d’instance, ou selon la formule figurant à l’annexe 2, dans les autres cas.
Note marginale :Attestation
(2) La preuve de la signification d’un document autre qu’un acte introductif d’instance peut également se faire par une attestation de l’avocat ou d’une personne qu’il désigne, selon la formule figurant à l’annexe 3.
Note marginale :Courrier recommandé
(3) Si le document est signifié par courrier recommandé, un accusé de réception signé et daté est joint à l’affidavit de signification ou à l’attestation de l’avocat, selon le cas.
Dépôt de documents
Note marginale :Dépôt électronique
12 (1) Les parties déposent leurs documents par transmission électronique.
Note marginale :Autre mode de dépôt
(2) Si le Tribunal est d’avis que les circonstances le justifient, il peut permettre le dépôt de documents sur support papier ou par télécopieur.
Note marginale :Documents originaux
(3) Le document déposé par transmission électronique constitue l’original tant pour l’audience électronique que pour l’audience sur pièces.
Note marginale :Copies papier
(4) Les parties à une audience sur pièces fournissent au greffe cinq copies papier des documents déposés par transmission électronique dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt.
Note marginale :Dépôt –– intervenant
13 L’intervenant utilise le même support — électronique ou papier — que les parties.
Note marginale :Dépôt — copie papier
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les documents dont le texte est imprimé sur du papier de 21,5 cm sur 28 cm (format lettre) et dont les pages sont numérotées peuvent être déposés.
Note marginale :Format non conforme
(2) Si le document n’est pas imprimé sur du papier de 21,5 cm sur 28 cm et que la personne qui entend le déposer ne peut raisonnablement en modifier le format, il peut être déposé dans son format existant.
Note marginale :Dépôt par télécopieur
15 (1) Le document déposé par télécopieur est réputé être l’original.
Note marginale :Dépôt par télécopieur non autorisé
(2) Les documents ci-après ne peuvent être déposés par télécopieur :
a) l’acte introductif d’instance et les documents qui l’accompagnent;
b) le document qui est déposé en plusieurs exemplaires;
c) le document dont une partie, une annexe ou un document d’accompagnement renferment des renseignements confidentiels.
Note marginale :Page couverture
16 Le document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture qui comporte les renseignements exigés au paragraphe 10(3).
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