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Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE 8Accès au tribunal par des parties privées (suite)

Note marginale :Réplique

 La personne qui présente la demande de permission en vertu de l’article 103.1 de la Loi peut, dans les sept jours suivant la signification des observations écrites conformément à la règle 119 signifier une réplique au commissaire et à chacune des personnes à l’égard desquelles une ordonnance pourrait être rendue, et la dépose avec la preuve de sa signification.

Note marginale :Décision sans audience

 Le Tribunal peut rendre sa décision en se fondant sur le dossier sans tenir d’audience formelle.

Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

 Le Tribunal peut accueillir la demande de permission, avec ou sans conditions, ou la rejeter.

Note marginale :Signification

 Le registraire signifie sans délai la décision au demandeur, à chacune des personnes à l’égard desquelles une ordonnance pourrait être rendue ainsi qu’au commissaire qui est autorisé à intervenir en vertu de l’article 103.2 de la Loi.

Note marginale :Permission accordée

  •  (1) Si la permission est accordée dans son ensemble, l’avis de demande que le demandeur avait l’intention de déposer est réputé, en ce qui a trait à l’instance, avoir été déposé et signifié à la date à laquelle la permission a été accordée.

  • Note marginale :Permission accordée en partie

    (2) Si la permission est accordée en partie, un avis modifié, conforme à l’ordonnance qui accorde la permission, est déposé et signifié dans les cinq jours suivant la date à laquelle est rendue l’ordonnance.

Note marginale :Enregistrement

 Le dépôt du consentement par des parties privées en vertu de l’article 106.1 de la Loi se fait conformément à la règle 106.

Note marginale :Publication

  •  (1) Après le dépôt du consentement en vertu de l’article 106.1 de la Loi, le registraire fait paraître sans délai un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’avis comporte les renseignements suivants :

    • a) la mention du fait qu’un consentement a été déposé pour enregistrement;

    • b) le nom de chaque partie au consentement;

    • c) le texte du consentement;

    • d) la mention du fait qu’il est possible d’examiner au bureau du registraire le consentement et les documents déposés dans l’instance;

    • e) la date limite fixée pour le dépôt d’une demande au titre du paragraphe 106.1(4) de la Loi en vue de l’annulation ou du remplacement du consentement.

Note marginale :Signification

 Une copie de l’avis de demande présenté par un tiers en vue d’annuler ou de remplacer le consentement conclu par des parties privées est signifiée au commissaire dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis.

PARTIE 9Demande d’ordonnance de prêt de pièces

Note marginale :Préavis

 Avant de déposer une demande d’ordonnance de prêt de pièces conformément au paragraphe 30.19(2) de la Loi, le commissaire ou son représentant en avise par écrit le président et les parties.

Note marginale :Dépôt

  •  (1) Le commissaire ou son représentant dépose le préavis visé à la règle 128 au moins dix jours avant de déposer la demande d’ordonnance de prêt de pièces.

  • Note marginale :Signification

    (2) Dans les cinq jours suivant le dépôt du préavis, le commissaire ou son représentant signifie celui-ci aux parties.

Note marginale :Avis de demande

  •  (1) La demande d’ordonnance de prêt de pièces que présente le commissaire ou son représentant se fait par le dépôt d’un avis de demande.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’avis de demande est conforme au paragraphe 30.19(3) de la Loi, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :

    • a) les dispositions de la Loi au titre desquelles la demande est présentée;

    • b) le nom des parties;

    • c) un résumé des motifs à l’appui de la demande et des faits importants sur lesquels se fonde le commissaire;

    • d) les modalités de l’ordonnance de prêt de pièces demandée;

    • e) la langue officielle que le commissaire entend utiliser dans l’instance.

Note marginale :Signification

  •  (1) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande d’ordonnance de prêt de pièces, le commissaire en signifie une copie aux parties.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) Dans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le commissaire dépose la preuve de sa signification.

Note marginale :Réponse

  •  (1) Dans les quinze jours suivant la signification de la demande d’ordonnance de prêt de pièces visée au paragraphe 30.19(2) de la Loi, la personne qui souhaite s’opposer à la demande :

    • a) d’une part, signifie sa réponse au commissaire et aux autres parties;

    • b) d’autre part, dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La réponse est divisée en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :

    • a) un résumé des motifs d’opposition et des faits importants sur lesquels se fonde la personne qui s’oppose à la demande;

    • b) la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits connexes importants qui sont exposés dans la demande;

    • c) la langue officielle que la personne qui s’oppose à la demande entend utiliser dans l’instance.

Note marginale :Décision sans audience

  •  (1) Le Tribunal peut rendre sa décision en se fondant sur le dossier sans tenir d’audience formelle.

  • Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

    (2) Le Tribunal peut accueillir la demande d’ordonnance de prêt de pièces, avec ou sans conditions, ou la rejeter.

PARTIE 10Gestion d’instance

Définition de membre judiciaire

  •  (1) Dans la présente partie, membre judiciaire s’entend du président ou du membre judiciaire, au sens de l’article 2, désigné par lui.

  • Note marginale :Pouvoirs du membre judiciaire

    (2) Le fait d’exercer des fonctions de gestion d’instance n’empêche pas le membre judiciaire de présider à l’audience portant sur une demande ou un renvoi.

Note marginale :Conférence de gestion d’instance

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le membre judiciaire tient une ou plusieurs conférences de gestion de l’instance dès que possible après l’expiration du délai prévu pour le dépôt d’une réplique ou après le dépôt d’un avis de renvoi, ou plus tôt selon les circonstances.

  • Note marginale :Accord de spécialisation

    (2) Dans le cas d’une demande d’inscription d’un accord de spécialisation, le membre judiciaire tient une conférence de gestion de l’instance dès que possible après le dépôt par le commissaire de la preuve de signification de l’avis de comparution en application du paragraphe 101(1).

  • Note marginale :Ordonnance de prêt

    (3) Dans le cas d’une demande d’ordonnance de prêt de pièces, si le membre judiciaire estime qu’une audience est nécessaire, il consulte les parties au sujet de toute mesure de gestion de l’instance dans les sept jours suivant le dépôt de la preuve de signification de la réponse à la demande d’ordonnance.

Note marginale :Directives sur l’horaire

 Le membre judiciaire établit des directives sur l’horaire des conférences de gestion de l’instance.

Note marginale :Directives — liste des questions

  •  (1) Le membre judiciaire peut inclure dans les directives mentionnées à la règle 136 une liste des questions à discuter à la conférence de gestion de l’instance et peut exiger le dépôt de mémoires sur ces questions.

  • Note marginale :Questions à discuter

    (2) Ces questions comprennent notamment :

    • a) la date à laquelle l’audience débute, sa durée et son lieu, ainsi que le support utilisé pour l’audience;

    • b) toute requête en cours ou anticipée et la date limite pour l’audition des requêtes;

    • c) toute question de confidentialité;

    • d) la clarification, la simplification et l’élimination de questions en litige;

    • e) la possibilité d’obtenir la reconnaissance quant à des faits ou des documents précis, y compris un énoncé conjoint des faits;

    • f) la date limite pour la communication préalable, les requêtes connexes et les renseignements donnant suite aux engagements pris;

    • g) la langue officielle utilisée pour les actes de procédure et l’audience, ainsi que la langue officielle dans laquelle chaque témoin témoignera;

    • h) dans le cas d’un renvoi, la décision d’admettre ou non la preuve orale;

    • i) le calendrier de l’échange ou de la signification et du dépôt des divers documents de l’audience, y compris les affidavits de documents, les recueils conjoints de jurisprudence et de doctrine et les livres conjoints de documents;

    • j) toute question liée à la divulgation préalable;

    • k) le calendrier que devront suivre les intervenants;

    • l) toutes les questions liées aux témoins experts, y compris la possibilité pour les experts de se rencontrer avant l’audience pour répondre aux questions du Tribunal;

    • m) toute modification des actes de procédure;

    • n) l’opportunité d’entendre un renvoi ou de trancher une question de droit avant la tenue de l’audience;

    • o) toute exigence visant l’avis de question constitutionnelle;

    • p) le calendrier des conférences de gestion de l’instance subséquentes;

    • q) toute autre question qui pourrait faciliter le règlement de la demande.

Note marginale :Ordonnance

 Après la conférence de gestion de l’instance, le Tribunal rend une ordonnance qui fait état des décisions qu’il a prises relativement aux questions discutées à la conférence.

Note marginale :Respect des exigences

  •  (1) Les dates fixées et les exigences prévues par ordonnance dans le cadre de la gestion de l’instance doivent être rigoureusement respectées.

  • Note marginale :Demande de modification

    (2) Toute demande de modification de l’ordonnance se fait par voie de requête et comporte des motifs sérieux à l’appui.

  • Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

    (3) Le Tribunal peut modifier l’ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs sérieux de le faire.

PARTIE 11Disposition transitoire et abrogation

Disposition transitoire

Note marginale :Application

 Les présentes règles ne s’appliquent qu’aux instances entamées après leur entrée en vigueur.

Abrogation

 [Abrogation]

 

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