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Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

DORS/2003-288

LOI DE 2001 SUR L’ACCISE

Enregistrement 2003-08-13

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

C.P. 2003-1202 2003-08-13

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu des alinéas 304(1)f) et o) de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

caisse

caisse Boîte en carton ondulé dans laquelle sont empaquetés des emballages ou des cartouches renfermant des produits du tabac, ou des emballages renfermant des produits de vapotage, principalement pour en faciliter le transport ou pour les protéger contre les dommages. (case)

cartouche

cartouche Boîte en carton ou enveloppe contenant au plus quinze paquets de cigarettes ou au plus deux cents bâtonnets de tabac. (carton)

fabricant

fabricant Fabricant de produits du tabac. (manufacturer)

Loi

Loi La Loi de 2001 sur l’accise. (Act)

tabac sans fumée

tabac sans fumée[Abrogée, DORS/2011-6, art. 1]

Emballage réglementaire

 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de emballé à l’article 2 de la Loi, est un emballage réglementaire :

  • a) dans le cas du tabac en feuilles, toute manoque préparée pour la vente ou tout contenant dans lequel une manoque ou les parties brisées de la feuille sont empaquetées pour la vente;

  • b) dans le cas d’un produit du tabac, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure habituellement présentée au consommateur;

  • c) dans le cas d’un produit du cannabis ou d’un produit de vapotage, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.

Mentions réglementaires

 Pour l’application de l’alinéa 34b) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

  • a) les nom et adresse du titulaire de la licence de tabac;

  • b) le numéro de licence de tabac du titulaire;

  • c) si les produits du tabac sont emballés par le titulaire d’une licence de tabac pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement.

  • DORS/2011-6, art. 2

 Pour l’application de l’alinéa 35(1)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

  • a) les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits du tabac;

  • b) si les produits du tabac ont été importés par le titulaire d’une licence de tabac, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;

  • c) si les produits du tabac ont été importés par une personne autre que le titulaire d’une licence de tabac, les nom et adresse de celle-ci.

  • DORS/2011-6, art. 2
  •  (1) Dans le cas d’un emballage de tabac fabriqué destiné à être exporté et à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, les termes « vente interdite au Canada » et « not for sale in Canada », en plus des mentions visées aux articles 3 et 3.1, constituent pour l’application des alinéas 34b) et 35(1)a) de la Loi, des mentions réglementaires.

  • (2) Les termes visés au paragraphe (1) sont imprimés bien en vue sur l’emballage.

  • DORS/2011-6, art. 2
  • DORS/2012-10, art. 1(F)

 Pour l’application des alinéas 34b) et 35(1)a), les mentions réglementaires à l’égard des caisses de tabac fabriqué ou de cigares sont les suivantes :

  • a) si la caisse contient des cartouches, le nombre de celles-ci et le nombre d’emballages dans chacune d’elles;

  • b) si la caisse contient des emballages, le nombre d’emballages et le poids des produits du tabac contenus dans chacune d’elles.

  • DORS/2011-6, art. 2

 Pour l’application des paragraphes 38(1) et (2) de la Loi, les mentions réglementaires sont les suivantes :

  • a) pour les emballages de tabac fabriqué, ou de cigares, fabriqués au Canada, les mentions prévues à l’article 3;

  • b) pour les emballages de tabac fabriqué importé ou de cigares importés, les mentions prévues à l’article 3.1;

  • c) pour les caisses de tabac fabriqué ou de cigares, les mentions prévues à l’article 3.3.

  • DORS/2011-6, art. 2

 Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi :

  • a) les mentions réglementaires, dans le cas des cartouches de cigarettes ou de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés, sont celles prévues à l’annexe 4;

  • b) les mentions réglementaires, dans le cas des caisses de cigarettes ou de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés, sont celles prévues à l’annexe 5;

  • c) la présentation et les modalités réglementaires consistent à imprimer les mentions, bien en vue, dans le format et selon les spécifications qui sont prévus à l’annexe applicable, sur deux côtés opposés des cartouches ou des caisses.

  • DORS/2011-6, art. 2

 Pour l’application de l’alinéa 158.46b) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

  • a) les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage;

  • b) le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire;

  • c) si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement.

 Pour l’application de l’alinéa 158.47(1)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

  • a) les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits du vapotage;

  • b) si les produits de vapotage ont été importés par le titulaire d’une licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;

  • c) si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre que le titulaire d’une licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci.

 Pour l’application des alinéas 158.46b) et 158.47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont des mentions réglementaires à l’égard de caisses de produit de vapotage :

  • a) le nombre d’emballages que la caisse contient;

  • b) le volume des produits de vapotage sous forme liquide, et le poids des produits de vapotage sous forme solide, contenus dans chacun des emballages.

 Pour l’application des paragraphes 158.5(1) et (2) de la Loi, les mentions réglementaires sont les suivantes :

  • a) pour les contenants de produits de vapotage fabriqués au Canada, les mentions prévues à l’article 3.6;

  • b) pour les contenants de produits de vapotage importés, les mentions prévues à l’article 3.7.

Personne visée par règlement

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 25.1(1) et 158.36(1) de la Loi, une personne visée par règlement est une personne qui répond aux exigences énoncées aux alinéas 2(2)a) à e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise.

  • (2) Aux fins de l’alinéa 25.3(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise de tabac pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 25.3(2)a) ou b) de la Loi.

  • (3) Aux fins de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, est une personne visée par règlement :

    • a) la personne qui transporte un timbre d’accise de cannabis pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.05(2)a) ou b) de la Loi;

    • b) la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de cannabis dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de cannabis à qui les timbres ont été émis.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 158.38(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement :

    • a) la personne qui transporte un timbre d’accise de vapotage pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.38(2)a) ou b) de la Loi;

    • b) la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de vapotage dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de produits de vapotage à qui les timbres ont été émis.

  •  (1) Si le ministre détient, à un moment d’un mois civil, une caution qui a été fournie par une personne en application du paragraphe 158.36(3) de la Loi et si la personne n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage tout au long du mois civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements pour le mois civil relativement à la détention et à l’utilisation de tout timbre d’accise de vapotage qui a été émis à la personne.

  • (2) La déclaration de renseignements pour un mois civil donné doit :

    • a) être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit le mois civil donné.

Caution

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant de la caution pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à la moitié des droits qui seraient imposés en vertu de l’article 42 de la Loi sur des produits du tabac s’ils étaient estampillés avec, à la fois ;

      • (i) les timbres d’accise de tabac détenus par la personne et qui ne sont pas apposés sur un produit du tabac au moment de la présentation de sa demande,

      • (ii) les timbres d’accise de tabac qui seront émis à la suite de la présentation de sa demande;

    • b) 5 000 $.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi s’établit à cinq millions de dollars.

  • (3) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est égal ou supérieur au montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le montant de la caution à verser en application du paragraphe 25.1(3) de la Loi est nul.

  • (4) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi, correspond à la différence entre le montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et le montant de la caution fourni par la personne aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.

  • DORS/2011-6, art. 3
  • 2016, ch. 7, art. 78
  • 2018, ch. 12, art. 111
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant de la caution pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) 1,00 $ multiplié par le nombre de timbres d’accise de vapotage qui sont soit détenus par le demandeur au moment de la demande ou soit à être émis relativement à la demande;

    • b) 5 000 $.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi s’établit à cinq millions de dollars.

  • (3) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est égal ou supérieur au montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution à verser en application du paragraphe 158.36(3) de la Loi est nul.

  • (4) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi, correspond à la différence entre le montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2) et le montant de la caution fourni par la personne aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.

Timbres d’accise

 Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et des paragraphes 25.3(1), 158.05(1) et 158.38(1) de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :

  • a) dans un endroit bien en vue sur l’emballage;

  • b) de manière à cacheter l’emballage;

  • c) de manière à ce qu’il reste fixé à l’emballage après son ouverture;

  • d) de manière à ne pas nuire à ses propres caractéristiques de sécurité;

  • e) de façon à ne pas obstruer les renseignements devant figurer sur l’emballage en application d’une loi fédérale.

Limite

  •  (1) Pour l’application des alinéas 32(2)j) et 35(2)c) de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits du tabac.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue une unité d’un produit du tabac chacune des quantités suivantes :

    • a) 200 cigarettes;

    • b) 50 cigares;

    • c) 200 bâtonnets de tabac;

    • d) 200 grammes de tabac fabriqué.

Ententes de services relatives aux produits du cannabis

  •  (1) Pour l’application du présent article, entente de services s’entend d’une entente, contenant les renseignements déterminés par le ministre, entre un titulaire de licence de cannabis donné (autre qu’un titulaire de licence de cannabis qui est un producteur de produits du cannabis du seul fait qu’il emballe des produits du cannabis) et un autre titulaire de licence de cannabis en vertu de laquelle l’autre titulaire de licence de cannabis va emballer les produits du cannabis, ou y apposer un timbre d’accise de cannabis, pour le titulaire de licence de cannabis donné.

  • (2) Pour l’application du présent article, une entente de services est une entente de services autorisée à compter de la date d’entrée en vigueur de son autorisation en vertu du paragraphe (5) jusqu’à la date de prise d’effet d’une révocation de son autorisation en vertu du paragraphe (8).

  • (3) Un titulaire de licence de cannabis qui est partie à une entente de services peut demander au ministre l’autorisation de l’entente de services pour l’application du présent article.

  • (4) Une demande en vertu du paragraphe (3) relative à une entente de services doit, à la fois :

    • a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) inclure une copie de l’entente de service;

    • c) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard soixante jours précédant la date d’entrée en vigueur proposée de l’autorisation de l’entente de services ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • (5) Si une demande en vertu du paragraphe (3) relative à une entente de services est présentée au ministre, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande et autorise ou refuse d’autoriser l’entente de services pour l’application du présent article;

    • b) avise le demandeur par écrit de sa décision et, s’il autorise l’entente, de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.

  • (6) Le ministre peut fixer à tout moment les conditions qu’il estime indiquées relativement à une entente de services autorisée en vertu du paragraphe (5).

  • (7) Si une entente de services autorisée est à être modifiée ou n’est plus en vigueur ou ne le sera plus, une partie à l’entente doit :

    • a) en aviser sans délai et par écrit le ministre;

    • b) si l’entente de services autorisée est à être modifiée, faire une demande d’autorisation de l’entente modifiée en vertu du paragraphe (3).

  • (8) Si le ministre est d’avis qu’une partie à une entente de services autorisée contrevient à l’entente, qu’une condition qu’il a fixée en vertu du paragraphe (6) n’est pas satisfaite ou que l’entente n’est plus en vigueur ou ne le sera plus :

    • a) il peut révoquer l’autorisation de l’entente;

    • b) s’il révoque l’autorisation de l’entente, il délivre un avis de révocation de l’autorisation de l’entente à chaque partie à l’entente précisant la date de la prise d’effet de la révocation.

  • (9) Pour l’application de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, une personne visée par règlement est un titulaire de licence de cannabis donné qui est partie à une entente de services autorisée et qui a en sa possession des timbres d’accise de cannabis qui, à la fois :

    • a) sont émis à l’autre titulaire de licence de cannabis qui est partie à l’entente de services autorisée;

    • b) sont à être apposés sur un produit du cannabis emballé par le titulaire de licence de cannabis donné conformément à l’entente de services autorisée et aux conditions applicables, le cas échéant, relativement à l’entente de services autorisée fixées par le ministre en vertu du paragraphe (6).

  • (10) Pour l’application des sous-alinéas 158.13c)(ii) et d)(ii) de la Loi, une condition prévue par règlement est que le produit du cannabis est estampillé par l’autre titulaire de licence de cannabis conformément à une entente de services autorisée et aux conditions applicables, le cas échéant, relativement à l’entente de services autorisée fixées par le ministre en vertu du paragraphe (6).

  •  (1) Pour l’application des alinéas 158.44(3)e) et 158.47(2)c) et de l’article 158.56 de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits de vapotage.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue une unité d’un produit de vapotage une quantité de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats.

 

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