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Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2011-02-15 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), doivent être indiqués, en caractères lisibles, sur tout emballage renfermant des produits du tabac :

    • a) soit les nom et adresse du fabricant qui les a emballés;

    • b) soit le numéro de licence du fabricant.

  • (2) Si le fabricant emballe des produits du tabac pour une autre personne, le nom et l’adresse du principal établissement de cette dernière peuvent être inscrits sur l’emballage au lieu des indications prévues au paragraphe (1).

  • (3) Chaque caisse doit porter les indications suivantes :

    • a) si la caisse contient des cartouches, le nombre de celles-ci et le nombre d’emballages dans chacune d’entre elles;

    • b) si la caisse contient des emballages, le nombre d’emballages et le poids des produits du tabac contenus dans chacune d’entre elles.

  • (4) Les mentions « vente interdite au Canada » et « not for sale in Canada » doivent être imprimées bien en vue sur tout emballage de tabac fabriqué qui est exporté et destiné à être livré :

    • a) à une boutique hors taxes à l’étranger;

    • b) à titre de provisions de bord à l’étranger.


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