Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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PARTIE 1Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents (suite)
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères (suite)
33.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]
33.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]
34 L’entreprise de services monétaires étrangère tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité se trouvant au Canada au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
35 L’entreprise de services monétaires étrangère tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité se trouvant au Canada au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
35.1 L’entreprise de services monétaires étrangère n’est pas tenue de faire la déclaration visée aux alinéas 33(1)a) ou f), ni de tenir le relevé visé aux articles 34 ou 35 si la somme est reçue uniquement afin d’être transportée, selon le cas :
a) en provenance ou à destination d’une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi, si le transport est effectué à la demande d’une telle personne ou entité et si la somme est d’un montant qui n’est pas déclaré à l’entreprise de services monétaires étrangère et que cette dernière ne peut déterminer facilement;
b) entre la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada;
c) entre deux établissements d’une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande.
36 L’entreprise de services monétaires tient les documents ci-après à l’égard des services visés aux sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi qu’elle fournit et l’entreprise de services monétaires étrangère tient les documents ci-après à l’égard des services visés aux sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi qu’elle fournit à des personnes ou entités se trouvant au Canada :
a) les notes de service internes qu’elle reçoit ou crée et qui ont trait à ces services;
b) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité — autre qu’une entité financière ou qu’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière — en contrepartie de l’émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de réception,
(ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iii) la somme reçue,
(iv) une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle et les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
(v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
c) si elle rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date du rachat,
(ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iii) la somme totale en cause,
(iv) le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste,
(v) pour tout compte touché par le rachat, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
c.1) si elle transmet une somme de 1 000 $ ou plus sous forme de fonds à la demande d’une personne ou entité, autrement que par télévirement, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de la transmission,
(ii) les types de fonds liés à la transmission et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les taux de change utilisés et leur source,
(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(vi) le numéro de tout compte touché par l’opération,
(vii) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
c.2) si elle remet une somme de 1 000 $ ou plus sous forme de fonds à un bénéficiaire à la demande d’une personne ou entité, autrement que par télévirement, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de la remise,
(ii) les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,
(iii) le nom de la personne ou entité qui a demandé la remise,
(iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) le numéro de tout compte touché par l’opération,
(vii) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
d) si elle amorce un télévirement de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle l’amorce,
(ii) les types de fonds liés à l’amorce du télévirement et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les taux de change utilisés et leur source,
(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
e) si elle exécute un télévirement international de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle l’exécute,
(ii) si elle convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l’exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
(iii) les taux de change utilisés et leur source,
(iv) pour tout compte touché par l’exécution du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(v) les numéros de référence, liés à l’exécution du télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(vii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
f) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
(ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);
f.1) sous réserve des alinéas f.2) et f.3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, une somme de 1 000 $ ou plus en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de 3 000 $ ou plus en mandats-poste, en chèques de voyage ou en autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date et l’endroit de la collecte et de la livraison,
(ii) les types d’espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés et le montant pour chaque type,
(iii) les nom et adresse de la personne ou entité qui a fait la demande, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) s’ils sont connus, les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(v) pour tout compte touché par le transport, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés au transport, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) la manière dont la remise est effectuée;
f.2) sous réserve de l’alinéa f.3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant qui n’a pas été déclaré et qu’elle ne peut déterminer facilement, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date et l’endroit de la collecte et de la livraison,
(ii) s’ils sont connus, les types d’espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a fait la demande, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) s’ils sont connus, les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(v) pour tout compte touché par le transport, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés au transport, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) la raison pour laquelle le montant n’a pas été déclaré,
(viii) la manière dont la remise est effectuée;
f.3) si elle transporte, à la demande d’une entité visée aux alinéas 5a) ou b) de la Loi, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date et l’endroit de la collecte et de la livraison,
(ii) s’ils sont connus, les types d’espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’entité qui a fait la demande;
g) si elle transfère la somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date du transfert,
(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
(iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
(viii) les taux de change utilisés et leur source;
h) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de réception,
(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle reçue,
(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;
i) pour chaque opération de change en devise, une fiche d’opération de change en devise;
j) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.
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