Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
DORS/2002-184
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Enregistrement 2002-05-09
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
C.P. 2002-781 2002-05-09
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 41, art. 73
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Définitions et dispositions interprétatives
- DORS/2007-293, art. 5(F)
1 (1) Dans la Loi et le présent règlement, banque fictive s’entend de l’institution financière étrangère qui, à la fois :
a) ne tient pas d’établissement commercial :
(i) d’une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d’opérations se rapportant à ses activités bancaires,
(ii) d’autre part, faisant l’objet d’inspections par l’organisme de réglementation qui a accordé le permis d’exercer des activités bancaires;
b) n’est pas sous le contrôle d’une institution de dépôts, d’une caisse de crédit ou d’une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- amorcer
amorcer S’entend, à l’égard d’un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (initiation)
- bijou
bijou Objet fait d’or, d’argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)
- cabinet d’avocats
cabinet d’avocats Entité qui exploite une entreprise de prestation de services juridiques au public. (legal firm)
- cabinet d’expertise comptable
cabinet d’expertise comptable Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d’expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
- cabinet juridique
cabinet juridique[Abrogée, DORS/2003-102, art. 3]
- cadre dirigeant
cadre dirigeant S’entend, à l’égard d’une entité :
a) de l’administrateur de cette entité qui en est l’employé à temps plein;
b) du premier dirigeant, du directeur de l’exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l’actuaire en chef, ou de la personne exerçant l’une ou l’autre de ces fonctions;
c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de l’entité. (senior officer)
- casino
casino Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l’un ou l’autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (casino)
- centrale de caisses de crédit
centrale de caisses de crédit Coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)
- comptable
comptable Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)
- compte de produit de paiement prépayé
compte de produit de paiement prépayé S’entend du compte — à l’exception de celui auquel seul un organisme public ou, s’il le fait à des fins d’aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures;
b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle. (prepaid payment product account)
- contrôle continu
contrôle continu[Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]
- coopérative de services financiers
coopérative de services financiers Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ, ch. C-67.3, autre qu’une caisse populaire. (financial services cooperative)
- courtier en valeurs mobilières
courtier en valeurs mobilières Personne ou entité visée à l’alinéa 5g) de la Loi. (securities dealer)
- courtier ou agent immobilier
courtier ou agent immobilier Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l’égard de l’achat ou de la vente d’immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)
- destinataire
destinataire S’agissant d’un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (final receipt)
- devise
devise Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (foreign currency)
- dossier-client
dossier-client[Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]
- dossier de crédit
dossier de crédit[Abrogée, DORS/2016-153, art. 15]
- dossier de renseignements
dossier de renseignements Dossier où sont consignés les nom et adresse d’une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :
a) s’il s’agit d’une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) s’il s’agit d’une entité, la nature de son entreprise principale. (information record)
- entité financière
entité financière S’entend :
a) de l’entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
b) de la coopérative de services financiers;
c) de la société d’assurance-vie, ou de l’entité qui est un représentant d’assurance-vie, à l’égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu’elle offre au public et des comptes qu’elle tient à l’égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l’exclusion :
(i) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d’une police d’assurance,
(ii) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police dans le seul but de financer la police d’assurance-vie,
(iii) des avances consenties par l’assureur au titulaire d’une police auxquelles ce dernier a droit;
d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu’elle offre des services financiers à une entité qui n’est pas l’un de ses membres, ou à une personne;
e) du ministère ou de l’entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, lorsqu’il exerce une activité visée à l’article 76. (financial entity)
- entreprise de services monétaires
entreprise de services monétaires Personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de la Loi. (money services business)
- entreprise de services monétaires étrangère
entreprise de services monétaires étrangère Personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) de la Loi. (foreign money services business)
- espèces
espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (cash)
- fiche d’opération
fiche d’opération[Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]
- fiche d’opération de change en devise
fiche d’opération de change en devise Document constatant une opération de change à l’égard d’une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date de l’opération;
b) dans le cas d’une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l’opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l’opération de change;
d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
e) les taux de change utilisés et leur source;
f) le numéro de chaque compte touché par l’opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
g) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte. (foreign currency exchange transaction ticket)
- fiche d’opération de change en monnaie virtuelle
fiche d’opération de change en monnaie virtuelle Document constatant une opération de change à l’égard d’une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date de l’opération;
b) dans le cas d’une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l’opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l’opération de change;
d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
e) les taux de change utilisés et leur source;
f) le numéro de chaque compte touché par l’opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
g) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
h) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception. (virtual currency exchange transaction ticket)
- fiche-signature
fiche-signature S’entend, à l’égard d’un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d’une telle personne. (signature card)
- fiducie entre vifs
fiducie entre vifs Fiducie personnelle, autre qu’une fiducie constituée par testament. (inter vivos trust)
- fonds
fonds S’entend :
a) d’espèces et d’autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d’autres instruments financiers, qui font foi du titre, d’un intérêt ou d’un droit à l’égard de ceux-ci;
b) de la clé privé d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle. (funds)
- fonds enregistré de revenu de retraite
fonds enregistré de revenu de retraite S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)
- Loi
Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
- Manuel de l’ICCA
Manuel de l’ICCA[Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]
- métal précieux
métal précieux Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)
- monnaie fiduciaire
monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
- monnaie virtuelle
monnaie virtuelle S’entend :
a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n’est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
b) de la clé privée d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une telle représentation numérique de valeur. (virtual currency)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
négociant en métaux précieux et pierres précieuses Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l’achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque l’activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu’il exerce s’adresse au public. (dealer in precious metals and precious stones)
- notaire public de la Colombie-Britannique
notaire public de la Colombie-Britannique Personne qui est membre de la Society of Notaries Public of British Columbia. (British Columbia notary public)
- opération de change en devise
opération de change en devise Échange, à la demande d’une autre personne ou entité, d’une monnaie fiduciaire contre une autre. (foreign currency exchange transaction)
- opération de change en monnaie virtuelle
opération de change en monnaie virtuelle Échange, à la demande d’une autre personne ou entité, d’une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d’une monnaie virtuelle contre une autre. (virtual currency exchange transaction)
- organisme public
organisme public S’entend :
a) d’un ministère ou d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) d’une administration métropolitaine, d’une ville, d’un village, d’un canton, d’un district, d’un comté ou d’une municipalité rurale constitué en personne morale ou d’un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d’un mandataire de ceux-ci au Canada;
c) d’une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou de tout mandataire de celle-ci. (public body)
- pierre précieuse
pierre précieuse Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
- plateforme de sociofinancement
plateforme de sociofinancement Site Web ou application ou autre logiciel permettant de recueillir des dons sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle. (crowdfunding platform)
- présence physique
présence physique[Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]
- produit de paiement prépayé
produit de paiement prépayé Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l’opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l’entité financière. La présente définition exclut :
a) le produit permettant d’avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu’auprès d’un commerçant spécifique;
b) à usage unique émis dans le cadre d’un programme de rabais d’un détaillant. (prepaid payment product)
- promoteur immobilier
promoteur immobilier S’entend de la personne ou entité qui, au cours d’une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu’à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :
a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements. (real estate developer)
- régime de participation des employés aux bénéfices
régime de participation des employés aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (employees profit sharing plan)
- régime de participation différée aux bénéfices
régime de participation différée aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (deferred profit sharing plan)
- régime de pension agréé
régime de pension agréé S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered pension plan)
- relation d’affaires
relation d’affaires[Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]
- relation de correspondant bancaire
relation de correspondant bancaire S’entend au sens du paragraphe 9.4(3) de la Loi. (correspondent banking relationship)
- relevé de dépôt
relevé de dépôt Document où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date du dépôt;
b) le nom de la personne ou entité qui l’effectue;
c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
d) la manière dont le dépôt est effectué;
e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte. (deposit slip)
- relevé de réception de fonds
relevé de réception de fonds Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date de réception;
b) si les fonds sont reçus d’une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
c) si les fonds sont reçus d’une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
e) la manière dont les fonds sont reçus;
f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
h) pour tout compte touché par l’opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l’opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
j) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
k) l’objet de l’opération. (receipt of funds record)
- relevé d’opération importante en espèces
relevé d’opération importante en espèces Document constatant la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date de réception;
b) s’il s’agit d’un dépôt, l’heure à laquelle il est fait ou, s’il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d’ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l’opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
g) pour tout autre compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
h) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
i) l’objet de l’opération;
j) les détails ci-après à l’égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
(i) la manière dont la remise est faite,
(ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
(iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
(iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification;
k) s’il s’agit d’une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
(i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
(ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
(iii) leur prix de gros. (large cash transaction record)
- relevé d’opération importante en monnaie virtuelle
relevé d’opération importante en monnaie virtuelle Document constatant la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date de réception;
b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d’un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l’opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
f) pour tout autre compte touché par l’opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
g) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
h) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
i) s’il s’agit d’une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
(i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
(ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
(iii) leur prix de gros. (large virtual currency transaction record)
- rente
rente S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (annuity)
- représentant d’assurance-vie
représentant d’assurance-vie Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d’assurance-vie. (life insurance broker or agent)
- services de plateforme de sociofinancement
services de plateforme de sociofinancement La fourniture et la maintenance d’une plateforme de sociofinancement destinée à être utilisée par d’autres personnes ou entités afin de recueillir des fonds ou de la monnaie virtuelle pour leur propre compte ou au bénéfice de personnes ou entités qu’elles désignent. (crowdfunding platform services)
- signature
signature S’entend notamment d’une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d’une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
- société d’assurance-vie
société d’assurance-vie Société d’assurance-vie ou société d’assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ou société d’assurance-vie régie par une loi provinciale. (life insurance company)
- société de fiducie
société de fiducie Société visée à l’un ou l’autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (trust company)
- société de notaires de la Colombie-Britannique
société de notaires de la Colombie-Britannique Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
- SWIFT
SWIFT La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (SWIFT)
- télévirement
télévirement Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d’instructions pour le transfert de fonds :
a) [Abrogé, DORS/2022-76, art. 1]
b) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
c) qui est effectuée au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé;
d) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
e) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
f) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société. (electronic funds transfer)
- télévirement international
télévirement international Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l’intérieur du Canada. (international electronic funds transfer)
- utilisateur autorisé
utilisateur autorisé Personne autorisée par un titulaire d’un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s’y trouvant au moyen d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (authorized user)
- DORS/2002-184, art. 72
- DORS/2003-102, art. 3
- DORS/2003-358, art. 4
- DORS/2007-122, art. 19
- DORS/2007-293, art. 6
- DORS/2008-21, art. 3
- DORS/2009-265, art. 3
- DORS/2013-15, art. 1
- DORS/2016-153, art. 15 et 81(F)
- DORS/2019-240, art. 22
- DORS/2020-112, art. 2
- DORS/2022-76, art. 1
1.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 23]
1.11 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 23]
1.12 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 23]
1.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 23]
2 (1) Pour l’application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l’étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d’une organisation internationale :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son enfant;
c) sa mère ou son père;
d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
e) l’enfant de sa mère ou de son père.
(2) Pour l’application des définitions de dirigeant d’une organisation internationale et national politiquement vulnérable, au paragraphe 9.3(3) de la Loi, la période est de cinq ans.
- DORS/2016-153, art. 18(A)
- DORS/2019-240, art. 23
3 Pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont les métaux précieux au sens du paragraphe 1(2).
- DORS/2007-122, art. 21
- DORS/2019-240, art. 23
4 Pour l’application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.
4.1 Pour l’application du présent règlement, la personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi établit une relation d’affaires avec un client dès que :
a) elle ouvre un compte pour le client, sauf dans les circonstances visées aux alinéas 154(1)a) à d), (2)a) à l) ou p) ou au paragraphe 154(3);
b) elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la deuxième fois en application du présent règlement;
c) si elle est un courtier ou agent immobilier ou un promoteur immobilier, elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la première fois en application du présent règlement;
d) si elle est une entreprise de services monétaires et le client est une entité, elle conclut un accord avec le client pour lui fournir un service visé à l’un des sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi;
e) si elle est une entreprise de services monétaires étrangère et le client est une entité se trouvant au Canada, elle conclut un accord avec le client pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi.
PARTIE 1Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents
Application des parties 5 et 6
5 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.
- DORS/2008-21, art. 4
- DORS/2019-240, art. 23
Entités financières
- DORS/2016-153, art. 19(A)
6 (1) La coopérative de services financiers se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
(2) La centrale de caisses de crédit se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’elle offre des services financiers à une personne, ou à une entité qui n’est pas l’un de ses membres.
- DORS/2016-153, art. 20(A)
- DORS/2019-240, art. 23
7 (1) L’entité financière est tenue de déclarer au Centre :
a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
d) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’entité financière n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 22
- DORS/2019-240, art. 23
8 (1) L’entité financière n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’entité de qui, ou pour le compte de qui, elle reçoit la somme est une personne morale qui exploite son entreprise en tant qu’établissement visé aux secteurs 22, 44 (sauf les codes 4411, 4412 et 44831) ou 45 (sauf le code 45392), ou aux codes 481, 482, 485 (sauf le code 4853), 51711, 51751, 61121 ou 61131 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans leur version au 31 janvier 2003;
b) la somme reçue est déposée dans un compte que la personne morale détient auprès de l’entité financière à l’égard de son entreprise;
c) la personne morale a :
(i) soit eu, de façon continue à l’égard de son entreprise, un compte auprès de l’entité financière pendant la période de vingt-quatre mois précédant l’opération,
(ii) soit eu, à l’égard de son entreprise, un compte auprès d’une autre entité financière pendant une période continue de vingt-quatre mois se terminant au moment où la personne morale a ouvert un compte auprès de l’entité financière;
d) l’entité financière a des documents qui montrent que, durant les douze derniers mois, la personne morale a déposé dans ce compte des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus en moyenne au moins deux fois par semaine;
e) les dépôts en espèces effectués par la personne morale suivent sa pratique habituelle en ce qui a trait à l’entreprise;
f) l’entité financière a pris des mesures raisonnables pour déterminer la provenance de ces sommes;
g) l’entité financière fournit au Centre les renseignements prévus à l’annexe 5.
(2) N’est pas visée à l’alinéa (1)a) la personne morale qui exploite une entreprise liée aux prêts sur gages ou dont l’entreprise principale consiste en la vente de véhicules, de navires, de machinerie agricole, d’aéronefs, de maisons mobiles, de bijoux, de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités ou d’oeuvres d’art.
(3) L’entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) est tenue :
a) de déclarer au Centre tout changement à l’égard de la personne morale relativement à ses nom et adresse, à la nature de son entreprise ou à son numéro de constitution dans les quinze jours suivant la date du changement;
b) de prendre, au moins une fois tous les douze mois, les mesures suivantes :
(i) vérifier si les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours remplies,
(ii) veiller à ce qu’un cadre dirigeant de l’entité financière confirme que les conditions sont toujours remplies,
(iii) envoyer au Centre un rapport comportant les nom et adresse de la personne morale ainsi que le nom de ce cadre dirigeant.
- DORS/2007-122, art. 76
- DORS/2019-240, art. 23
9 La liste maintenue par une entité financière en application du paragraphe 9(3) de la Loi doit, à la fois :
a) contenir les nom et adresse de chaque client;
b) être conservée sur support papier ou sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
10 L’entité financière tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une autre entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 76
- DORS/2019-240, art. 25
11 L’entité financière tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une autre entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-293, art. 8
- DORS/2019-240, art. 25
12 L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’elle ouvre et de toute opération qui est effectuée avec elle, sauf à l’égard des comptes et opérations visés aux articles 13 ou 14 :
a) les fiches-signature;
b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom et adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte ou à l’opération;
d) un document indiquant l’utilisation prévue du compte;
e) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;
f) les conventions de tenue de compte qu’elle crée ou reçoit à l’égard du compte;
g) un relevé de dépôt pour tout dépôt porté au crédit du compte;
h) les notes de débit et de crédit qu’elle crée ou reçoit à l’égard du compte, à l’exception des notes de débit qui se rapportent à un autre compte se trouvant à la même succursale de l’entité financière que celle où elles ont été créées;
i) une copie des relevés de compte qu’elle envoie à un titulaire de compte;
j) les chèques compensés tirés sur le compte et une copie des chèques compensés déposés dans le compte, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le compte sur lequel le chèque est tiré et celui dans lequel il est déposé se trouvent à la même succursale de l’entité financière,
(ii) les conditions ci-après sont réunies :
(A) une image du chèque est enregistrée sur microfilm ou sur support électronique,
(B) une image du chèque peut être facilement reproduite à partir du microfilm ou du support électronique,
(C) l’image du chèque est facilement localisable,
(D) le microfilm ou le support électronique est tenu pendant au moins cinq ans après la date de l’enregistrement;
k) pour toute entente de crédit conclue avec un client, un document indiquant la capacité financière de ce dernier, les modalités de l’entente, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, si le client est une personne, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
l) une fiche d’opération de change en devise pour chaque opération de change en devise;
m) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité — autre qu’une autre entité financière ou qu’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière — en contrepartie de l’émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de réception,
(ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iii) la somme reçue,
(iv) une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
(v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro de compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
n) si elle rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date du rachat,
(ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iii) la somme totale en cause,
(iv) le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste,
(v) pour tout compte touché par le rachat, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
o) si elle amorce un télévirement international — ou un autre télévirement qui est un message SWIFT MT-103 ou son équivalent — de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle l’amorce,
(ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les taux de change utilisés et leur source,
(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
p) si elle exécute un télévirement international de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle l’exécute,
(ii) si elle convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l’exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
(iii) les taux de change utilisés et leur source,
(iv) pour tout compte touché par le télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(v) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(vii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
q) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
(ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);
r) si elle transfère une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date du transfert,
(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
(iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
(viii) les taux de change utilisés et leur source;
s) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de réception,
(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle reçue,
(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la remise,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;
t) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.
13 L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte de carte de crédit qu’elle ouvre et de toute opération liée à ce compte :
a) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
b) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte ou à l’opération;
c) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;
d) une copie des relevés de carte de crédit qu’elle envoie à un titulaire de compte;
e) une fiche d’opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte;
f) si elle amorce un télévirement international de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité et que les fonds sont transférés du compte, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle l’amorce,
(ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les taux de change utilisés et leur source,
(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
g) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus et que la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au crédit du compte, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
(ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,
(vii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte, et le nom de chaque titulaire du compte,
(viii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(ix) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(x) pour tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vii), le numéro du compte;
h) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle liée au compte, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.
14 (1) L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte de produit de paiement prépayé qu’elle ouvre et de toute opération faite à l’aide d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte :
a) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte de produit de paiement prépayé et pour chaque utilisateur autorisé, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
b) si le titulaire du compte de produit de paiement prépayé est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte de produit de paiement prépayé ou à l’opération;
c) les demandes faites à l’égard du compte de produit de paiement prépayé;
d) un relevé de produit de paiement prépayé à l’égard de tout paiement fait au crédit du compte du produit de paiement prépayé;
e) les notes de débit et de crédit qu’elle crée ou reçoit à l’égard du compte de produit de paiement prépayé;
f) une copie des relevés de compte qu’elle envoie à un titulaire du compte de produit de paiement prépayé;
g) une fiche d’opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte de produit de paiement prépayé;
h) si elle amorce un télévirement international de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, et que les fonds sont transférés du compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle l’amorce,
(ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les taux de change utilisés et leur source,
(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
i) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus et que la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au crédit du compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
(ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);
j) si elle transfère d’un compte de produit de paiement prépayé une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou d’une entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date du transfert,
(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée au transfert,
(iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
(viii) les taux de change utilisés et leur source;
k) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire sous forme de paiement au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de réception,
(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;
l) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle liée à un compte de produit de paiement prépayé, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.
(2) Au présent article, relevé de produit de paiement prépayé s’entend du document où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date à laquelle un paiement est porté au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé;
b) le nom de la personne ou entité qui effectue le paiement;
c) les types de fonds et de monnaies virtuelles liés au paiement et le montant pour chaque type;
d) la manière dont le paiement est effectué;
e) le nom de chaque titulaire du compte de produit de paiement prépayé;
f) le numéro du compte et, s’il diffère, le numéro qui identifie le produit de paiement prépayé lié au compte.
- DORS/2007-122, art. 27
- DORS/2007-293, art. 10
- DORS/2008-21, art. 5
- DORS/2016-153, art. 22
- DORS/2019-240, art. 28
- DORS/2020-112, art. 6
14.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]
15 (1) La société de fiducie tient également les documents ci-après à l’égard de la fiducie dont elle est la fiduciaire :
a) une copie de l’acte de fiducie;
b) un document où sont consignés les nom et adresse du constituant, ainsi que les renseignements suivants :
(i) si le constituant est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
(ii) si le constituant est une entité, la nature de son entreprise principale;
c) dans le cas d’une fiducie institutionnelle dont le constituant est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant à la fiducie.
(2) Au présent article, fiducie institutionnelle s’entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l’actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d’épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d’épargne-études, le régime enregistré d’épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d’épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d’actif de compagnies d’assurance étrangères, la fiducie d’actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d’organismes de bienfaisance enregistrés.
- DORS/2007-293, art. 11
- DORS/2019-240, art. 28
15.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]
16 (1) Pour l’application des paragraphes 9.4(1) et (3) de la Loi :
a) l’entité visée est :
(i) l’entité visée aux alinéas 5e.1) ou f) de la Loi,
(ii) la coopérative de services financiers,
(iii) la société d’assurance-vie, ou l’entité qui est un représentant d’assurance-vie, à l’égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu’elle offre au public et des comptes qu’elle tient à l’égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l’exclusion :
(A) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d’une police d’assurance,
(B) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police dans le seul but de financer la police d’assurance-vie,
(C) des avances consenties par l’assureur au titulaire d’une police auxquelles ce dernier a droit;
(iv) la centrale de caisses de crédit lorsqu’elle offre des services financiers à une entité qui n’est pas l’un de ses membres, ou à une personne,
(v) le ministère ou l’entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, lorsqu’il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public;
b) l’entité étrangère visée est l’institution financière étrangère.
(2) L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire tient les documents ci-après :
a) un document où sont consignés les nom, adresse et principal secteur d’activité de l’institution financière étrangère ainsi que le nom de ses administrateurs;
b) une copie du dernier rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés de l’institution financière étrangère;
c) une copie du permis bancaire, de la charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation de l’institution financière étrangère délivrés par l’autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;
d) une copie de l’entente ou de l’accord de relation de correspondant bancaire ou des accords relatifs aux produits qui définissent les responsabilités respectives de l’entité financière et de l’institution financière étrangère;
e) un document où sont consignées les activités de correspondant bancaire prévues au compte de l’institution financière étrangère, y compris les produits ou services qu’on prévoit d’utiliser;
f) une déclaration écrite selon laquelle l’institution financière étrangère n’a pas, directement ou indirectement, de relation de correspondant bancaire avec des banques fictives;
g) une déclaration écrite selon laquelle l’institution financière étrangère respecte le droit en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes des territoires où elle mène ses activités;
h) un document où sont consignées les mesures prises pour vérifier si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes et les résultats de ces mesures.
(3) L’entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère s’est dotée de principes et de mesures en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes, y compris des mesures relatives à l’autorisation d’ouverture de nouveaux comptes. Si, malgré la prise de mesures raisonnables, la vérification s’avère impossible ou si l’institution financière étrangère ne s’est pas dotée de tels principes et de telles mesures, l’entité financière prend des mesures raisonnables afin d’assurer un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l’article 7 de la Loi.
(4) Il est entendu que l’article 12 ne s’applique pas au compte ouvert pour une institution financière étrangère dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire.
Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie
17 (1) Le représentant d’assurance-vie se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au représentant d’assurance-vie lorsqu’il agit à titre d’agent général de gestion.
- DORS/2007-122, art. 30
- DORS/2016-153, art. 24
- DORS/2019-240, art. 28
18 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui reçoit d’une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :
a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) l’opération :
(i) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable,
(ii) comprend la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,
(iii) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective,
(iv) est effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés.
- DORS/2007-122, art. 31
- DORS/2016-153, art. 25
- DORS/2019-240, art. 28
19 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui reçoit d’une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
- DORS/2007-122, art. 32
- DORS/2019-240, art. 28
20 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf dans les cas suivants :
a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) l’opération :
(i) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable,
(ii) comprend la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,
(iii) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective,
(iv) est effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés.
- DORS/2007-122, art. 32
- DORS/2019-240, art. 28
20.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]
20.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]
21 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
22 (1) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un dossier de renseignements lié à la vente d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie, quel que soit le mode de paiement :
a) à l’égard de laquelle il recevra une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police;
b) à l’égard de laquelle il versera à un bénéficiaire une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police.
(2) Le dossier de renseignements :
a) lié à la vente visée à l’alinéa (1)a) est créé au moment de la constitution de la rente ou de l’établissement de la police et est, sous réserve du paragraphe (3), tenu à l’égard du rentier ou du titulaire de la police;
b) lié à la vente visée à l’alinéa (1)b) est créé avant le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et est tenu à l’égard du bénéficiaire.
(3) Dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier de renseignements est tenu à l’égard du proposant.
(4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas si la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie est dans l’impossibilité, en raison de circonstances ou de faits indépendants de sa volonté, de créer le dossier de renseignements dans le délai dans lequel il est tenu, par la législation fédérale ou provinciale, d’effectuer le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire.
23 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui tient un dossier de renseignements en application de l’article 22 à l’égard d’une personne morale tient également une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie.
- DORS/2003-358, art. 6
- DORS/2007-122, art. 33
- DORS/2007-293, art. 13
- DORS/2016-153, art. 27
- DORS/2019-240, art. 28
24 Les articles 18 à 23 ne s’appliquent pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.
Courtiers en valeurs mobilières
25 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
26 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
27 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
28 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2002-184, art. 75
- DORS/2003-358, art. 8
- DORS/2007-122, art. 36
- DORS/2016-153, art. 81(F)
- DORS/2019-240, art. 28
29 Le courtier en valeurs mobilières tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’il ouvre :
a) les fiches-signature;
b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom et adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte;
d) un document indiquant l’utilisation prévue du compte;
e) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;
f) les conventions de tenue de compte qu’il crée ou reçoit à l’égard du compte;
g) les confirmations d’achat ou de vente, les garanties, les autorisations de négocier, les procurations, les conventions de comptes conjoints et la correspondance concernant la tenue du compte;
h) une copie des relevés de compte qu’il envoie à un titulaire de compte.
- DORS/2016-153, art. 81(F)
- DORS/2019-240, art. 28
- DORS/2020-112, art. 6
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
29.1 Sont visés, pour l’application des sous-alinéas 5h)(v) et h.1)(v) de la Loi, les services de plateforme de sociofinancement.
30 (1) L’entreprise de services monétaires est tenue de déclarer au Centre :
a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
d) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus dont elle est ou sera également la destinataire ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
e) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus qu’elle a amorcé ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
f) la réception, au cours d’une seule opération, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’entreprise de services monétaires n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 37 et 76
- DORS/2008-21, art. 6
- DORS/2016-153, art. 28 et 81(F)
- DORS/2019-240, art. 28
31 L’entreprise de services monétaires tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 38
- DORS/2016-153, art. 29
- DORS/2019-240, art. 28
32 L’entreprise de services monétaires tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 38
- DORS/2016-153, art. 81(F)
- DORS/2019-240, art. 28
32.1 L’entreprise de services monétaires n’est pas tenue de faire la déclaration visée aux alinéas 30(1)a) ou f), ni de tenir le relevé visé aux articles 31 ou 32 si la somme est reçue uniquement afin d’être transportée, selon le cas :
a) en provenance ou à destination d’une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi, si le transport est effectué à la demande d’une telle personne ou entité et si la somme est d’un montant qui n’est pas déclaré à l’entreprise de services monétaires et que cette dernière ne peut déterminer facilement;
b) entre la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada;
c) entre deux établissements d’une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande.
33 (1) L’entreprise de services monétaires étrangère est tenue de déclarer au Centre :
a) la réception d’une personne ou entité se trouvant au Canada, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité se trouvant au Canada, un télévirement de 10 000 $ ou plus qui est ou qui sera exécuté d’un pays à un autre ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement de 10 000 $ ou plus qui a été exécuté d’un pays à un autre et dont le bénéficiaire se trouve au Canada ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
d) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité se trouvant au Canada, un télévirement international de 10 000 $ ou plus dont elle est ou sera également la destinataire ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
e) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus qu’elle a amorcé et dont le bénéficiaire se trouve au Canada ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
f) la réception, au cours d’une seule opération, d’une personne ou entité se trouvant au Canada, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’entreprise de services monétaires étrangère n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-293, art. 14
- DORS/2019-240, art. 28
33.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]
33.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]
34 L’entreprise de services monétaires étrangère tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité se trouvant au Canada au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
35 L’entreprise de services monétaires étrangère tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité se trouvant au Canada au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
35.1 L’entreprise de services monétaires étrangère n’est pas tenue de faire la déclaration visée aux alinéas 33(1)a) ou f), ni de tenir le relevé visé aux articles 34 ou 35 si la somme est reçue uniquement afin d’être transportée, selon le cas :
a) en provenance ou à destination d’une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi, si le transport est effectué à la demande d’une telle personne ou entité et si la somme est d’un montant qui n’est pas déclaré à l’entreprise de services monétaires étrangère et que cette dernière ne peut déterminer facilement;
b) entre la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada;
c) entre deux établissements d’une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande.
36 L’entreprise de services monétaires tient les documents ci-après à l’égard des services visés aux sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi qu’elle fournit et l’entreprise de services monétaires étrangère tient les documents ci-après à l’égard des services visés aux sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi qu’elle fournit à des personnes ou entités se trouvant au Canada :
a) les notes de service internes qu’elle reçoit ou crée et qui ont trait à ces services;
b) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité — autre qu’une entité financière ou qu’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière — en contrepartie de l’émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de réception,
(ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iii) la somme reçue,
(iv) une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle et les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
(v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
c) si elle rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date du rachat,
(ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iii) la somme totale en cause,
(iv) le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste,
(v) pour tout compte touché par le rachat, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
c.1) si elle transmet une somme de 1 000 $ ou plus sous forme de fonds à la demande d’une personne ou entité, autrement que par télévirement, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de la transmission,
(ii) les types de fonds liés à la transmission et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les taux de change utilisés et leur source,
(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(vi) le numéro de tout compte touché par l’opération,
(vii) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
c.2) si elle remet une somme de 1 000 $ ou plus sous forme de fonds à un bénéficiaire à la demande d’une personne ou entité, autrement que par télévirement, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de la remise,
(ii) les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,
(iii) le nom de la personne ou entité qui a demandé la remise,
(iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) le numéro de tout compte touché par l’opération,
(vii) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
d) si elle amorce un télévirement de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle l’amorce,
(ii) les types de fonds liés à l’amorce du télévirement et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les taux de change utilisés et leur source,
(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
e) si elle exécute un télévirement international de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle l’exécute,
(ii) si elle convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l’exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
(iii) les taux de change utilisés et leur source,
(iv) pour tout compte touché par l’exécution du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(v) les numéros de référence, liés à l’exécution du télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(vii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
f) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
(ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);
f.1) sous réserve des alinéas f.2) et f.3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, une somme de 1 000 $ ou plus en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de 3 000 $ ou plus en mandats-poste, en chèques de voyage ou en autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date et l’endroit de la collecte et de la livraison,
(ii) les types d’espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés et le montant pour chaque type,
(iii) les nom et adresse de la personne ou entité qui a fait la demande, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) s’ils sont connus, les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(v) pour tout compte touché par le transport, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés au transport, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) la manière dont la remise est effectuée;
f.2) sous réserve de l’alinéa f.3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant qui n’a pas été déclaré et qu’elle ne peut déterminer facilement, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date et l’endroit de la collecte et de la livraison,
(ii) s’ils sont connus, les types d’espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a fait la demande, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) s’ils sont connus, les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(v) pour tout compte touché par le transport, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés au transport, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) la raison pour laquelle le montant n’a pas été déclaré,
(viii) la manière dont la remise est effectuée;
f.3) si elle transporte, à la demande d’une entité visée aux alinéas 5a) ou b) de la Loi, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date et l’endroit de la collecte et de la livraison,
(ii) s’ils sont connus, les types d’espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’entité qui a fait la demande;
g) si elle transfère la somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date du transfert,
(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
(iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
(viii) les taux de change utilisés et leur source;
h) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de réception,
(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle reçue,
(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;
i) pour chaque opération de change en devise, une fiche d’opération de change en devise;
j) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.
36.1 L’entreprise de services monétaires, à l’égard des services de plateforme de sociofinancement qu’elle fournit, de même que l’entreprise de services monétaires étrangère, à l’égard des services de plateforme de sociofinancement qu’elle fournit à des personnes ou entités se trouvant au Canada :
a) tient un dossier de renseignements à l’égard de la personne ou entité à qui elle fournit les services;
b) tient un document où est consigné l’objet de la collecte de fonds ou de monnaie virtuelle;
c) si la personne ou entité au bénéfice de qui les fonds ou la monnaie virtuelle sont recueillis n’est pas la même que celle visée à l’alinéa a) :
(i) tient un document où est consigné son nom,
(ii) prend des mesures raisonnables pour obtenir son adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance, et tient un document où sont consignés ces renseignements.
37 L’entreprise de services monétaires qui conclut un accord avec une entité pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui conclut un accord avec une entité se trouvant au Canada pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi tient :
a) un document où sont consignés les nom et adresse et date de naissance de toute personne qui signe l’accord au nom de l’entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) un dossier de renseignements à l’égard de l’entité;
c) si l’entité est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère;
d) la liste des nom et adresse et date de naissance de tout employé de l’entité autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes de l’accord.
Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique
38 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il exerce l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :
a) la réception ou le paiement de fonds ou de monnaie virtuelle, sauf ceux qui sont payés ou reçus à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
b) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, d’immeubles ou biens réels, d’actifs commerciaux ou d’entités;
c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières ou de monnaie virtuelle par tout moyen;
d) la communication d’instructions liée aux activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au notaire public de la Colombie-Britannique qui agit en qualité d’employé.
39 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 38, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
40 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 38, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
41 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 38, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
42 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 38, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
43 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 38 :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) si le relevé de réception de fonds a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique.
- DORS/2007-122, art. 39
- DORS/2019-240, art. 31
Conseillers juridiques et cabinets d’avocats
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :
a) ils reçoivent ou paient des fonds autres que ceux reçus ou payés à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
b) ils donnent des instructions à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un conseiller juridique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.
- DORS/2007-293, art. 14
- DORS/2019-240, art. 29
45 Sous réserve du paragraphe 62(2), les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats doivent, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 33.3, tenir les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus reçue au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) s’agissant d’un relevé de réception de fonds à l’égard d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure une disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats.
- DORS/2007-293, art. 14
- DORS/2019-240, art. 30
46 Le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats qui, relativement à une opération, reçoit des fonds provenant du compte en fiducie d’un cabinet d’avocats ou d’un conseiller juridique qui n’agit pas pour le compte de son employeur :
a) doit tenir et conserver un document indiquant ce fait;
b) n’est pas tenu d’inclure les renseignements ci-après dans le relevé de réception de fonds tenu à l’égard de ces fonds :
(i) les numéro et type du compte, pour chaque compte touché par l’opération,
(ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte.
- DORS/2007-293, art. 14
- DORS/2019-240, art. 30
Comptables et cabinets d’expertise comptable
47 (1) Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il exerce, pour le compte d’une personne ou entité, l’une ou l’autre des activités suivantes :
a) la réception ou le paiement de fonds ou de monnaie virtuelle;
b) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, d’immeubles ou biens réels, d’actifs commerciaux ou d’entités;
c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières ou de monnaie virtuelle par tout moyen;
d) la communication d’instructions liée aux activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
(2) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas les activités exercées dans le cadre d’une mission de vérification, d’un examen ou d’une compilation au sens du Manuel de CPA Canada, rédigé et publié par Comptables professionnels agréés du Canada, avec ses modifications successives.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au comptable qui agit en qualité d’employé ou en qualité de personne autorisée par la loi à exploiter l’entreprise — ou à agir à titre de contrôleur des affaires financières — d’une personne ou entité insolvable ou en faillite, ou en qualité de personne autorisée à agir sous le régime d’un contrat de garantie.
- DORS/2016-153, art. 35(A)
- DORS/2019-240, art. 36
48 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 47, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2016-153, art. 35(A)
- DORS/2019-240, art. 36
49 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 47, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
- DORS/2007-122, art. 76
- DORS/2007-293, art. 19
- DORS/2016-153, art. 36(A)
- DORS/2019-240, art. 36
50 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 47, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2003-358, art. 10
- DORS/2019-240, art. 36
51 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 47, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
52 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 47 :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) si le relevé de réception de fonds a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le comptable ou le cabinet d’expertise comptable.
- DORS/2003-358, art. 11
- DORS/2007-122, art. 47
- DORS/2019-240, art. 36
52.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
Courtiers ou agents immobiliers
53 Le courtier ou agent immobilier se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il agit à titre de mandataire pour un acheteur ou un vendeur dans le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles ou de biens réels.
- DORS/2003-358, art. 12
- DORS/2007-122, art. 48
- DORS/2019-240, art. 36
53.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
53.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
54 Le courtier ou agent immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 53, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2003-358, art. 13
- DORS/2007-122, art. 49
- DORS/2016-153, art. 37
- DORS/2019-240, art. 36
54.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
54.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
54.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
54.4 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
55 Le courtier ou agent immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 53, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
- DORS/2007-122, art. 51
- DORS/2019-240, art. 36
55.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
55.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
56 Le courtier ou agent immobilier tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 53, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 53
- DORS/2019-240, art. 36
56.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
56.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
56.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
56.4 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
57 Le courtier ou agent immobilier tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 53, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2003-358, art. 14
- DORS/2007-122, art. 54
- DORS/2016-153, art. 45
- DORS/2019-240, art. 36
57.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
57.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
57.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
58 (1) Le courtier ou agent immobilier tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 53 :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme qu’il reçoit, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité pour qui il agit en qualité de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles ou biens réels;
c) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le courtier ou agent immobilier.
(2) Si, à l’égard d’une opération, plusieurs parties sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers et que l’un d’eux reçoit, d’une partie représentée par un autre courtier ou agent immobilier, des fonds à l’égard de l’opération, il incombe à celui qui représente la partie de qui les fonds sont reçus de tenir le relevé de réception de fonds visé à l’alinéa (1)a) et, s’il y a lieu, la copie visée à l’alinéa (1)c).
(3) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements ci-après si, malgré la prise de mesures raisonnables, il est dans l’impossibilité de les obtenir :
a) le numéro d’un compte touché par l’opération visée au paragraphe (2) et le type de compte;
b) le nom d’un titulaire du compte;
c) un numéro de référence lié à l’opération.
(4) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) et qui établit que l’opération touche un compte en fiducie ou en fidéicommis dont le titulaire est un autre courtier ou agent immobilier inscrit ce renseignement sur le relevé, mais peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements suivants :
a) le numéro du compte en fiducie ou en fidéicommis;
b) le nom des titulaires du compte en fiducie ou en fidéicommis.
Promoteurs immobiliers
- DORS/2016-153, art. 81(F)
59 Le promoteur immobilier se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il vend au public une maison neuve ou une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf, y compris, s’il est une personne morale, lorsqu’il le fait pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe.
- DORS/2007-122, art. 57
- DORS/2007-293, art. 20
- DORS/2016-153, art. 49 et 81(F)
- DORS/2019-240, art. 36
59.01 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.02 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.11 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.12 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.21 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.22 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.31 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.32 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
60 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 59, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
61 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 59, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
62 Le promoteur immobilier tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 59, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
63 Le promoteur immobilier tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 59, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
64 Le promoteur immobilier tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 59 :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme reçue, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité à qui il vend une maison neuve, une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;
c) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le promoteur immobilier.
Négociants en métaux précieux et pierres précieuses
65 (1) Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, autre qu’un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui achète ou vend pour une somme de 10 000 $ ou plus des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux se livre à l’exercice d’une activité pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi. Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il vend des métaux précieux au public pour une somme de 10 000 $ ou plus.
(2) Les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas l’achat ou la vente effectué directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication d’un produit contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses.
(3) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) comprennent la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux mis en consignation auprès d’un négociant en métaux précieux et pierres précieuses. Les biens laissés auprès d’un encanteur pour leur vente à l’encan ne sont pas considérés comme des biens mis en consignation.
66 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 65, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
67 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 65, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
68 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 65, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
69 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 65, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
Casinos
70 (1) Le casino est tenu de déclarer au Centre :
a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) le fait qu’il a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
d) la réception, au cours d’une seule opération, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) Le casino n’est pas tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
71 Le casino déclare au Centre le déboursement, effectué au cours de l’une ou l’autre des opérations ci-après, d’une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 6 :
a) le rachat de jetons ou de plaques;
b) le retrait d’une somme initiale;
c) le retrait d’une somme confiée à la garde du casino;
d) l’octroi d’une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;
f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;
g) l’encaissement d’un chèque ou le rachat d’un autre titre négociable;
h) le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation.
72 (1) Le casino tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
(2) Il est entendu que les opérations visées au paragraphe (1) comprennent les opérations suivantes :
a) la vente de jetons ou de plaques;
b) le dépôt d’une somme initiale;
c) le dépôt d’une somme confiée à la garde du casino;
d) le remboursement de toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
e) la prise de paris en monnaie fiduciaire;
f) la vente de chèques du casino.
73 Le casino tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
74 (1) Le casino tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’il ouvre :
a) les fiches-signature;
b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
c) si un titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant à l’opération ou au compte;
d) un document indiquant l’utilisation prévue du compte;
e) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;
f) les conventions de tenue de compte qu’il crée ou reçoit à l’égard du compte;
g) un relevé de dépôt pour tout dépôt porté au crédit du compte;
h) les notes de débit et de crédit qu’il crée ou reçoit à l’égard du compte.
(2) Le casino tient les documents ci-après à l’égard de toute opération qui est effectuée avec lui :
a) s’il octroie un crédit de 3 000 $ ou plus à une personne ou entité, un document où sont consignés :
(i) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(ii) les date, montant et modalités de l’octroi;
b) une fiche d’opération de change en devise pour toute opération de change en devise;
c) s’il amorce un télévirement de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle il l’amorce,
(ii) les types de fonds liés à l’amorce du télévirement et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les taux de change utilisés et leur source,
(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
d) s’il exécute un télévirement international de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle il l’exécute,
(ii) s’il convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l’exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
(iii) les taux de change utilisés et leur source,
(iv) pour tout compte touché par l’exécution du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(v) les numéros de référence, liés à l’exécution du télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vi) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(vii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
e) s’il est le destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle il le reçoit à titre de destinataire,
(ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);
f) s’il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité, un relevé de réception de fonds à l’égard de cette somme, sauf si elle est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
75 Pour l’application des articles 70 à 74, si un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois, dans l’établissement permanent d’un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sous la surveillance du gouvernement d’une province ou d’un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement, la loterie mise sur pied et exploitée par l’organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l’organisme.
Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province
76 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.
77 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il émet, vend ou rachète des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.
78 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 77, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
79 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77 déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
80 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
81 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
82 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 77 :
a) s’il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité — autre qu’une entité financière ou qu’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière — en contrepartie de l’émission ou de la vente de mandats-poste :
(i) un document où est consignée la date de réception,
(ii) dans le cas d’une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
(iii) dans le cas d’une entité, un dossier de renseignements,
(iv) un document où est consignée la somme reçue,
(v) un document où est consignée une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
(vi) pour tout compte touché par l’opération, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) un document où sont consignés les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
(viii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, un document où sont consignés les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
b) s’il rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité :
(i) un document où est consignée la date de rachat,
(ii) dans le cas d’une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
(iii) dans le cas d’une entité, un dossier de renseignements;
(iv) un document où est consignée la somme totale en cause,
(v) un document où est consigné le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste,
(vi) pour tout compte touché par le rachat, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) un document où sont consignés les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(viii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, un document où sont consignés les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
c) dans le cas d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le ministère ou le mandataire.
PARTIE 2Obligations de vérification de l’identité
Application des parties 5 et 6
83 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.
Personnes et entités devant tenir un relevé d’opération importante en espèces ou un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle
84 La personne ou entité vérifie, conformément aux articles 105, 109 ou 112, l’identité de la personne ou entité de qui elle reçoit une somme à l’égard de laquelle elle doit tenir :
a) soit un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement, sauf s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires ou fait par guichet automatique;
b) soit un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle en application du présent règlement.
Opérations douteuses
85 (1) La personne ou entité qui est assujettie au présent règlement prend des mesures raisonnables pour vérifier, conformément aux articles 105, 109 ou 112, l’identité de la personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer avec elle une opération devant être déclarée au Centre en application de l’article 7 de la Loi.
(2) Si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables informerait la personne ou entité qui effectue une opération ou une tentative d’opération avec elle que l’opération et les renseignements connexes seront déclarés en application de l’article 7 de la Loi, elle n’a pas à se conformer au paragraphe (1).
Entités financières
86 L’entité financière vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :
(i) la personne pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé,
(ii) la personne, autre que le titulaire du compte, habilitée à donner des instructions à l’égard d’un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé,
(iii) toute personne, autre que celle visée au sous-alinéa (i) ou (ii), qui :
(A) lui demande d’émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus,
(B) lui demande d’amorcer un télévirement international — ou un autre télévirement qui est un message SWIFT MT-103 ou son équivalent — de 1 000 $ ou plus,
(C) lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus,
(D) lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,
(E) lui demande d’effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,
(F) est la bénéficiaire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, ou d’un transfert d’une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus, à qui l’entité financière fait la remise;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé.
87 L’entité financière vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit.
88 L’entité financière vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :
(i) la personne pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,
(ii) l’utilisateur autorisé,
(iii) toute autre personne qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé;
b) conformément à l’article 109, l’identité des personnes morales suivantes :
(i) la personne morale pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,
(ii) toute autre personne morale qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé;
c) conformément à l’article 112, l’identité des entités, autres que des personnes morales, suivantes :
(i) l’entité pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,
(ii) toute autre entité qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé.
89 La société de fiducie vérifie également :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui est le constituant d’une fiducie entre vifs à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui est le constituant d’une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui est le constituant d’une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);
d) conformément à l’article 105, l’identité de la personne habilitée à agir comme cofiduciaire;
e) dans le cas où une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire :
(i) conformément à l’article 105, l’identité des personnes habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu’à concurrence de trois,
(i) conformément aux articles 109 ou 112, l’identité de cette entité.
90 L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire :
a) vérifie les nom et adresse de l’institution financière étrangère en examinant une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation délivrés par l’autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;
b) prend des mesures raisonnables pour vérifier, selon des renseignements accessibles au public, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes et, si une telle sanction a été imposée, assure un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l’article 7 de la Loi.
91 Si un client d’une institution financière étrangère a directement accès aux services fournis par l’entité financière dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire, l’entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère :
a) d’une part, satisfait à des exigences conformes à celles énoncées à l’article 86 à l’égard des clients qui ont directement accès aux comptes de l’entité financière;
b) d’autre part, a accepté de fournir à l’entité financière, sur demande, les renseignements pertinents relatifs à l’identité des clients.
Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie
92 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22.
93 L’article 92 ne s’applique pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.
Courtiers en valeurs mobilières
94 Le courtier en valeurs mobilières vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne pour laquelle il ouvre un compte et de toute autre personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle il ouvre un compte;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
95 (1) L’entreprise de services monétaires — ou l’entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu’elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :
a) celle qui lui demande d’émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;
a.1) celle qui lui demande de transmettre une somme de 1 000 $ ou plus, autrement que par télévirement;
b) celle qui lui demande d’amorcer un télévirement de 1 000 $ ou plus;
c) celle qui lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus;
c.1) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;
d) celle qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus;
e) celle qui lui demande d’effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus;
e.1) celle qui est le bénéficiaire d’une somme de 1 000 $ ou plus sous forme de fonds à qui l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère fait la remise autrement que par télévirement;
f) celle qui est la bénéficiaire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, ou d’un transfert d’une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus, à qui l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère fait la remise;
g) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’alinéa 36.1a);
h) celle qui fait un don d’une somme en fonds ou en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus au moyen d’une plateforme de sociofinancement fournie et maintenue par l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère.
(2) Les alinéas (1)a) à e) ne s’appliquent pas lorsqu’un employé autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes d’un accord visé à l’article 37 effectue l’opération pour le compte de son employeur en vertu de l’accord.
(3) L’entreprise de services monétaires — ou l’entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu’elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l’article 109, l’identité des personnes morales suivantes :
a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;
a.1) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’alinéa 36.1a);
b) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 37;
c) celle qui fait un don d’une somme en fonds ou en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus au moyen d’une plateforme de sociofinancement fournie et maintenue par l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère.
(4) L’entreprise de services monétaires — ou l’entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu’elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l’article 112, l’identité des entités, autres que des personnes morales, suivantes :
a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;
a.1) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’alinéa 36.1a);
b) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 37;
c) celle qui fait un don d’une somme en fonds ou en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus au moyen d’une plateforme de sociofinancement fournie et maintenue par l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère.
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’entité :
a) qui est un organisme public;
b) qui est une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
c) qui est la filiale d’un tel organisme public, d’une telle personne morale ou d’une telle fiducie et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie.
Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique
96 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 43;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
Conseillers juridiques et cabinets d’avocats
97 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 62(2) et de l’article 63, les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle ils tiennent des documents en application de l’article 33.4 :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une opération pour laquelle un conseiller juridique ou cabinet d’avocats reçoit des fonds provenant du compte en fiducie d’un cabinet d’avocats ou d’un conseiller juridique qui n’agit pas pour le compte de son employeur.
- DORS/2007-293, art. 23
- DORS/2019-240, art. 37
98 Tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 59.4 doit :
a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
- DORS/2013-15, art. 13
- DORS/2019-240, art. 37
99 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.41a), le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
- DORS/2013-15, art. 13
- DORS/2019-240, art. 37
Comptables et cabinets d’expertise comptable
100 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 52;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
Courtiers ou agents immobiliers
101 (1) Le courtier ou agent immobilier vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application du paragraphe 58(1);
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
(2) Si toutes les parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chaque courtier ou agent immobilier est tenu de vérifier uniquement l’identité des parties qu’il représente.
(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des parties qui ne sont pas représentées.
(4) Le courtier ou agent immobilier qui n’est pas en mesure de vérifier, conformément au paragraphe (3), l’identité d’une partie qui n’est pas représentée tient un document où sont consignées les mesures prises, les dates où elles ont été prises et les raisons pour lesquelles elles ont été infructueuses.
Promoteurs immobiliers
102 Le promoteur immobilier vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 64;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
Casinos
103 Le casino vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :
(i) la personne pour qui il ouvre un compte,
(ii) la personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, mais qui n’est pas titulaire d’un compte auprès de lui,
(iii) la personne qui reçoit un déboursement à l’égard duquel il doit faire une déclaration en application de l’article 71,
(iv) la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir un document en application des alinéas 74(2)a) ou f),
(v) la personne qui lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus,
(vi) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement à l’égard duquel il doit tenir un document en application de l’alinéa 74(2)c),
(vii) la personne qui est la bénéficiaire d’un télévirement international à l’égard duquel il doit tenir un document en application de l’alinéa 74(2)e);
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle il ouvre un compte;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.
Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui émettent, vendent ou rachètent des mandats-poste
104 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir un document en application des sous-alinéas 82a)(ii) ou b)(ii);
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii);
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii).
PARTIE 3Mesures de vérification de l’identité
105 (1) L’identité d’une personne est vérifiée par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) en se reportant à un document d’identité qui a été délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, et qui contient le nom et la photographie de la personne et en confirmant que ce nom et cette photographie sont ceux de la personne;
b) en se reportant à des renseignements sur la personne que la personne ou entité qui effectue la vérification reçoit, sur demande, d’un organisme gouvernemental fédéral ou provincial — ou d’un mandataire d’un tel organisme — autorisé au Canada à vérifier l’identité des personnes et en confirmant que les nom et adresse ou les nom et date de naissance compris dans ces renseignements sont ceux de la personne;
c) en se reportant à des renseignements qui figurent au dossier de crédit de la personne — à condition que ce dossier soit situé au Canada, qu’il existe depuis au moins trois ans et que les renseignements proviennent de plus d’une source — et en confirmant que les nom, adresse et date de naissance compris dans le dossier de crédit sont ceux de la personne;
d) en se reportant à deux des types de renseignements ci-après et en confirmant qu’ils sont ceux de la personne :
(i) des renseignements qui proviennent d’une source fiable et qui comportent les nom et adresse de la personne,
(ii) des renseignements qui proviennent d’une source fiable et qui comportent les nom et date de naissance de la personne,
(iii) des renseignements qui comportent le nom de la personne et qui confirment le fait qu’elle est titulaire d’un compte de dépôt, d’un compte de produit de paiement prépayé, d’un compte de carte de crédit ou d’un autre compte de prêt auprès d’une entité financière;
e) en confirmant que l’une des entités ci-après a précédemment vérifié l’identité de la personne conformément à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) ou conformément au présent règlement, dans sa version à la date de la vérification, et que les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l’entité sont ceux de la personne :
(i) l’entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
(ii) l’entité qui exerce à l’étranger des activités similaires à celles d’une personne ou d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
(iii) l’entité financière qui est assujettie à la Loi et qui est membre de la même coopérative de services financiers ou centrale de caisses de crédit que l’entité qui effectue la vérification.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’identité d’une personne âgée de moins de douze ans est vérifiée par la vérification de l’identité de l’un de ses parents ou de son tuteur.
(3) L’identité d’une personne âgée d’au moins douze ans et d’au plus quinze ans peut être vérifiée au titre du sous-alinéa (1)d)(i) en se reportant à un renseignement qui comporte les nom et adresse de l’un des parents ou du tuteur de la personne et en confirmant que l’adresse est celle de la personne.
(4) Pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et être produits à partir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source. Si les renseignements utilisés proviennent d’un dossier de crédit, le dossier de crédit doit exister depuis au moins six mois.
(5) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour.
(6) Dans le cas d’un compte de dépôt de détail visé au paragraphe 627.17(1) de la Loi sur les banques, la personne ou entité qui ne peut pas vérifier l’identité d’une personne selon les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) du présent article est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l’ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 627.17(1) et (3) de la Loi sur les banques.
(7) La vérification est effectuée :
a) dans les cas prévus à l’article 84, aux sous-alinéas 86a)(iii) et 88a)(iii), aux alinéas 95(1)a) à f), 96a), 97(1)a), 100a), 101(1)a) et 102a), aux sous-alinéas 103a)(iii) à (vii) et à l’alinéa 104a), au moment de l’opération;
b) sous réserve de l’alinéa j), dans les cas prévus aux sous-alinéas 86a)(i) et (ii) et à l’alinéa 94a), avant que la première opération ne soit effectuée à l’égard du compte, à l’exception du dépôt initial;
c) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;
d) dans le cas prévu à l’alinéa 87a), avant l’activation de toute carte de crédit à l’égard du compte;
e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88a)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;
f) dans le cas prévu au sous-alinéa 88a)(ii), avant que la première opération ne soit effectuée par l’utilisateur autorisé à l’égard du compte de produit de paiement prépayé;
g) dans les cas prévus aux alinéas 89a) et d) et au sous-alinéa 89e)(i), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
h) sous réserve de l’alinéa j), dans le cas prévu à l’alinéa 92a), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;
h.01) dans le cas prévu à l’alinéa 95(1)c.1), avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;
h.1) dans le cas prévu à l’alinéa 95(1)g), au moment de la création du dossier de renseignements;
h.2) dans le cas prévu à l’alinéa 95(1)h), au moment du don;
i) dans les cas prévus aux sous-alinéas 103a)(i) et (ii), avant que des fonds soient déboursés;
j) dans le cas d’un compte de régime collectif, au moment où une contribution est faite au régime à l’égard d’un membre du régime collectif.
106 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne conformément au paragraphe 105(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.
(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une personne si celui-ci, au moment où il les a prises :
a) agissait en son nom personnel, qu’il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;
b) agissait en tant que mandataire en vertu d’une entente ou d’un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une personne, afin de faire la vérification d’identité conformément au paragraphe 105(1) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, conclu, avec une autre personne ou entité qui était tenue de vérifier l’identité d’une personne, afin de faire la vérification d’identité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises.
(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :
a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l’identité conformément au paragraphe 105(1);
b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire les renseignements auxquels ce dernier s’est reporté pour vérifier l’identité de la personne et les renseignements qu’il a confirmés comme étant ceux de la personne;
c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de la personne sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l’identité de la personne par l’un ou l’autre des moyens prévus aux alinéas 105(1)a) à d) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent article, que le mandataire a vérifié l’identité de la personne conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises.
107 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne conformément au paragraphe 105(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’autre personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi;
b) l’autre entité est du même groupe que l’entité tenue de vérifier l’identité ou qu’une entité visée à l’article 5 de la Loi et exerce à l’étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.
(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l’entité visée à l’alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l’État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :
a) l’entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;
b) le respect de ces principes par l’entité est soumis à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.
(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :
a) elle obtient aussitôt que possible de l’autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de la personne et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l’autre personne ou entité a vérifié l’identité de la personne par l’un des moyens prévus aux alinéas 105(1)a) à d) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent article, que l’autre personne ou entité a vérifié l’identité de la personne conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;
b) elle a conclu, avec l’autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l’autre personne ou entité doit lui fournir, aussitôt que possible, sur demande les renseignements auxquels l’autre personne ou entité s’est reportée pour vérifier l’identité de la personne.
108 La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne en application du présent règlement tient un document où sont consignés le nom de la personne et les renseignements suivants :
a) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)a), la date de cette vérification, le type de document utilisé, le numéro du document, le territoire et le pays de délivrance du document et, le cas échéant, sa date d’expiration;
b) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)b), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro associé aux renseignements;
c) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)c), la date de cette vérification, les sources des renseignements et le numéro du dossier de crédit de la personne;
d) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)d), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro de compte qu’ils comprennent ou, s’il n’y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements;
e) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)e), la date de cette vérification, le nom de l’entité qui avait précédemment vérifié l’identité, le moyen que cette dernière avait utilisé pour vérifier l’identité conformément à l’un ou l’autre des alinéas 105(1)a) à d) et les renseignements applicables visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) associés au moyen de vérification d’identité;
f) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)e) et que l’autre entité avait précédemment vérifié l’identité de cette personne avant l’entrée en vigueur du présent article, la date à laquelle l’entité a vérifié l’identité conformément à l’alinéa 105(1)e), le nom de l’autre entité, le moyen utilisé par l’autre entité pour vérifier l’identité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où l’autre entité a vérifié l’identité, et les renseignements applicables prévus aux dispositions de tenue de documents relatives à ce moyen, dans leur version à cette date;
g) si, en application du paragraphe 105(6), la personne ou entité est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe 105(1), la raison pour laquelle l’identité de la personne ne pouvait pas être vérifiée par les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas 105(1)a) à e) et la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 627.17(1) et (3) de la Loi sur les banques avaient été remplies;
h) si, au titre des paragraphes 106(1) ou (2), la personne ou entité s’est fiée sur les mesures prises par un mandataire, les renseignements visés à l’alinéa 106(3)b) qu’elle a obtenus;
i) si, au titre du paragraphe 107(1), la personne ou entité s’est fondée sur les mesures prises par une autre personne ou entité, les renseignements visés à l’alinéa 107(3)b) qu’elle a obtenus.
109 (1) L’identité d’une personne morale est vérifiée en se reportant au certificat de constitution de la personne morale, à un document qu’elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou à la version la plus récente de tout autre document qui en confirme l’existence et contient ses nom et adresse ainsi que le nom de ses administrateurs.
(2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.
(3) Les noms des administrateurs de la personne morale qui est un courtier en valeurs mobilières n’ont pas besoin d’être confirmés.
(4) La vérification est effectuée :
a) dans les cas prévus à l’article 84 et au sous-alinéa 88b)(ii), au moment de l’opération;
b) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;
c) dans les cas prévus aux alinéas 86b) et 103b), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l’exception du dépôt initial;
d) dans le cas prévu à l’alinéa 87b), avant l’activation de toute carte de crédit à l’égard du compte;
e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88b)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;
f) dans les cas prévus à l’alinéa 89b) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
g) dans les cas prévus aux alinéas 92b), 95(3)b) et 104b), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;
h) dans le cas prévu à l’alinéa 94b), dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte;
h.01) dans le cas prévu à l’alinéa 95(3)a), avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;
h.1) dans le cas prévu à l’alinéa 95(3)a.1), au moment de la création du dossier de renseignements;
h.2) dans le cas prévu au paragraphe 95(3)c), au moment du don;
i) dans les cas prévus aux alinéas 96b), 97(1)b), 100b), 101(1)b) et 102b), dans les trente jours suivant la date de l’opération.
(5) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document provenant d’une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d’enregistrement de la personne morale, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.
110 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’autre personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi;
b) l’autre entité est du même groupe que l’entité tenue de vérifier l’identité ou qu’une entité visée à l’article 5 de la Loi et exerce à l’étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.
(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l’entité visée à l’alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l’État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :
a) l’entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;
b) le respect de ces principes par l’entité est soumis à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.
(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :
a) elle obtient aussitôt que possible de l’autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de la personne morale et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l’autre personne ou entité a vérifié l’identité de la personne morale par le moyen prévu au paragraphe 109(1) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent article, que l’autre personne ou entité a confirmé l’existence, les nom et adresse de la personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;
b) elle a conclu, avec l’autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l’autre personne ou entité doit lui fournir, aussitôt que possible, sur demande les renseignements auxquels l’autre personne ou entité s’est reportée pour vérifier l’identité de la personne morale.
111 (1) Si la personne ou entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de faire la vérification de l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s’être conformée au paragraphe 109(1) si, à la fois :
a) la personne morale dont l’identité doit être vérifiée est l’une ou l’autre des personnes morales suivantes :
(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi,
(ii) une personne morale étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas,
(iii) une personne morale qui gère un fonds de pension ou de placement qui est réglementé sous le régime de la législation d’un État étranger et qui est créé par un gouvernement étranger ou assujetti à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger,
(iv) une personne morale dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) la filiale d’une personne morale visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv) ou d’une entité visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 114(1)a)(i) à (iv) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de la personne morale ou de l’entité,
(vi) une société d’État, ou un organisme du gouvernement, d’un État étranger,
(vii) un organisme de services publics au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
b) dans le délai applicable prévu à l’un des alinéas 109(4)a) à i), elle conclut que la personne morale existe et que les personnes qui font affaire avec elle pour le compte de la personne morale le font avec l’autorisation de cette dernière;
c) elle tient un document faisant état des motifs pour lesquels elle estime qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes et des renseignements obtenus sur la personne morale et les personnes visées à l’alinéa b).
(2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu’il n’est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l’identité de la personne morale conformément au paragraphe 109(1).
112 (1) L’identité d’une entité qui n’est pas une personne morale est vérifiée en se reportant à la convention de société de personnes, à l’acte d’association ou à la version la plus récente de tout autre document qui confirme son existence et contient ses nom et adresse.
(2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.
(3) La vérification est effectuée :
a) dans les cas prévus à l’article 84 et au sous-alinéa 88c)(ii), au moment de l’opération;
b) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;
c) dans les cas prévus aux alinéas 86c) et 103c), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l’exception du dépôt initial;
d) dans le cas prévu à l’alinéa 87c), avant l’activation de toute carte de crédit à l’égard du compte;
e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88c)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;
f) dans les cas prévus à l’alinéa 89c) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
g) dans les cas prévus aux alinéas 92c), 95(4)b) et 104c), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;
h) dans le cas prévu à l’alinéa 94c), dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte;
h.01) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)a), avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;
h.1) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)a.1), au moment de la création du dossier de renseignements;
h.2) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)c), au moment du don;
i) dans les cas prévus aux alinéas 96c), 97(1)c), 100c), 101(1)c) et 102c), dans les trente jours suivant la date de l’opération.
(4) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document provenant d’une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d’enregistrement de l’entité, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.
113 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au paragraphe 112(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’autre personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi;
b) l’autre entité est du même groupe que l’entité tenue de vérifier l’identité ou qu’une entité visée à l’article 5 de la Loi et exerce à l’étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.
(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l’entité visée à l’alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l’État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :
a) l’entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;
b) le respect de ces principes par l’entité est soumis à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.
(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :
a) elle obtient aussitôt que possible de l’autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de l’entité et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l’autre personne ou entité a vérifié l’identité de l’entité par le moyen prévu au paragraphe 112(1) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent article, que l’autre personne ou entité a confirmé l’existence de l’entité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;
b) elle a conclu, avec l’autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l’autre personne ou entité doit lui fournir, aussitôt que possible, sur demande les renseignements auxquels l’autre personne ou entité s’est reportée pour vérifier l’identité de l’entité.
114 (1) Si la personne ou entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de faire la vérification de l’identité d’une entité conformément au paragraphe 112(1) estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s’être conformée au paragraphe 112(1) si, à la fois :
a) l’entité dont l’identité doit être vérifiée est l’une ou l’autre des entités suivantes :
(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi,
(ii) une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas,
(iii) une entité qui gère un fonds de pension ou de placement qui est réglementé sous le régime de la législation d’un État étranger et qui est créé par un gouvernement étranger ou assujetti à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger,
(iv) une entité dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) la filiale d’une entité visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv) ou d’une personne morale visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 111(1)a)(i) à (iv) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’entité ou de la personne morale,
(vi) un organisme du gouvernement d’un État étranger,
(vii) un organisme de services publics au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
b) dans le délai applicable prévu à l’un ou l’autre des alinéas 112(3)a) à i), elle conclut que l’entité existe et que les personnes qui font affaire avec elle pour le compte de l’entité le font avec l’autorisation de cette dernière;
c) elle tient un document faisant état des motifs pour lesquels elle estime qu’il y a un faible risque de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes et des renseignements obtenus sur l’entité et les personnes visées l’alinéa b).
(2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu’il n’est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l’identité de l’entité conformément au paragraphe 112(1).
PARTIE 4Exigences à l’égard des personnes visées au paragraphe 9.3(1) de la Loi
Application des parties 5 et 6
115 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.
Entités financières
116 (1) L’entité financière prend des mesures raisonnables pour établir :
a) si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :
(i) la personne pour qui elle ouvre un compte,
(ii) la personne identifiée comme étant un utilisateur autorisé;
b) si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre :
(i) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus,
(ii) le bénéficiaire à l’égard duquel elle est la destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus,
(iii) la personne qui fait un paiement de 100 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé,
(iv) la personne qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus,
(v) un bénéficiaire pour qui elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(2) L’entité financière prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :
a) le titulaire d’un compte;
b) l’utilisateur autorisé.
(3) Si l’entité financière, son employé ou son administrateur prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) et b) est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, l’entité financière prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie
117 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre :
a) la personne qui effectue un versement forfaitaire de 100 000 $ ou plus à l’égard d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie;
b) le bénéficiaire pour qui la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie effectuera le versement d’une somme de 100 000 $ ou plus pendant la période prévue par une rente immédiate ou différée ou une police d’assurance-vie.
118 L’article 117 ne s’applique pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.
Courtiers en valeurs mobilières
119 (1) Le courtier en valeurs mobilières prend des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Le courtier en valeurs mobilières prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Si le courtier en valeurs mobilières, son employé ou son administrateur prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, le courtier en valeurs mobilières prend des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
120 (1) L’entreprise de services monétaires prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :
a) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b) le bénéficiaire pour qui elle est la destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;
c) la personne qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus;
d) un bénéficiaire pour qui elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(2) L’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :
a) la personne qui lui demande, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b) le bénéficiaire pour qui, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, elle est la destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;
c) la personne qui lui demande, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus;
d) un bénéficiaire pour qui, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(3) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle établit une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(4) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(5) Si l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère — ou l’employé ou l’administrateur de l’une ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu’une personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
Autres entreprises et professions
120.1 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il établit une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui il reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.
(4) Si le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province — ou l’employé ou l’administrateur de l’un ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, il prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
Casinos
120.2 (1) Le casino prend des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Le casino prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Le casino prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :
a) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b) le bénéficiaire pour qui il est le destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
c) la personne de qui il reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(4) Si le casino, son employé ou son administrateur prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, le casino prend des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.
Mesures exigées
121 (1) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino qui établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3), de l’article 119 ou des paragraphes 120.2(1), (2) ou (4), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui ont été versés ou dont le versement au compte est prévu et l’origine de la richesse de la personne;
b) d’obtenir l’autorisation d’un membre de la haute direction pour maintenir le compte ouvert;
c) de prendre les mesures spéciales visées à l’article 157.
(2) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) à c) si, à la fois :
a) il établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3), de l’article 119 ou des paragraphes 120.2(1), (2) ou (4), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale ou un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou établit, aux termes des paragraphes 116(3), 119(3) ou 120.2(4), qu’une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation internationale;
b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes.
(3) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino prend les mesures raisonnables visées à l’alinéa 116(1)a), aux paragraphes 116(3), 119(1) et (3) et 120.2(1) et (4) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) — dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte ou celle où le fait est porté à sa connaissance, selon le cas.
122 (1) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) à b.1) ou (2)a) à b.1) ou du paragraphe 120.2(3), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de la personne;
b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(2) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b)(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de la personne;
b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(3) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), que le bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne veille à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(4) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui établit, aux termes de l’alinéa 117b), qu’un bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus du rentier d’une rente immédiate ou différée ou du titulaire d’une police d’assurance-vie visée à cet alinéa et l’origine de la richesse du bénéficiaire;
b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(5) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :
a) il établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a) ou du paragraphe 120.2(3), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(6) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :
a) elle établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b)(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(7) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées au paragraphe (3) si, à la fois :
a) elle établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), qu’un bénéficiaire est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(8) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend également les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) si, à la fois :
a) il établit, aux termes de l’alinéa 117b), qu’un bénéficiaire est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(9) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino prend les mesures raisonnables visées aux alinéas 116(1)b) et 117a) et aux paragraphes 120(1) et (2) et 120.2(3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b), (2)a) et b) ou au paragraphe (3), selon le cas — dans les trente jours suivant la date de l’opération.
(10) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend les mesures raisonnables visées à l’alinéa 117b) avant le premier versement de fonds au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) avant que l’opération soit effectuée.
122.1 (1) La personne ou l’entité qui établit, aux termes des paragraphes 120(3), (4) ou (5) ou 120.1(1), (2) ou (4), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenue, à la fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine de la richesse de la personne;
b) de prendre les mesures spéciales visées à l’article 157.
(2) La personne ou l’entité qui établit, aux termes du paragraphe 120.1(3), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenue, à la fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de la personne;
b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(3) La personne ou l’entité prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :
a) elle établit, aux termes des paragraphes 120(3), (4) ou (5) ou 120.1(1), (2) ou (4), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou établit, aux termes des paragraphes 120(5) ou 120.1(4), qu’une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation internationale;
b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(4) La personne ou l’entité prend également les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :
a) elle établit, aux termes du paragraphe 120.1(3), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(5) La personne ou l’entité prend les mesures raisonnables visées aux paragraphes 120(3) et (5) et 120.1(1) et (4) — et, le cas échéant, les mesures visées à l’alinéa (1)a) — dans les trente jours suivant la date à laquelle elle établit une relation d’affaires ou celle où le fait est porté à sa connaissance, selon le cas.
(6) La personne ou l’entité prend les mesures raisonnables visées au paragraphe 120.1(3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) — dans les trente jours suivant la date de l’opération.
Obligations de tenue de documents
123 (1) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino qui obtient une autorisation aux termes des paragraphes 121(1) ou (2) pour maintenir un compte ouvert tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) la date de l’établissement de ce fait;
c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui sont versés au compte ou dont le versement y est prévu ou, dans le cas d’un compte de produit de paiement prépayé, des fonds ou de la monnaie virtuelle qui sont versés au compte de produit de paiement prépayé ou dont le versement y est prévu;
d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne;
e) le nom du membre de la haute direction qui a donné l’autorisation;
f) la date de cette autorisation.
(2) Si une opération effectuée avec une entité financière, une entreprise de services monétaires, une entreprise de services monétaires étrangère ou un casino est examinée en application de l’un ou l’autre des paragraphes 122(1) à (3) et (5) à (7), l’entité financière, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) la date de l’établissement de ce fait;
c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour l’opération;
d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne;
e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
f) la date de cet examen.
(3) Si une opération effectuée avec une société d’assurance-vie ou un représentant d’assurance-vie est examinée en application de l’un ou l’autre des paragraphes 122(1), (4), (5) et (8), la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) la date de l’établissement de ce fait;
c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour le versement visé à l’alinéa 117a) ou des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus du rentier d’une rente immédiate ou différée ou du titulaire d’une police d’assurance-vie visée à l’alinéa 117b);
d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne;
e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
f) la date de cet examen.
(4) La personne ou entité qui prend des mesures en application des paragraphes 122.1(1) ou (3) tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) la date de l’établissement de ce fait;
c) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne.
(5) Si une opération effectuée avec une personne ou entité est examinée en application des paragraphes 122.1(2) ou (4), la personne ou entité tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) la date de l’établissement de ce fait;
c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour l’opération;
d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne;
e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
f) la date de cet examen.
PARTIE 5Dispositions générales
Contrôle continu
123.1 La personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi qui établit une relation d’affaires avec un client en assure le contrôle continu, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi mise en œuvre conformément à l’alinéa 156(1)c) du présent règlement, au moyen d’une surveillance périodique visant à :
a) déceler les opérations devant être déclarées en application de l’article 7 de la Loi;
b) tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client et ceux visés aux articles 138 et 145 du présent règlement;
c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités du client;
d) vérifier si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard du client, y compris avec l’évaluation des risques réalisée à l’égard de celui-ci.
Télévirements
124 (1) Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les personnes ou entités sont les entités financières, les entreprises de services monétaires, les entreprises de services monétaires étrangères et les casinos qui doivent tenir un document en application du présent règlement à l’égard d’un télévirement.
(2) Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les télévirements sont :
a) les télévirements, au sens du paragraphe 1(2), qui sont des messages SWIFT MT-103 ou leurs équivalents;
b) les télévirements internationaux autres que, à l’égard des entités financières et des casinos, ceux effectués au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou au moyen d’un produit de paiement prépayé si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l’aide d’un tel moyen.
(3) Pour l’application de l’alinéa 9.5a) de la Loi, les renseignements visés sont les suivants :
a) les nom et adresse du bénéficiaire;
b) le cas échéant, le numéro de compte ou tout autre numéro de référence du bénéficiaire.
(4) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, par écrit des principes et des mesures axés sur le risque qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un télévirement qui, malgré la prise de mesures raisonnables au titre de l’alinéa 9.5b) de la Loi, n’est pas accompagné des renseignements requis par l’alinéa 9.5a) de la Loi, si elle devrait suspendre ou refuser le télévirement et quelles mesures de suivi elle doit prendre.
Transfert de monnaie virtuelle
124.1 (1) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangères qui doit tenir un document en application du présent règlement à l’égard d’un transfert de monnaie virtuelle :
a) joint au transfert les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou autre numéro de référence de la personne ou entité qui demande le transfert, ainsi que ceux du bénéficiaire du transfert;
b) prend des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent les transferts qu’elle reçoit.
(2) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, par écrit, des principes et des mesures axés sur le risque qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un transfert qui, malgré la prise de mesures raisonnables au titre de l’alinéa (1)b), n’est pas accompagné des renseignements requis par l’alinéa (1)a), si elle devrait suspendre ou refuser le transfert et quelles mesures de suivi elle doit prendre.
Devises et monnaies virtuelles
125 Le montant de l’opération effectuée en devise ou en monnaie virtuelle est converti en dollars canadiens selon :
a) le taux de change publié par la Banque du Canada pour la devise ou la monnaie virtuelle qui est en vigueur au moment de l’opération;
b) dans le cas où aucun taux de change n’est publié par la Banque du Canada pour la devise ou la monnaie virtuelle, le taux de change que la personne ou entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment de l’opération.
Opérations réputées constituer une seule opération
126 Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en espèces totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en espèces ou tenir un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement sait :
a) soit que les opérations sont effectuées par la même personne ou entité;
b) soit que les opérations sont effectuées pour le compte de la même personne ou entité;
c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
127 (1) Sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les télévirements internationaux totalisant 10 000 $ ou plus qui sont amorcés au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer qu’elle a amorcé un télévirement international en application du présent règlement sait :
a) soit que les télévirements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité;
b) soit que les demandes pour que soit amorcé un télévirement sont faites pour le compte de la même personne ou entité;
c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas si les demandes pour que soient amorcés les télévirements sont faites :
a) par un organisme public ou pour son compte;
b) par une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière ou pour le compte d’une telle personne morale ou d’une telle fiducie;
c) par un administrateur d’un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale ou pour son compte.
128 (1) Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, les télévirements totalisant 10 000 $ ou plus qui sont reçus par un destinataire au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception en tant que destinataire d’un télévirement en application du présent règlement sait :
a) soit que les télévirements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité;
b) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le bénéficiaire est :
a) un organisme public;
b) une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière
c) un administrateur d’un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale.
129 (1) Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en monnaie virtuelle totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle ou tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle en application du présent règlement sait :
a) soit que les opérations sont effectuées par la même personne ou entité;
b) soit que les opérations sont effectuées pour le compte de la même personne ou entité;
c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le bénéficiaire est :
a) un organisme public;
b) une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
c) un administrateur d’un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale.
130 Si, au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, le casino effectue des déboursements totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une opération visée à l’un ou l’autre des alinéas 71a) à h), ces déboursements sont considérés comme un seul déboursement de 10 000 $ ou plus si le casino sait :
a) soit que les déboursements sont demandés par la même personne ou entité;
b) soit que les déboursements sont reçus par la même personne ou entité;
c) soit que les déboursements sont demandés pour le compte de la même personne ou entité;
d) soit que les déboursements sont reçus pour le compte de la même personne ou entité.
Déclarations
131 (1) La déclaration devant être faite au Centre aux termes du présent règlement est transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.
(2) Dans le cas contraire, elle est transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.
(3) Il est entendu que, malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 à 6, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
132 (1) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l’égard d’un télévirement est transmise au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la personne ou entité l’amorce ou le reçoit à titre de destinataire, selon le cas.
(2) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle est transmise au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la personne ou entité reçoit la somme.
(3) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l’égard de la réception d’une somme en espèces ou à l’égard d’un déboursement visé à l’article 71 est transmise au Centre dans les quinze jours suivant la date où la personne ou entité reçoit la somme ou effectue le déboursement, selon le cas.
Opérations effectuées par des employés ou des personnes ou entités habilitées à agir
133 (1) Il est entendu que si une personne assujettie au présent règlement est l’employé d’une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à l) de la Loi, c’est à cette dernière, plutôt qu’à l’employé, qu’il incombe de se conformer au présent règlement.
(2) Il est entendu que si une personne ou entité assujettie au présent règlement, autre qu’un représentant d’assurance-vie, est habilitée à agir pour le compte d’une autre personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à l) de la Loi en quelque qualité que ce soit, y compris en qualité de mandataire, c’est à cette dernière, plutôt qu’à la personne ou entité habilitée à agir, qu’il incombe de se conformer au présent règlement.
Détermination quant aux tiers
134 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ou tenir un relevé d’opération importante en espèces ou un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle prend, au moment de la réception des espèces ou de la monnaie virtuelle, des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou entité conclut que la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :
a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse et date de naissance ainsi que la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) s’il est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
c) le lien existant entre le tiers et la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus.
(3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant, si selon la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus, elle agit seulement pour son propre compte;
b) les motifs raisonnables de soupçonner qu’elle agit pour le compte d’un tiers.
(4) Malgré le paragraphe (2), si la personne ou entité reçoit les espèces ou la monnaie virtuelle d’une personne ou entité visée aux sous-alinéas 5h)(ii.1) ou h.1)(ii.1) de la Loi et conclut que celle-ci agit pour le compte d’un tiers, elle obtient de cette personne ou entité les renseignements visés au paragraphe (2) au moment de la réception et tient un document où elle les consigne.
135 (1) La personne ou entité qui doit tenir une fiche-signature ou une convention de tenue de compte en application du présent règlement prend, lorsqu’elle ouvre le compte, des mesures raisonnables pour établir si le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou entité établit que le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où sont consignés ces renseignements :
a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) s’il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
c) le lien existant entre le tiers et chaque titulaire du compte.
(3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si, selon la personne habilitée à agir à l’égard du compte, le compte sera seulement utilisé par le titulaire du compte ou pour le compte du titulaire du compte;
b) une description des motifs raisonnables de soupçonner que le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si chaque titulaire du compte est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières qui se livre au commerce des valeurs mobilières au Canada.
(4.1) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 24]
(5) Dans les cas ci-après, le paragraphe (2) ne s’applique pas au courtier en valeurs mobilières qui doit tenir une convention de tenue de compte relativement au compte d’une personne ou entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l’étranger :
a) le compte se trouve dans un pays qui est membre du Groupe d’action financière;
b) le compte se trouve dans un pays qui n’est pas membre de ce groupe, mais qui en applique les recommandations en matière d’identification des clients et, lors de l’ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a obtenu du titulaire du compte un document attestant que ce pays applique ces recommandations;
c) le compte se trouve dans un pays qui n’est pas membre de ce groupe et qui n’en applique pas les recommandations en matière d’identification des clients, mais, lors de l’ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a vérifié l’identité de tous les tiers conformément aux paragraphes 105(1), 109(1) ou 112(1).
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) le compte est ouvert par un conseiller juridique, un comptable ou un courtier ou un agent immobilier;
b) la personne ou l’entité a des motifs raisonnables de croire que le compte sera utilisé uniquement pour des clients du conseiller juridique, du comptable ou du courtier ou de l’agent immobilier.
- DORS/2007-122, art. 23 et 76
- DORS/2019-240, art. 24
136 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit tenir un dossier de renseignements — à l’exception du dossier visé à l’alinéa 22(1)b) lié à une police d’assurance-vie — prend, au moment où elle le crée, des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou entité conclut que la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :
a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) s’il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
c) le lien existant entre le tiers et la personne ou entité visée par le dossier de renseignements.
(3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si, selon la personne ou entité visée par le dossier de renseignements, elle agit seulement pour son propre compte;
b) les motifs raisonnables de soupçonner que la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers.
137 (1) Le casino qui, en application de l’article 71, doit déclarer le déboursement d’une somme prend, au moment du déboursement, des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité qui demande le déboursement agit pour le compte d’un tiers.
(2) S’il conclut que le demandeur agit pour le compte d’un tiers, il prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où il les consigne :
a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) s’il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
c) le lien existant entre le tiers et le demandeur.
(3) Si le casino n’est pas en mesure d’établir si le demandeur agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, il tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si, selon le demandeur, il agit seulement pour son propre compte;
b) les motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur agit pour le compte d’un tiers.
Renseignements relatifs aux administrateurs d’une personne morale ou autre entité, aux personnes qui en détiennent ou en contrôlent au moins vingt-cinq pour cent et aux bénéficiaires et constituants d’une fiducie
- DORS/2019-240, art. 26 et 27
138 (1) Toute personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au présent règlement doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :
a) s’agissant d’une personne morale, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;
a.1) s’agissant d’une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse, le nom de tous ses fiduciaires de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses unités;
b) s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;
c) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale ou une fiducie, les nom et adresse de toutes les personnes qui en détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent;
d) dans tous les cas, les renseignements permettant d’établir la propriété, le contrôle et la structure de l’entité.
(2) La personne ou entité qui est assujettie au paragraphe (1) prend, lors de leur collecte initiale et dans le cadre du contrôle continu de ses relations d’affaires, des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus en application de ce paragraphe.
(3) La personne ou entité tient un document où sont consignés les renseignements et les mesures prises pour en confirmer l’exactitude.
(4) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements, de les tenir à jour dans le cadre du contrôle continu de ses relations d’affaires ou d’en confirmer l’exactitude, elle prend, à la fois :
a) des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité ou de la personne exerçant cette fonction;
b) les mesures spéciales visées à l’article 157.
(5) Dans le cas où la vérification visée au paragraphe (1) porte sur une entité qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou entité établit si l’entité appartient à l’un ou l’autre des types d’organismes ci-après et tient un document où elle consigne ce renseignement :
a) organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) organisme, autre que celui visé à l’alinéa a), qui sollicite des dons de bienfaisance du public.
(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d’acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités de ce promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière.
- DORS/2007-122, art. 25
- DORS/2007-293, art. 9
- DORS/2013-15, art. 3
- DORS/2016-153, art. 21 et 81(F)
- DORS/2019-240, art. 27
- DORS/2020-112, art. 5
139 La société de fiducie qui, aux termes du présent règlement, doit tenir un document relativement à une fiducie entre vifs tient un document où sont consignés les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire connu à la date où la société de fiducie devient fiduciaire de la fiducie entre vifs ainsi que les renseignements suivants :
a) si le bénéficiaire est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) s’il est une entité, la nature de son entreprise principale.
Fonds et monnaies virtuelles réputés reçus
140 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a), des articles 18 et 25 et des alinéas 30(1)a) et 70(1)a), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’alinéa 33(1)a), l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d’une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 39, 48, 54, 60, 66 et 78, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
141 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)d), des articles 19 et 26 et des alinéas 30(1)f) et 70(1)d), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’alinéa 33(1)f), l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d’une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 40, 49, 55, 61, 67 et 79, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
142 (1) Pour l’application des articles 10, 20, 27 et 31 et du paragraphe 72(1), la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’article 34, l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d’une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 41, 50, 56, 62, 68 et 80, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
143 (1) Pour l’application des articles 11, 21, 28, 32 et 73, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’article 35, l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d’une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 42, 51, 57, 63, 69 et 81, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
Tenue de documents
144 La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie.
145 La personne ou entité qui établit une relation d’affaires tient un document dans lequel sont consignés l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires.
146 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne ou entité tient un document où sont consignés les mesures prises et les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’entité financière relativement au compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d’acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités du promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
b) à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.
147 Si un document doit être tenu en application du présent règlement, le document, ou une copie du document, peut être tenu sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
148 (1) La personne ou entité qui doit tenir des documents aux termes du présent règlement, les tient pendant au moins cinq ans après :
a) la date de fermeture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de fiches-signature, de conventions de tenue de compte, de demandes d’ouverture de compte, de demandes de cartes de crédit, de documents indiquant l’utilisation prévue du compte et de documents tenus en application de l’alinéa 12k) ou du paragraphe 123(1);
b) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de dossiers de renseignements, de certificats de constitution, de documents à déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou de documents semblables prouvant l’existence d’une personne morale, de conventions de société de personnes, d’actes d’association ou de documents semblables prouvant l’existence d’une entité autre qu’une personne morale, de documents tenus en application des paragraphes 16(2), 123(2) ou (3) ou 138(3) ou (5) et de documents, autres que des dossiers de renseignements, ou de listes tenus en application de l’article 37;
c) la date de création des documents, dans les autres cas.
(2) Il est entendu que si les documents tenus aux termes du présent règlement appartiennent à l’employeur d’une personne ou à une personne ou entité avec laquelle elle est liée par contrat, la personne n’est pas tenu de les tenir une fois le lien d’emploi ou contractuel rompu.
149 Le document à tenir aux termes du présent règlement est tenu de manière à pouvoir être produit auprès d’une personne autorisée dans les trente jours suivant la date où il est demandé au titre de l’article 62 de la Loi.
PARTIE 6Exceptions
Service de traitement de cartes de paiement
150 Les articles 7, 10 à 14, 16, 85 à 88 et 116, les paragraphes 123(1) et (2), les articles 135, 138 et 145 et le paragraphe 148(1) ne s’appliquent pas à l’égard des activités d’une entité financière quant au traitement, pour un commerçant, de paiements par cartes de crédit ou par produits de paiement prépayé.
Télévirement par carte de crédit ou de débit ou produit de paiement prépayé
150.1 Les alinéas 7(1)b) et c), 12o) à q), 13f) et g), 14(1)h) et i), 70(1)b) et c) et 74(2)c) à e), les divisions 86a)(iii)(B) et (F), les sous-alinéas 116(1)b)(i) et (ii) et les alinéas 120.2(3)a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard du télévirement qui est effectué au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou d’un produit de paiement prépayé, si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l’aide d’un tel moyen.
Obligations à l’égard de la monnaie virtuelle
151 (1) Il est entendu que l’alinéa 7(1)d), l’article 11, les alinéas 12r) à t), 13h) et 14(1)j) à l), les articles 19, 21, 26 et 28, l’alinéa 30(1)f), l’article 32, l’alinéa 33(1)f), l’article 35, les alinéas 36g), h) et j), les articles 40, 42, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 67 et 69, l’alinéa 70(1)d) et les articles 73, 79 et 81 ne s’appliquent pas :
a) au transfert ou à la réception de monnaie virtuelle à titre de compensation pour la validation d’une opération inscrite dans un registre distribué;
b) à l’échange, au transfert ou à la réception d’une somme symbolique en monnaie virtuelle visant uniquement à valider une autre opération ou un transfert de renseignements.
(2) Au présent article, registre distribué s’entend d’un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci.
Transport d’espèces, de monnaie virtuelle et de titres négociables
151.1 (1) Les alinéas 4.1d) et e) et l’article 37 ne s’appliquent pas à l’égard d’un accord visant uniquement le transport :
a) d’espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de mandats-postes, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables qui est effectué entre, selon le cas :
(i) la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada,
(ii) deux entités financières,
(iii) deux établissements d’une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande;
b) de pièces de monnaie canadienne qui est effectué dans le but de les remettre conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne.
(2) Les alinéas 36f.1) à f.3), 95(1)c.1), (3)a) et (4)a) et 120(1)b.1) ne s’appliquent pas à l’égard du transport :
a) d’espèces, de monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de mandats-postes, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables qui est effectué entre, selon le cas :
(i) la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada,
(ii) deux entités financières,
(iii) deux établissements d’une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande;
b) de pièces de monnaie canadienne qui est effectué dans le but de les remettre conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne.
Obligation de fournir des renseignements
152 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 6 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 4 et 6 marqué d’un astérisque si, à la fois :
a) les renseignements ont trait à plusieurs opérations en espèces visées à l’article 126, télévirements visés aux articles 127 ou 128, opérations en monnaie virtuelle visées à l’article 129 ou déboursements visés à l’article 130 qui sont réputés être une seule opération de 10 000 $ ou plus;
b) la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir malgré la prise de mesures raisonnables.
(3) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 à 6, qui s’appliquent dans les circonstances.
Obligation d’inscrire des renseignements dans un document
153 La personne ou entité qui doit tenir un document en application du présent règlement peut passer outre à l’obligation d’y indiquer les renseignements pouvant être facilement obtenus d’autres documents qu’elle doit tenir en application du présent règlement.
Autres obligations
154 (1) Les sous-alinéas 86a)(i) et (ii), les alinéas 87a), 89a) et d), 94a), 103a) et 116(1)a) et les paragraphes 116(2) et (3), 119(1) à (3) et 120.2(1), (2) et (4) ne s’appliquent pas :
a) au compte d’affaires à l’égard duquel l’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino a déjà vérifié l’identité d’au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte;
b) à la personne qui est déjà titulaire d’un compte auprès de l’entité financière, du courtier en valeurs mobilières ou du casino, selon le cas;
c) au compte ouvert à la demande d’une entité en vue du dépôt par une société d’assurance-vie du même groupe d’une prestation de décès au titre d’une police d’assurance-vie ou d’une rente, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le compte est ouvert au nom d’un bénéficiaire qui est une personne,
(ii) seule cette prestation de décès peut être déposée dans le compte,
(iii) la police ou le contrat de rente au titre duquel la demande de prestation de décès est faite était en vigueur depuis au moins deux ans avant la date de la demande;
d) au compte ouvert aux fins de vente de fonds commun de placement lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’identité a été vérifiée conformément au paragraphe 105(1) par un courtier en valeurs mobilières à l’égard de l’une ou l’autre des opérations suivantes :
(i) la vente de fonds commun de placement pour laquelle le compte a été ouvert,
(ii) toute opération s’inscrivant dans une série d’opérations comprenant cette vente.
(2) Les articles 12 à 14, 22, 29, 43, 45 et 52, le paragraphe 58(1), les articles 64, 74, 82, 86 à 89, 92, 94, 96, 97 et 100, le paragraphe 101(1) et les articles 102 à 104, 116, 117, 119 à 120.2 et 123 ne s’appliquent pas :
a) à la vente d’une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) à la vente d’une police d’assurance-vie collective n’ayant ni valeur de rachat ni composante épargne;
c) à la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable;
d) à la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite;
e) à la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective;
f) à l’opération effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés;
g) à l’ouverture d’un compte pour le dépôt et la vente d’actions relativement à la démutualisation d’une personne morale ou à la privatisation d’une société d’État;
h) à l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale faisant partie du groupe d’une entité financière et exerçant des activités semblables à celles des personnes ou entités visées aux alinéas 5a) à g) de la Loi;
i) à l’ouverture d’un compte de régime enregistré, notamment un compte de régime de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d’épargne-retraite et un compte de régime enregistré d’épargne-retraite collectif;
j) à l’ouverture d’un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces d’un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, d’une bourse des valeurs au Canada ou de la législation provinciale;
k) à l’ouverture d’un compte dont le titulaire ou le constituant est un fonds de pension régi par la législation fédérale ou provinciale;
l) à l’ouverture d’un compte au nom d’une entité financière, d’un courtier en valeurs mobilières, d’une société d’assurance-vie ou d’un fonds d’investissement qui est régi par de la législation provinciale sur les valeurs mobilières ou à l’égard duquel il est habilité à donner des instructions;
m) à l’organisme public;
n) à la personne morale ou à la fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière
o) à la filiale d’un organisme public visé à l’alinéa m), ou d’une personne morale ou d’une fiducie visé à l’alinéa n) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie;
p) à l’ouverture d’un compte ouvert exclusivement dans le cadre de la fourniture de services de comptabilité à un courtier en valeurs mobilières.
(3) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’une personne qui est membre d’un régime collectif, de tenir une fiche-signature à l’égard de ce membre ou d’établir s’il est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre dans les cas suivants :
a) les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales;
b) l’identité du promoteur du régime a été vérifiée conformément aux paragraphes 109(1) ou 112(1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si une personne ou entité effectue ou tente d’effectuer une opération devant être déclarée au Centre en application de l’article 7 de la Loi.
155 (1) La personne ou entité qui a vérifié l’identité d’une personne conformément au paragraphe 105(1) et qui s’est conformée à l’article 108 — ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a vérifié l’identité d’une personne conformément au présent règlement, et s’est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n’a pas à le faire de nouveau à moins d’avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(2) La personne ou entité qui a vérifié l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) — ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a confirmé l’existence, les nom et adresse de la personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs conformément au présent règlement, et s’est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n’a pas à le faire de nouveau à moins d’avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(3) La personne ou entité qui a vérifié l’identité d’une entité autre qu’une personne morale conformément au paragraphe 112(1) — ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a confirmé l’existence de l’entité conformément au présent règlement, et s’est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n’a pas à le faire de nouveau à moins d’avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(4) La personne ou entité qui établit qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable ou un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a établi qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable au sens du paragraphe 9.3(3) de la Loi, dans sa version à la date de l’établissement de ce fait, n’a pas à établir de nouveau s’il en est ainsi.
PARTIE 7Programmes de conformité et mesures spéciales
156 (1) Pour l’application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, la personne ou entité visée à ce paragraphe met en oeuvre le programme de conformité visé à ce paragraphe en prenant les mesures suivantes :
a) charger une personne de sa mise en oeuvre ou, si elle est une personne, s’en charger elle-même;
b) élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont tenus à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un cadre dirigeant;
c) évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, en tenant compte des critères suivants :
(i) les clients et relations d’affaires de la personne ou entité,
(ii) ses produits, services et moyens de distribution,
(iii) l’emplacement géographique de ses activités,
(iv) s’agissant d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi, les risques découlant des activités d’une entité qui est du même groupe, qui est visée par l’un ou l’autre de ces alinéas ou qui mène des activités à l’étranger semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre de ces alinéas,
(v) tout autre critère approprié;
d) si elle a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité;
e) élaborer et consigner un plan pour le programme de formation continue axée sur la conformité et donner la formation;
f) élaborer et consigner un plan d’évaluation de l’efficacité du programme de conformité.
(2) La personne ou entité qui entend procéder à de nouveaux développements ou mettre en place de nouvelles technologies pouvant avoir un impact sur ses clients, ses relations d’affaires, ses produits, services ou moyens de distribution ou l’emplacement géographique de ses activités évalue et consigne d’abord, conformément à l’alinéa (1)c), les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi.
(3) L’évaluation visée à l’alinéa (1)f) est effectuée — et les résultats consignés — tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe de la personne ou entité ou, si elle n’en a pas, par elle-même.
(4) L’entité fait rapport, par écrit, des conclusions de l’évaluation, des mises à jour des principes et des mesures au cours de la période visée par le rapport et de l’état d’avancement de la mise en oeuvre de ces mises à jour à un cadre dirigeant dans les trente jours suivant la date de l’évaluation.
157 Pour l’application du paragraphe 9.6(3) de la Loi, les mesures spéciales que doit prendre la personne ou entité visée au paragraphe 9.6(1) de la Loi sont l’élaboration et l’application de principes et de mesures écrits visant :
a) la prise de mesures accrues, compte tenu de l’évaluation des risques, pour vérifier l’identité d’une personne ou entité;
b) la prise d’autres mesures accrues pour atténuer les risques, notamment les suivantes :
(i) mettre à jour, selon la fréquence appropriée au niveau de risque, les renseignements relatifs à l’identité des clients et ceux collectés aux termes de l’article 138,
(ii) assurer, selon la fréquence appropriée au niveau de risque, le contrôle continu des relations d’affaires visé à l’article 123.1.
ANNEXE 1(alinéa 7(1)a), articles 18 et 25, alinéas 30(1)a) et 33(1)a), articles 39, 48, 54, 60 et 66, alinéa 70(1)a), article 78, paragraphe 131(3) et article 152)Déclaration relative à la réception d’espèces
PARTIE C
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1*Les numéros de compte et les autres numéros de référence équivalents liés à la réception d’espèces ou à la remise
- 2*Le type de compte
- 3*Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4*Le nom de chaque titulaire du compte
- 5*Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 6La date d’ouverture du compte
PARTIE D
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue l’opération, s’il ne s’agit pas d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5*La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6*Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7*Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8*Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9Dans le cas d’une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)*sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 10*Dans le cas d’une entité :
- a)le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE E
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue l’opération, si l’opération comprend un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires autre qu’un dépôt de nuit ou qu’un dépôt express
- 1*Le nom de la personne ou entité
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération est effectuée
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5*La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9*Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité effectuant l’opération
- 10Dans le cas d’une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11Dans le cas d’une entité :
- a)le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)*son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE G
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1*Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9Le lien du bénéficiaire avec la personne ou entité effectuant l’opération
- 10Si le bénéficiaire est une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11Si le bénéficiaire est une entité :
- a)le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- DORS/2002-184, art. 76
- DORS/2003-358, art. 18 et 19
- DORS/2007-122, art. 68 à 70
- DORS/2007-293, art. 30
- DORS/2008-21, art. 18
- DORS/2016-153, art. 82(F), 83, 84 à 86(F) et 87
- DORS/2019-240, art. 47
- DORS/2020-112, art. 12
ANNEXE 2(alinéas 7(1)b), 30(1)b) et d), 33(1)b) et d) et 70(1)b), paragraphe 131(3) et article 152)Déclaration relative à l’amorce de télévirements
PARTIE A
Renseignements relatifs au télévirement
- 1Le numéro qui identifie l’amorce du télévirement
- 2*Le type de télévirement (SWIFT ou non)
- 3*La date à laquelle le télévirement est amorcé
- 4*L’heure à laquelle le télévirement est amorcé
- 5*Le montant des fonds transférés
- 6*Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à l’amorce du télévirement
- 7Les taux de change utilisés
- 8Dans le cas d’un message SWIFT, les renseignements supplémentaires sur le paiement qui sont requis dans le message
- 9L’origine des fonds liés à l’amorce du télévirement
- 10Le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des fonds liés à l’amorce du télévirement, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
- 11S’ils sont recueillis dans le cours normal des activités, les détails ci-après à l’égard de la remise des fonds reçus à titre de destinataire ou de la remise faite en échange de ces fonds :
- a)la manière dont la remise est effectuée
- b)si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- c)si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise
- d)le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
PARTIE B
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1*Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés au télévirement
- 2*Le type de compte
- 3*Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4*Le nom de chaque titulaire du compte
- 5*Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 6La date d’ouverture du compte
PARTIE C
Renseignements relatifs à la personne qui demande que soit amorcé un télévirement
- 1*Le nom de la personne
- 2Son nom d’emprunt
- 3*Sa date de naissance
- 4*Son adresse
- 5Son pays de résidence
- 6Son adresse de courriel
- 7Son numéro de téléphone
- 8*La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 10*Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11*Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12Le nom ou la dénomination sociale de l’employeur de la personne
- 13Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
- 14Le numéro d’identification de l’appareil
- 15L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 16Le nom d’utilisateur de la personne
- 17Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE D
Renseignements relatifs à l’entité qui demande que soit amorcé un télévirement
- 1*La dénomination sociale de l’entité
- 2*Son adresse
- 3Son numéro de téléphone
- 4*La nature de son entreprise principale
- 5Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 6*Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- 7*Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l’entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8*Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
- 10Le numéro d’identification de l’appareil
- 11L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 12Le nom d’utilisateur de l’entité
- 13Les date et heure de la session en ligne de l’entité au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs au titulaire du compte duquel les fonds en cause sont prélevés (s’il n’est pas la personne ou entité visée aux parties C ou D)
- 1*Le nom ou la dénomination sociale du titulaire du compte
- 2*Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5*La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7*Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le titulaire du compte ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8*Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9*Le lien du titulaire du compte avec la personne ou entité qui demande que les fonds soient prélevés
- 10Si le titulaire est une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)*sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11*Si le titulaire est une entité :
- a)le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui la demande pour que soit amorcé un télévirement est faite
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9*Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui demande que soit amorcé le télévirement
- 10Dans le cas d’une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11Dans le cas d’une entité :
- a)le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3*Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5*Le numéro qui identifie son établissement
- 6*Le nom d’une personne-ressource
- 7L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 8*Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE H
Renseignements relatifs à toute personne ou entité qui exécute un télévirement amorcé par une autre personne ou entité
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3*Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5Son lien avec la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 6Son lien avec la personne ou entité qui est ou sera la destinataire du télévirement
PARTIE I
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui est ou sera la destinataire d’un télévirement
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3*Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5Le type de personne ou d’entité, selon la description prévue à l’article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 6Le numéro qui identifie son établissement
PARTIE J
Renseignements relatifs à toute autre personne ou entité qui participe au télévirement qui est un message SWIFT
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3*Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5Son lien avec la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 6Son lien avec la personne ou entité qui exécute ou exécutera le télévirement
- 7Son lien avec la personne ou entité qui est ou sera la destinataire du télévirement
PARTIE K
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1*Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9Si le bénéficiaire a reçu le paiement en ligne, son nom d’utilisateur
- 10Si le bénéficiaire est une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11Si le bénéficiaire est une entité :
- a)le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE L
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le bénéficiaire recevra la remise
- 1Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2Son adresse
- 3La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 4Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 5Le lien de la personne ou entité avec le bénéficiaire
- 6Dans le cas d’une personne, sa date de naissance
- 7Dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- DORS/2003-358, art. 20
- DORS/2007-122, art. 71
- DORS/2019-240, art. 47
- DORS/2020-112, art. 12
ANNEXE 3(alinéas 7(1)c), 30(1)c) et e), 33(1)c) et e) et 70(1)c), paragraphe 131(3) et article 152)Déclaration relative à la réception de télévirements par le destinataire
PARTIE A
Renseignements relatifs au télévirement
- 1Le numéro qui identifie la réception du télévirement à titre de destinataire
- 2*Le type de télévirement (SWIFT ou non)
- 3*La date de réception du télévirement par le destinataire
- 4*L’heure de réception du télévirement par le destinataire
- 5*Le montant des fonds reçus par le destinataire
- 6*Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception du télévirement par le destinataire
- 7Les taux de change utilisés
- 8Dans le cas d’un message SWIFT, les renseignements supplémentaires sur le paiement qui sont requis dans le message
- 9L’origine des fonds en cause, si elle est recueillie dans le cours normal des activités
- 10S’ils sont recueillis dans le cours normal des activités, le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des fonds en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
- 11*Les détails ci-après à l’égard de la remise des fonds reçus à titre de destinataire ou de la remise faite en échange de ces fonds :
- a)la manière dont la remise est effectuée
- b)si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- c)si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise
- d)les nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
PARTIE B
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1*Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés au télévirement
- 2Le type de compte
- 3Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4Le nom de chaque titulaire du compte
- 5Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 6La date d’ouverture du compte
PARTIE C
Renseignements relatifs à la personne qui demande que soit amorcé un télévirement
- 1*Le nom de la personne
- 2Son nom d’emprunt
- 3Sa date de naissance
- 4*Son adresse
- 5Son pays de résidence
- 6Son adresse de courriel
- 7Son numéro de téléphone
- 8La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 10Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12Le nom ou la dénomination sociale de l’employeur de la personne
- 13Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
- 14Le numéro d’identification de l’appareil
- 15L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 16Le nom d’utilisateur de la personne
- 17Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE D
Renseignements relatifs à l’entité qui demande que soit amorcé un télévirement
- 1*La dénomination sociale de l’entité
- 2*Son adresse
- 3Son numéro de téléphone
- 4La nature de son entreprise principale
- 5Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 6Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- 7Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l’entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
- 10Le numéro d’identification de l’appareil
- 11L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 12Le nom d’utilisateur de l’entité
- 13Les date et heure de la session en ligne de l’entité au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs au titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés (s’il n’est pas la personne ou entité visée aux parties C ou D)
- 1*Le nom ou la dénomination sociale du titulaire du compte
- 2*Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le titulaire du compte ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9Le lien du titulaire du compte avec la personne ou entité qui demande que les fonds soient prélevés
- 10Si le titulaire est une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11Si le titulaire est une entité :
- a)le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui la demande pour que soit amorcé un télévirement est faite
- 1Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2Son adresse
- 3La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 4Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 5Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui demande que soit amorcé le télévirement
- 6Dans le cas d’une personne, sa date de naissance
- 7Dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3*Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5Le numéro qui identifie son établissement
PARTIE H
Renseignements relatifs à toute personne ou entité qui exécute un télévirement amorcé par une autre personne ou entité
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3*Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5Son lien avec la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 6Son lien avec la personne ou entité qui est ou sera la destinataire du télévirement
PARTIE I
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui est la destinataire d’un télévirement
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3*Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5*Le type de personne ou d’entité, selon la description prévue à l’article 5 de la Loi
- 6*Le numéro qui identifie l’établissement où elle reçoit le télévirement à titre de destinataire
- 7*Le nom d’une personne-ressource
- 8L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 9*Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE J
Renseignements relatifs à toute autre personne ou entité qui a participé à un télévirement qui est un message SWIFT
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3*Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5Son lien avec la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 6Son lien avec la personne ou entité qui exécute le télévirement
- 7Son lien avec la personne ou entité qui est la destinataire du télévirement
PARTIE K
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1*Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2*Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7*Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8*Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9Si le bénéficiaire a reçu le paiement en ligne, son nom d’utilisateur
- 10Si le bénéficiaire est une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11Si le bénéficiaire est une entité :
- a)*le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)*son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE L
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le bénéficiaire recevra la remise
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9*Le lien de la personne ou entité avec le bénéficiaire
- 10Dans le cas d’une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11Dans le cas d’une entité :
- a)le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- DORS/2003-358, art. 21
- DORS/2007-122, art. 72
- DORS/2019-240, art. 47
- DORS/2020-112, art. 12
ANNEXE 4(alinéa 7(1)d), articles 19 et 26, alinéas 30(1)f) et 33(1)f), articles 40, 49, 55, 61 et 67, alinéa 70(1)d), article 79, paragraphe 131(3) et article 152)Déclaration relative à la réception de monnaie virtuelle
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où la monnaie virtuelle est reçue
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Le type de personne ou d’entité, selon la description prévue à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s’il s’agit d’une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d’entreprise, de profession ou d’activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3*Le numéro d’identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4*Le numéro qui identifie l’établissement
- 5*L’adresse de l’établissement
- 6*Le nom d’une personne-ressource
- 7L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 8*Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements relatifs à l’opération
- 1*La date de l’opération
- 2*L’heure de l’opération
- 3*Les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- 4*La manière dont l’opération est effectuée
- 5*Les taux de change utilisés
- 6*Les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception
- 7L’objet de l’opération
- 8L’origine de la monnaie virtuelle en cause, si elle est recueillie dans le cours normal des activités
- 9S’ils sont recueillis dans le cours normal des activités, le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine de la monnaie virtuelle en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
- 10*Les détails ci-après à l’égard de la remise de la monnaie virtuelle reçue ou de la remise faite en échange de cette monnaie virtuelle :
- a)la manière dont la remise est effectuée
- b)si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- c)si la remise n’est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise
- d)le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
PARTIE C
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1*Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés au transfert ou à la réception de monnaie virtuelle ou à la remise
- 2*Le type de compte
- 3*Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4*Le nom de chaque titulaire du compte
- 5*Le nom d’utilisateur de chaque titulaire du compte
- 6*Le type de monnaie fiduciaire ou de monnaie virtuelle du compte
- 7La date d’ouverture du compte
PARTIE D
Renseignements relatifs à la personne effectuant l’opération à titre de client du déclarant
- 1*Le nom de la personne
- 2Son nom d’emprunt
- 3*Sa date de naissance
- 4*Son adresse
- 5Son pays de résidence
- 6Son adresse de courriel
- 7Son numéro de téléphone
- 8*La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9*Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 10*Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11*Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12Le nom ou la dénomination sociale de l’employeur de la personne
- 13Si l’opération est effectuée en ligne, le type d’appareil utilisé
- 14Le numéro d’identification de l’appareil
- 15L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 16Le nom d’utilisateur de la personne
- 17Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs à la personne autre que le client du déclarant effectuant l’opération
- 1Le nom de la personne
- 2Son nom d’emprunt
- 3Sa date de naissance
- 4Son adresse
- 5Son pays de résidence
- 6Son adresse de courriel
- 7Son numéro de téléphone
- 8La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 10Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12Le nom ou la dénomination sociale de l’employeur de la personne
- 13Si l’opération est effectuée en ligne, le type d’appareil utilisé
- 14Le numéro d’identification de l’appareil
- 15L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 16Le nom d’utilisateur de la personne
- 17Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE F
Renseignements relatifs à l’entité effectuant l’opération à titre de client du déclarant
- 1*La dénomination sociale de l’entité
- 2*Son adresse
- 3Son numéro de téléphone
- 4*La nature de son entreprise principale
- 5*Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 6*Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- 7*Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l’entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8*Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9*Son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- 10Si l’opération est effectuée en ligne, le type d’appareil utilisé
- 11Le numéro d’identification de l’appareil
- 12L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 13Le nom d’utilisateur de l’entité
- 14Les date et heure de la session en ligne de l’entité au cours de laquelle l’opération est effectuée
PARTIE G
Renseignements relatifs à l’entité autre que le client du déclarant effectuant l’opération
- 1La dénomination sociale de l’entité
- 2Son adresse
- 3Son numéro de téléphone
- 4La nature de son entreprise principale
- 5Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 6Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- 7Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l’entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9Son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- 10Si l’opération est effectuée en ligne, le type d’appareil utilisé
- 11Le numéro d’identification de l’appareil
- 12L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 13Le nom d’utilisateur de l’entité
- 14Les date et heure de la session en ligne de l’entité au cours de laquelle l’opération est effectuée
PARTIE H
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui l’opération est effectuée
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9*Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité ayant demandé le transfert
- 10Dans le cas d’une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11Dans le cas d’une entité :
- a)le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE I
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1*Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2*Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7*Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8*Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9Le nom d’utilisateur du bénéficiaire
- 10Si le bénéficiaire est une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11*Si le bénéficiaire est une entité :
- a)le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
ANNEXE 5(alinéa 8(1)g) et paragraphes 131(3) et 152(1) et (3))Renseignements à fournir par les entités financières qui choisissent de ne pas déclarer les opérations importantes en espèces à l’égard de l’entreprise d’un client
PARTIE A
Renseignements sur l’entité financière
- 1*Son numéro d’identification
- 2*Sa dénomination sociale au complet
- 3*Son adresse au complet
PARTIE B
Renseignements sur le client
- 1*Ses nom et adresse
- 2*La nature de son entreprise
- 3*Le numéro de constitution de son entreprise, la date de la constitution et l’autorité législative compétente
- 4*Le nombre total et la valeur totale des dépôts en espèces faits par le client au cours des derniers douze mois, en ce qui a trait à l’entreprise
PARTIE C
Personne à contacter
- 1*Son nom
- 2*Son numéro de téléphone
- DORS/2003-358, art. 22
- DORS/2019-240, art. 48
- DORS/2019-240, art. 48.1
- DORS/2020-112, art. 12
ANNEXE 6(article 71, paragraphe 131(3) et article 152)Déclaration relative aux déboursements de casino
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où le déboursement est effectué
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Le numéro d’identification que le Centre lui a attribué
- 3*Le numéro qui identifie l’établissement
- 4*L’adresse de l’établissement
- 5*Le nom d’une personne-ressource
- 6L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 7*Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements sur le déboursement
- 1*La date du déboursement
- 2*L’heure du déboursement
- 3*Les type et montant du déboursement
- 4*Si le déboursement est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- 5*Si le déboursement n’est pas sous forme de fonds, la forme du déboursement et sa valeur
- 6*La manière dont le déboursement est effectué
- 7*Le nom des personnes ou entités en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
- 8*Le type d’opération au cours de laquelle le déboursement a lieu
- 9*L’objet du déboursement
PARTIE C
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1*Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés à l’opération au cours de laquelle le déboursement est effectué
- 2*Le type de compte
- 3*Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4*Dans le cas d’un compte de casino, l’adresse du casino où le compte est situé
- 5*Le nom de chaque titulaire du compte
- 6*Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 7La date d’ouverture du compte
PARTIE D
Renseignements relatifs à la personne qui demande le déboursement
- 1*Le nom de la personne
- 2Son nom d’emprunt
- 3*Sa date de naissance
- 4*Son adresse
- 5Son pays de résidence
- 6Son adresse de courriel
- 7Son numéro de téléphone
- 8*La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9Le numéro d’identification que le casino lui a attribué
- 10*Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11*Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12Le nom ou la dénomination sociale de l’employeur de la personne
- 13Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
- 14Le numéro d’identification de l’appareil
- 15L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 16Le nom d’utilisateur de la personne
- 17Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs à l’entité qui demande le déboursement
- 1*La dénomination sociale de l’entité
- 2*Son adresse
- 3Son numéro de téléphone
- 4*La nature de son entreprise principale
- 5Le numéro d’identification que lui a attribué le casino
- 6*Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- 7*Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l’entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8*Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
- 10Le numéro d’identification de l’appareil
- 11L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 12Le nom d’utilisateur de l’entité
- 13Les date et heure de la session en ligne de l’entité au cours de laquelle la demande de déboursement est faite
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est demandé
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5*La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6Le numéro d’identification que lui a attribué le casino
- 7Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9*Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
- 10Dans le cas d’une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11Dans le cas d’une entité :
- a)le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)*son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui reçoit le déboursement (si elle n’est pas la personne ou entité visée aux parties D, E ou F)
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Son adresse
- 3Son adresse de courriel
- 4Son numéro de téléphone
- 5La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6Le numéro d’identification que lui a attribué le casino
- 7Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9*Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
- 10Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est demandé
- 11Si la personne ou entité a reçu le paiement en ligne, son nom d’utilisateur
- 12Dans le cas d’une personne :
- a)son nom d’emprunt
- b)sa date de naissance
- c)son pays de résidence
- d)le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 13Dans le cas d’une entité :
- a)le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- DORS/2002-413, art. 3
- DORS/2003-358, art. 24
- DORS/2007-122, art. 74
- DORS/2016-153, art. 92 à 95
- DORS/2019-240, art. 49
- DORS/2020-112, art. 12
ANNEXE 7
ANNEXE 8
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2023-193, art. 21
21 L’article 9 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 9Le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des espèces en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police est détenu ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
— DORS/2023-193, art. 22
22 L’alinéa 10d) de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d)le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
— DORS/2023-193, art. 23
23 La partie C de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
- 1.1*Le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
— DORS/2023-193, art. 24
24 L’article 10 de la partie A de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 10Le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des fonds liés à l’amorce du télévirement, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
— DORS/2023-193, art. 25
25 L’alinéa 11d) de la partie A de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d)le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
— DORS/2023-193, art. 26
26 La partie B de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
- 1.1*Le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
— DORS/2023-193, art. 27
27 L’article 10 de la partie A de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 10S’ils sont recueillis dans le cours normal des activités, le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des fonds en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
— DORS/2023-193, art. 28
28 L’alinéa 11d) de la partie A de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d)le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de qui le compte où la police est détenu ou, à défaut de compte ou de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
— DORS/2023-193, art. 29
29 La partie B de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
- 1.1*Le nom de la personne ou entité auprès de qui le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
— DORS/2023-193, art. 30
30 L’article 9 de la partie B de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 9S’ils sont recueillis dans le cours normal des activités, le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine de la monnaie virtuelle en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
— DORS/2023-193, art. 31
31 L’alinéa 10d) de la partie B de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d)le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte où la police est détenu ou, à défaut de compte ou de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
— DORS/2023-193, art. 32
32 La partie C de l’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
- 1.1*Le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
— DORS/2023-193, art. 33
33 L’article 7 de la partie B de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 7*Le nom des personnes ou entités en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
— DORS/2023-193, art. 34
34 La partie C de l’annexe 6 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
- 1.1*Le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
— DORS/2023-194, art. 1
1 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2002-184
- administrateur hypothécaire
administrateur hypothécaire Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d’un prêteur. (mortgage administrator)
- courtier hypothécaire
courtier hypothécaire Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d’intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l’égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage broker)
- prêteur hypothécaire
prêteur hypothécaire Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage lender)
— DORS/2023-194, art. 2
2 L’alinéa 4.1c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) si elle est un courtier ou agent immobilier, un promoteur immobilier, un administrateur hypothécaire, un courtier hypothécaire ou un prêteur hypothécaire, elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la première fois en application du présent règlement;
— DORS/2023-194, art. 3
3 (1) Le sous-alinéa 16(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) l’entité visée à l’alinéa 5f) de la Loi,
(2) Le paragraphe 16(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) un document où sont consignées les mesures prises pour établir la nature de la clientèle et des marchés desservis par l’institution financière étrangère;
(3) Le paragraphe 16(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) un document où sont consignées les mesures prises pour évaluer la réputation de l’institution financière étrangère relativement à sa conformité aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes, et les résultats de ces mesures;
j) un document où sont consignées les mesures prises pour évaluer la qualité de la surveillance de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes du territoire où l’institution financière étrangère a été constituée et de celui où l’institution effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire, et les résultats de ces mesures.
(4) L’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire en assure le contrôle continu, selon la fréquence appropriée au niveau du risque, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi qui tient compte des renseignements obtenus à l’égard de l’institution financière étrangère conformément à la Loi et au présent règlement, au moyen d’une surveillance périodique visant à :
a) déceler les opérations devant être déclarées en application de l’article 7 de la Loi;
b) tenir à jour les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 90 et 91 du présent règlement;
c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités de l’institution financière étrangère lié à la relation de correspondant bancaire;
d) vérifier si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard de l’institution financière étrangère et avec l’évaluation des risques.
— DORS/2023-194, art. 4
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires
64.1 (1) L’administrateur hypothécaire se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
(2) Le courtier hypothécaire se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
(3) Le prêteur hypothécaire se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
64.2 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
64.3 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
64.4 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
64.5 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
64.6 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme qu’il reçoit en lien avec une hypothèque sur immeuble ou bien réel, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité :
(i) s’agissant d’un administrateur hypothécaire, pour qui il effectue la gestion administrative d’un contrat de prêt hypothécaire sur immeubles ou biens réels,
(ii) s’agissant d’un courtier hypothécaire, pour qui il négocie un prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel,
(iii) s’agissant d’un prêteur hypothécaire, à qui il accorde un prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel ou de qui il recueille des fonds pour un tel prêt;
c) pour tout prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel conclu avec un client, un document indiquant la capacité financière de ce dernier, les modalités du prêt, la nature de l’entreprise principale ou de la profession du client et, si le client est une personne, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
d) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire.
— DORS/2023-194, art. 5
5 L’alinéa 90b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) prend des mesures raisonnables :
(i) pour vérifier, selon des renseignements accessibles au public, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes et, si une telle sanction a été imposée, assure un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l’article 7 de la Loi,
(ii) pour évaluer, selon des renseignements accessibles au public, la réputation de l’institution financière étrangère relativement à sa conformité aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes,
(iii) pour évaluer, selon des renseignements accessibles au public, la qualité de la surveillance de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes du territoire où l’institution financière étrangère a été constituée et de celui où l’institution effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire;
c) prend des mesures raisonnables pour établir la nature de la clientèle et des marchés desservis par l’institution financière étrangère.
— DORS/2023-194, art. 6
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :
Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires
102.1 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 64.6;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
— DORS/2023-194, art. 7
7 L’alinéa 105(7)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas prévus à l’article 84, aux sous-alinéas 86a)(iii) et 88a)(iii), aux alinéas 95(1)a) à f), 96a), 97(1)a), 100a), 101(1)a), 102a) et 102.1a), aux sous-alinéas 103a)(iii) à (vii) et à l’alinéa 104a), au moment de l’opération;
— DORS/2023-194, art. 8
8 L’alinéa 109(4)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
i) dans les cas prévus aux alinéas 96b), 97(1)b), 100b), 101(1)b), 102b) et 102.1b), dans les trente jours suivant la date de l’opération.
— DORS/2023-194, art. 9
9 L’alinéa 112(3)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
i) dans les cas prévus aux alinéas 96c), 97(1)c), 100c), 101(1)c), 102c) et 102.1c), dans les trente jours suivant la date de l’opération.
— DORS/2023-194, art. 10
10 L’article 120.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
120.1 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire, le prêteur hypothécaire, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il établit une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire, le prêteur hypothécaire, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire, le prêteur hypothécaire, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui il reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.
(4) Si le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire, le prêteur hypothécaire, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province — ou l’employé ou l’administrateur de l’un ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, il prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
— DORS/2023-194, art. 11
11 (1) Le paragraphe 140(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
140 (1) For the purposes of paragraph 7(1)(a), sections 18 and 25 and paragraphs 30(1)(a) and 70(1)(a), if the person or entity that has the obligation to report authorizes another person or entity to receive funds on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to report is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.
(2) Le paragraphe 140(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application des articles 39, 48, 54, 60, 64.2, 66 et 78, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
— DORS/2023-194, art. 12
12 (1) Le paragraphe 141(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
141 (1) For the purposes of paragraph 7(1)(d), sections 19 and 26 and paragraphs 30(1)(f) and 70(1)(d), if the person or entity that has the obligation to report authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to report is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.
(2) Le paragraphe 141(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application des articles 40, 49, 55, 61, 64.3, 67 et 79, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
— DORS/2023-194, art. 13
13 (1) Le paragraphe 142(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
142 (1) For the purposes of sections 10, 20, 27 and 31 and subsection 72(1), if the person or entity that has the obligation to keep a large cash transaction record authorizes another person or entity to receive funds on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to keep the large cash transaction record is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.
(2) Le paragraphe 142(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application des articles 41, 50, 56, 62, 64.4, 68 et 80, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
— DORS/2023-194, art. 14
14 (1) Le paragraphe 143(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
143 (1) For the purposes of sections 11, 21, 28, 32 and 73, if the person or entity that has the obligation to keep a large virtual currency transaction record authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to keep the large virtual currency transaction record is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.
(2) Le paragraphe 143(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application des articles 42, 51, 57, 63, 64.5, 69 et 81, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
— DORS/2023-194, art. 15
15 Le sous-alinéa 156(1)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) les clients, relations d’affaires et relations de correspondant bancaire de la personne ou entité,
— DORS/2023-194, art. 16
16 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 7(1)a), articles 18 et 25, alinéas 30(1)a) et 33(1)a), articles 39, 48, 54, 60, 64.2 et 66, alinéa 70(1)a), article 78, paragraphe 131(3) et article 152)
— DORS/2023-194, art. 17
17 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 7(1)d), articles 19 et 26, alinéas 30(1)f) et 33(1)f), articles 40, 49, 55, 61, 64.3 et 67, alinéa 70(1)d), article 79, paragraphe 131(3) et article 152)
— DORS/2023-194, art. 18
18 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Her Majesty » est remplacé par « His Majesty » :
a) la définition de dealer in precious metals and precious stones au paragraphe 1(2);
b) l’alinéa e) de la définition de financial entity au paragraphe 1(2);
c) l’alinéa a) de la définition de public body au paragraphe 1(2);
d) le sous-alinéa 16(1)a)(v);
e) le paragraphe 65(1);
f) l’intertitre précédant l’article 76 et les articles 76 à 81;
g) le passage de l’article 82 précédant l’alinéa a);
h) l’intertitre précédant l’article 104;
i) le passage de l’article 104 précédant l’alinéa a).
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